ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
29 janvier 2026 ( *1 )
[Texte rectifié par ordonnance du 19 mars 2026]
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Importations de marchandises – Valeur en douane – Sous-évaluation – Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane – Méthode fondée sur le “prix minimal acceptable” calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union européenne – Admissibilité »
Dans les affaires jointes C‑72/24 [Keladis I] et C‑73/24 [Keladis II] ( i ),
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique, Grèce), par décisions du 30 novembre 2023, parvenues à la Cour le 30 janvier 2024, dans les procédures
HF (C‑72/24),
WI (C‑73/24)
contre
Anexartiti Archi Dimosion Esodon,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. M. Condinanzi et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
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[Tel que rectifié par ordonnance du 19 mars 2026] pour HF et WI, par Mes. A. N. Masouras, R. K. Ntanis et Th. Tsiatsios, dikigoroi, |
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pour l’Anexartiti Archi Dimosion Esodon, par Mme E. Giannakoulopoulou et M. I. Reïzakis, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement hellénique, par MM. V. Baroutas, K. Georgiadis et Mme K. Konsta, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, Mme L. Halajová et M. J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement espagnol, par M. S. Núñez Silva, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement français, par Mmes P. Chansou et B. Travard, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. M. Herold, Mme F. Moro et M. I. Zervas, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 29 à 31 et 81 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci-après le « code des douanes communautaire »), des articles 150 à 153 et 181 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1 et Rectificatif JO 1994, L 268, p. 32), tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO 1994, L 346, p. 1) (ci-après le « règlement d’application »), des articles 70 à 74 et 177 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »), des articles 141 à 143 et de l’article 144, paragraphe 2, sous f), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558, ci-après le « règlement d’exécution »), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, sous f), de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 119), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), signé à Marrakech et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant deux personnes physiques, respectivement, HF (affaire C‑72/24), propriétaire d’un commerce de produits textiles à Grevena (Grèce), et WI (affaire C‑73/24), employée dans une entreprise de commerce de gros de produits textiles, à l’Anexartiti Archi Dimosion Esodon (Autorité indépendante des recettes publiques, Grèce) au sujet de plusieurs avis de recouvrement a posteriori relatifs à la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’opérations d’importation de produits textiles en provenance de Turquie. |
Le cadre juridique
Le droit international
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L’article 7de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 prévoit : « 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles [1er] à 6, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l’article VII [de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce] de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d’importation. 2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas [...]
[...] » |
Le droit de l’Union
Le code des douanes communautaire
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L’article 6, paragraphe 3, du code des douanes communautaire prévoyait : « Les décisions prises par écrit qui soit ne font pas droit aux demandes, soit ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s’adressent, sont motivées par les autorités douanières. Elles doivent mentionner la possibilité de recours prévue à l’article 243. » |
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L’article 29, paragraphe 1, de ce code disposait : « 1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté [européenne] [...] » |
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6 |
Aux termes de l’article 30 dudit code : « 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une lettre donnée qu’il est loisible d’appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe. 2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :
3. Les conditions supplémentaires et modalités d’application du paragraphe 2 ci-dessus sont déterminées selon la procédure du comité. » |
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7 |
L’article 31 du même code disposait : « 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :
et
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 ne se fonde pas : [...]
ou
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Aux termes de l’article 78 du code des douanes communautaire : « 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration. 2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées. 3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. » |
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L’article 81 de ce code prévoyait : « Lorsqu’un même envoi est composé de marchandises dont le classement tarifaire est différent et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l’établissement de la déclaration, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l’importation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, sur demande du déclarant, accepter que la totalité de l’envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l’importation le plus élevé. » |
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L’article 221, paragraphe 1, dudit code prévoyait : « Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte. » |
Le règlement d’application
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L’article 142, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement d’application disposait : « Au sens du présent titre on entend par : [...]
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L’article 150, paragraphe 1, de ce règlement d’application prévoyait : « Aux fins de l’application de l’article 30 paragraphe 2 point a) du [code des douanes communautaire] (valeur transactionnelle de marchandises identiques), la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. » |
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L’article 151, paragraphes 1 et 5, dudit règlement d’application disposait : « 1. Aux fins de l’application de l’article 30 paragraphe 2 point b) du [code des douanes communautaire] (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts. [...] 5. Aux fins de l’application du présent article, on entend par “valeur transactionnelle de marchandises importées similaires” une valeur en douane, préalablement déterminée selon l’article 29 du [code des douanes communautaire], ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article. » |
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Aux termes de l’article 152 du même règlement d’application : « 1.
