ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 décembre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – Directive 2001/55/CE – Articles 4 et 7 – Invasion de l’Ukraine par les forces armées russes – Décision d’exécution (UE) 2022/382 – Article 2, paragraphe 3 – Faculté pour un État membre d’appliquer la protection temporaire aux personnes déplacées qui ne sont pas visées dans cette décision – Moment auquel un État membre qui a accordé la protection temporaire à de telles personnes peut mettre fin à cette protection – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Article 6 – Décision de retour – Moment auquel un État membre peut adopter une décision de retour – Séjour irrégulier »
Dans les affaires jointes C‑244/24 et C‑290/24 [Kaduna] ( i ),
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas) (C‑244/24), et par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) (C‑290/24), par décisions du 29 mars 2024 et du 25 avril 2024, parvenues à la Cour, respectivement, le 4 avril 2024 et le 25 avril 2024, dans les procédures
P (C‑244/24),
AI,
ZY,
BG (C‑290/24)
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice–président, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos (rapporteur), I. Jarukaitis, S. Rodin, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias et M. Gavalec, présidents de chambre, MM. E. Regan, J. Passer, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme N. Mundhenke, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2024,
considérant les observations présentées :
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pour P, par Me C. E. van Diepen, advocate, |
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pour AI, par Me P. Krämer-Ograjensek, advocate, |
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pour ZY, par Me R. H. T. van Boxmeer, advocaat, |
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pour BG, par Me T. E. van Houwelingen-Boer, advocaat, |
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– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, A. Hanje et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Baeckelmans, F. Blanc–Simonetti, M. Debieuvre et A. Katsimerou, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 octobre 2024,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation :
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant P (C‑244/24) ainsi que AI, ZY et BG (C‑290/24), ressortissants de pays tiers, au Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet de la cessation de la protection temporaire accordée à ces ressortissants et de la légalité des décisions de retour adoptées à leur égard. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Les dispositions relatives à la protection temporaire
– La directive 2001/55
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3 |
Les considérants 2, 8 et 13 de la directive 2001/55 énoncent :
[...]
[...]
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4 |
L’article 1er de cette directive dispose : « La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. » |
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5 |
L’article 2 de ladite directive énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...] » |
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6 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive : « La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention [relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967]. » |
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7 |
L’article 4 de la directive 2001/55 prévoit : « 1. Sans préjudice de l’article 6, la durée de la protection temporaire est d’une année. À moins qu’il n’y soit mis fin sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point b), elle peut être prorogée automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d’un an. 2. S’il subsiste des raisons de maintenir la protection temporaire, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil, de proroger cette protection temporaire pour une période maximale d’un an. » |
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8 |
Aux termes de l’article 5 de cette directive : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. [...] 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins :
[...] 4. La décision du Conseil est fondée sur :
[...] » |
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9 |
L’article 6 de ladite directive énonce : « 1. Il est mis fin à la protection temporaire :
2. La décision du Conseil est fondée sur la constatation que la situation dans le pays d’origine permet un retour sûr et durable des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des obligations des États membres en matière de non-refoulement. Le Parlement européen est informé de la décision du Conseil. » |
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10 |
L’article 7 de la même directive dispose : « 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission. 2. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 ne s’appliquent pas au recours à la possibilité visée au paragraphe 1, à l’exception du soutien structurel prévu par le Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision 2000/596/CE [du Conseil, du 28 septembre 2000, portant création d’un Fonds européen pour les réfugiés (JO 2000, L 252, p. 12)], dans les conditions prévues par ladite décision. » |
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11 |
Le chapitre III de la directive 2001/55, intitulé « Obligations des États membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire », contient les articles 8 à 16 de cette directive. |
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12 |
L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin. » |
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13 |
Le chapitre IV de la directive 2001/55, intitulé « Accès à la procédure d’asile dans le cadre de la protection temporaire », contient les articles 17 à 19 de cette directive. |
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14 |
L’article 17 de ladite directive énonce : « 1. Les bénéficiaires de la protection temporaire doivent avoir la possibilité de déposer une demande d’asile à tout moment. 2. L’examen des demandes d’asile, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période. » |
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15 |
Le chapitre V de la directive 2001/55, intitulé « Retour et mesures après la protection temporaire », contient les articles 20 à 23 de cette directive. |
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16 |
Aux termes de l’article 20 de ladite directive : « Lorsque la protection temporaire prend fin, le droit commun en matière de protection et concernant les étrangers dans les États membres s’applique, sans préjudice des articles 21, 22 et 23. » |
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17 |
L’article 21 de la même directive est libellé comme suit : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre possible le retour volontaire des personnes bénéficiant de la protection temporaire ou dont la protection temporaire a pris fin. Ils veillent à ce que les dispositions régissant le retour volontaire des personnes qui bénéficient de la protection temporaire facilitent leur retour dans le respect de la dignité humaine. Les États membres veillent à ce que ces personnes prennent la décision du retour en pleine connaissance de cause. Ils peuvent prévoir des visites exploratoires. 2. Aussi longtemps que la protection temporaire n’a pas pris fin, les États membres accueillent favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine, les demandes de retour vers l’État membre d’accueil présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et ayant exercé leur droit au retour volontaire. 3. Lorsque la protection temporaire prend fin, les États membres peuvent prévoir l’extension à titre personnel des obligations prévues au chapitre III aux personnes qui ont été couvertes par la protection temporaire et qui bénéficient d’un programme de retour volontaire. Cette extension produit ses effets jusqu’à la date du retour. » |
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18 |
L’article 22 de la directive 2001/55 prévoit : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le retour forcé des personnes dont la protection temporaire a pris fin et qui ne peuvent prétendre à être admises dans ces États, se déroule dans le respect de la dignité humaine. 2. En cas de retour forcé, les États membres examinent les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis. » |
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19 |
Selon l’article 23 de cette directive : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles voyagent, par exemple si elles devaient pâtir gravement d’une interruption de leur traitement. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées. 2. Les États membres peuvent autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans un État membre à bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours. » |
– La décision d’exécution 2022/382
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20 |
Les considérants 7, 11 à 14 et 21 de la décision d’exécution 2022/382 énoncent :
[...]
[...]
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21 |
L’article 1er de cette décision d’exécution prévoit : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. » |
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22 |
L’article 2, paragraphes 1 à 3, de ladite décision d’exécution dispose : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date :
2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. 3. Conformément à l’article 7 de la directive [2001/55], les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. » |
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23 |
Conformément à son article 4, la décision d’exécution 2022/382 est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 4 mars 2022. |
– La décision d’exécution 2023/2409
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24 |
Les considérants 3 et 7 de la décision d’exécution 2023/2409 énoncent :
[...]
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25 |
L’article 1er de cette décision d’exécution prévoit : « La protection temporaire accordée aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine visées à l’article 2 de la décision d’exécution [2022/382] est prorogée d’une année jusqu’au 4 mars 2025. » |
– La décision d’exécution (UE) 2024/1836
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26 |
L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2024/1836 du Conseil, du 25 juin 2024, prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382 (JO L, 2024/1836), dispose : « La protection temporaire accordée aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine visées à l’article 2 de la décision d’exécution [2022/382], est prorogée pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 4 mars 2026. » |
Les autres dispositions pertinentes
– La directive 2008/115
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27 |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115 énonce : « La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. » |
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28 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive : « La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions qui relèvent de l’acquis communautaire en matière d’immigration et d’asile et qui s’avéreraient plus favorables pour le ressortissant d’un pays tiers. » |
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29 |
L’article 5 de ladite directive prévoit : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :
et respectent le principe de non-refoulement. » |
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30 |
L’article 6 de la même directive dispose : « 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. [...] 6. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. » |
– La directive 2013/32/UE
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31 |
L’article 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
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32 |
L’article 33, paragraphe 2, de cette directive dispose : « Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque : [...]
[...] » |
– Le règlement (UE) 2016/399
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33 |
L’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, du 12 septembre 2018 (JO 2018, L 236, p. 1), fixe les conditions d’entrée sur le territoire de l’Union des ressortissants de pays tiers pour un séjour prévu d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Au nombre de ces obligations figure celle, à laquelle sont soumis les ressortissants de certains pays tiers, d’être en possession d’un visa en cours de validité. |
– Le règlement (UE) 2018/1860
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34 |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil, du 28 novembre 2018, relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2018, L 312, p. 1), prévoit : « Les États membres introduisent dans le [système d’information Schengen (SIS)] des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour [afin] de vérifier si l’obligation de retour a été respectée et de faciliter l’exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu’une décision de retour est prise. » |
Le droit néerlandais
La loi de 2000 sur les étrangers
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35 |
L’article 8 de la Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [loi portant révision générale de la loi sur les étrangers (loi de 2000 sur les étrangers)], du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la « loi de 2000 sur les étrangers »), dispose : « Un étranger n’a le droit de séjourner de manière régulière aux Pays-Bas que : [...]
