ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
30 octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Fiscalité – Lutte contre l’évasion fiscale – Directive (UE) 2022/2523 – Niveau minimal d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union européenne – Article 17 – Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international – Contestation de la portée de cette exclusion – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle »
Dans l’affaire C‑146/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 février 2024,
Fugro NV, établie à Leidschendam (Pays-Bas), représentée par Me T. C. Gerverdinck, advocaat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. d’Ursel, K. Pavlaki et M. G. Rugge, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenu par :
Commission européenne, représentée par Mmes A. Armenia, L. Nicolae et M. W. Roels, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Fugro NV demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2023, Fugro/Conseil (T‑143/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:873), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil, du 14 décembre 2022, visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO 2022, L 328, p. 1, et rectificatif JO 2023, L 13, p. 9).
Le cadre juridique
2 Le considérant 17 de la directive 2022/2523 est libellé comme suit :
« En raison de la nature très volatile et des longs cycles économiques du secteur du transport maritime, celui-ci est traditionnellement soumis à des régimes fiscaux alternatifs ou supplémentaires dans les États membres. Pour éviter de compromettre cette logique politique et pour permettre aux États membres de continuer à appliquer un traitement fiscal spécifique au secteur du transport maritime conformément à la pratique internationale et aux règles relatives aux aides d’État, le résultat provenant de l’exploitation de navires devrait être exclu du système. »
3 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« La présente directive établit des mesures communes pour l’imposition minimale effective des groupes d’entreprises multinationales (EMN) et des groupes nationaux de grande envergure [...]
[...] »
4 L’article 17 de ladite directive prévoit :
« 1. Aux fins du présent article, on entend par :
a) “résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international”, le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction :
i) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière ;
ii) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;
iii) la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;
iv) la location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive ;
v) la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ; et
vi) la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins ;
b) “résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international”, le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :
i) la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;
ii) la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;
iii) la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs ;
iv) la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle ; et
v) les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international.
2. Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.
[...]
4. Le résultat agrégé provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans une juridiction, n’excède pas 50 % du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international des entités constitutives.
[...] »
Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 13 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins du présent pourvoi, être résumés comme suit.
6 En 1996, le Royaume des Pays-Bas a mis en place un régime spécifique d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dit de « taxation au tonnage », ouvert, sur option et pour une période de dix ans, aux contribuables exerçant une activité de transport international maritime par navire ou une activité directement liée à un tel transport (ci-après le « régime néerlandais de taxation au tonnage »). En vertu de ce régime, l’impôt est calculé sur la base du tonnage net de la flotte opérée et non sur la base du bénéfice effectivement réalisé. Ledit régime a été amendé, en 2009 et en 2010, afin de couvrir de nouvelles catégories de navires et de bénéficiaires.
7 Le régime néerlandais de taxation au tonnage et ses amendements ont été notifiés à la Commission européenne en tant que régimes d’aides. Ils ont, à plusieurs reprises, été déclarés compatibles avec le marché intérieur par cette institution.
8 Fugro est une société de droit néerlandais établie aux Pays-Bas. Elle constitue l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales actif dans de nombreux pays tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Son activité principale consiste à fournir des services géotechniques, géoscientifiques et de topographie. Elle exerce également une activité de gestion de navires. Son chiffre d’affaires consolidé était de 1 461 millions d’euros en 2021 et de 1 766 millions d’euros en 2022.
9 Fugro est soumise, aux Pays-Bas, à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. À compter de l’année fiscale 2014, elle a bénéficié du régime néerlandais de taxation au tonnage.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2023, Fugro a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la directive 2022/2523.
11 Considérant que Fugro n’était ni directement ni individuellement concernée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par cette directive, le Conseil de l’Union européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité.
12 Le Tribunal a jugé que Fugro n’était pas individuellement concernée par ladite directive. Il en a tiré la conséquence que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle était directement concernée par la même directive, elle n’avait pas qualité pour agir au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
13 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a donc accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil et a, par conséquent, rejeté le recours introduit par Fugro comme étant irrecevable.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
14 Par son pourvoi, Fugro demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– si la Cour estime que l’état de la procédure le permet, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil en première instance, de déclarer le recours en annulation recevable et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue sur le fond ou, à titre subsidiaire, de déclarer que la directive 2022/2523 l’affecte individuellement et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur l’affectation directe ou qu’il joigne cette question au fond, et
– de condamner le Conseil aux dépens, y compris à ceux exposés devant le Tribunal.
