ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Règlement (UE) 2019/1896 – Gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne – Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes – Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) – Obligations incombant à Frontex en matière de protection des droits fondamentaux – Pratiques de renvoi sommaire (pushback) vers un pays tiers dans la région de la mer Égée – Responsabilité extracontractuelle de Frontex – Préjudice réel et certain – Charge de la preuve – Protection juridictionnelle effective – Commencement de preuve – Obligation du Tribunal de l’Union européenne d’instruire l’affaire »
Dans l’affaire C‑136/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2024,
Alaa Hamoudi, représenté initialement par Me F. Gatta, avvocato, puis par Me F. Gatta, avvocato, et Mme A. Musco Eklund, professeure, assistés de Mme J. De Coninck, experte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée initialement par MM. C. Carroll et R.‑A. Popa, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat, puis par MM. H. Y. Caniard, C. Carroll et R.-A. Popa, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice‑président, M. F. Biltgen, Mmes K. Jürimäe, M. L. Arastey Sahún, I. Ziemele, M. J. Passer, Mme O. Spineanu‑Matei, présidents de chambre, MM. S. Rodin, D. Gratsias, M. Gavalec, Z. Csehi et B. Smulders (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2025,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, M. Alaa Hamoudi demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2023, Hamoudi/Frontex (T‑136/22, ci-après l’ ordonnance attaquée , EU:T:2023:821), par laquelle celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de violations du droit de l’Union que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) aurait commises dans le cadre de mesures d’expulsion qu’auraient prises les autorités grecques à son égard. |
Le cadre juridique
Le règlement (UE) 2019/1896
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Les considérants 2, 3, 24, 81 et 103 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2019, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1), énoncent :
[...]
[...]
[...]
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3 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », dispose : « Le présent règlement institue un corps européen de garde-frontières et de garde‑côtes pour assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures, dans le but de gérer efficacement ces frontières dans le plein respect des droits fondamentaux, et d’accroître l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour. Le présent règlement s’attaque aux défis migratoires et aux éventuels futurs problèmes et menaces aux frontières extérieures. Il assure un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en préservant la libre circulation des personnes au sein de l’Union. Il contribue à détecter, prévenir et combattre la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures. » |
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4 |
L’article 4 dudit règlement, intitulé « Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes », énonce : « Les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, les autorités nationales chargées des retours et [Frontex] constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. » |
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5 |
L’article 5 du même règlement, intitulé « [Frontex] », prévoit, à ses paragraphes 3 et 4 : « 3. Afin d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente, [Frontex] facilite et rend plus efficace l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures, notamment le [règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1)] et de mesures de l’Union relatives aux retours. 4. [Frontex] contribue à l’application constante et uniforme du droit de l’Union, y compris de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux, en particulier la [Charte], aux frontières extérieures. Sa contribution comprend l’échange de bonnes pratiques. » |
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L’article 7 du règlement 2019/1896, intitulé « Responsabilité partagée », se lit comme suit : « 1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de [Frontex] et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et d’autres tâches éventuelles de contrôle aux frontières. Les États membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons de frontières extérieures. [...] 4. [Frontex] soutient l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures et l’exécution des décisions de retour en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres et en leur fournissant une assistance technique et opérationnelle dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour. [Frontex] ne soutient aucune mesure et ne participe à aucune activité liée aux contrôles aux frontières intérieures. [Frontex] est pleinement responsable et tenue de rendre compte de toute décision qu’elle prend et de toute activité dont elle est seule responsable en vertu du présent règlement. [...] » |
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L’article 10 de ce règlement, intitulé « Tâches de [Frontex] », dispose : « 1. [Frontex] a pour tâches :
[...]
[...]
[...] » |
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L’article 36 dudit règlement, intitulé « Actions de [Frontex] aux frontières extérieures », prévoit, à son paragraphe 2 : « [Frontex] organise l’assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l’État membre hôte et peut, en agissant conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit international, y compris au principe de non-refoulement, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
[...]
[...] » |
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L’article 37 du même règlement, intitulé « Lancement d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières extérieures », dispose : « 1. Un État membre peut demander à [Frontex] de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment à l’immigration illégale, aux menaces présentes ou futures à ses frontières extérieures ou à la criminalité transfrontalière, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l’exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. Dans le cadre de cette demande, un État membre peut aussi indiquer les profils du personnel opérationnel requis pour les opérations conjointes en question, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant. 2. À la demande d’un État membre confronté à une situation présentant des défis spécifiques et disproportionnés, en particulier l’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer sur le territoire dudit État membre sans y être autorisés, [Frontex] peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte. 3. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées d’une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à [Frontex] de fixer un ordre de priorité pour les propositions d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, en prenant en considération les niveaux d’impact attribués aux tronçons de frontières extérieures, conformément à l’article 34, et la disponibilité des ressources. [...] » |
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Aux termes de l’article 38 du règlement 2019/1896, intitulé « Plans opérationnels pour les opérations conjointes » : « 1. Lors de la préparation d’une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l’État membre hôte, établit une liste des équipements techniques, du personnel et des profils de personnel requis, y compris, le cas échéant, du personnel doté de pouvoirs d’exécution soumis à autorisation conformément à l’article 82, paragraphe 2. [...] 2. Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel pour les opérations conjointes aux frontières extérieures. Le directeur exécutif et l’État membre hôte, en temps opportun et en concertation étroite avec les États membres participants, conviennent du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe. 3. Le plan opérationnel est contraignant pour [Frontex], l’État membre hôte et les États membres participants. Il porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l’exécution de l’opération conjointe, y compris sur les éléments suivants : [...]
[...]
[...]
[...] » |
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L’article 39 de ce règlement, intitulé « Procédure de lancement d’une intervention rapide aux frontières », dispose : « 1. Une demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés, ainsi que les profils du personnel nécessaires, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant. [...] [...] 5. Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre concerné et au conseil d’administration simultanément. Il précise les motifs principaux sur lesquels repose sa décision. [...] 8. Le directeur exécutif et l’État membre hôte élaborent ensemble un plan opérationnel conformément à l’article 38, paragraphe 2, et conviennent de ce plan immédiatement, et en tout état de cause, au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision. [...] » |
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L’article 44 dudit règlement, intitulé « Officier de coordination », se lit comme suit : « 1. [Frontex] veille à la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides aux frontières, y compris la présence de personnel statutaire. [...] 3. L’officier de coordination agit au nom de [Frontex] pour tous les aspects du déploiement des équipes. L’officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants. Au moins un contrôleur des droits fondamentaux assiste et conseille l’officier de coordination. En particulier, l’officier de coordination : [...]
[...]