[...]
[...] » |
L’arrêté de 2000 sur les étrangers
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36 |
L’article 3.1a, paragraphe 1, du Besluit tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) [arrêté d’application de la loi de 2000 sur les étrangers (arrêté de 2000 sur les étrangers)], du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 497), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après l’« arrêté de 2000 sur les étrangers »), dispose : « L’introduction d’une demande d’octroi d’un permis de séjour temporaire au titre de l’asile a pour conséquence que l’éloignement n’a pas lieu tant qu’une décision visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive [2001/55] est en vigueur, si l’étranger :
[...]
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Le règlement de 2000 sur les étrangers ainsi que les règlements de 2022 et de 2023
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37 |
L’article 3.9a du Voorschrift Vreemdelingen 2000 (règlement de 2000 sur les étrangers) énumère les groupes d’étrangers visés à l’article 3.1a, paragraphe 1, sous e), de l’arrêté de 2000 sur les étrangers. |
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38 |
Cet article 3.9a a été inséré dans le règlement de 2000 sur les étrangers avec effet rétroactif par l’article 1er du Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid nummer 4123685, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, in verband met het aanpassen van de doelgroep ontheemden uit Oekraïne, waaraan tijdelijke bescherming wordt verleend (règlement du secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité no 4123685, portant modification du règlement de 2000 sur les étrangers en ce qui concerne le groupe cible des personnes déplacées depuis l’Ukraine auxquelles la protection temporaire est accordée), du 17 août 2022 (Stcrt. 2022, no 22623, ci-après le « règlement de 2022 »), qui prévoit deux versions pour ledit article 3.9a, la première en vigueur pour la période du 4 mars 2022 au 18 juillet 2022, la seconde en vigueur à compter du 19 juillet 2022. |
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39 |
Dans sa version en vigueur entre le 4 mars 2022 et le 18 juillet 2022, l’article 3.9a, paragraphe 1, sous c), du règlement de 2000 sur les étrangers disposait : « Sont désignés en tant qu’étrangers visés à l’article 3.1a, paragraphe 1, phrase introductive et sous e), de l’arrêté [de 2000 sur les étrangers], les étrangers : [...]
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40 |
Dans sa version en vigueur à compter du 19 juillet 2022, l’article 3.9a, paragraphe 1, du règlement de 2000 sur les étrangers est libellé comme suit : « Sont désignés en tant qu’étrangers visés à l’article 3.1a, paragraphe 1, phrase introductive et sous e), de l’arrêté [de 2000 sur les étrangers], les étrangers :
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41 |
L’article 2 du règlement de 2022 prévoit un régime transitoire, en énonçant ce qui suit : « L’article 3.9a, paragraphe 1, initio et sous c), [du règlement de 2000 sur les étrangers], dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juillet 2022, continue de s’appliquer jusqu’au 4 mars 2023 aux étrangers :
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42 |
Ce régime transitoire a été prorogé par l’article 2 du Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, nummer 4507236, in verband met de verlenging van de duur van tijdelijke bescherming aan een groep ontheemden uit Oekraïne (règlement du secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité no 4507236, portant prorogation de la durée de la protection temporaire en faveur d’un groupe de personnes déplacées depuis l’Ukraine), du 1er mars 2023 (Stcrt. 2023, no 7194, ci-après le « règlement de 2023 »), qui dispose : « L’article 3.9a, paragraphe 1, initio et sous c), du règlement de 2000 sur les étrangers, dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juillet 2022, continue de s’appliquer jusqu’au 4 septembre 2023 aux étrangers :
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Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C‑244/24
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43 |
P est un ressortissant nigérian, qui était titulaire d’un droit de séjour temporaire en Ukraine jusqu’au 31 janvier 2023. Après l’invasion du territoire ukrainien par les forces armées russes, il a fui vers les Pays-Bas et a été inscrit, le 1er juin 2022, au registre de la population de cet État membre. À cette date, les autorités néerlandaises reconnaissaient le bénéfice de la protection temporaire, au sens de la directive 2001/55, notamment, aux ressortissants de pays tiers placés dans une situation telle que celle de P, sans que soit évaluée leur possibilité de retour dans leur pays d’origine. Le secrétaire d’État a donc accordé à P une telle protection. |
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44 |
Le 9 août 2022, P a introduit une demande d’asile. Par décision du 24 août 2023, le secrétaire d’Etat a décidé d’abandonner l’examen de sa demande. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision. |
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45 |
Ce même 24 août 2023, le secrétaire d’État a mis fin à la protection temporaire de P, à compter du 4 septembre 2023. Cette décision a, par la suite, été retirée au motif que, par un arrêt du 17 janvier 2024, le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) avait jugé que les autorités néerlandaises ne pouvaient pas mettre fin, dès le 4 septembre 2023, à la protection temporaire des ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation telle que celle de P et que la protection temporaire reconnue à ces ressortissants prendrait fin de plein droit le 4 mars 2024, ce dont le secrétaire d’État a informé P par une lettre du 24 janvier 2024. |
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46 |
Le 7 février 2024, le secrétaire d’État a adopté une décision de retour à l’égard de P, au motif que son séjour légal sur le territoire du Royaume des Pays-Bas prendrait fin de plein droit le 4 mars 2024. Cette décision ordonnait à P de quitter le territoire de l’Union dans un délai de quatre semaines à compter de cette dernière date. |
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47 |
P a saisi le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑244/24, d’un recours contestant la légalité de cette décision. À l’appui de son recours, il a fait valoir, notamment, que celle-ci était non seulement prématurée mais aussi illégale, puisque la protection temporaire devait lui être reconnue, en vertu du droit de l’Union, jusqu’au 4 mars 2025, en vertu de la prorogation de la protection temporaire prévue par la décision d’exécution 2023/2409. En outre, il n’aurait pas été entendu, avant l’adoption de la décision de retour, notamment sur la compatibilité de celle-ci avec les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. |
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48 |
À titre liminaire, la juridiction de renvoi relève, premièrement, que, en vertu de la législation néerlandaise transposant la directive 2001/55, la personne déplacée doit introduire une demande d’asile afin d’obtenir un droit de séjour aux Pays-Bas, au titre de l’article 8, sous f) ou h), de la loi de 2000 sur les étrangers. Elle souligne également que l’article 3.1a, paragraphe 1, de l’arrêté de 2000 sur les étrangers transpose l’article 7 de la directive 2001/55 en vertu duquel les États membres peuvent étendre à d’autres personnes le bénéfice de la protection temporaire (ci–après la « protection temporaire facultative »). |
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49 |
Deuxièmement, cette juridiction fait observer que, par une lettre adressée au Président du Tweede Kamer der Staten-Generaal (Seconde Chambre du Parlement, Pays-Bas) le 30 mars 2022, le secrétaire d’État a indiqué qu’il entendait appliquer l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2022/382 en étendant le bénéfice de la protection temporaire aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour temporaire en Ukraine en cours de validité le 23 février 2022, sans exiger qu’il soit établi que ces personnes ne puissent rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. Par une lettre du 18 juillet 2022, le secrétaire d’État a toutefois fait part de sa volonté de supprimer cette protection temporaire facultative à compter du 19 juillet 2022, tout en prévoyant un régime transitoire pour les personnes qui en bénéficiaient jusqu’alors. Cette suppression était justifiée, selon le secrétaire d’État, par l’existence de possibles abus et de mouvements secondaires vers les Pays-Bas. |
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50 |
La juridiction de renvoi expose que, le 17 août 2022, par le règlement de 2022, le secrétaire d’État a inséré un article 3.9a dans le règlement de 2000 sur les étrangers, prévoyant, d’une part, que la protection temporaire facultative ne serait plus octroyée à partir du 19 juillet 2022 et, d’autre part, que les personnes qui, à cette date, s’étaient déjà vu accorder une telle protection temporaire facultative verraient cette protection prendre fin le 4 mars 2023. |
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51 |
Le règlement de 2023 a prorogé ce régime transitoire jusqu’au 4 septembre 2023. Cette prorogation était justifiée par le fait qu’il y avait lieu de s’attendre à ce qu’une partie non négligeable de ces personnes entament une procédure d’asile, avec le risque d’une pénurie de places d’accueil. |
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52 |
Par son arrêt du 17 janvier 2024, le Raad van State (Conseil d’État) a toutefois considéré qu’il résulte notamment des articles 4 et 7 de la directive 2001/55 que le régime transitoire au profit des personnes bénéficiant déjà de la protection temporaire facultative devait perdurer jusqu’au 4 mars 2024. En effet, selon cette juridiction, une fois qu’un État membre a accordé une telle protection temporaire facultative, il ne pourrait pas la retirer au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/55, hormis lorsque le Conseil décide, au cours de cette période, de mettre fin anticipativement à la protection temporaire, en vertu de l’article 6 de cette directive. En revanche, les bénéficiaires de la protection temporaire facultative accordée par cet État membre ne seraient concernés par la prorogation de la protection temporaire, décidée par le Conseil en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, que si cet État membre accordait encore, à la date d’adoption de cette décision, une telle protection temporaire facultative à ce groupe de bénéficiaires. Or, en l’occurrence, le secrétaire d’État a décidé, le 19 juillet 2022, soit à une date antérieure à celle de l’adoption par le Conseil de la décision d’exécution 2023/2409, de ne plus accorder la protection temporaire aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour temporaire en Ukraine. |