[...] 5. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), la “date la plus proche” est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi. » |
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L’article 181 bis du règlement d’application prévoyait : « 1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 29 du [code des douanes communautaire]. 2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l’article 178, paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs y afférents sont communiqués à la personne concernée par écrit. » |
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L’article 198 de ce règlement d’application disposait : « 1. Lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée. 2. Sont considérés comme constituant une seule marchandise les éléments constitutifs d’ensembles industriels faisant l’objet d’un code unique dans la nomenclature combinée [figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1)]. » |
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L’annexe 23 dudit règlement d’application, intitulée « Notes interprétatives en matière de valeur en douane », prévoyait, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, à son point 2, que « [l]es méthodes d’évaluation à employer en vertu de [cette disposition] devraient être celles que définissent les articles 29 à 30 paragraphe 2 inclus [de ce code,] mais une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’article 31 paragraphe 2 [dudit code] ». À cet effet, cette annexe prévoit, à son point 3, certains exemples afin d’illustrer ce qu’il convient d’entendre par « souplesse raisonnable ». Ainsi, pour ce qui concerne l’application de la méthode déductive, il est indiqué que « le délai de “quatre-vingt-dix jours” [prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application] pourrait être modulé avec souplesse ». |
Le code des douanes de l’Union
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Les articles 70 et 74 du code des douanes de l’Union prévoient les règles relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises dont le contenu est, en substance, identique à celui des règles prévues aux articles 29 à 31 du code des douanes communautaire. En particulier, l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union comporte des termes similaires à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. En outre, l’article 177, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union qui concerne la méthode de simplification des déclarations en douane est également, en substance, identique à l’article 81 du code des douanes communautaire. |
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19 |
L’article 77 du code des douanes de l’Union, intitulé « Mise en libre pratique et admission temporaire », est, en substance, identique à l’article 201 du code des douanes communautaire. |
Le règlement d’exécution
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L’article 140 du règlement d’exécution, intitulé « Non-acceptation de valeurs transactionnelles déclarées », prévoit : « 1. Lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 70, paragraphe 1, du [code des douanes de l’Union], elles peuvent demander au déclarant de fournir des informations supplémentaires. 2. Si leurs doutes ne sont pas dissipés, les autorités douanières peuvent décider que la valeur des marchandises ne peut pas être déterminée conformément à l’article 70, paragraphe 1, du [code des douanes de l’Union]. » |
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21 |
L’article 142, paragraphes 2 et 5, de ce règlement d’exécution dispose : « 2. Faute de prix unitaire tel que visé au paragraphe 1, le prix unitaire utilisé est le prix auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues sur le territoire douanier de l’Union [européenne] en l’état à la date la plus proche suivant l’importation des marchandises à évaluer, et en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation. [...] 5. Lors de la détermination de la valeur en douane, les éléments suivants sont déduits du prix unitaire déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4 :
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Aux termes de l’article 144 dudit règlement d’exécution, intitulé « Valeur déterminée sur la base des données disponibles (méthode “fall‑back”) » : « 1. Lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 74, paragraphe 3, du [code des douanes de l’Union], il peut être fait preuve d’une souplesse raisonnable dans l’application des méthodes prévues aux articles 70 et 74, paragraphe 2, du [code des douanes de l’Union]. La valeur ainsi déterminée se fonde, dans la plus grande mesure possible, sur des valeurs en douane déterminées antérieurement. 2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, d’autres méthodes appropriées sont utilisées. Dans ce cas, la valeur en douane n’est déterminée sur la base d’aucun des éléments suivants : [...]
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L’article 222 du même règlement d’exécution, intitulé « Articles de marchandises », dispose : « 1. Lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans ladite déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée. 2. Sauf si des marchandises spécifiques contenues dans un envoi font l’objet de mesures différentes, les marchandises contenues dans un envoi sont considérées comme constituant un seul article aux fins du paragraphe 1 lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :
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La directive 2006/112/CE
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Aux termes des considérants 43 et 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1) :
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L’article 2, paragraphe 1, sous d), de cette directive prévoit : « Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : [...]