15 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et
– de condamner Fugro aux dépens.
16 Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 mai 2024, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Le président de la Cour a fait droit à cette demande par décision du 27 juin 2024.
17 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Fugro aux entiers dépens. Celle-ci, par un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 30 août 2024, a pris position sur le mémoire en intervention de la Commission. Par un mémoire en réponse déposé à ce greffe le 22 août 2024, le Conseil a informé la Cour qu’il n’avait pas d’observations sur ce mémoire.
18 Par actes déposés au greffe de la Cour le 31 mai 2024, Van Oord NV, société établie à Rotterdam (Pays-Bas), Vox Amalia SL, société établie à Madrid (Espagne), Koninklijke Boskalis BV, société établie à Sliedrecht (Pays-Bas), Boskalis Offshore Transport Services NV, société établie à Anvers (Belgique), et Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (association royale des armateurs néerlandais), établie à Rotterdam, ont, chacune sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de Fugro. Aucune des parties au présent pourvoi n’a déposé d’observations sur ces demandes.
19 Par trois ordonnances du président de la Cour du 21 octobre 2024, Fugro/Conseil (C‑146/24 P, EU:C:2024:907), Fugro/Conseil (C‑146/24 P, EU:C:2024:908), et Fugro/Conseil (C‑146/24 P, EU:C:2024:927), lesdites demandes ont été rejetées.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
20 À l’appui de son pourvoi, Fugro invoque un moyen unique, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’« affectation individuelle », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
21 À cet égard, en premier lieu, Fugro considère, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où, au point 35 de l’ordonnance attaquée, il aurait déduit uniquement du caractère général de la directive 2022/2523 que « la requérante n’est concernée par [cette] directive qu’en sa qualité objective d’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales actif dans le secteur maritime », alors qu’il résulterait de la jurisprudence de la Cour qu’un tel caractère général n’exclurait pas l’existence d’une affectation individuelle.
22 En deuxième lieu, Fugro soutient que le Tribunal aurait adopté une définition erronée de la notion de « cercle restreint d’opérateurs », telle que cette notion avait été invoquée par elle en première instance et susceptible d’établir qu’elle était individuellement affectée.
23 Selon Fugro, ce cercle restreint ne couvre pas, comme l’a considéré le Tribunal, l’ensemble des opérateurs bénéficiant d’un régime de taxation au tonnage, mais est constitué par les opérateurs qui se sont appuyés sur les décisions de la Commission approuvant des aides d’État que cette directive remet en cause en soumettant les résultats de ces opérateurs à un impôt complémentaire, ce qui va d’ailleurs à l’encontre de la finalité de l’article 17 de ladite directive, visant, ainsi qu’il résulte du considérant 17 de celle-ci, à garantir la continuité des législations nationales existantes en matière d’aides d’État.
24 En troisième lieu, Fugro soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 44 de l’ordonnance attaquée, qu’elle ne faisait pas partie d’un cercle restreint d’opérateurs au moment de l’adoption de la directive 2022/2523.
25 À cet égard, premièrement, Fugro considère que ce cercle restreint d’opérateurs était identifié ou identifiable à la date d’adoption de cette directive, et ce au moyen des décisions nationales d’autorités compétentes approuvant l’application de régimes de taxation au tonnage. Partant, sa situation aurait dû être prise en compte par le Conseil. En tout état de cause, ce dernier aurait dû avoir connaissance de la circonstance que ladite directive avait pour conséquence d’annuler l’effet des décisions de la Commission par lesquelles celle-ci avait approuvé des aides d’État. En outre, le cercle restreint d’opérateurs dont Fugro ferait partie ne pouvait être élargi après l’adoption de cette même directive.
26 Deuxièmement, Fugro soutient qu’elle est affectée par la directive 2022/2523 dans la mesure où, d’une part, l’adoption de cette directive la contraindrait d’introduire dans un bref délai des changements dans son modèle commercial et, d’autre part, elle se retrouverait dans une position moins favorable qu’auparavant pour concurrencer d’autres opérateurs.