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53 |
En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la décision de retour en cause au principal serait prématurée, la juridiction de renvoi considère qu’il semble ressortir de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphes 1 et 6, de la directive 2008/115 que, tant qu’un ressortissant d’un pays tiers n’est pas en séjour irrégulier, aucune décision de retour le concernant ne peut être adoptée. |
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54 |
Cette juridiction relève toutefois que, dans son arrêt du 17 janvier 2024, le Raad van State (Conseil d’État) a considéré qu’il appartenait au secrétaire d’État de déterminer sous quelle forme il informerait les bénéficiaires de la protection temporaire facultative de la fin de leur droit de séjour le 4 mars 2024. Afin de garantir leur protection juridictionnelle, ces personnes ont reçu une lettre les informant des étapes ultérieures de la procédure. Finalement, il a été décidé d’adopter l’ensemble des décisions de retour à leur égard les 7 et 23 février 2024, afin de leur permettre d’être informées au plus tôt des conséquences de la fin de leur séjour régulier. Selon la juridiction de renvoi, cette manière de procéder permettait aussi aux autorités néerlandaises de procéder plus aisément à l’éloignement desdites personnes dans les meilleurs délais. En outre, il résulte de la décision de retour elle-même qu’elle ne produit pas d’effet avant l’échéance du séjour régulier, cette décision indiquant clairement que le séjour de P aux Pays-Bas ne deviendra irrégulier qu’à compter du 5 mars 2024 et que le délai de retour volontaire ne commencera à courir à son égard qu’à partir de cette date. Cette juridiction précise toutefois que le délai pour introduire un recours contre ladite décision débute à compter de la date de son adoption. |
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55 |
La juridiction de renvoi s’interroge, dès lors, sur le point de savoir si le secrétaire d’État pouvait adopter une décision de retour à l’égard du requérant en cause au principal dès le 7 février 2024, alors même que, à cette date, ce dernier se trouvait toujours en séjour régulier sur le territoire du Royaume des Pays-Bas. |
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56 |
En second lieu, en ce qui concerne l’argument selon lequel la décision de retour en cause au principal serait illégale, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir si la protection temporaire reconnue au requérant en cause au principal, en vertu de l’article 7 de la directive 2001/55, a pris fin de plein droit le 4 mars 2024, comme il découle de l’arrêt du Raad van State (Conseil d’État) du 17 janvier 2024. |
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57 |
La juridiction de renvoi souligne, premièrement, que, en cas de compétence partagée entre l’Union et les États membres dans un domaine déterminé, comme c’est le cas du domaine de l’asile et de l’immigration, les États membres ne peuvent plus exercer leur compétence une fois que l’Union a exercé la sienne. |
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58 |
Le Royaume des Pays-Bas ayant fait usage de la faculté qui lui était reconnue à l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2022/382 en accordant une protection temporaire facultative à certaines personnes, ces dernières relèveraient pleinement du champ d’application de la directive 2001/55, en vertu de son article 7. Selon la juridiction de renvoi, la protection temporaire facultative ainsi accordée par un État membre doit respecter, notamment, les articles 4 et 6 de cette directive, lesquels régissent, de manière contraignante et exhaustive, la durée et les possibilités de cessation de la protection temporaire. |
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59 |
Par conséquent, la protection temporaire facultative ne pourrait prendre fin que lorsque la durée maximale de la protection temporaire a été atteinte ou lorsque le Conseil décide de mettre fin anticipativement à cette protection. En effet, le législateur de l’Union aurait, pour tous les bénéficiaires de la directive 2001/55, exercé sa compétence en ce qui concerne la durée de la protection temporaire et le régime de cessation de celle-ci. |
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60 |
Deuxièmement, la juridiction de renvoi estime que la décision d’exécution 2023/2409 ne distingue pas entre les différents groupes de bénéficiaires de la protection temporaire. Elle relève, en outre, que la proposition ayant abouti à cette décision d’exécution précise que la directive 2001/55 doit garantir l’application des mêmes normes et d’un ensemble harmonisé de droits dans toute l’Union aux personnes qui y sont accueillies à la date de prorogation de la protection temporaire, ce que confirmerait également le considérant 7 de ladite décision d’exécution. |
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61 |
Troisièmement, selon la juridiction de renvoi, la circonstance qu’une telle prorogation est décidée par le Conseil, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/55, ne permet pas de conclure que les États membres devraient, à cette occasion, évaluer, une nouvelle fois, les catégories de bénéficiaires de cette protection, la situation des bénéficiaires de la protection temporaire facultative n’ayant pas été davantage modifiée que celle des personnes qui relèvent directement de cette directive. |
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62 |
Ainsi, la juridiction de renvoi considère qu’il existe suffisamment de raisons de supposer que les personnes qui, en application de l’article 7 de la directive 2001/55, tombent dans le champ d’application de cette directive relèvent également du champ d’application de la décision d’exécution 2023/2409, de sorte qu’elles ont droit à la protection temporaire, au titre de cette directive, jusqu’au 4 mars 2025. |
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63 |
Dans ces conditions, le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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L’affaire C‑290/24
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64 |
AI, ZY et BG sont des ressortissants de pays tiers qui disposaient d’un permis de séjour temporaire en Ukraine en cours de validité le 24 février 2022. Après leur départ d’Ukraine à la suite de l’invasion du territoire de ce pays par les forces armées russes, ces ressortissants se sont inscrits au registre de la population aux Pays-Bas et ont introduit une demande d’asile pendant la période au cours de laquelle les autorités néerlandaises accordaient la protection temporaire aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour temporaire en Ukraine, sans que soit évalué si ceux-ci étaient en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. Le secrétaire d’État a donc accordé auxdits ressortissants une protection temporaire au titre de la directive 2001/55. |
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65 |
Par trois décisions du 7 février 2024, le secrétaire d’État a ordonné à AI, à ZY et à BG de quitter le territoire de l’Union dans un délai de quatre semaines à compter du 4 mars 2024. |
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66 |
Par des jugements du 19 mars 2024 et du 27 mars 2024, les recours introduits par AI et BG contre les décisions les concernant ont été accueillis et ces décisions ont été annulées. Le secrétaire d’État a interjeté appel de ces jugements devant le Raad van State (Conseil d’État), qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑290/24. |
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67 |
Par un jugement du 27 mars 2024, le recours introduit par ZY contre la décision le concernant a été rejeté comme étant non fondé. ZY a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. |
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68 |
La juridiction de renvoi estime que les décisions du secrétaire d’État du 7 février 2024, mentionnées au point 65 du présent arrêt, doivent être considérées comme constituant des décisions de retour, au sens de la directive 2008/115. |
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69 |
Elle relève, par ailleurs, que l’issue des litiges dont elle est saisie implique de déterminer la date à laquelle prend fin la protection temporaire facultative accordée par les autorités néerlandaises. |
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70 |
À cet égard, cette juridiction souligne, en premier lieu, que la législation néerlandaise ayant transposé la directive 2001/55 prévoit que la protection temporaire est accordée sur le fondement de la loi de 2000 sur les étrangers et sur la base de l’introduction d’une demande d’asile par la personne concernée, le délai imparti pour statuer sur cette demande étant suspendu tant que dure la protection temporaire. |
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71 |
En deuxième lieu, la juridiction de renvoi relève que la décision de mettre fin à la protection temporaire facultative a été justifiée par le secrétaire d’État en raison de possibles abus, de l’existence de mouvements secondaires en direction des Pays-Bas et du fait que les bénéficiaires de cette protection pouvaient le plus souvent retourner dans leur pays d’origine dans des conditions sûres et durables. |
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72 |
En troisième lieu, cette juridiction rappelle que, dans son arrêt du 17 janvier 2024, elle a estimé, pour les raisons exposées au point 52 du présent arrêt, que le secrétaire d’État ne pouvait pas retirer, dès le 4 septembre 2023, la protection temporaire facultative aux personnes à qui celle-ci avait déjà été reconnue, mais que cette protection prendrait fin de plein droit le 4 mars 2024, date à laquelle la protection temporaire accordée par le Conseil aurait cessé en l’absence de la décision d’exécution 2023/2409. |
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73 |
Elle souligne, à cet égard, que les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la directive 2001/55 se réfèrent à des situations différentes, puisque le paragraphe 1 prévoit la durée initiale de la protection temporaire et sa prorogation automatique, alors que le paragraphe 2 vise une nouvelle situation, dans laquelle le Conseil réévalue s’il existe encore des raisons de maintenir la protection temporaire. |