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26 |
L’article 71, paragraphe 1, de ladite directive dispose : « Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de l’un des régimes ou de l’une des situations visés aux articles 156, 276 et 277, ou d’un régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ou de transit externe, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe n’interviennent qu’au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations. Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d’effet équivalent établies dans le cadre d’une politique commune, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l’exigibilité de ces droits. » |
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27 |
L’article 85 de la même directive prévoit que, pour les importations de biens, la base d’imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions du droit de l’Union. |
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28 |
L’article 201 de la directive 2006/112 prévoit : « À l’importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation. » |
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29 |
L’article 250, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible [...] » |
Le droit grec
Le code des douanes
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30 |
L’article 29, paragraphes 1 et 6, de la Nomos 2960/2001 – Ethnikos Teloniakos Kodikas (loi 2960/2001 relative au code national des douanes) (FEK A’ 265), tel que modifié par la Nomos 3583/2007 – Anamorfosi tou Ethnikou Teloneiakou Kodika kai alles diataxeis (loi 3583/2007 – Réforme du code national des douanes et autres dispositions) (FEK A’ 142) (ci‑après le « code des douanes »), prévoit : « 1. Une dette douanière est l’obligation de toute personne physique ou morale envers une autorité douanière d’acquitter tous les droits de douane, taxes, y compris la [TVA], et autres droits et taxes imposés par l’État, qui sont dus pour des marchandises et qui sont appliqués à celles‑ci conformément aux dispositions pertinentes. [...] 6. Sont redevables de la dette douanière, le déclarant, la personne au nom de laquelle une déclaration de droits d’accises et d’autres taxes est déposée, ainsi que toute autre personne à la charge de laquelle la dette est née en vertu des dispositions de la législation douanière. [...] » |
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31 |
Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, du code des douanes : « Après les avoir présentées à l’autorité douanière, le propriétaire des marchandises ou son représentant légal, au regard de la législation en vigueur, doit déposer une déclaration afin que ces marchandises soient placées sous un quelconque régime douanier ou qu’elles soient affectées à l’une des autres destinations douanières, conformément aux dispositions spécifiques de la législation communautaire. » |
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32 |
L’article 155 du code des douanes dispose : « 1. Constitue de la contrebande : [...]
2. Sont considérés comme constituant de la contrebande : [...]
[...]
[...] » |
La loi no 2859/2000 portant code de la TVA
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33 |
Aux termes de l’article 35, paragraphe 3, de la Nomos 2859/2000 – Kyrosi Kodika Forou Prostithemenis Axias (loi no 2859/2000 portant code de la TVA) (FEK A’ 248) : « Pour l’importation de biens, l’assujetti à la TVA est la personne considérée comme étant propriétaire des biens importés, conformément aux dispositions de la législation douanière. » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C‑72/24
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34 |
Au cours de l’année 2014, HF a, dans le cadre de son activité commerciale en Grèce, acquis des produits textiles en provenance de Turquie. |
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35 |
Des déclarations en douane afférentes à ces produits ont été déposées auprès des autorités douanières grecques (ci-après les « autorités douanières ») conformément à la procédure simplifiée de déclaration prévue à l’article 81 du code des douanes communautaire, qui prévoyait que ces autorités pouvaient, sur demande du déclarant, accepter que la totalité de l’envoi de marchandises dont le classement tarifaire était différent fût taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui était soumise au droit à l’importation le plus élevé. |
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36 |
Selon la juridiction de renvoi, l’importation de ces marchandises en Grèce était exonérée de droits de douane, mais devait être soumise à la TVA à l’importation, sur la base de la valeur en douane indiquée par la société importatrice dans ses déclarations d’importation. |
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37 |
Au cours de l’année 2016, à la suite d’une plainte pour sous-évaluation de marchandises importées, les autorités douanières ont mené une enquête au terme de laquelle il s’est avéré qu’il existait des indices fondés de ce que la valeur en douane qui était indiquée dans plusieurs déclarations en douane déposées était inexacte et que le destinataire des marchandises désigné dans ces déclarations n’était pas le propriétaire réel de ces marchandises. |
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38 |
En raison de leurs doutes, les autorités douanières ont procédé, le 14 décembre 2016, à un contrôle a posteriori de l’ensemble de ces déclarations en douane, à l’issue duquel elles ont conclu à l’existence d’un système de contrebande ayant été à l’origine de 289 fausses déclarations d’importation. À cet égard, les autorités douanières ont retenu que, par un mécanisme complexe de fraude, ce système impliquait la déclaration de valeurs en douane significativement inférieures aux valeurs minimales commercialement viables. |
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39 |
Toutefois, les autorités douanières ont estimé que, en raison de l’impossibilité d’un contrôle physique a posteriori des marchandises concernées et de la description générale de celles-ci dans les factures correspondantes, elles n’étaient pas en mesure de reconstituer les prix réels effectivement payés pour ces marchandises aux fournisseurs turcs. |
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40 |