[...] » |
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L’article 46 du même règlement, intitulé « Décisions de suspendre des activités, de mettre un terme à des activités ou de renoncer au lancement d’activités », prévoit, à ses paragraphes 4 et 5 : « 4. Le directeur exécutif, après avoir consulté l’officier aux droits fondamentaux et informé l’État membre concerné, retire le financement d’une activité de [Frontex], ou suspend une telle activité ou y met un terme, en tout ou en partie, s’il estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale liées à l’activité concernée. 5. Le directeur exécutif, après avoir consulté l’officier aux droits fondamentaux, décide de renoncer au lancement d’une activité par [Frontex] lorsqu’il estime qu’il existerait déjà, dès le commencement de l’activité, des raisons sérieuses de la suspendre ou d’y mettre un terme parce que cette activité pourrait conduire à des violations graves des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. Le directeur exécutif informe l’État membre concerné de ladite décision. » |
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L’article 48 du règlement 2019/1896, intitulé « Retour », dispose, à son paragraphe 1 : « Sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, qui restent de la seule responsabilité des États membres, et dans le respect des droits fondamentaux, des principes généraux du droit de l’Union et du droit international, y compris la protection internationale, le respect du principe de non-refoulement et des droits de l’enfant, [Frontex] s’acquitte, en ce qui concerne les retours, des tâches suivantes :
[...] » |
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L’article 80 de ce règlement, intitulé « Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux », se lit comme suit : « 1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte, et du droit international, y compris la convention [relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], complétée par [le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967], la convention des droits de l’enfant [adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3, no 27531 (1990)] et les obligations relatives à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement. À cet effet, [Frontex], avec la contribution et sous réserve de l’approbation de l’officier aux droits fondamentaux, élabore, met en œuvre et continue à développer une stratégie en matière de droits fondamentaux et un plan d’action, qui comprennent un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de [Frontex]. 2. Dans l’accomplissement de ses tâches, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul, en violation du principe de non-refoulement, ne soit forcé de débarquer, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni remis ou renvoyé d’une autre manière aux autorités d’un pays dans lequel il existe, entre autres, un risque sérieux que cette personne soit exposée à la peine de mort, à la torture, à des persécutions ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel la vie ou la liberté de cette personne serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de son opinion politique, ou dans lequel il existe un risque d’expulsion, d’éloignement, d’extradition ou de renvoi vers un autre pays en violation du principe de non-refoulement. 3. Dans l’accomplissement de ses tâches, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte des besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d’autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière, et satisfait à ces besoins dans le cadre de son mandat. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes accorde, dans toutes ses activités, une attention particulière aux droits des enfants et veille au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. [...] » |
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L’article 97 dudit règlement, intitulé « Responsabilité », dispose, à son paragraphe 4 : « En matière de responsabilité extracontractuelle, [Frontex] répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions, y compris ceux liés à l’usage de pouvoirs d’exécution. » |
Le règlement de procédure du Tribunal
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L’article 88 du règlement de procédure du Tribunal prévoit : « 1. Les mesures d’organisation de la procédure et les mesures d’instruction peuvent être prises ou modifiées à tout stade de la procédure, soit d’office, soit à la demande d’une partie principale. 2. La demande visée au paragraphe 1 doit indiquer avec précision l’objet des mesures sollicitées et les raisons de nature à les justifier. Lorsque cette demande est formulée après le premier échange de mémoires, la partie qui présente la demande doit exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu la présenter antérieurement. 3. En cas de demande de mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction, le président met les autres parties en mesure de prendre position sur celle-ci. » |
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L’article 89 de ce règlement dispose : « 1. Les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. 2. Les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet :
3. Les mesures d’organisation de la procédure peuvent notamment consister à :
4. Lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée, le Tribunal, dans la mesure du possible, invite les parties à concentrer leurs plaidoiries sur une ou plusieurs questions déterminées. » |
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L’article 90, paragraphe 1, dudit règlement se lit comme suit : « Les mesures d’organisation de la procédure sont décidées par le Tribunal. » |
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L’article 91 du même règlement dispose : « Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du [statut de la Cour de justice de l’Union européenne], les mesures d’instruction comprennent :
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Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier fixe les mesures qu’il juge convenir par voie d’ordonnance articulant les faits à prouver. |
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L’article 93 de ce règlement prévoit : « 1. Les témoins dont l’audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d’une ordonnance, visée à l’article 92, paragraphe 1, qui contient :
2. Les témoins sont cités par le Tribunal, le cas échéant après le dépôt de la provision visée à l’article 100, paragraphe 1. » |
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L’article 94 dudit règlement se lit comme suit : « 1. Après vérification de l’identité des témoins, le président les informe qu’ils auront à certifier leurs déclarations selon les modalités précisées au paragraphe 5 et à l’article 97. 2. Les témoins sont entendus par le Tribunal, les parties convoquées. Après la déposition, le président peut, à la demande des parties ou d’office, poser des questions aux témoins. 3. La même faculté appartient à chaque juge et à l’avocat général. 4. Sous l’autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties. 5. Sous réserve des dispositions de l’article 97, après sa déposition, le témoin prête le serment suivant : “Je jure d’avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité” 6. Le Tribunal peut, les parties principales entendues, dispenser le témoin de prêter serment. » |
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L’article 95 du même règlement prévoit : « 1. Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l’audition. 2. Lorsque, sans motif légitime, un témoin régulièrement cité ne se présente pas devant le Tribunal, celui-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5000 euros et ordonner une nouvelle citation du témoin aux frais de celui-ci. 3. La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment. » |
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25 |
L’article 106 du règlement de procédure du Tribunal dispose : « 1. La procédure devant le Tribunal comporte, dans sa phase orale, une audience de plaidoiries organisée soit d’office soit à la demande d’une partie principale. 2. La demande d’audience de plaidoiries par une partie principale doit indiquer les motifs pour lesquels celle-ci souhaite être entendue. Elle doit être présentée dans un délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure. Ce délai peut être prorogé par le président. 3. En l’absence de demande visée au paragraphe 2, le Tribunal peut, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. Dans ce cas, il peut néanmoins décider ultérieurement d’ouvrir la phase orale de la procédure. » |
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26 |
L’article 126 de ce règlement prévoit : « Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. » |
Les antécédents du litige
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27 |
Les antécédents du litige sont exposés comme suit aux points 2 à 5 et 10 de l’ordonnance attaquée :
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La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
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28 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2022, le requérant a introduit un recours fondé sur les articles 268 et 340 TFUE et tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi du fait du comportement illégal de Frontex dans le cadre de ses opérations en mer Égée, notamment lors du prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. À ce titre, il a demandé que Frontex soit condamnée à lui verser la somme de 500000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de violations des articles 38, 46 et 80 du règlement 2019/1896 ainsi que de l’article 1er (dignité humaine), de l’article 2 (droit à la vie), de l’article 3 (droit à l’intégrité de la personne), de l’article 4 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), de l’article 6 (droit à la liberté et la sûreté), de l’article 18 (droit d’asile), de l’article 19 (protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition) et de l’article 21 (non-discrimination) de la Charte. |
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29 |
Le 10 mars 2022, le requérant a demandé au Tribunal, d’une part, d’adopter des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction afin que Frontex produise des documents en sa possession, et, d’autre part, d’organiser une audience de plaidoiries. Les 29 avril et 18 mai 2022, le requérant a demandé au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure visant à la production par Frontex d’autres documents. |
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30 |
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours du requérant. Après avoir rappelé, aux points 19 à 23 de cette ordonnance, les principes régissant les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et, aux points 28 à 34 de ladite ordonnance, celles relatives en particulier à la réalité du dommage invoqué, le Tribunal a résumé, au point 36 de la même ordonnance, les faits à l’origine du préjudice allégué invoqués par le requérant dans sa requête de première instance, dans les termes suivants : « Le requérant affirme dans sa requête que, le 28 avril 2020, à environ 7 h 30 du matin, 22 personnes, dont lui-même, sont arrivées sur l’île de Samos, en Grèce. Ces personnes seraient arrivées sur une plage à côté de montagnes, ils auraient laissé le bateau et auraient commencé à gravir ces dernières. Selon le requérant, une fois qu’ils sont parvenus au sommet de la montagne, il aurait pris des photos et des vidéos qu’il aurait envoyées à une connaissance à lui en Autriche. Pendant quelques heures, le groupe aurait demandé aux habitants d’appeler la police. Quand les officiers de police sont arrivés, ils auraient confisqué leurs téléphones et auraient conduit ledit groupe par camionnette à la plage, où il y avait un petit navire et un petit bateau. Ensuite, tous les membres du groupe auraient été amenés à entrer dans un petit bateau orange qui, selon le requérant, était un radeau de sauvetage sans aucun moyen de propulsion. Et, une fois en mer, le groupe aurait été forcé de changer de bateau deux fois de plus. Selon le requérant, ce va-et-vient s’est poursuivi toute la nuit, jusque dans l’après-midi du 29 avril 2020, lorsque les garde-côtes turcs auraient fini par les recueillir. » |