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74 |
Un État membre devant pouvoir mettre fin à l’application facultative d’une disposition du droit de l’Union, ladite juridiction considère que la prorogation de la protection temporaire, découlant d’une décision du Conseil adoptée sur le fondement de cet article 4, paragraphe 2, telle que la décision d’exécution 2023/2409, ne s’applique aux bénéficiaires de la protection temporaire facultative que si l’État membre concerné faisait encore usage, à la date d’adoption de cette décision, de la faculté qui lui était offerte par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55 et par l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2022/382. Or, tel n’était pas le cas du Royaume des Pays-Bas. |
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75 |
En quatrième lieu, la juridiction de renvoi relève que, nonobstant le prononcé de son arrêt du 17 janvier 2024, des divergences de jurisprudence persistent aux Pays-Bas quant à la manière d’interpréter l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/55 lorsqu’un État membre met fin à la protection temporaire facultative qu’il a accordée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive. À cet égard, cette juridiction estime important, en vue de rétablir l’unité du droit, que la Cour réponde à la troisième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑244/24. Or, la réponse aux deux premières questions posées dans le cadre de cette affaire pourrait rendre superflu l’examen de cette troisième question. |
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76 |
Dans ces conditions, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
Sur la jonction des affaires C‑244/24 et C‑290/24
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77 |
Par décision du président de la Cour du 7 mai 2024, les affaires C‑244/24 et C‑290/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
Sur les demandes d’application de la procédure accélérée
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78 |
Les juridictions de renvoi ont demandé que les présents renvois préjudiciels soient soumis à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. |
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79 |
Par ordonnance du président de la Cour du 12 juin 2024, Kaduna (C‑244/24 et C‑290/24, EU:C:2024:491), il a été fait droit à ces demandes. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la troisième question dans l’affaire C‑244/24 et les questions dans l’affaire C‑290/24
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80 |
Par la troisième question dans l’affaire C‑244/24 et les deux questions dans l’affaire C‑290/24, qu’il convient d’examiner conjointement, les juridictions de renvoi demandent, en substance, à la Cour si les articles 4 et 7 de la directive 2001/55 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, qui a accordé la protection temporaire à des catégories de personnes autres que celles visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution 2022/382, prive ces catégories de personnes du bénéfice de la protection temporaire pendant la durée de celle-ci décidée par le Conseil en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive. |
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81 |
Comme l’indique son article 1er, la directive 2001/55 a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Ainsi qu’il ressort de l’article 2, sous a), de cette directive, la mise en œuvre de cette protection vise, notamment, à éviter que le système destiné à octroyer le bénéfice de la protection internationale soit engorgé par la présentation massive et simultanée de demandes visant à obtenir le statut de réfugié, dans l’intérêt tant de ces personnes déplacées que des autres personnes demandant une protection internationale. |
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82 |
Ce dispositif de protection temporaire et immédiate, qui constitue une manifestation du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre États membres dans la mise en œuvre de la politique de l’asile, visée à l’article 80 TFUE, revêt cependant, comme le soulignent les considérants 2 et 13 ainsi que l’article 2, sous a), de ladite directive, un caractère exceptionnel et doit être réservé aux cas d’afflux massif de personnes déplacées (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 93). Il confère, par ailleurs, à ses bénéficiaires des droits plus limités que ceux découlant de l’octroi d’une protection internationale, au sens de la directive 2011/95 (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 257). |
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83 |
En vertu de l’article 5 de la directive 2001/55, l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Cette décision est fondée, notamment, sur l’examen de la situation et de l’ampleur des mouvements de personnes déplacées ainsi que sur l’appréciation de l’opportunité d’instaurer la protection temporaire, en tenant compte des possibilités d’aide d’urgence et d’actions sur place ou de leur insuffisance. Ladite décision a pour effet d’entraîner la mise en œuvre de la protection temporaire dans tous les États membres liés par la directive 2001/55 à l’égard des groupes spécifiques de personnes décrits dans la même décision, à compter de la date fixée par cette dernière (ci-après la « protection temporaire obligatoire »). |
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84 |
Sur le fondement de l’article 5 de la directive 2001/55, le Conseil a adopté, le 4 mars 2022, la décision d’exécution 2022/382 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. L’entrée en vigueur de cette décision d’exécution, intervenue le même jour, a eu pour effet d’entraîner, à compter de cette date, la mise en œuvre de la protection temporaire obligatoire au profit des catégories de personnes identifiées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision d’exécution, ainsi que des catégories de personnes visées à l’article 2, paragraphe 2, de la même décision d’exécution, à moins que les États membres n’aient accordé à ces dernières une protection adéquate en vertu de leur droit national. |
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85 |
Plus particulièrement, il découle de l’article 2, paragraphe 1, de la décision d’exécution 2022/382 que celle-ci s’applique à trois catégories de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire russe, à savoir, premièrement, les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant ladite date, deuxièmement, les apatrides et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant cette même date et, troisièmement, les membres de la famille des personnes relevant de ces deux premières catégories. |
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86 |
En outre, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de cette décision d’exécution, les États membres appliquent ladite décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. |
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87 |
Or, il ressort des décisions de renvoi que les ressortissants de pays tiers en cause au principal ne relèvent d’aucune des catégories de personnes visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution 2022/382. En effet, ceux-ci ne sont ni des ressortissants ukrainiens, ni des bénéficiaires de la protection internationale ou d’une protection équivalente en Ukraine, ni des membres de la famille de ces ressortissants ou de ces bénéficiaires. En outre, ils ne disposaient que d’un permis de séjour temporaire en Ukraine. |
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88 |
Il importe toutefois de souligner que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55, les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire toute catégorie de personnes qui n’est pas visée dans la décision du Conseil mettant en œuvre cette protection, pour autant que ces personnes aient été déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. L’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2022/382 rappelle une telle faculté reconnue aux États membres en soulignant que ceux-ci peuvent, conformément à cet article 7, appliquer ladite décision d’exécution à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. |
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89 |
Ainsi qu’il ressort des points 37 à 43, 49 et 50 du présent arrêt, les autorités néerlandaises ont, dans un premier temps, entendu mettre en œuvre une telle faculté en étendant le bénéfice de la protection temporaire à une catégorie de ressortissants de pays tiers et d’apatrides qui n’était pas intégralement visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution 2022/382, à savoir l’ensemble des titulaires d’un permis de séjour ukrainien, y compris temporaire, en cours de validité le 23 février 2022 et dont il est vraisemblable qu’ils ont quitté l’Ukraine après le 26 novembre 2021, sans que soit évalué si ceux-ci étaient en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. |
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90 |
Ces autorités ont toutefois, par la suite, en vertu de l’article 3.9a, paragraphe 1, sous c), du règlement de 2000 sur les étrangers, dans sa version en vigueur à compter du 19 juillet 2022, décidé de limiter une telle protection à une catégorie de personnes plus restreinte, à savoir les titulaires d’un permis de séjour ukrainien permanent en cours de validité le 23 février 2022 et à l’égard desquels, d’une part, il est vraisemblable qu’ils ont quitté l’Ukraine après le 26 novembre 2021 et, d’autre part, il n’est pas démontré qu’ils soient retournés dans leur pays d’origine après le 23 février 2022. |
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91 |
S’agissant des personnes, telles que celles en cause au principal, qui ne disposent pas d’un tel permis de séjour ukrainien permanent mais auxquelles une protection temporaire facultative avait déjà été accordée avant le 19 juillet 2022, un régime transitoire a été mis en place, prévoyant que, pour ces personnes, cette protection prendrait fin le 4 mars 2023. Ce régime transitoire a été prorogé jusqu’au 4 septembre 2023 par le règlement de 2023. En outre, ainsi qu’il ressort des points 45, 52 et 72 du présent arrêt, le Raad van State (Conseil d’État) a jugé par son arrêt du 17 janvier 2024 que le secrétaire d’État ne pouvait pas retirer, dès le 4 septembre 2023, la protection temporaire facultative aux personnes auxquelles celle-ci avait déjà été reconnue, mais que cette protection prendrait fin de plein droit le 4 mars 2024, date à laquelle la protection temporaire obligatoire aurait cessé en l’absence de la décision d’exécution 2023/2409. |