Dans ces conditions, afin de déterminer la valeur en douane desdites marchandises, les autorités douanières se seraient fondées sur un « prix seuil » ou « prix minimal acceptable »(lowest acceptable price) (ci‑après le « PMA »), en utilisant un outil d’évaluation des risques reposant sur des données à l’échelle de l’Union, mis au point par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). |
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41 |
Il résulte du dossier dont dispose la Cour que cette méthode consiste, tout d’abord, à calculer un « prix moyen corrigé »(cleaned average price) (ci-après le « PMC »), également appelé le « juste prix » (fair price ou fair value). Les PMC, exprimés en prix au kilogramme, sont calculés sur la base des prix mensuels à l’importation des produits concernés en provenance de Turquie extraits de Comext, la base de données de référence pour les statistiques détaillées du commerce international des biens gérée par Eurostat. |
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42 |
Ensuite, une moyenne est calculée pour toute l’Union sur une base arithmétique, c’est-à-dire une moyenne non pondérée, des PMC de l’ensemble des États membres. Pour le calcul de cette moyenne, les valeurs extrêmes (outliers), c’est-à-dire les valeurs anormalement élevées ou faibles, sont exclues. |
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43 |
Enfin, une valeur correspondant à 50 % des PMC est calculée, laquelle constitue le PMA. Ce dernier, également exprimé en prix au kilogramme, est utilisé comme profil ou seuil de risque permettant aux autorités douanières des États membres de détecter les valeurs particulièrement faibles déclarées à l’importation et, par conséquent, les importations présentant un risque important de sous-évaluation. |
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44 |
En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les autorités douanières de tous les États membres ont à leur disposition un système de communication, à savoir le système d’information antifraude (Anti Fraud Information System, ci-après l’« AFIS »), auquel l’OLAF participe également. Par l’intermédiaire de ce système et en utilisant plus spécifiquement l’instrument de suivi automatique correspondant (Automated Monitoring Tool, ci-après l’« AMT »), il leur serait possible de détecter les cas de sous-évaluation. |
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45 |
En l’occurrence, sur la base du PMA ainsi calculé, les autorités douanières ont déterminé le « prix unitaire », au sens de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire. Ces autorités ont motivé ce choix au vu de l’impossibilité de se fonder, d’une part, sur la valeur transactionnelle fictive des produits en cause au principal, délibérément sous-évalués, et, d’autre part, sur la valeur transactionnelle de produits identiques ou similaires, compte tenu de la description incomplète de ces produits dans les factures jointes aux déclarations en douane déposées. En outre, lesdites autorités n’ont pas été en mesure de contrôler physiquement les marchandises en cause au principal lors de leur contrôle a posteriori, étant donné que celles-ci avaient échappé à la saisie. |
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46 |
À cet égard, les autorités douanières indiquent qu’aucun des participants au système de contrebande en cause au principal n’avait fourni, dans le cadre de ses explications, d’éléments permettant de considérer que les valeurs en douane retenues étaient beaucoup plus élevées que les prix effectivement payés. |
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47 |
Ces autorités ont ainsi constaté que la somme de TVA éludée frauduleusement s’élevait, pour l’ensemble des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration frauduleuse par le système de contrebande en cause au principal, à 6211300,18 euros. |
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48 |
Quant à l’implication de HF dans ce système de contrebande, il ressort de la décision de renvoi que celui-ci a détenu, au cours de l’année 2014, des marchandises ayant fait l’objet d’une fausse déclaration de valeur en douane dans le cadre de ce système et est, de ce fait, en vertu du droit national, redevable de la TVA à l’importation éludée due sur ces marchandises. |
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49 |
HF a introduit un recours contre les avis de redressement en cause au principal devant le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique, Grèce), qui est la juridiction de renvoi. Il fait valoir que la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées sur le fondement des PMA est illégale, car ces derniers, en tant que données statistiques des prix à l’importation, ne pourraient être utilisés que pour remettre en cause la valeur déclarée de ces marchandises, mais ne sauraient constituer une méthode de détermination de la valeur en douane de celles-ci. En outre, il estime avoir été définitivement relaxé du chef de délit de contrebande par un jugement du Trimeles Plimmeleiodikeio Grevenon (tribunal correctionnel en formation à trois membres de Grevena, Grèce). |
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50 |
À titre liminaire, la juridiction de renvoi considère qu’elle n’est liée par le jugement d’acquittement définitif prononcé par le Trimeles Plimmeleiodikeio Grevenon (tribunal correctionnel en formation à trois membres de Grevena) que dans la mesure où les avis de recouvrement en cause au principal ont mis à la charge de HF des droits majorés qu’il conviendrait d’annuler. En revanche, elle estime que HF est toujours redevable de la TVA à l’importation éludée. |
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51 |
En ce qui concerne l’utilisation de « valeurs statistiques » dans le cadre de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées, la juridiction de renvoi relève, tout d’abord, que ces valeurs peuvent être utilisées par les autorités douanières pour établir l’existence de doutes raisonnables quant à la véracité de la valeur transactionnelle déclarée. De même, selon cette juridiction, conformément à l’arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation) (C‑213/19, EU:C:2022:167), lesdites valeurs peuvent être utilisées pour déterminer les pertes de ressources propres de l’Union causées par des États membres qui ne procèdent pas à des contrôles efficaces de détection des fraudes. |