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31 |
Au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, « [a]fin de prouver ces allégations concernant sa présence et sa participation au prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, le requérant se fonde sur les éléments de preuve suivants :
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32 |
Au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a estimé que ces éléments de preuve étaient manifestement insuffisants pour démontrer, de manière concluante, la présence et l’implication du requérant dans le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. Pour les motifs exposés aux points 40 à 60 de cette ordonnance, il a conclu, au point 61 de ladite ordonnance, que le requérant n’avait pas démontré la réalité du préjudice invoqué et que, partant, la condition relative à la réalité du dommage n’était manifestement pas remplie. |
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33 |
Partant, le Tribunal, au point 62 de la même ordonnance, a rejeté le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il fût nécessaire d’examiner si les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de Frontex étaient remplies. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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34 |
Le requérant demande à la Cour :
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Frontex demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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36 |
À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque un moyen unique, tiré de violations par le Tribunal des principes régissant la charge de la preuve, en méconnaissance des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), dont le respect s’impose en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte en tant que seuil minimal de protection. Ce moyen unique comporte deux branches, qu’il convient d’examiner ensemble. |
Argumentation des parties
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Dans la première branche de son moyen unique, le requérant fait valoir, en substance, que c’est en méconnaissance des principes régissant la charge de la preuve que le Tribunal, aux points 35, 39, 61 et 62 de l’ordonnance attaquée, a considéré qu’il n’avait manifestement pas démontré à suffisance que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union relative à la réalité du dommage était satisfaite. |
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38 |
Ainsi qu’il ressortirait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») dans les affaires portant sur l’expulsion de demandeurs d’asile, au vu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent ces derniers, il doit être tenu compte des difficultés, voire de l’impossibilité, pour ces personnes d’obtenir des preuves. En particulier, la Cour EDH estimerait que, dans de telles situations, l’absence d’éléments de preuve directs ne constitue pas un facteur décisif, qu’il est fréquemment nécessaire d’accorder auxdites personnes le bénéfice du doute lorsqu’est appréciée la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient, et que lorsque ces mêmes personnes ont apporté un commencement de preuve au soutien de leur version des faits, la charge de la preuve est renversée (voir, en ce sens, Cour EDH, 23 août 2016, J.K. et autres c. Suède, CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, § 92 à 97 ; Cour EDH, 13 février 2020, N.D. et N.T. c. Espagne, CE:ECHR:2017:1003JUD000867515, § 85, et Cour EDH, 18 novembre 2021, M.H et autres c. Croatie, CE:ECHR:2021:1118JUD001567018, § 268). |
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39 |
En imposant des exigences en matière de preuve qui sont difficiles, voire impossibles à satisfaire dans le cadre d’opérations de refoulement, le Tribunal aurait porté atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte, dont le droit à un recours effectif, et au régime complet de voies de recours établi par le traité FUE. Ces exigences reviendraient à exonérer Frontex de toute obligation juridique lui imposant de fournir des informations pertinentes auxquelles elle est la seule à avoir accès et de toute conséquence découlant de l’absence de production de ces informations. |
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40 |
De plus, l’imposition desdites exigences aurait conduit le Tribunal à commettre des erreurs de qualification juridique des faits ainsi que des dénaturations des éléments de preuve. |
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41 |
Ainsi, premièrement, les appréciations du Tribunal figurant aux points 37, 42, 46, 47, 53 et 55 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles les photographies et les vidéos provenant de l’article de Bellingcat ne permettaient pas d’identifier le requérant ou le lieu et la date où elles ont été prises, dénatureraient ces photographies et ces vidéos. |
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42 |
Deuxièmement, dans ces points, le Tribunal aurait commis des erreurs de qualification juridique des faits et violé le principe de bonne administration de la justice en considérant que les éléments de preuve soumis par le requérant étaient trop imprécis pour pouvoir être considérés comme étant pertinents et probants. À cet égard, les photographies et les vidéos produites devant le Tribunal permettraient d’identifier le requérant ainsi que de confirmer sa présence lors du prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. Ces faits seraient corroborés par le rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) établi à la suite de l’enquête OC/2020/0866/A1 et portant sur des irrégularités sérieuses qui auraient été commises par Frontex, lesquelles consisteraient notamment à avoir passé sous silence ou à avoir été impliquée dans des renvois sommaires de migrants (ci-après le « rapport de l’OLAF »), auquel le requérant a eu accès à la suite de fuites dans la presse. Le requérant aurait demandé au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure afin d’obtenir la production de ce rapport. Cette demande serait toutefois restée sans suite et n’aurait même pas été mentionnée dans l’ordonnance attaquée. |
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43 |
Troisièmement, aux points 40 et 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les éléments de preuve en considérant que le témoignage du requérant joint en annexe à la requête de première instance n’a qu’une faible valeur probante, qu’il n’est pas suffisamment précis et qu’il ne permet pas d’identifier les autres personnes présentes lors du prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. Le requérant invoque, dans ce contexte, le rapport de l’OLAF, qui établirait, tout d’abord, que des moyens cofinancés par Frontex ont participé à la mise en œuvre d’expulsions collectives, contrairement à ce que Frontex aurait affirmé au cours de l’enquête. Ensuite, ce rapport attesterait du fait que Frontex avait décidé de relocaliser ses moyens aériens afin de ne pas être témoin d’incidents dans la mer Égée et du fait que ses agents, par crainte de représailles de la part de l’État membre hôte, s’étaient abstenus de signaler des incidents. Ces éléments corroboreraient l’argument du requérant selon lequel le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020 serait davantage un cas de non-signalement d’un incident qu’un cas de non-détection de celui-ci. Enfin, ledit rapport confirmerait la crédibilité de l’article de Bellingcat portant sur le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. Au vu desdits éléments, qui ont été soumis au Tribunal, ce dernier aurait dû accorder au requérant le bénéfice du doute aux fins de l’établissement de la matérialité des faits en cause. |
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44 |
Dans la seconde branche du moyen unique, le requérant allègue que le Tribunal a commis des erreurs de droit et de qualification juridique des faits en estimant, aux points 14 et 62 de l’ordonnance attaquée, qu’il était suffisamment éclairé par les pièces du dossier et que le recours était manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant fait, en substance, grief au Tribunal de ne pas avoir correctement instruit l’affaire et d’avoir fait une application erronée de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal. Plus particulièrement, en refusant, sans fournir de motivation, de donner suite aux demandes du requérant de produire et de tenir compte du rapport de l’OLAF ainsi que des trois rapports figurant dans la base de données de l’application de transmission d’informations sur les opérations conjointes (Joint Operations Reporting Application) (ci-après les « rapports JORA »), auxquels Frontex disposait d’un accès exclusif, et en refusant d’organiser une audience demandée par le requérant afin qu’il puisse témoigner lors de celle-ci, le Tribunal aurait violé le principe de bonne administration de la justice ainsi que le principe d’égalité des armes et aurait réalisé un examen incomplet des faits. Ces erreurs, qui porteraient atteinte au régime complet des voies de recours établi par les traités et aboutirait à exempter injustement Frontex de toute responsabilité, vicieraient les appréciations du Tribunal figurant aux points 14, 58, 59, 61 et 62 de l’ordonnance attaquée. |
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45 |
Le requérant estime également que, contrairement à ce que soutient Frontex, le présent moyen est recevable. D’une part, le requérant ne s’appuierait pas sur des éléments de preuve ne figurant pas dans le dossier, mais sur des demandes d’organisation de la procédure adressées au Tribunal visant à obtenir la production de documents auxquels Frontex avait un accès exclusif. D’autre part, le requérant invoque une dénaturation des éléments de preuve qui apparaît de manière manifeste des pièces du dossier, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve. |
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46 |
Frontex fait valoir que le moyen unique est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement dénué de fondement. |
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47 |
En premier lieu, elle soutient que la première branche du moyen unique est irrecevable. Tout d’abord, le requérant se limiterait à demander le réexamen des éléments de preuve ou l’évaluation d’éléments de preuve produits pour la première fois au stade du pourvoi. Ensuite, il ne mentionnerait pas les points contestés de l’ordonnance attaquée lorsqu’il allègue des violations tant des principes régissant la charge de la preuve que de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte. En outre, le requérant présenterait comme étant des points de droit ce qui constituerait des appréciations factuelles. Tel serait le cas du point de savoir si le requérant devait se voir accorder le bénéfice du doute, au sens de la jurisprudence de la Cour EDH. Frontex précise, à cet égard, que cette jurisprudence ne saurait prévaloir sur la règle du statut de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle le pourvoi est limité aux questions de droit. Enfin, Frontex considère que, à plusieurs égards, le requérant se limite à répéter les arguments formulés en première instance. |
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48 |