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92 |
Afin de fournir une réponse utile aux juridictions de renvoi, il convient, dès lors, de déterminer, tout d’abord, si cette catégorie de personnes pouvait se voir reconnaître le bénéfice de la protection temporaire facultative, sur le fondement de l’article 7 de la directive 2001/55, avant d’examiner si, en vertu de cette directive, lue en combinaison avec les décisions d’exécution 2022/382 et 2023/2409, il était loisible aux autorités néerlandaises de retirer cette protection, alors même que la protection temporaire obligatoire, mise en œuvre par la décision d’exécution 2022/382, n’avait pas pris fin. |
Sur les personnes susceptibles de bénéficier de la protection temporaire facultative
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93 |
En premier lieu, comme il a été rappelé au point 88 du présent arrêt, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55 habilite les États membres à étendre le bénéfice de la protection temporaire prévue par cette directive à des catégories de personnes autres que celles désignées par le Conseil pour autant que ces personnes aient été déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. |
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94 |
Il s’ensuit qu’un État membre qui fait usage de la faculté offerte par cette disposition met en œuvre le droit de l’Union, de sorte qu’il ne saurait accorder la protection temporaire facultative à des personnes qui n’ont pas été déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine que les personnes qui bénéficient de la protection temporaire obligatoire. Un tel constat n’empêche cependant pas les États membres d’octroyer un droit de séjour sur le seul fondement de leur droit national, notamment pour des raisons humanitaires, à des catégories de personnes qui échapperaient au champ d’application de ladite disposition (voir, par analogie, arrêts du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, points 116 à 118, ainsi que du 12 septembre 2024, Changu, C‑352/23, EU:C:2024:748, point 48). |
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95 |
En deuxième lieu, il découle de l’article 3.9a, paragraphe 1, sous c), du règlement de 2000 sur les étrangers, dans sa version en vigueur entre le 4 mars 2022 et le 18 juillet 2022, que les autorités néerlandaises ont accordé le bénéfice de la protection temporaire à l’ensemble des titulaires d’un permis de séjour ukrainien, y compris temporaire, en cours de validité le 23 février 2022 et dont il est vraisemblable qu’ils ont quitté l’Ukraine après le 26 novembre 2021, soit 90 jours avant la date du début de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes, telle qu’elle est mentionnée dans la décision d’exécution 2022/382. En outre, cette disposition n’imposait pas qu’il soit évalué si ces personnes étaient en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. Il convient dès lors d’examiner si les autorités néerlandaises étaient habilitées, en vertu du droit de l’Union, à accorder à l’ensemble de ces personnes une telle protection temporaire. |
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96 |
À cet égard, il ressort, d’une part, de l’article 2, paragraphe 1, de la décision d’exécution 2022/382 que celle-ci s’applique aux catégories de personnes, que cette disposition énumère, qui ont été déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à ladite date. Il s’ensuit que la raison de la mise en œuvre de la protection temporaire obligatoire, telle qu’elle est identifiée par le Conseil dans cette décision d’exécution, est l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes ayant débuté le 24 février 2022. |
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97 |
Il ressort du dossier dont dispose la Cour que la période de 90 jours, mentionnée au point 95 du présent arrêt, a été arrêtée par les autorités néerlandaises en vue de correspondre à la durée du séjour sur le territoire de l’Union auquel les ressortissants de pays tiers ou les apatrides peuvent avoir accès dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399, tel que modifié par le règlement 2018/1240. |
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98 |
Or, des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui, en raison de la durée très limitée de leur droit de séjour sur le territoire de l’Union, auraient été appelés à rentrer en Ukraine peu de temps après le début de l’invasion de ce pays tiers par les forces armées russes, peuvent être assimilés, aux fins de l’application de l’article 7 de la directive 2001/55 et de l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2022/382, aux personnes déplacées en raison d’une telle invasion. |
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99 |
Une telle interprétation est, du reste, corroborée par le considérant 14 de la décision d’exécution 2022/382, qui encourage les États membres à envisager d’étendre la protection temporaire aux personnes qui ont fui l’Ukraine peu avant le 24 février 2022, alors que les tensions augmentaient, ou qui se sont retrouvées sur le territoire de l’Union juste avant cette date et qui ne peuvent retourner en Ukraine en raison du conflit armé. |
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100 |
D’autre part, la condition, prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55, selon laquelle les bénéficiaires de la protection temporaire facultative doivent avoir été déplacés pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine que les bénéficiaires de la protection temporaire obligatoire n’est pas davantage méconnue par la décision des autorités néerlandaises de reconnaître initialement une telle protection temporaire facultative aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers qui disposaient d’un titre de séjour temporaire en Ukraine, indépendamment du point de savoir si ceux-ci pouvaient retourner dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. À ce dernier égard, il convient de relever que, si l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2022/382 vise expressément, parmi les bénéficiaires potentiels de la protection temporaire facultative, les apatrides et les ressortissants de pays tiers qui séjournaient régulièrement en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables, force est de constater que cette catégorie n’est mentionnée par cet article 2, paragraphe 3, qu’à titre exemplatif. |
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101 |
Il s’ensuit que l’article 7 de la directive 2001/55 et l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2022/382 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à un État membre de faire bénéficier de la protection temporaire facultative des ressortissants de pays tiers ou des apatrides disposant d’un titre de séjour temporaire en Ukraine en cours de validité le 23 février 2022 et ayant vraisemblablement quitté ce pays après le 26 novembre 2021 sans qu’il soit évalué si ceux-ci sont en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. |
Sur la durée de la protection temporaire facultative
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102 |
À titre liminaire, il convient, premièrement, de souligner que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/55, la durée initiale de la protection temporaire obligatoire est, en principe, d’une année et que, au terme de cette période d’une année, la protection temporaire obligatoire peut être prorogée automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d’un an. |
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103 |
Par ailleurs, il découle de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/55 que, s’il subsiste des raisons de maintenir la protection temporaire obligatoire au-delà de la période de deux ans, visée à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, à la majorité qualifiée, de proroger cette protection temporaire pour une période d’un an. |
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104 |
Toutefois, selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/55, le Conseil peut décider, à tout moment, de mettre fin à la protection temporaire obligatoire. Il résulte de cet article 6 qu’une telle décision du Conseil est, d’une part, adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et, d’autre part, fondée sur la constatation que la situation dans le pays d’origine permet un retour sûr et durable des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des obligations des États membres en matière de non-refoulement. |
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105 |
Deuxièmement, la décision d’exécution 2022/382 étant entrée en vigueur, conformément à son article 4, le 4 mars 2022, la protection temporaire obligatoire a d’abord été appliquée pour une durée initiale d’un an jusqu’au 4 mars 2023, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/55. Selon cette dernière disposition, cette protection a été automatiquement prorogée pour deux périodes successives de six mois, soit d’abord jusqu’au 4 septembre 2023, puis jusqu’au 4 mars 2024. Enfin, en application de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ladite protection a été prorogée par le Conseil à deux reprises pour une période d’une année chacune, tout d’abord jusqu’au 4 mars 2025 en vertu de l’article 1er de la décision d’exécution 2023/2409, ensuite jusqu’au 4 mars 2026 en vertu de l’article 1er de la décision d’exécution 2024/1836. |
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106 |
Troisièmement, ainsi qu’il a été relevé au point 91 du présent arrêt, s’agissant des personnes telles que celles en cause au principal, auxquelles une protection temporaire facultative avait été accordée sur le fondement du régime néerlandais applicable entre le 4 mars 2022 et le 18 juillet 2022, mais qui ne satisfaisaient pas aux conditions prévues à l’article 3.9a, paragraphe 1, sous c), du règlement de 2000 sur les étrangers, dans sa version en vigueur à compter du 19 juillet 2022, un régime transitoire a été mis en place. Ce régime transitoire a prévu, dans un premier temps, que, pour ces personnes, la protection temporaire facultative déjà accordée prendrait fin le 4 mars 2023, date qui coïncidait avec la durée initiale de l’application de la décision d’exécution 2022/382. Dans un second temps, ledit régime transitoire a été prorogé jusqu’au 4 septembre 2023, date à laquelle la première prorogation automatique de cette décision devait prendre fin. Par un arrêt du 17 janvier 2024, le Raad van State (Conseil d’État) a toutefois jugé que le secrétaire d’État ne pouvait pas retirer à ces personnes la protection temporaire facultative dès cette dernière date, mais que cette protection prendrait fin de plein droit le 4 mars 2024, à savoir à la date limite découlant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/55, à laquelle la protection temporaire aurait cessé en l’absence d’une décision adoptée par le Conseil en application de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive. |