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52 |
Ensuite, ladite juridiction relève que la Cour aurait jugé, aux points 38 à 41 et 44 de l’arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455), que des « valeurs statistiques » moyennes peuvent servir de fondement à la démonstration de l’existence de doutes fondés, sinon raisonnables, de la part des autorités douanières compétentes d’un État membre pour écarter la valeur transactionnelle déclarée et appliquer « de manière hiérarchique » les méthodes alternatives de détermination de la valeur en douane prévues, quelle que soit l’authenticité des factures et des autres documents attestant la valeur transactionnelle des marchandises importées, lorsque n’ont pas été produits, sur demande, des éléments permettant d’établir l’exactitude de la valeur transactionnelle déclarée. |
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53 |
Enfin, la Cour aurait jugé, aux points 51 et 53 à 56 de l’arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457), que, dans le cadre de la méthode fall-back, prévue à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, des données figurant dans une base de données nationale, portant sur des marchandises relevant du même code du tarif intégré de l’Union européenne (ci-après le « code TARIC ») et provenant du même vendeur que les marchandises concernées, constituent des « données disponibles dans la Communauté », au sens de cette disposition, et peuvent être retenues comme base aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées. |
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54 |
Toutefois, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la possibilité d’utiliser des valeurs moyennes statistiques, en particulier les PMA, pour déterminer la valeur en douane de marchandises concernées dans le cadre des méthodes prévues aux articles 29 et 30 du code des douanes communautaire et, plus particulièrement, dans le cadre de la méthode secondaire prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous c), de ce code, qui est celle utilisée en l’occurrence. En effet, d’une part, les autorités douanières ont utilisé cette méthode de détermination de la valeur en douane bien que cette disposition fasse référence à des marchandises identiques ou similaires et, d’autre part, il n’apparaît pas que ce PMA ait été calculé conformément au délai visé à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application. |
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55 |
Par ailleurs, cette juridiction estime que l’utilisation du PMA en vue de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées revient à utiliser des prix minimaux, qui sont, par définition, « fictifs », ce qui irait à l’encontre des méthodes usuellement utilisées dans le commerce international. |
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56 |
Ladite juridiction se demande également si le recours au PMA trouve sa place dans le cadre de la procédure prévue à l’article 81 du code des douanes communautaire. |
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57 |
En outre, la même juridiction émet des doutes quant au point de savoir si les dispositions nationales déterminant la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables de la TVA sont suffisamment claires et précises pour que HF, en sa qualité de détenteur des marchandises, soit tenu pour solidairement responsable du paiement de la TVA à l’importation éludée. |
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58 |
Dans ces conditions, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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L’affaire C‑73/24
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59 |
Les faits visés et la motivation exposée dans la décision de renvoi dans l’affaire C‑73/24 sont analogues à ceux mentionnés dans la décision de renvoi dans l’affaire C‑72/24, hormis le fait que, d’une part, la juridiction de renvoi est saisie d’un recours introduit par WI, qui est l’employée d’une entreprise de commerce de gros de produits textiles en provenance de Turquie et qui était censée avoir eu connaissance du système de contrebande en cause au principal étant donné qu’elle était chargée de la majeure partie de la gestion de cette entreprise, et, d’autre part, les déclarations en douane en cause au principal ont été déposées entre le mois de mars 2014 et le mois de décembre 2016. |
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60 |
Dans ces conditions, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunal administratif de première instance de Thessalonique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, formulées en des termes semblables à ceux des questions posées dans la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑72/24 :
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La procédure devant la Cour
Sur la jonction
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61 |
Par décision du président de la Cour du 25 mars 2024, les affaires C‑72/24 et C‑73/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
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62 |
Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 juillet 2025, les requérants au principal, HF et WI, ont demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de leur demande, ils font valoir, en substance, d’une part, que, dans ses conclusions, M. l’avocat général s’est fondé sur des éléments de fait qui s’écartent de ceux retenus par la juridiction de renvoi et, d’autre part, qu’elles sont en désaccord avec certaines des appréciations figurant dans les conclusions de M. l’avocat général. En particulier, HF et WI contestent les appréciations relatives à l’examen des prix seuils dans le cadre de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. |
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63 |
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (arrêt du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 42 ainsi que jurisprudence citée). |
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64 |
Il convient également de relever, dans ce contexte, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties ou les intéressés visés à l’article 23 de ce statut de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. Le désaccord d’une partie ou d’un tel intéressé avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut, par conséquent, constituer en lui-même un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a., C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, point 43 ainsi que jurisprudence citée). |