27 Ainsi, avant l’adoption de la directive 2022/2523, les résultats du cercle restreint d’opérateurs dont Fugro ferait partie auraient été entièrement ou presque entièrement soumis aux régimes nationaux de taxation au tonnage approuvés par des décisions de la Commission. Ce cercle restreint se serait donc largement appuyé sur ces décisions pour faire des investissements à long terme. Toutefois, depuis l’adoption de cette directive, les résultats dudit cercle restreint seraient soumis à une charge fiscale nettement plus lourde.
28 Selon le Conseil, soutenu par la Commission, le moyen unique devrait être écarté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
29 En ce qui concerne, en premier lieu, l’argument mentionné au point 21 du présent arrêt, par lequel Fugro considère que l’appréciation du Tribunal formulée au point 35 de l’ordonnance attaquée est erronée, il y a lieu de relever que, au point 27 de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé la jurisprudence de la Cour invoquée par Fugro à l’appui de cet argument. En effet, à ce point 27, le Tribunal a considéré que le fait qu’une disposition a par sa nature et sa portée un caractère général, en ce qu’elle s’applique à la généralité des personnes intéressées, n’exclut pas pour autant qu’elle puisse concerner individuellement certains d’entre eux (voir arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 29 et jurisprudence citée).
30 En outre, le Tribunal, au point 28 de l’ordonnance attaquée, a rappelé que, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été adopté et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint de personnes. Il peut en être notamment ainsi lorsque ledit acte modifie les droits acquis par ces personnes antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil, C‑408/15 P et C‑409/15 P, EU:C:2016:893, point 31 et jurisprudence citée).
31 C’est sur le fondement de la jurisprudence citée aux points 29 et 30 du présent arrêt que, dans un premier temps, le Tribunal a considéré, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que Fugro n’était concernée par la directive 2022/2523 qu’en sa qualité objective d’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales actif dans le secteur maritime, de sorte qu’elle était concernée par cette directive au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique. À ce même point 35, le Tribunal a, par conséquent, jugé que Fugro n’était pas individuellement concernée par ladite directive.
32 De surcroît, dans un second temps, et toujours en application de la jurisprudence citée aux points 27 et 28 de l’ordonnance attaquée, telle que rappelée aux points 29 et 30 du présent arrêt, le Tribunal a analysé les arguments de Fugro présentés devant lui, et visant à démontrer, notamment, que celle-ci faisait partie d’un « cercle restreint de personnes », au sens de cette jurisprudence.
33 Ainsi, au point 44 de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que, pour les raisons exposées aux points 41 à 43 de ladite ordonnance, Fugro n’avait pas démontré qu’elle faisait partie d’un tel cercle.
34 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a procédé à une analyse en deux temps, tout en fondant ses appréciations sur la jurisprudence pertinente citée aux points 29 et 30 du présent arrêt. Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir déduit uniquement du caractère général de la directive que Fugro n’est pas individuellement concernée par la directive 2022/2523.
35 Concernant, en deuxième lieu, l’argumentation de Fugro visée aux points 22 et 23 du présent arrêt, selon laquelle le Tribunal aurait adopté une définition erronée de la notion de « cercle restreint d’opérateurs », différente de celle invoquée par elle en première instance et susceptible d’établir son affectation individuelle, il convient de relever qu’il ressort sans équivoque des points 40 et 43 de l’ordonnance attaquée que, dans le cadre de son appréciation, le Tribunal a tenu compte de la définition de cette notion, telle qu’invoquée devant lui, à savoir un cercle composé des personnes bénéficiant du régime néerlandais de taxation au tonnage par décisions des autorités fiscales néerlandaises, validées par la Commission. Pour autant, à ce point 43, le Tribunal a démontré, en substance, que les bénéficiaires d’un régime fiscal favorable tel que le régime néerlandais de taxation au tonnage ne formaient pas un cercle restreint d’opérateurs.
36 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée la notion de « cercle restreint de personnes », telle que Fugro l’avait invoquée et dont elle affirmait relever. Par conséquent, l’argumentation de cette dernière repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée et doit être écartée comme étant non fondée.