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107 |
La protection temporaire facultative accordée aux ressortissants de pays tiers tels que ceux au principal par les autorités néerlandaises a donc cessé de produire ses effets avant que la protection temporaire obligatoire n’arrive à son terme. |
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108 |
Sous le bénéfice de ces précisions liminaires, il y a lieu de déterminer si les articles 4 et 7 de la directive 2001/55 imposent que le bénéfice de la protection temporaire facultative accordée par les autorités néerlandaises à de tels ressortissants de pays tiers perdure aussi longtemps que la protection temporaire obligatoire, mise en œuvre par le Conseil en vertu de l’article 5 de cette directive, produit ses effets ou, à tout le moins, jusqu’à la fin de la prorogation automatique de la durée initiale de cette protection temporaire obligatoire, visée à cet article 4, paragraphe 1. |
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109 |
En premier lieu, il convient de souligner qu’il découle du libellé de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55 que celui-ci laisse à la discrétion de chaque État membre la décision de mettre en œuvre la protection temporaire facultative, pour les raisons qu’il estime opportunes, y compris pour des motifs humanitaires, charitables ou organisationnels. En outre, ainsi qu’il résulte des points 93 à 101 du présent arrêt, cette disposition laisse une importante marge d’appréciation aux États membres dans la détermination des catégories de personnes susceptibles de bénéficier d’une telle protection, à condition que ces personnes aient été déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. |
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110 |
En l’absence d’autres précisions à cet égard, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55 laisse tout autant aux États membres la liberté de fixer la date à partir de laquelle ils entendent accorder le bénéfice de la protection temporaire facultative, pour autant que cette date se situe entre la date à laquelle la protection temporaire obligatoire entre en vigueur et celle à laquelle elle cesse de produire ses effets. |
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111 |
En deuxième lieu, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 118 à 122 de ses conclusions, les États membres conservent la maîtrise de la durée de la protection temporaire facultative qu’ils souhaitent accorder, à condition que cette durée s’inscrive à l’intérieur du cadre temporel de mise en œuvre du mécanisme de protection temporaire défini au niveau de l’Union. En effet, dans la mesure où la protection temporaire accordée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55 résulte non pas d’une obligation prévue par le droit de l’Union mais de la décision autonome d’un État membre d’élargir le cercle des bénéficiaires de cette protection, cet État membre doit pouvoir retirer ladite protection également de manière autonome. |
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112 |
Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que l’article 7 de la directive 2001/55 précise, à son paragraphe 1, que les États membres peuvent accorder à des catégories de personnes autres que celles qui sont visées dans la décision du Conseil le bénéfice de la protection temporaire « prévue par la présente directive ». En effet, par cette précision, cet article 7 vise uniquement à garantir que, sans préjudice de ce que prévoit son paragraphe 2, les droits qui sont reconnus aux bénéficiaires de la protection temporaire obligatoire dans les chapitres III et IV de cette directive soient également accordés aux bénéficiaires de la protection temporaire facultative tant qu’il n’a pas été mis fin à cette dernière par l’État membre ayant accordé celle-ci. |
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113 |
En troisième lieu, l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55, retenue aux points 109 à 112 du présent arrêt, est corroborée tant par l’objectif poursuivi par cet article, qui est d’encourager les États membres à étendre les catégories de personnes déplacées susceptibles de bénéficier de la protection temporaire, que par l’objectif plus général de cette directive consistant, ainsi que le rappelle le point 81 du présent arrêt, à éviter l’engorgement du système d’octroi de la protection internationale. En effet, en faisant usage de la faculté prévue par ledit article, fût-ce pour des catégories limitées de personnes déplacées ou pour une durée inférieure à celle de la protection temporaire obligatoire, l’État membre concerné favorise la réalisation de ces objectifs. |
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114 |
Or, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 127 de ses conclusions, interdire à un État membre de retirer, pour des raisons qui lui sont propres, le bénéfice de la protection temporaire facultative avant la fin de la protection temporaire obligatoire fixée au niveau de l’Union aurait pour effet de décourager les États membres de mettre en œuvre la faculté prévue à l’article 7 de la directive 2001/55 et de contrecarrer ainsi les objectifs poursuivis par cet article et cette directive. |
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115 |
Il s’ensuit que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/55, les États membres peuvent décider librement de mettre un terme à la protection temporaire facultative qu’ils ont octroyée avant la fin de la protection temporaire obligatoire fixée au niveau de l’Union. Ils ne sont donc pas tenus d’aligner la durée de cette protection temporaire facultative sur la durée initiale de la protection temporaire obligatoire ou sa prorogation automatique, prévues à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, ni sur celle découlant, le cas échéant, de sa prorogation optionnelle, visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive. |
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116 |
Les disparités susceptibles de résulter du fait que chaque État membre est ainsi libre de fixer la durée de la protection temporaire facultative qu’il entend reconnaître à des catégories supplémentaires de personnes déplacées sont parfaitement conciliables avec la portée et l’objectif de l’article 7 de la directive 2001/55. En effet, ainsi qu’il ressort des points 109 à 115 du présent arrêt, cet article a été conçu par le législateur de l’Union comme une disposition facultative dont la mise en œuvre laisse une marge d’appréciation aux États membres, de sorte que les disparités dans les réglementations nationales mettant en œuvre une telle faculté découlent naturellement du choix ainsi opéré par ce législateur [voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié), C‑519/18, EU:C:2019:1070, point 57 et jurisprudence citée]. |
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117 |
En quatrième lieu, s’il est vrai que, en adoptant la directive 2001/55, le législateur de l’Union a exercé la compétence qui lui était reconnue par l’article 63, point 2, sous a) et b), CE [devenu article 78, paragraphe 2, sous c), TFUE], qui est une compétence partagée, comme le confirme l’article 4, paragraphe 2, sous j), TFUE, il n’en demeure pas moins que, par le biais de l’article 7 de cette directive, ce législateur a expressément laissé aux États membres la faculté de désigner ou pas des personnes qui, au-delà de celles désignées par le Conseil, peuvent bénéficier des droits découlant de ladite directive. |
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118 |
Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 132 de ses conclusions, l’existence même d’une telle faculté offerte par ledit législateur aux États membres permet d’écarter l’argument selon lequel, dans un domaine de compétence partagée entre l’Union et les États membres, ces derniers auraient perdu leur compétence à agir dès lors que l’Union a exercé la sienne. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les ressortissants de pays tiers en cause au principal, l’adoption de la directive 2001/55 n’a pas eu pour conséquence de priver les États membres de la possibilité de limiter la période au cours de laquelle ils entendent reconnaître à certaines catégories de ressortissants de pays tiers et d’apatrides le bénéfice de la protection temporaire facultative. |
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119 |
En cinquième lieu, est tout autant dénuée de pertinence la circonstance que, en vertu de l’article 1er de la décision d’exécution 2023/2409, la prorogation de la protection temporaire, prévue par cette décision d’exécution, vise l’ensemble des personnes déplacées en provenance d’Ukraine relevant de l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382, y compris donc les personnes bénéficiant de la protection temporaire facultative, qui sont visées au paragraphe 3 de cet article 2. |
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120 |
En effet, l’article 1er de ladite décision d’exécution se limite à exécuter la directive 2001/55, de sorte qu’il ne saurait entrer en contradiction avec l’objectif poursuivi par l’article 7 de cette directive, ni altérer le contenu normatif de ce dernier (voir, par analogie, arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, points 49 et 50). Il s’ensuit que ledit article 1er n’est pas susceptible de limiter la marge d’appréciation qui est reconnue aux États membres par cet article 7. |
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121 |
Partant, l’article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2022/382 ne vise les bénéficiaires de la protection temporaire facultative que pour autant que l’État membre concerné n’a pas mis fin à cette protection et la prorogation de la protection temporaire, prévue à l’article 1er de la décision d’exécution 2023/2409, ne s’impose aux États membres qu’en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection temporaire obligatoire. |
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122 |