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65 |
Il s’ensuit que, dans la mesure où la demande de réouverture de la phase orale de la procédure présentée par HF et WI, d’une part, tend à permettre à ceux-ci de répondre à la position prise par M. l’avocat général dans ses conclusions et, d’autre part, concerne certaines prétendues rectifications qui contredisent les informations figurant dans la décision de renvoi dans l’affaire C‑72/24, il ne saurait y être fait droit. |
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66 |
Cela étant, en vertu de l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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67 |
En l’occurrence, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. En outre, la demande de réouverture de la phase orale de la procédure ne révèle aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence décisive sur la décision que la Cour est appelée à rendre dans les présentes affaires. |
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68 |
Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur les questions préjudicielles
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69 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 288, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, les articles 70 à 74 de celui-ci sont applicables à partir du 1er mai 2016. Toutefois, étant donné que les faits du litige au principal dans l’affaire C‑73/24 se sont déroulés avant et après cette date, il y a lieu, afin de répondre aux questions posées, de procéder à l’interprétation des dispositions tant du code des douanes communautaire que du code des douanes de l’Union. |
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70 |
À cet égard, les règles relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises prévues aux articles 70 et 74 du code des douanes de l’Union sont, en substance, identiques à celles prévues aux articles 29 à 31 du code des douanes communautaire. Ainsi, la jurisprudence relative à ces dispositions du code des douanes communautaire est en principe également applicable aux dispositions équivalentes du code des douanes de l’Union. |
Sur les première à troisième questions dans l’affaire C‑72/24 et les première à troisième questions dans l’affaire C‑73/24
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71 |
Par ses première à troisième questions dans l’affaire C‑72/24 et ses première à troisième questions dans l’affaire C‑73/24, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 30 et l’article 31, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous f) et g), du code des douanes communautaire et l’article 74 du code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lorsque, au cours d’un contrôle a posteriori durant lequel, d’une part, un contrôle physique des marchandises importées n’est pas possible et, d’autre part, la description de celles-ci dans les documents accompagnant la déclaration en douane est faite en des termes généraux et imprécis, de sorte que la valeur en douane ne peut pas être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle de ces marchandises conformément à l’article 29 du code des douanes communautaire et à l’article 70 du code des douanes de l’Union, cette valeur soit déterminée sur le fondement du PMA, ce dernier étant calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union. |
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72 |
Il convient de rappeler, d’emblée, que le droit de l’Union relatif à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane d’une marchandise importée doit donc refléter la valeur économique réelle de celle-ci et, dès lors, tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2025, Tauritus, C‑782/23, EU:C:2025:353, point 51 et jurisprudence citée). |
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73 |
En outre, la détermination correcte de la valeur en douane des marchandises constitue une tâche impérative afin d’assurer la perception effective et intégrale des ressources propres traditionnelles que constituent les droits de douane et la TVA. Ainsi, dès lors qu’un lien direct existe entre la perception des recettes provenant, notamment, de la TVA et la mise à disposition de la Commission des ressources correspondantes, il incombe aux États membres, conformément aux obligations qui leur sont imposées en vertu de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, de protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude ou toute autre activité illégale portant atteinte à ces intérêts ainsi que de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir le prélèvement effectif et intégral de cette taxe et, partant, de ces ressources [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation), C‑213/19, EU:C:2022:167, point 346]. |
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74 |
Les articles 29 à 31 du code des douanes communautaire et les articles 70 à 74 du code des douanes de l’Union établissent expressément une hiérarchie entre les diverses méthodes de détermination de la valeur en douane qu’ils prévoient, de sorte qu’un importateur n’est pas libre de choisir la méthode à laquelle il va recourir (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2025, Tauritus, C‑782/23, EU:C:2025:353, point 53). |
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75 |
Partant, la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée, en priorité, selon la méthode de la valeur transactionnelle prévue à l’article 29 du code des douanes communautaire et à l’article 70 du code des douanes de l’Union, cette méthode étant supposée être la plus adaptée, tandis que les méthodes mentionnées aux articles 30 et 31 du code des douanes communautaire et à l’article 74 du code des douanes de l’Union doivent être considérées comme étant des méthodes subsidiaires ne devant être utilisées que lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de cet article 29 ou de cet article 70. Il en est spécialement ainsi de la méthode résiduelle mentionnée à l’article 31 du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, qui n’est applicable que si la valeur en douane ne peut être déterminée ni au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle ni au moyen de l’une des méthodes subsidiaires mentionnées à l’article 30 du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 mai 2025, Tauritus, C‑782/23, EU:C:2025:353, points 52 et 54). |