En tout état de cause, cette branche serait pour partie inopérante et pour partie non fondée. Tout d’abord, il ne serait nullement contesté que l’article de Bellingcat ne mentionne pas le nom du requérant et que la qualité graphique de ces vidéos est relativement médiocre. En outre, les prétendues dénaturations ou erreurs ne seraient nullement établies, celles-ci n’apparaissant pas de manière manifeste des pièces du dossier. Ensuite, le rapport de l’OLAF serait dénué de pertinence dès lors qu’il n’établit d’aucune manière que le requérant est représenté sur les photographies produites par ce dernier. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal aurait dûment pris en considération les arguments et les éléments de preuve soumis par ce dernier. |
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49 |
En second lieu, Frontex estime que la seconde branche du moyen unique est également irrecevable. D’une part, le requérant s’appuierait sur le rapport de l’OLAF qui ne figurait pas dans le dossier de première instance. D’autre part, en ce qui concerne les rapports JORA, il n’indiquerait pas les points de l’ordonnance attaquée qu’il contesterait sur la base de ces rapports. |
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50 |
En tout état de cause, cette branche ne serait pas fondée. À cet égard, Frontex estime que le requérant ne saurait contester l’appréciation du Tribunal figurant au point 14 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il aurait été suffisamment éclairé par les pièces du dossier, ou le rejet du recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, au point 62 de cette ordonnance, en invoquant le rapport de l’OLAF, les rapports JORA ou encore la demande du requérant d’organiser une audience afin de pouvoir comparaître devant le Tribunal. |
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51 |
S’agissant de la demande du requérant au Tribunal d’ordonner la production du rapport de l’OLAF dans son intégralité y compris ses annexes, il ressortirait de l’arrêt du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission (C‑481/07 P, EU:C:2009:461, point 44), que le Tribunal est le seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose en ordonnant des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction, lesquelles ne sauraient avoir pour objet de suppléer la carence de la partie requérante dans l’administration de la preuve. En tout état de cause, ce rapport serait dénué de pertinence dès lors que le requérant n’indique pas que son nom y est cité ou que ledit rapport permettrait d’établir qu’il était représenté sur les photographies qu’il a produites en première instance. |
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52 |
En outre, en ce qui concerne la demande du requérant que soit organisée une audience de plaidoiries pour qu’il puisse comparaître en qualité de témoin, Frontex estime que le requérant méconnaît que c’est au Tribunal qu’il appartient de décider si une affaire nécessite l’audition d’un témoin ou la tenue d’une audience. Frontex précise que, dès lors que le requérant n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il est une personne concernée par les mesures prises par les autorités grecques et/ou représentée sur les photographies produites en première instance, le Tribunal ne saurait être tenu d’adopter des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction, puisque celles-ci n’auraient pas permis de fournir les éléments de preuve dont la production a été omise par le requérant. Ni le Tribunal ni la Cour ne pourraient présumer que le requérant était concerné par le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. Le requérant n’indiquerait pas non plus de quelle manière une audience devant le Tribunal aurait permis d’établir qu’il était une des personnes représentées sur les photographies de mauvaise qualité produites en première instance. |
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
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53 |
Frontex conteste, en premier lieu, la recevabilité du moyen unique du pourvoi au motif, en substance, que le requérant n’identifierait pas avec suffisamment de précision les points de l’ordonnance attaquée qu’il conteste. |
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54 |
À cet égard, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les points critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, point 99 et jurisprudence citée). |
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55 |
Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré comme étant irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels ce moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, point 100 et jurisprudence citée). |
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56 |
En l’espèce, dans son moyen unique, le requérant a exposé les conséquences des violations alléguées des principes régissant la charge de la preuve, au regard des droits garantis par la CEDH et l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, sur, d’une part, l’instruction par le Tribunal de la présente affaire et, d’autre part, l’appréciation par le Tribunal des pièces du dossier de première instance. Par ailleurs, dans chaque branche de ce moyen, le requérant a indiqué les points de l’ordonnance attaquée qui seraient entachés des erreurs de droit invoquées. Il s’ensuit que les éléments essentiels sur lesquels ce moyen s’appuie ressortent de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte du pourvoi et que l’argumentation du requérant est suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. |
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57 |
Partant, la fin de non-recevoir fondée sur une absence d’identification suffisante des points de l’ordonnance attaquée qui sont contestés doit être écartée. |
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58 |
En deuxième lieu, Frontex soutient que le pourvoi est irrecevable, en ce que, dans celui-ci, le requérant tenterait de présenter comme des points de droit des points de fait et demanderait à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits ou des éléments de preuve. En particulier, Frontex fait valoir que la question de l’existence d’un doute dont devrait bénéficier le requérant est une question factuelle et que les enseignements de la jurisprudence de la Cour EDH portant sur la charge de la preuve incombant aux demandeurs d’asile dans des affaires d’expulsion ne sauraient prévaloir sur la règle du statut de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle un pourvoi est limité à des questions de droit. |
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59 |
À cet égard, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 61 ainsi que jurisprudence citée]. |
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60 |
Toutefois, la question de savoir si, eu égard à la jurisprudence de la Cour EDH et à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les règles en matière de charge de la preuve applicables à des personnes se situant dans une situation telle que celle du requérant doivent être aménagées de sorte que ces personnes puissent se voir accorder le bénéfice du doute est une question de droit. En effet, la question de la répartition de la charge de la preuve, bien qu’elle puisse avoir une incidence sur les constatations de fait opérées par le Tribunal, constitue une question de droit (arrêt du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C‑2/01 P et C‑3/01 P, EU:C:2004:2, point 61). |
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61 |
En outre, dans son pourvoi, le requérant motive, de manière spécifique, les dénaturations qui auraient prétendument été commises par le Tribunal. Les dénaturations alléguées ne correspondent donc pas à une demande de réappréciation des faits ou des éléments de preuve. |
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62 |
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir fondée sur la présentation de points de fait comme des points de droit doit également être écartée. |
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63 |
En troisième lieu, en ce que Frontex conteste la recevabilité du pourvoi en faisant valoir que le requérant se limite à répéter les arguments formulés en première instance, il ressort, certes, de la jurisprudence de la Cour qu’un pourvoi ne peut se limiter à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal sans avancer des arguments visant à établir que celui‑ci aurait commis une erreur de droit (arrêt du 26 juin 2025, Mainova/Commission, C‑484/23 P, EU:C:2025:482, point 56 et jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, le requérant a spécifiquement avancé des arguments visant à établir que le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, a commis des erreurs de droit de sorte que cette fin de non-recevoir doit être rejetée. |
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64 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, le pourvoi du requérant est recevable. |
Sur le fond
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65 |
Le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a violé les principes régissant la charge de la preuve, qu’il a dénaturé les éléments de preuve et qu’il a commis des erreurs de qualification juridique des faits en jugeant que les éléments de preuve qu’il avait produits étaient manifestement insuffisants pour démontrer, de manière concluante, sa présence et son implication dans le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, de sorte qu’il n’avait pas démontré la réalité du préjudice qu’il invoque et, partant, la satisfaction de la condition relative à la réalité du dommage à laquelle est subordonné l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour les agissements de Frontex. |
– Considérations liminaires
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66 |
En premier lieu, il convient de rappeler que Frontex est une agence de l’Union créée par le règlement no 2007/2004 afin d’améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union visée, à présent, par l’article 77, paragraphe 1, sous c), TFUE. Il résulte de l’article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement 2019/1896 que, si Frontex et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières ont une responsabilité partagée à cet égard, Frontex est pleinement responsable et est tenue de rendre compte de toute décision qu’elle prend et de toute activité dont elle est seule responsable en vertu de ce règlement. |
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67 |
L’article 97, paragraphe 4, du règlement 2019/1896 prévoit – à l’instar de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, dont il constitue une concrétisation – que, en matière de responsabilité extracontractuelle, Frontex répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. En conséquence, la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition du traité FUE est pertinente en l’espèce. |
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68 |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 51, ainsi que du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, point 117 et jurisprudence citée). |
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69 |
Il ressort également de cette jurisprudence que, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union, et que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner lesdites conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 21 décembre 2023, United Parcel Service/Commission, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, point 61 et jurisprudence citée). |
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70 |
En ce qui concerne plus particulièrement la deuxième de ces mêmes conditions relative à la réalité du dommage, il est exigé que le préjudice dont il est demandé réparation soit réel et certain (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2014, Giordano/Commission, C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, point 36 et jurisprudence citée). |
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71 |