Le fait que l’article 1er de la décision d’exécution 2023/2409 se réfère à l’ensemble des personnes visées à l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382, sans exclure celles qui relèvent du paragraphe 3 de ce dernier article, doit, dès lors, se comprendre en ce sens que les bénéficiaires de la protection temporaire facultative accordée par un État membre jouissent, en principe, de l’ensemble des droits découlant de la directive 2001/55 jusqu’au 4 mars 2025, pour autant que cet État membre s’abstienne de mettre fin anticipativement à cette protection. |
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123 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le droit de l’Union autorise, en principe, un État membre à retirer le bénéfice de la protection temporaire facultative qu’il a accordée à une date antérieure à celle à laquelle la protection temporaire obligatoire cesse de produire ses effets. |
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124 |
Toutefois, il convient de rappeler que, en exerçant la faculté qui leur est reconnue par l’article 7 de la directive 2001/55, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, y compris lorsqu’ils décident de retirer le bénéfice de la protection temporaire facultative qu’ils ont auparavant accordée à certains ressortissants de pays tiers ou apatrides. Il s’ensuit qu’une telle décision de retrait ne peut porter atteinte ni aux objectifs ni à l’effet utile de cette directive, et qu’elle doit respecter notamment les principes généraux du droit de l’Union, au nombre desquels figurent les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié), C‑519/18, EU:C:2019:1070, points 62 et 64, ainsi que du 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, point 38]. |
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125 |
À cet égard, s’agissant, premièrement, de la sauvegarde des objectifs et de l’effet utile de la directive 2001/55, il ressort de l’article 2, sous a), de cette dernière que le mécanisme de la protection temporaire a pour objet, notamment, de préserver le bon fonctionnement du système de protection internationale au sein des États membres. |
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126 |
L’article 3 de cette directive précise, par ailleurs, que la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention relative au statut des réfugiés, mentionnée au point 6 du présent arrêt, tandis que l’article 17 de ladite directive prévoit que les bénéficiaires de la protection temporaire doivent pouvoir déposer une demande d’asile à tout moment et que l’examen des demandes qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire doit être achevé par la suite. |
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127 |
Ainsi, la directive 2001/55 veille, notamment, à préserver la possibilité effective des ressortissants de pays tiers et des apatrides bénéficiant de la protection temporaire d’obtenir une protection internationale, au terme d’un examen approprié de leur situation individuelle, tout en leur garantissant, de manière immédiate, une protection de moindre ampleur, ainsi qu’il a été rappelé au point 82 du présent arrêt. |
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128 |
Il serait, dès lors, contraire à cet objectif et à l’effet utile de la directive 2001/55 que l’examen de la demande de protection internationale que ces ressortissants de pays tiers et ces apatrides ont, le cas échéant, présentée et sur laquelle il n’a pas encore été statué ne soit pas achevé, dans le strict respect des exigences découlant de la directive 2013/32, après l’expiration de la protection temporaire facultative. |
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129 |
En outre, une fois que la protection temporaire facultative a pris fin, ces ressortissants de pays tiers et ces apatrides ne sauraient être empêchés d’exercer, de manière effective, leur droit de présenter une demande de protection internationale, qui constitue une étape essentielle dans la procédure d’octroi de cette protection [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 99]. |
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130 |
À cet égard, la simple circonstance qu’un bénéficiaire de la protection temporaire n’a pas répondu positivement à la demande des autorités de l’État membre concerné visant à déterminer si ce bénéficiaire entendait que l’examen de sa demande de protection internationale soit poursuivi ne saurait avoir pour conséquence que l’éventuelle demande de protection internationale qu’il introduirait par la suite soit qualifiée de demande ultérieure, au sens de l’article 2, sous q), de la directive 2013/32, susceptible d’être considérée comme étant irrecevable, conformément à l’article 33, paragraphe 2, sous d), de cette directive. En particulier, une telle absence de réponse ne saurait être assimilée à un retrait explicite de cette demande, au sens de l’article 2, sous q), de ladite directive. |
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131 |
S’agissant, deuxièmement, du principe de protection de la confiance légitime, invoqué par la Commission, il convient de rappeler que le droit de se prévaloir d’un tel principe s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une autorité administrative nationale a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies. Toutefois, le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte du droit de l’Union et le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un justiciable, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union. En effet, une pratique d’un État membre non conforme à la réglementation de l’Union ne saurait donner naissance à une confiance légitime dans le chef d’un particulier bénéficiaire de la situation ainsi créée (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2012, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, C‑606/10, EU:C:2012:348, point 81, ainsi que du 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, points 39 à 41 et jurisprudence citée). |
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132 |
En outre, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, Kapniki A. Michailidis, C‑99/22, EU:C:2023:382, point 29 et jurisprudence citée). |
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133 |
En l’occurrence, ainsi qu’il a été souligné aux points 104 et 111 du présent arrêt, il découle, d’une part, de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/55 que le Conseil peut mettre fin à tout moment à la protection temporaire obligatoire et, d’autre part, de l’article 7 de cette directive que les États membres ne peuvent faire perdurer la protection temporaire facultative qu’ils ont, le cas échéant, instituée après la date à laquelle la protection temporaire obligatoire a pris fin. Il s’ensuit que, en l’occurrence, les autorités néerlandaises n’auraient pas pu donner aux bénéficiaires de la protection temporaire facultative des assurances précises conformes au droit de l’Union quant à la durée minimale de cette protection autres que l’assurance selon laquelle ces autorités se seraient engagées à ne pas mettre fin à la protection temporaire facultative avant que la protection temporaire obligatoire ne cesse de produire ses effets. |
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134 |
Cependant, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que les autorités néerlandaises aient fourni aux ressortissants de pays tiers en cause au principal une telle assurance, ce qu’il appartient toutefois aux juridictions de renvoi de vérifier. |
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135 |
Il résulte des considérations qui précèdent que les articles 4 et 7 de la directive 2001/55 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, qui a accordé la protection temporaire à des catégories de personnes autres que celles visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution 2022/382, prive ces catégories de personnes du bénéfice de la protection temporaire pendant la durée de celle-ci décidée par le Conseil en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive. Cet État membre peut retirer le bénéfice de la protection temporaire qu’il a accordée auxdites catégories de personnes à une date précédant celle à laquelle la protection temporaire décidée par le Conseil cesse de produire ses effets pour autant, notamment, que ledit État membre ne porte atteinte ni aux objectifs ni à l’effet utile de la directive 2001/55 et qu’il respecte les principes généraux du droit de l’Union. |
Sur les première et deuxième questions dans l’affaire C‑244/24
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136 |
Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑244/24 demande, en substance, à la Cour si l’article 6 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire d’un État membre au titre de la faculté exercée par ce dernier de lui reconnaître le bénéfice de la protection temporaire facultative fasse l’objet d’une décision de retour avant que cette protection n’ait pris fin, lorsqu’il apparaît que ladite protection cessera de produire ses effets à une date prochaine et que les effets de cette décision sont suspendus jusqu’à cette date. |
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137 |
En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115, cette dernière s’applique à tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. Il s’ensuit que le champ d’application de cette directive est défini par référence à la seule situation de séjour irrégulier dans laquelle se trouve le ressortissant d’un pays tiers, indépendamment des motifs à l’origine de cette situation ou des mesures susceptibles d’être adoptées à l’égard de ce ressortissant (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée). |
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138 |
Par conséquent, un État membre ne peut adopter une décision de retour, au sens de l’article 6 de la directive 2008/115, qu’à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui séjourne irrégulièrement sur son territoire [voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, points 37, 38 et 59, ainsi que du 9 novembre 2023, Odbor azylové a migrační politiky MV (Champ d’application de la directive retour), C‑257/22, EU:C:2023:852, point 39]. |
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139 |
L’article 6, paragraphe 6, de cette directive autorise, tout au plus, à adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour dans le cadre d’un même acte de nature administrative, cette possibilité de cumul permettant aux États membres d’assurer la concomitance, voire le regroupement, des procédures administratives aboutissant auxdites décisions ainsi que des procédures de recours introduites contre ces dernières, tout comme de surmonter des difficultés pratiques relatives à la notification des décisions de retour (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 49). |