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76 |
Par ailleurs, en vertu de l’article 181 bis du règlement d’application et de l’article 140 du règlement d’exécution, lorsque les autorités douanières sont fondées à douter que la valeur déclarée des marchandises importées représente le montant total payé ou à payer pour celles-ci, elles ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane de ces marchandises sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle. Elles peuvent, dès lors, rejeter le prix déclaré si ces doutes persistent après avoir éventuellement demandé la fourniture de toute information ou de tout document complémentaire et après avoir donné à la personne concernée une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à l’égard des motifs sur lesquels lesdits doutes sont fondés (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, point 31). |
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77 |
En l’occurrence, il ressort des indications fournies à la Cour que la valeur en douane des marchandises ne peut pas être déterminée, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et de l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, par la valeur transactionnelle des marchandises importées, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier. À cet égard, cette juridiction a relevé, d’une part, que les autorités douanières s’étaient vu dans l’impossibilité de se fonder sur la valeur transactionnelle des marchandises concernées étant donné que, lors du contrôle a posteriori, elles avaient conclu que celles-ci avaient été délibérément sous-évaluées. D’autre part, aucun des participants au système de contrebande en cause au principal n’aurait fourni, dans le cadre de ses explications, d’éléments permettant de considérer que les valeurs en douane retenues par les autorités douanières étaient beaucoup plus élevées que les prix effectivement payés. |
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78 |
Dans de telles circonstances, l’évaluation en douane est, ainsi qu’il est rappelé au point 75 du présent arrêt, effectuée conformément aux dispositions de l’article 30 du code des douanes communautaire ou de l’article 74, paragraphes 1 et 2, du code des douanes de l’Union, par application, successivement, des méthodes prévues à ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, point 24 et jurisprudence citée). |
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79 |
À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque les autorités douanières entreprennent de déterminer la valeur en douane en application de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes de l’Union, elles doivent fonder leur appréciation sur des éléments concernant des marchandises identiques ou similaires. Ainsi, cette détermination requiert l’examen d’éléments tels que les caractéristiques physiques, la qualité, la réputation, l’interchangeabilité des biens ainsi que le niveau commercial des ventes prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2022, FAWKES, C‑187/21, EU:C:2022:458, point 48). |
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80 |
Toutefois, ainsi que la juridiction de renvoi le relève, ces méthodes de détermination de la valeur en douane des marchandises n’ont pas pu être retenues, en l’occurrence en raison de la description incomplète des marchandises dans les factures jointes aux déclarations en douane déposées et de l’impossibilité pour les autorités douanières de contrôler physiquement les marchandises concernées lors de leur contrôle a posteriori, ces dernières ayant échappé à la saisie. |
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81 |
Quant à la méthode d’évaluation en douane prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union, utilisée en l’occurrence, elle repose sur la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. |
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82 |
Or, il importe de relever que, dans la mesure où, selon la juridiction de renvoi, les autorités douanières étaient dans l’impossibilité de contrôler physiquement les marchandises importées afin de déterminer si elles étaient identiques ou semblables à celles qu’elles devaient utiliser pour établir la valeur en douane et dans la mesure où la description de ces marchandises dans les factures jointes aux déclarations en douane était incomplète, ces autorités ne disposaient pas des informations nécessaires pour appliquer la méthode prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union, ce qu’il appartiendra à cette juridiction de vérifier. |
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83 |
En outre, afin d’appliquer la méthode d’évaluation en douane prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous d), du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 2, sous d), du code des douanes de l’Union, la valeur en douane peut être fondée sur une valeur calculée, égale à la somme de différents éléments, dont un montant représentant les bénéfices et les frais généraux devant être égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Union. |
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84 |
Toutefois, compte tenu des indications fournies par la juridiction de renvoi rappelées au point 80 du présent arrêt, les autorités douanières étaient, en l’occurrence, également dans l’impossibilité de procéder à l’évaluation en douane sur le fondement de l’article 30, paragraphe 2, sous d), du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 2, sous d), du code des douanes de l’Union, ce qu’il appartiendra néanmoins à cette juridiction de vérifier. |
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85 |
Eu égard aux constats qui précèdent, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où il n’est pas non plus possible de déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de l’article 30 du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphes 1 et 2, du code des douanes de l’Union, l’évaluation en douane s’effectue conformément aux dispositions de l’article 31 du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, point 28 et jurisprudence citée). |