En deuxième lieu, s’agissant des règles en matière de charge et d’administration de la preuve ayant trait à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, il incombe, en principe, à la partie mettant en cause cette responsabilité de démontrer par des preuves concluantes que les conditions d’engagement de celle-ci sont remplies. Ainsi, cette partie est notamment tenue d’apporter de telles preuves de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, point 60 ainsi que jurisprudence citée). À cette fin, ladite partie peut se prévaloir de moyens de preuve de toute nature, dès lors que le principe en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, point 92 et jurisprudence citée). |
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72 |
Toutefois, dans l’exercice de la compétence que l’article 268 TFUE, lu conjointement avec l’article 256, paragraphe 1, TFUE, confère au Tribunal pour connaître en première instance des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE et à la Cour pour connaître de ces litiges en pourvoi, le juge de l’Union doit assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers. |
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73 |
En effet, le recours en indemnité visé par l’article 268 TFUE doit être apprécié au regard de l’ensemble du système de protection juridictionnelle des particuliers instauré par les traités et contribue au caractère effectif de cette protection (arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, point 34 et jurisprudence citée). |
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74 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 2 TUE que l’Union est fondée, notamment, sur les valeurs d’égalité et de l’État de droit. Or, l’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect des dispositions du droit de l’Union est inhérente à l’existence d’un tel État de droit (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 58 et jurisprudence citée). |
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75 |
Au demeurant, l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, exige, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal, dans le respect des conditions prévues à cet article (arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, point 36 et jurisprudence citée). |
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76 |
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du préambule de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO 1988, L 319, p. 1), le Tribunal a été créé pour maintenir la qualité et l’efficacité du contrôle juridictionnel dans l’ordre juridique communautaire, devenu l’ordre juridique de l’Union. Ce préambule précise, à ce propos, que l’octroi au Tribunal de la compétence pour traiter, en première instance, les recours nécessitant un examen approfondi de faits complexes, instituant ainsi un double degré de juridiction, est de nature à améliorer la protection juridictionnelle des justiciables. |
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77 |
Par conséquent, l’application par le Tribunal des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve ne saurait porter atteinte à l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits qui sont conférés aux particuliers par le droit de l’Union. Une telle application ne peut notamment pas aboutir à imposer à une partie une charge de la preuve excessive voire impossible à satisfaire (probatio diabolica) ou à remettre en cause le principe d’égalité des armes, qui implique, ainsi que la Cour l’a jugé, l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, point 62 et jurisprudence citée). |
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78 |
Ainsi, lors de l’application de ces règles, le Tribunal doit assurer le plein respect du droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la Charte, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire dont il est saisi. Si, au vu de ces circonstances, il s’avère que l’application desdites règles fait peser sur une partie au litige une charge de la preuve excessivement difficile, voire impossible, un aménagement de ces mêmes règles s’impose. |
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79 |
En troisième lieu, il convient de rappeler que le Tribunal s’est vu conférer des pouvoirs aux fins de la mise en état et de l’instruction des affaires dont il est saisi. En effet, en vertu des articles 88 et 89 de son règlement de procédure, le Tribunal peut prendre des mesures d’organisation de la procédure qui visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Ainsi qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 de celui-ci, et de l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut prendre des mesures consistant, notamment, à demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu’il estime nécessaires. L’article 91 de ce règlement de procédure permet au Tribunal de prendre des mesures d’instruction, qui comprennent notamment la comparution personnelle des parties, la demande à ces parties de renseignements ou la production de toute pièce relative à l’affaire. Par ailleurs, en vertu des articles 26 à 30 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables au Tribunal en vertu de l’article 53 de celui-ci, lus ensemble avec les articles 93 à 95 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut entendre des témoins sous serment. Enfin, lors de la tenue d’une audience, l’article 32 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 de celui-ci, permet au Tribunal d’entendre les parties et les témoins. |
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80 |
Si, certes, il appartient au Tribunal de décider de la nécessité de faire usage de ces pouvoirs (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA, C‑61/15 P, EU:C:2016:59, point 94 et jurisprudence citée), il n’en reste pas moins que le Tribunal doit exercer lesdits pouvoirs dans le plein respect des exigences découlant de l’article 47 de la Charte. Partant, lorsque l’application des règles en matière de charge et d’administration de la preuve ne permet exceptionnellement pas de garantir une protection juridictionnelle effective du requérant, le Tribunal doit, afin d’assurer cette protection qui est fondamentale dans l’Union en tant qu’Union de droit, faire usage des mêmes pouvoirs pour compléter les éléments d’information dont il dispose dans l’affaire dont il est saisi. |
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81 |
Ainsi, le Tribunal ne peut se contenter de rejeter les allégations des parties requérantes pour insuffisance de preuve, alors qu’il dépend de lui, notamment en faisant droit à une demande de ces parties d’ordonner des mesures d’instruction, telle que la production de pièces, de lever l’incertitude qui peut exister quant à l’exactitude de ces allégations ou d’expliquer les raisons pour lesquelles un tel document ne peut, en tout état de cause et quel que soit son contenu, être pertinent pour la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, points 110 et 111, ainsi que ordonnance du 4 octobre 2007, Olsen/Commission, C‑320/05 P, EU:C:2007:573, point 64). |
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82 |
Dans le même ordre d’idées, il ressort d’une jurisprudence établie du Tribunal que ce dernier s’implique dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice d’un requérant dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure dans des cas exceptionnels dans lesquels ce requérant en a effectivement besoin pour étayer son argumentation et se heurte à des difficultés d’accès ou de refus d’accès (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 75 ; du 16 octobre 2013, TF1/Commission, T‑275/11, EU:T:2013:535, point 116, et du 11 décembre 2014, van der Aat e.a./Commission, T‑304/13 P, EU:T:2014:1055, point 61, ainsi que ordonnance du Tribunal du 4 février 2005, Aguar Fernandez e.a./Commission, T‑20/04, EU:T:2005:35, point 36). |
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83 |
Pour emporter l’intervention du Tribunal dans la recherche des éléments de preuve, la partie qui en fait la demande doit cependant fournir au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de cette intervention pour les besoins de l’instance (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑474/09 P à C‑476/09 P, EU:C:2011:522, point 92 ainsi que jurisprudence citée). |
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84 |
Il appartient à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi mettant en cause l’application par le Tribunal des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve, de vérifier si celui-ci s’est acquitté des obligations visées aux points 78 et 80 du présent arrêt dans le plein respect des exigences découlant de l’article 47 de la Charte. |
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85 |
C’est au regard de ces précisions liminaires qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, le Tribunal a méconnu son obligation d’aménager les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve afin d’assurer une protection juridictionnelle effective. |
– Sur la nécessité d’un aménagement de la charge de la preuve
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86 |
Au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que les preuves produites par le requérant étaient manifestement insuffisantes pour démontrer, de manière concluante, sa présence et son implication dans le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. |
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87 |
Afin de déterminer si, comme le fait valoir le requérant, cette considération est entachée d’une erreur de droit, au motif que le Tribunal a méconnu la nécessité d’un aménagement de la charge de la preuve au vu des circonstances particulières de son recours en responsabilité non contractuelle contre l’Union pour des dommages qu’il aurait encourus eu égard aux prétendues violations de l’article 46, paragraphes 4 et 5, du règlement 2019/1896 et de ses droits fondamentaux tirés des articles 1er à 4, 6, 18, 19 et 21 de la Charte par Frontex lors de ce prétendu incident, il y a lieu relever que ce recours présente les particularités suivantes. |
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88 |
Premièrement, ledit prétendu incident consisterait en une opération de refoulement du territoire de l’Union, par la voie maritime, vers un État tiers, de personnes qui, comme le requérant, ont fui leur pays d’origine, sans que ces personnes aient reçu la possibilité de déposer une demande de protection internationale sur ce territoire. Or, une telle opération de renvoi sommaire se caractérise par une grande vulnérabilité des personnes qui y sont soumises ainsi que par une absence d’identification et de traitement individualisé de ces personnes de la part des autorités. En outre, lesdites personnes sont, au moment des faits, dans une situation qui ne leur permet que très difficilement de recueillir des éléments de preuve afin d’établir de tels faits, voire qui exclut toute possibilité à cet égard, notamment lorsque les autorités nationales ont confisqué les téléphones desdites personnes. |
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89 |
Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 10 de l’ordonnance attaquée, au moment du prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, deux activités opérationnelles de Frontex étaient en cours dans la zone géographique où ce prétendu incident aurait eu lieu, à savoir l’intervention rapide aux frontières dans la mer Egée et l’opération conjointe « Poséidon ». |
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90 |
Or, ainsi qu’il ressort des articles 1er et 4 du règlement 2019/1896, Frontex est une agence de l’Union qui constitue, ensemble avec les autorités nationales visées à cet article 4, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes qui est en charge d’assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures dans le but de gérer efficacement ces frontières dans le plein respect des droits fondamentaux, et d’accroître l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour. |