37 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argumentation mentionnée aux points 24 à 27 du présent arrêt, selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que Fugro ne faisait pas partie d’un cercle restreint d’opérateurs au moment de l’adoption de la directive 2022/2523, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence établie, rappelée, en substance, au point 25 de l’ordonnance attaquée, si un acte législatif peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales dans le cas où il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières, c’est uniquement à la condition que ces qualités les caractérisent par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualisent d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêt du 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil, C‑408/15 P et C‑409/15 P, EU:C:2016:893, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
38 En outre, selon la jurisprudence citée au point 30 du présent arrêt, des personnes faisant partie d’un groupe ne peuvent être individuellement concernées par un acte législatif que si ces personnes étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été adopté. Ainsi, un cercle restreint dont les membres sont susceptibles d’être individuellement concernés par un acte de l’Union ne peut pas être élargi après l’entrée en vigueur de cet acte, tel que c’est le cas pour un acte qui est susceptible de s’appliquer à un nombre indéterminé de destinataires (arrêt du 24 novembre 2016, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil, C‑408/15 P et C‑409/15 P, EU:C:2016:893, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
39 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal au point 41 de l’ordonnance attaquée, les personnes bénéficiaires du régime néerlandais de taxation au tonnage, et notamment la requérante, n’étaient pas spécifiquement visées par la directive 2022/2523.
40 En outre, ainsi que l’a constaté le Tribunal, au point 42 de l’ordonnance attaquée, Fugro, d’une part, n’avait apporté aucun élément quant au nombre ou à l’identité des personnes bénéficiant du régime néerlandais de taxation au tonnage et susceptibles d’être affectées par cette directive. D’autre part, Fugro n’avait pas non plus contesté que tout opérateur économique exerçant des activités dans le secteur maritime et établi aux Pays-Bas peut bénéficier de ce régime fiscal spécifique s’il en fait la demande et s’il en remplit les conditions.
41 Il convient de relever que, dans le cadre du présent pourvoi, Fugro ne remet pas en cause les considérations effectuées par le Tribunal aux points 41 et 42 de l’ordonnance attaquée, telles que visées aux points 39 et 40 du présent arrêt.
42 Or, sur la base de ces considérations, le Tribunal, conformément à la jurisprudence citée au point 38 du présent arrêt, a pu considérer, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que le cercle des personnes bénéficiaires du régime néerlandais de taxation au tonnage et potentiellement affectées par la directive 2022/2523 n’était pas constitué exclusivement de personnes identifiées ou identifiables à la date d’adoption de cette directive et pouvait encore être élargi après cette date.
43 En outre, comme l’a relevé le Tribunal au point 43 de l’ordonnance attaquée, le seul fait de bénéficier d’un régime fiscal favorable, tel que le régime néerlandais de taxation au tonnage, dont la portée ou les effets sont potentiellement affectés par cette directive ne constitue pas un droit acquis qui serait spécifique ou exclusif à Fugro ou à un cercle restreint de personnes. En effet, d’autres opérateurs économiques sont susceptibles de bénéficier du régime néerlandais de taxation au tonnage ou d’un régime fiscal analogue dans un autre État membre et de voir l’avantage découlant d’un tel régime être effacé par l’impôt complémentaire prévu par ladite directive. Par ailleurs, comme l’a précisé le Tribunal à ce point 43, un tel constat ne saurait être remis en cause par la circonstance selon laquelle Fugro aurait réalisé des investissements à long terme en sachant qu’elle bénéficiait d’un régime fiscal favorable.
44 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence mentionnée aux points 37 et 38 du présent arrêt. Partant, sans qu’il soit nécessaire de répondre, de manière explicite, à l’ensemble des arguments visés aux points 24 à 27 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que Fugro n’a pas démontré qu’elle faisait partie d’« un cercle restreint de personnes », au sens de cette jurisprudence.
45 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé. Par conséquent, il convient de rejeter ce pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
47 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
48 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de Fugro aux dépens et cette dernière ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
49 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, la Commission, partie intervenante au présent pourvoi, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Fugro NV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.