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140 |
Il s’ensuit que la directive 2008/115 s’oppose à ce qu’une décision de retour soit adoptée par un État membre à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire de celui-ci. |
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141 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 151 de ses conclusions, la circonstance que l’autorité nationale compétente spécifie expressément, dans la décision de retour, que cette dernière ne produit pas d’effet tant que le séjour de l’intéressé demeure régulier ne remet pas en cause une telle conclusion. |
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142 |
En effet, d’une part, il découle de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2018/1860 que toute décision de retour doit, dès son adoption, faire, sans retard, l’objet d’un signalement par l’État membre concerné dans le SIS afin « de vérifier si l’obligation de retour a été respectée et de faciliter l’exécution des décisions de retour », y compris lorsque cette décision est dépourvue d’effet immédiat. Or, dans cette dernière hypothèse, à la date où ce signalement est effectué, la personne concernée séjourne encore régulièrement sur le territoire de cet État membre et peut disposer du droit de se rendre dans d’autres États membres. |
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143 |
D’autre part, une telle décision de retour anticipée serait prise par l’autorité nationale compétente sans qu’elle puisse tenir compte de tout changement de circonstances qui interviendrait entre l’adoption de cette décision et la fin du séjour régulier de la personne concernée et qui aurait une incidence significative sur l’appréciation de la situation de cette personne au regard de la directive 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci. |
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144 |
Enfin, il importe de préciser que, contrairement à ce que soutient le gouvernement néerlandais, l’adoption d’une décision de retour en violation de l’exigence matérielle rappelée au point 140 du présent arrêt n’équivaut pas à une méconnaissance d’une obligation procédurale, comme le droit d’être entendu, qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2013, G. et R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533). La violation d’une telle exigence matérielle doit donc être sanctionnée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’autorité compétente aurait pu aboutir à une décision différente si elle n’avait pas commis cette irrégularité. |
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145 |
En deuxième lieu, il découle, d’une part, de l’article 8 de la directive 2001/55, lu en combinaison avec son article 2, sous g), que le bénéficiaire de la protection temporaire doit se voir délivrer par l’État membre concerné un titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire de cet État membre. |
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146 |
D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 112 du présent arrêt, les bénéficiaires de la protection temporaire facultative mise en œuvre par un État membre doivent disposer, conformément à l’article 7 de cette directive, de l’intégralité des droits qui sont reconnus par ladite directive aux bénéficiaires de la protection temporaire obligatoire. Partant, cet État membre est tenu d’accorder aux bénéficiaires de la protection temporaire facultative un titre de séjour leur permettant de résider sur son territoire tant que cette protection ne leur est pas retirée. |
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147 |
Il s’ensuit que, aussi longtemps que ces personnes continuent de bénéficier de la protection temporaire facultative, elles séjournent régulièrement sur le territoire de l’État membre concerné et ne peuvent donc faire l’objet d’une décision de retour, au sens de la directive 2008/115. |
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148 |
Une telle conclusion n’est pas contredite par les dispositions de la directive 2001/55 spécifiquement dédiées au retour. |
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149 |
Ainsi, l’article 20 de cette directive prévoit, lorsque la protection temporaire cesse, l’application du droit commun en matière de protection et concernant les étrangers dans les États membres « sans préjudice des articles 21, 22 et 23 » de ladite directive. Or, ces articles n’affectent pas le principe selon lequel une décision de retour, au sens de la directive 2008/115, imposant à la personne concernée de quitter le territoire de l’Union, ne peut être adoptée qu’à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en séjour irrégulier. |
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150 |
En toute hypothèse, il convient de souligner que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/115, celle-ci s’applique sans préjudice des dispositions qui relèvent de l’acquis communautaire en matière d’immigration et d’asile, y compris des dispositions de la directive 2001/55, pour autant que ces dispositions s’avèrent plus favorables pour le ressortissant d’un pays tiers. Or, tel ne serait pas le cas d’une disposition autorisant les États membres à adopter anticipativement des décisions de retour. |
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151 |
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement néerlandais, rien ne laisse apparaître que l’adoption anticipée d’une décision de retour garantirait une meilleure protection juridictionnelle aux personnes concernées. Il en va d’autant plus ainsi que, comme il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C‑244/24, le délai pour introduire un recours contre une telle décision commence à courir à compter de sa date d’adoption et non de la date à laquelle elle commence à produire ses effets. |
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152 |
En troisième et dernier lieu, certes, comme le gouvernement néerlandais le souligne, à l’échéance de la protection temporaire facultative, les autorités nationales chargées de l’adoption des décisions de retour pourraient être confrontées à un nombre important de situations individuelles devant être examinées simultanément, ce qui risquerait de provoquer une désorganisation dans le fonctionnement de ces autorités. Toutefois, un tel risque ne saurait suffire, à lui seul, à permettre qu’il soit dérogé au principe rappelé au point 147 du présent arrêt. |
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153 |
En effet, tout d’abord, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (arrêt du 8 juin 2023, UFC – Que choisir et CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, point 72 ainsi que jurisprudence citée). |
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154 |
Ensuite, le séjour sur le territoire de l’État membre concerné de l’ensemble des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire facultative ne devient pas automatiquement irrégulier à compter de la date à laquelle il est mis fin à cette protection. Ainsi, certaines de ces personnes peuvent, notamment, avoir présenté une demande de protection internationale et disposer, en principe, à ce titre, d’un droit de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné, droit qui s’oppose à ce qu’une décision de retour soit adoptée à leur égard, à tout le moins tant qu’il n’a pas été statué sur leur demande [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2021, Commission/Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile), C‑821/19, EU:C:2021:930, point 137]. |
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155 |
En outre, s’il est vrai que le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride a le droit d’exprimer, avant l’adoption d’une décision de retour le concernant, son point de vue sur la légalité de son séjour, sur l’éventuelle application de l’article 5 et de l’article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2008/115 ainsi que sur les modalités de son retour, il est loisible à l’État membre concerné d’entendre cette personne à une date à laquelle elle ne séjourne pas encore irrégulièrement sur son territoire, pour autant que la possibilité, pour ladite personne, de présenter ses observations de manière utile et effective ne soit pas remise en cause (voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, points 69 à 71, et du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 68). |
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156 |
Enfin, si la directive 2008/115 a pour objet la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement, de sorte que l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit, en principe, constituer une priorité pour les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 43), il n’en demeure pas moins que ces derniers doivent également veiller au respect des exigences matérielles et procédurales qui leur incombent en vertu du droit de l’Union, afin que ces ressortissants soient rapatriés d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité [voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2023, M. D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), C‑528/21, EU:C:2023:341, point 72]. |
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157 |
En d’autres termes, lorsque les autorités d’un État membre chargées d’adopter les décisions de retour sont confrontées à un nombre très important de cas individuels à examiner simultanément, en raison de l’échéance de la protection temporaire facultative ayant été accordée par cet État membre, la directive 2008/115 s’oppose uniquement à ce que ces autorités diffèrent, au-delà d’un délai raisonnable compte tenu d’une telle situation, l’adoption des décisions de retour devant être prises à l’égard des ressortissants de pays tiers et des apatrides qui séjournent irrégulièrement sur le territoire dudit État membre en raison de la fin de la protection temporaire facultative dont ils bénéficiaient. |
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158 |
Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 6 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire d’un État membre au titre de la faculté exercée par ce dernier de lui reconnaître le bénéfice de la protection temporaire facultative fasse l’objet d’une décision de retour avant que cette protection n’ait pris fin, même lorsqu’il apparaît que ladite protection cessera de produire ses effets à une date prochaine et que les effets de cette décision sont suspendus jusqu’à cette date. |
Sur les dépens
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159 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.