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91 |
Il résulte notamment du considérant 3 du règlement 2019/1896 que Frontex s’est vu attribuer à cette fin des tâches et des compétences élargies en matière de contrôle des frontières extérieures de l’Union, lesquelles sont, ainsi que l’énonce le considérant 24 de ce règlement, contrebalancées par des garanties renforcées en matière de droits fondamentaux ainsi que par une responsabilisation et une responsabilité accrues de cette agence. |
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92 |
Ainsi, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 2019/1896, Frontex facilite et rend plus efficace l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures et aux retours. L’article 7, paragraphe 4, de ce règlement précise à cet égard que Frontex soutient l’application de ces mesures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres et en leur fournissant une assistance technique et opérationnelle dans la mise en œuvre desdites mesures. En outre, l’article 10, paragraphe 1, sous a), b), et g), dudit règlement prévoit que Frontex a notamment pour tâches de surveiller les flux migratoires et d’effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières, d’assurer le suivi des besoins opérationnels des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des retours, y compris en recueillant des données opérationnelles, ainsi que d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l’Union et au droit international. |
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93 |
En même temps, comme l’énonce le considérant 103 du règlement 2019/1896, ce règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 TUE et par la Charte. L’article 5, paragraphe 4, dudit règlement prévoit ainsi que Frontex contribue à l’application de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux, en particulier de la Charte, aux frontières extérieures et l’article 10, paragraphe 1, sous e), du même règlement confie à Frontex la tâche de contrôler le respect des droits fondamentaux dans l’ensemble de ses activités, aux frontières extérieures et dans les opérations de retour. |
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94 |
L’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement 2019/1896 précise à cet égard que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l’accomplissement de ses tâches au titre du même règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte, et du droit international, y compris la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, la convention des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, p. 3, no 27531 (1990)] et les obligations relatives à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement. Plus spécifiquement, il veille à ce que, dans l’accomplissement de ses tâches, nul ne soit forcé de débarquer, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni remis ou renvoyé d’une autre manière aux autorités d’un pays en violation du principe de non-refoulement. |
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95 |
En outre, en ce qui concerne l’assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, l’article 48, paragraphe 1, sous a), i), du règlement 2019/1896, lu conjointement avec le considérant 81 de ce règlement, précise que cette assistance doit se faire dans le plein respect des droits fondamentaux et comprend l’identification des ressortissants de pays tiers soumis à des procédures de retour et d’autres activités des États membres préalables au retour. |
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96 |
Compte tenu de ses tâches de surveillance, de collecte de données opérationnelles, d’assistance auprès des autorités des États membres, et de son obligation de contribuer à l’application de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux aux frontières extérieures de l’Union, Frontex est, en principe, susceptible de détenir des informations pertinentes afin de prouver l’existence de renvois sommaires. |
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97 |
Cette agence est, à plus forte raison, susceptible de détenir de telles informations en ce qui concerne les zones géographiques dans lesquelles elle participe à des activités opérationnelles concrètes, telles que, en l’espèce, l’intervention rapide aux frontières dans la mer Égée et l’opération conjointe « Poséidon », visées au point 89 du présent arrêt, qui étaient en cours au moment et dans la zone géographique du prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. |
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98 |
En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 36, paragraphe 2, sous a), b) et e), de l’article 37, paragraphes 1 à 3, de l’article 38, paragraphe 2, et de l’article 39, paragraphes 5 et 8, du règlement 2019/1896, il appartient au directeur exécutif de Frontex d’évaluer, d’approuver et de coordonner de telles activités opérationnelles et d’élaborer, ensemble avec l’État membre hôte et en concertation avec les États membres participants, le plan opérationnel pour celles-ci. |
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99 |
Or, conformément à l’article 38, paragraphe 3, sous d), i) et l), de ce règlement, le plan opérationnel est contraignant tant pour Frontex que pour ces États membres en ce qui concerne, notamment, une description des tâches, un système des rapports et d’évaluation et des instructions générales en vue de garantir le respect des droits fondamentaux au cours de telles activités opérationnelles. |
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100 |
En particulier, Frontex est tenue de veiller au respect des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre opérationnelle par des officiers de coordination qui ont, selon l’article 44, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous b) et d), dudit règlement, pour rôle de contrôler la mise en œuvre correcte du plan opérationnel et d’informer ce directeur exécutif lorsque les instructions données aux équipes par les États membres hôtes ne sont pas conformes au plan opérationnel, et ce en particulier en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. |
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101 |
Par ailleurs, en vertu de l’article 46, paragraphe 4, du même règlement, le directeur exécutif de Frontex suspend ou met un terme aux activités de cette agence s’il estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale liées à celles-ci. |
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102 |
En outre, l’obligation de contribuer à l’application de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux aux frontières extérieures de l’Union, qui découle des dispositions visées tant au point précédent qu’aux points 93 à 95 du présent arrêt, impose à Frontex de coopérer de manière diligente à toute enquête administrative ou procédure judiciaire portant sur des violations présumées de ces droits fondamentaux aux frontières extérieures de l’Union. |
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103 |
Troisièmement, il importe de relever que le recours en responsabilité non contractuelle au titre de l’article 268 TFUE peut constituer la seule voie de recours de nature à garantir, à suffisance, une protection juridictionnelle devant le juge de l’Union contre Frontex. |
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104 |
Au vu de ces particularités d’un recours en responsabilité non contractuelle dirigé contre l’Union en raison de prétendues illégalités commises par Frontex se rapportant à une opération de renvoi sommaire vers un pays tiers dont des personnes, telles que le requérant, prétendent avoir été victimes, il ne saurait être demandé à ces personnes d’apporter des preuves concluantes du déroulement de cette opération et de leur présence lors de celle-ci. |
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105 |
En effet, comme l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, l’absence d’aménagement de la charge de la preuve qui incombe auxdites personnes serait susceptible d’entraver tout recours des victimes d’une opération de renvoi sommaire contre Frontex en raison d’actes prétendument illégaux commis par cette agence, conférant une immunité de fait à cette dernière et compromettant ainsi la protection effective des droits fondamentaux de ces victimes tels que consacrés, notamment, aux articles 18, 19 et 47 de la Charte. |
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106 |
Ainsi, lorsque des personnes prétendent avoir été victimes d’une opération de renvoi sommaire, le plein respect du droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la Charte, exige qu’il suffit à ces personnes d’apporter un commencement de preuve du déroulement de cette opération à laquelle participe Frontex et de leur présence au cours de celle-ci. |
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107 |
Cette conclusion est conforme à la jurisprudence de la Cour EDH. |
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108 |
En effet, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, la Cour doit tenir compte, en tant que seuil de protection minimale, des droits tels que garantis par de la CEDH qui correspondent à ceux de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Alchaster II, C‑743/24, EU :C :2025 :230, point 24). Ainsi, la Cour doit veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47 de la Charte, dont les premier et deuxième alinéas correspondent à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la CEDH, assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à ces dispositions de la CEDH, telles qu’interprétées par la Cour EDH (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a., C‑29/22 P et C‑44/22 P, EU:C:2024:725, point 77 ainsi que jurisprudence citée). |
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109 |
Or, la Cour EDH a jugé de manière constante, dans le contexte d’expulsions collectives de migrants, que, lorsque l’absence d’identification et de traitement personnalisé par les autorités étatiques se trouve au cœur de la plainte d’une partie requérante, cette dernière peut se limiter à apporter un commencement de preuve en faveur de la version des faits qu’elle présente. À cette fin, il suffit que le requérant fournisse un récit détaillé, spécifique et concordant des événements en cause (voir, notamment, Cour EDH, 13 février 2020, N.D. et N.T. c. Espagne, CE:ECHR:2020:0213JUD000867515, § 85 ; Cour EDH, 18 novembre 2021, M.H et autres c. Croatie, CE:ECHR:2021:1118JUD001567018, § 268, ainsi que Cour EDH, 7 janvier 2025, A.R.E c. Grèce, CE:ECHR:2025:0107JUD001578321, § 214). |
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110 |
Il s’ensuit que le Tribunal, au point 39 de l’ordonnance attaquée, a commis une erreur de droit en considérant qu’il convenait d’apprécier si le requérant avait apporté des preuves concluantes de sa présence et de son implication dans le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, plutôt que d’examiner si le requérant avait apporté un commencement de preuve de cette présence et de cette implication. |
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111 |
Cette erreur de droit a nécessairement vicié les appréciations du Tribunal, aux points 40 à 57 de l’ordonnance attaquée, des éléments de preuve produits par le requérant, dès lors que cette appréciation a été effectuée au regard d’un standard de preuve trop élevé. |
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112 |
Si cette erreur de droit suffit à annuler l’ordonnance attaquée, il incombe toutefois à la Cour, afin de garantir le plein respect des exigences découlant de l’article 47 de la Charte, d’apprécier, sur la base des constatations du Tribunal, si le requérant a apporté un commencement de preuve de sa présence et de son implication dans le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. |
– Sur l’existence d’un commencement de preuve
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113 |
Au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, afin de prouver sa présence et sa participation au prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, le requérant se fonde, en premier lieu, sur son propre témoignage, en deuxième lieu, sur l’article de Bellingcat et, en troisième lieu, sur quatre photographies qui sont des captures d’écran en couleur tirées des vidéos figurant dans cet article. |
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114 |
Afin de déterminer si ces éléments de preuve invoqués et produits par le requérant peuvent être considérés comme étant suffisants pour apporter un commencement de preuve de sa présence et de son implication dans le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, il convient, avant tout, de relever, comme l’a rappelé à juste titre le Tribunal aux points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, que le corollaire du principe de la libre administration de la preuve est le principe de la libre appréciation de la preuve. En vertu de ce dernier principe, le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des preuves régulièrement produites réside dans leur crédibilité (arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 65 et jurisprudence citée). |
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115 |
S’agissant, en premier lieu, du témoignage écrit du requérant, il convient de rappeler que l’appréciation de sa force probante requiert de vérifier la crédibilité de ce témoignage et la vraisemblance de l’information qui y est contenue, en tenant compte, notamment, des circonstances de l’élaboration dudit témoignage ainsi que de son destinataire, et de se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, par analogie, ordonnance du 12 juin 2019, OY/Commission, C‑816/18 P, EU:C:2019:486, point 4 (point 6 de la prise de position de M. l’avocat général Pikamäe)]. |
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116 |
En particulier, le témoignage d’une partie requérante ne peut pas être écarté comme ayant une faible valeur probante, sans prendre en compte l’ensemble des preuves présentées dans un cas d’espèce. |
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117 |
Il s’ensuit que, aux points 33 et 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, en règle générale, le témoignage de la partie requérante, elle-même, ne dispose que d’une faible valeur probante. |
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118 |
Ainsi qu’il ressort des constatations figurant aux points 36 et 37 de cette ordonnance, le requérant a, dans son témoignage écrit annexé à la requête introductive d’instance devant le Tribunal, donné une description détaillée et cohérente de sa traversée vers l’île de Samos, en confirmant également que celle-ci avait lieu au mois d’avril 2020, et de l’opération de renvoi sommaire dont il prétend avoir été victime après avoir atteint cette île. |
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119 |
Or, sur le fondement de ces constatations, le Tribunal aurait dû conclure que le témoignage écrit du requérant était suffisamment détaillé, spécifique et concordant pour constituer un commencement de preuve du fait que le requérant a effectivement été victime d’une opération de renvoi sommaire à partir de l’île de Samos au mois d’avril 2020. |
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120 |
L’appréciation du Tribunal, au point 41 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle ce témoignage comporte plusieurs déclarations qui ne sont pas suffisamment précises en ce qui concerne les éléments factuels essentiels ne permet pas de conclure que ledit témoignage ne constitue pas un tel commencement de preuve. |
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121 |
À cet égard, il ressort du point 41 de l’ordonnance attaquée que, afin de fonder cette appréciation, le Tribunal a indiqué, d’une part, que le requérant avait, en réponse à la question de savoir s’il se souvenait de la date à laquelle il avait entrepris son voyage vers l’Europe, affirmé qu’il ne se souvenait pas vraiment de cette date, mais qu’il pensait que c’était au mois d’avril et, d’autre part, qu’il avait déclaré qu’il faisait partie d’un groupe de 22 personnes lors du prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, mais qu’il n’avait identifié aucune de ces autres personnes dans son témoignage et qu’il n’avait fourni aucun témoignage provenant desdites personnes. |
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122 |
Or, le seul fait qu’une personne, qui soutient avoir été victime d’une opération de renvoi sommaire, ne se souvienne pas de la date exacte à laquelle elle a entrepris son voyage vers l’Europe et qu’elle ne soit pas en mesure d’identifier avec précision les autres victimes de cette opération, voire de produire leur témoignage, n’est manifestement pas suffisant pour écarter la valeur probante du témoignage de cette personne afin de déterminer si celui-ci constitue un commencement de preuve. |
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123 |
En effet, ainsi qu’il ressort des points 109 et 115 du présent arrêt, cette valeur probante dépend seulement du caractère détaillé, spécifique et concordant du récit repris dans ce témoignage et de la crédibilité de l’information qui y est contenue. |
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124 |
S’agissant, en deuxième lieu, de l’article de Bellingcat, il y a lieu de relever que celui-ci relate, ainsi qu’il ressort des constatations figurant aux points 50 et 53 à 55 de l’ordonnance attaquée, l’arrivée par la mer, le 28 avril 2020, d’un groupe de personnes sur l’île de Samos, le renvoi sommaire de ces personnes par les autorités grecques sur une embarcation de fortune sans motorisation et leur prise en charge le lendemain par les garde-côtes turcs en pleine mer. Ainsi, le contenu de cet article concorde avec le témoignage du requérant. |
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125 |
Cette constatation n’est pas remise en cause par les appréciations du Tribunal figurant au point 55 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles, en substance, d’une part, les données reprises dans cet article quant à la date et au lieu des faits y relatés ne sont pas suffisamment précises et, d’autre part, les sources fondant les constatations des auteurs dudit article n’ont pas pu être vérifiées. En effet, si ces appréciations sont susceptibles d’établir que l’article de Bellingcat ne peut pas être considéré comme étant une preuve concluante du prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, elles ne sauraient priver cet article de toute force probante et, partant, empêcher celui-ci d’être considéré comme corroborant le commencement de preuve que constitue le témoignage écrit du requérant. |
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126 |
En ce qui concerne, en troisième lieu, les quatre photographies provenant de l’article de Bellingcat, le Tribunal a considéré, au point 48 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’y est ni aisément identifiable ni clairement reconnaissable et que, partant, ces photographies ne sont pas de nature à démontrer que la personne indiquée sur celles-ci est la même que celle figurant sur le passeport du requérant. Or, à supposer même que tel soit le cas, il y a lieu de constater que ces appréciations du Tribunal n’affectent pas le fait que le témoignage écrit du requérant, qui relate de manière détaillée, spécifique et concordante une opération de renvoi sommaire dont il prétend avoir été victime au mois d’avril 2020 lorsqu’il est arrivé sur l’île de Samos et qui est corroboré par l’article de Bellingcat, constitue un commencement de preuve, au sens du point 106 du présent arrêt. |
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127 |
Par ailleurs, le commencement de preuve apporté par le requérant en ce qui concerne sa présence et son implication dans le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020 n’est pas remis en cause par l’argumentation de Frontex, reprise au point 38 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle aucun incident ne lui avait été notifié et qu’elle n’avait reçu aucune information relative à ce prétendu incident. En effet, compte tenu de son obligation de garantir le respect des droits fondamentaux et des informations à cet égard dont elle devait disposer, notamment, dans le contexte de l’intervention rapide aux frontières dans la mer Égée et de l’opération conjointe « Poséidon », cette agence ne saurait invoquer, sans autre précision, son ignorance quant audit prétendu incident. |
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128 |
Partant, compte tenu du fait que le requérant devrait apporter non pas une preuve concluante mais un commencement de preuve de sa présence et de son implication dans le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, il y a lieu de constater que les éléments de preuve invoqués et produits par le requérant, formant un faisceau d’éléments de preuve concordants, étaient suffisants pour apporter un tel commencement de preuve. |
– Sur l’obligation du Tribunal de poursuivre la procédure et d’instruire l’affaire
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129 |
Il résulte des constatations figurant aux points 110 et 128 du présent arrêt que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 13, 14, 61 et 62 de l’ordonnance attaquée, en jugeant que, en l’absence de démonstration par le requérant de la réalité de son préjudice, le recours de ce dernier devait, en application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit sans qu’il y ait lieu de poursuivre la procédure. |
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130 |
D’une part, indépendamment de la valeur probante des éléments de preuve soumis par le requérant, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de démonstration par le requérant de la réalité de son préjudice justifiait le rejet de son recours en responsabilité non contractuelle comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en application de cet article 126. |
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131 |
D’autre part, compte tenu, premièrement, des particularités du litige énoncées aux points 88 à 103 du présent arrêt et, deuxièmement, du fait que le requérant a apporté un commencement de preuve du renvoi sommaire dont il prétend avoir été victime en produisant un témoignage écrit et l’article de Bellingcat, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne poursuivant pas la procédure afin d’instruire l’affaire pendante devant lui avant de statuer sur celle-ci. |
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132 |
Lorsqu’un requérant apporte un commencement de preuve du fait qu’il a été victime d’un renvoi sommaire et fait grief à Frontex d’être impliquée dans ce renvoi sommaire, il incombe au Tribunal de poursuivre la procédure et d’instruire l’affaire dont il est saisi afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des données à sa disposition, la véracité de ce fait. Si le Tribunal parvient à la conclusion que ce commencement de preuve n’est pas infirmé lors d’une audition du requérant ou par les éléments de preuve et les arguments présentés par les autres parties à cette affaire dans leurs écritures ou encore par d’éventuels autres éléments de preuve obtenus dans le cadre de son instruction de l’affaire, ce fait devra être présumé établi. |
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133 |
En particulier, au vu des informations dont devait disposer Frontex afin d’exercer ses tâches et ses compétences ainsi que de son obligation de garantir le respect des droits fondamentaux lors de l’intervention rapide aux frontières dans la mer Egée et de l’opération conjointe « Poséidon », le Tribunal était tenu, en l’espèce, de prendre des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction afin d’obtenir, de la part de cette agence, toutes les informations pertinentes à sa disposition en vue de clarifier les circonstances du prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. Cette instruction s’imposait afin que, compte tenu de l’aménagement de la charge de la preuve dont bénéficie le requérant au vu des considérations émises au point 106 du présent arrêt, le Tribunal puisse effectivement être suffisamment éclairé pour apprécier le bien‑fondé du recours du requérant et puisse garantir une protection juridictionnelle effective des droits de ce dernier. |
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134 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, au cours de la procédure devant le Tribunal, le requérant a formulé plusieurs demandes afin que soient adoptées de telles mesures. |
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135 |
Premièrement, le 10 mars 2022, le requérant a demandé au Tribunal, à titre de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction, d’inviter Frontex à lui donner accès aux documents suivants. |
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136 |
Tout d’abord, il a sollicité l’accès aux parties principales du plan opérationnel, à toutes ses annexes ainsi qu’au manuel lié au plan opérationnel, en ce qui concerne l’intervention rapide aux frontières dans la mer Égée au cours de l’année 2020. |
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137 |
Ensuite, il a demandé la communication de toute la correspondance, y compris mais pas exclusivement les lettres, courriels, et toutes les pièces jointes, les documents, y compris mais pas exclusivement les évaluations, descriptions, briefings, notes, rapports et analyses, les échanges entre la défenderesse et les autorités grecques en préparation de l’intervention rapide aux frontières dans la mer Égée au cours de l’année 2020, y compris tous les documents échangés contenant une description de la situation et des objectifs de l’opération en cause, au sens de l’article 39 du règlement 2019/1896. |
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138 |
Enfin, il a requis la production de toute la correspondance, y compris mais pas exclusivement les courriels, messages, notes et lettres, ainsi que toutes les pièces jointes entre, d’une part, le directeur exécutif de Frontex et, d’autre part, le ministère des Migrations grec, l’Office des droits fondamentaux de Frontex et toute autre personne, s’agissant des opérations de refoulement documentées qui ont eu lieu les 18 et 19 avril 2020, soit dix jours avant le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020. |
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139 |
Deuxièmement, dans sa demande du 10 mars 2022, le requérant a également sollicité du Tribunal qu’il organise une audience de plaidoiries afin qu’il puisse témoigner oralement de l’opération de refoulement dans la mer Égée dont il prétend avoir été victime et du préjudice moral qu’il a subi à cet égard. |
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140 |
Troisièmement, le 29 avril 2022, le requérant a invité le Tribunal, à titre de mesure d’organisation de la procédure, de demander à Frontex de produire le rapport de l’OLAF dans son intégralité, y compris ses annexes. |
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141 |
Quatrièmement, le 18 mai 2022, le requérant a demandé au Tribunal, à titre de mesure d’organisation de la procédure, d’enjoindre à Frontex de produire les rapports JORA portant sur des incidents qui ont eu lieu les 28 et 29 avril 2020. |
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142 |
En outre, pour chacune de ses demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction, le requérant a fourni un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces mesures pour les besoins de l’instance, conformément à la jurisprudence rappelée au point 83 du présent arrêt. |
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143 |
En effet, en ce qui concerne la demande de production intégrale du rapport de l’OLAF, le requérant a fait valoir que ce rapport, qui n’était pas encore publié au moment de l’introduction de son recours devant le Tribunal, documentait entre autres une opération de refoulement dans la mer Égée ayant eu lieu les 28 et 29 avril 2020. En outre, ce rapport confirmerait les allégations du requérant devant le Tribunal selon lesquelles, d’une part, le conseil d’administration de Frontex était informé de la participation de moyens et d’agents de cette agence à des opérations de refoulement illégales et, d’autre part, les informations et les preuves en lien avec ces actions et ces omissions illégales ont été dissimulées et déformées, empêchant notamment Frontex d’exercer ses prérogatives en conformité avec l’article 46, paragraphes 4 et 5, du règlement 2019/1896. Par ailleurs, ledit rapport permettrait d’établir que l’absence de signalement de l’opération de refoulement des 28 et 29 avril 2020 ne serait pas due à une absence de détection par un avion de surveillance de Frontex hautement équipé survolant une zone où les distances pour traverser la mer sont très courtes, mais serait due à une culture organisationnelle au sein de Frontex selon laquelle il convenait de « fermer les yeux » sur les violations des droits fondamentaux des migrants. |
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144 |
À l’appui de sa demande que soient produits les rapports JORA, le requérant a allégué que, à la suite d’une enquête menée par un consortium de journalistes d’investigation publiée le 28 avril 2022, il avait réussi à obtenir des preuves établissant que trois opérations distinctes ont eu lieu les 28 et 29 avril 2020 dans une zone couverte par les opérations de Frontex, et qu’elles ont toutes été classées dans la base de données de l’application de transmission d’informations sur les opérations conjointes (Joint Operations Reporting Application), hébergée sur le serveur de Frontex comme des opérations de « prévention des départs ». |
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145 |
Quant aux demandes de production des documents formulées le 10 mars 2022, le requérant a considéré, en substance, qu’elles étaient nécessaires pour que le Tribunal puisse déterminer si les actions et les omissions reprochées à Frontex étaient de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, comme il l’alléguait dans sa requête de première instance. |
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146 |
Au vu des demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction du requérant ainsi que des éléments fournis par celui-ci pour accréditer l’utilité de ces mesures, il y a lieu de rappeler que s’il appartient au Tribunal, au regard de l’article 90, paragraphe 1, de l’article 92, paragraphe 1, et de l’article 106 de son règlement de procédure, de décider de l’utilité de telles mesures aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant ces demandes (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑474/09 P à C‑476/09 P, EU:C:2011:522, point 93 ainsi que jurisprudence citée). |
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147 |
En particulier, ainsi qu’il résulte des points 80 et 84 du présent arrêt, il appartient à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi mettant en cause l’application par le Tribunal des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve, de vérifier si celui-ci a exercé ce pouvoir dans le plein respect des exigences découlant de l’article 47 de la Charte. |
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148 |
Or, il y a lieu de considérer que, dès lors qu’il a produit un commencement de preuve de son affectation par une opération de renvoi sommaire et à défaut de coopération volontaire de la part de Frontex, le requérant relève des cas exceptionnels visés par la jurisprudence rappelée aux points 81 et 82 du présent arrêt justifiant une implication du Tribunal, par l’adoption de mesures d’organisation de la procédure et d’instructions telles que suggérées par le requérant, dans la recherche des éléments de preuve qui seraient en possession de Frontex ayant trait à ce renvoi sommaire. |
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149 |
À cet égard, il y a lieu de souligner tout particulièrement que le rapport de l’OLAF qui a été partiellement divulgué par divers médias et joint au pourvoi du requérant fait expressément référence, sous le point 2.2.1, c), aux opérations d’expulsion collective ayant eu lieu les 28 et 29 avril 2020, dont le requérant allègue avoir été la victime, et indique que deux entités de Frontex (le risk analysis unit ou « RAU » et le vulnerability assessment unit ou « VAU ») ont confirmé la crédibilité de certains rapports « open source » dont l’article de Bellingcat, se rapportant précisément à ces faits. |
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150 |
Partant, le Tribunal ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, rejeter les demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction du requérant pour les motifs invoqués au point 60 de l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il ne serait nullement tenu de procéder à une mesure complémentaire d’administration de la preuve des faits litigieux, même s’il parvient à la conclusion qu’aucun des éléments du dossier n’apparaît probant au terme de son analyse. |
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151 |
En outre, s’agissant de la demande du requérant que soit organisée une audience de plaidoiries afin qu’il puisse témoigner oralement devant le Tribunal, ce dernier a commis une erreur de droit, au point 58 de l’ordonnance attaquée, en rejetant cette demande au motif que, eu égard à la conclusion selon laquelle les éléments de preuve produits par le requérant n’étaient manifestement pas susceptibles de démontrer les faits à l’origine du préjudice allégué et au fait que, en général, le témoignage de la partie requérante n’a qu’une faible valeur probante, l’audition du requérant ne permettrait pas à celui-ci de s’acquitter de la charge de la preuve des faits à l’origine du préjudice allégué lui incombant, d’autant plus qu’il avait déjà produit son témoignage écrit. |
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152 |
En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 116 et 117 du présent arrêt, le Tribunal ne saurait considérer, a priori, que le témoignage d’une partie requérante elle-même n’a, en règle générale, qu’une faible valeur probante. En outre, pour les motifs invoqués aux points 113 à 128 du présent arrêt, le témoignage écrit du requérant, corroboré par l’article de Bellingcat et formant ainsi un faisceau d’éléments de preuve concordants, constitue un commencement de preuve de son affectation par le prétendu incident des 28 et 29 avril 2020, de sorte que son audition aurait pu permettre au Tribunal d’obtenir des précisions sur les faits avancés dans le témoignage écrit du requérant et d’apprécier pleinement la crédibilité de ce témoignage. |
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153 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le moyen unique du pourvoi et, partant, d’annuler l’ordonnance attaquée. |
Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
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154 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. |
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155 |
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal n’ayant pas dûment instruit le litige afin d’établir si les conditions de la responsabilité non contractuelle de Frontex sont remplies, le litige n’est pas en état d’être jugé. Il y a lieu, partant, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours du requérant. |
Sur les dépens
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156 |
L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.