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86 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité d’avoir recours, pour le calcul de la valeur en douane des marchandises concernées, à un PMA calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union lorsque ces marchandises ne peuvent plus être rappelées à des fins de contrôles physiques et que la description générale de celles-ci dans les factures correspondantes ne permet pas d’obtenir des données suffisantes quant à leur valeur réelle. |
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87 |
Il importe, à titre liminaire, de constater que de telles données statistiques ne sauraient pallier les obstacles susmentionnés pour l’utilisation de l’une des méthodes d’évaluation prévues à l’article 30 du code des douanes communautaire et à l’article 70 du code des douanes de l’Union. En effet, il convient de relever que des données statistiques recensées au niveau de l’Union, telles que le PMA, ne contiennent pas d’éléments susceptibles d’être utilisés aux fins de la détermination de la valeur en douane en application de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes de l’Union, du fait de leur caractère agrégé et de leur nature confidentielle (voir, par analogie, arrêt du 9 juin 2022, FAWKES, C‑187/21, EU:C:2022:458, points 53 à 55). |
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88 |
En outre, compte tenu des circonstances évoquées au point 80 du présent arrêt, de telles données ne sauraient non plus être utilisées dans le cadre d’une évaluation en douane sur le fondement de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union. |
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89 |
Il en va de même pour la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous d), du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 2, sous d), du code des douanes de l’Union, dès lors qu’il ne ressort pas des explications fournies dans le dossier dont dispose la Cour que les informations spécifiques nécessaires aux fins de cette détermination, telles qu’énoncées au point 83 du présent arrêt, soient prises en compte dans le PMA. |
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90 |
Ainsi, il convient de vérifier si un PMA, calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union, peut être utilisé aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées, conformément à l’article 31 du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. |
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91 |
À cette fin, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application, respectivement, des articles 29 et 30 du code des douanes communautaire, d’une part, et de l’article 74, paragraphes 1 et 2, du code des douanes de l’Union, d’autre part, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales des accords internationaux ainsi que du chapitre 3 de ces codes. |
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92 |
S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ne s’oppose pas à l’utilisation d’un PMA, il convient de relever que le point 2 de la note interprétative en matière de valeur en douane relative à cette disposition, figurant à l’annexe 23 du règlement d’application, souligne que les méthodes d’évaluation à employer en vertu de ladite disposition devraient être celles que définissent l’article 29 à l’article 30, paragraphe 2, de ce code, mais qu’une « souplesse raisonnable » dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’article 31, paragraphe 2, dudit code. |
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93 |
Il ressort de la décision de renvoi que les marchandises importées en cause au principal, dont les autorités douanières estiment que la valeur transactionnelle a été sous-évaluée, sont décrites dans les déclarations en douane, de manière générale, comme étant des produits textiles. |
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94 |
À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, la Cour s’est référée à la notion de « souplesse raisonnable » dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457), dans laquelle la juridiction de renvoi se demandait si, compte tenu de l’hétérogénéité des pièces en cause relevant du code TARIC utilisé et de l’absence de description détaillée des marchandises importées, une détermination de la valeur en douane de ces dernières en application de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, sur la base de la valeur transactionnelle de marchandises similaires, était possible dans le cadre du litige dont elle était saisie, alors que la notion de « marchandises similaires », définie à l’article 142, paragraphe 1, sous d), du règlement d’application, suppose une homogénéité des marchandises importées, qui s’accommode difficilement de la diversité des produits classés sous le code TARIC concerné. |
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95 |
Dans cette affaire, la Cour a souligné que la définition de la notion de « marchandises similaires » figurant à l’article 142, paragraphe 1, sous d), du règlement d’application se rapporte à la détermination de la valeur en douane au titre de l’article 30, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire. Or, s’il ressort du point 2 de la note interprétative, visée au point 92 du présent arrêt, que les méthodes d’évaluation à employer en vertu de l’article 31 de ce code devraient être celles que définissent l’article 29 à l’article 30, paragraphe 2, de celui-ci, ce point précise que ces méthodes doivent être appliquées avec une souplesse raisonnable, notamment s’agissant de l’appréciation de la notion de « marchandises similaires » (arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master, C‑599/20, EU:C:2022:457, point 52). Ainsi, la Cour a admis que des données figurant dans une base de données nationale, portant sur des marchandises relevant du même code TARIC et provenant du même vendeur que les marchandises concernées, constituent une « donnée disponible dans l’Union », au sens de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, pouvant être retenue comme base aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master, C‑599/20, EU:C:2022:457, points 52 et 54). |
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96 |
D’autre part, il convient également de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 73 du présent arrêt, il incombe aux États membres, conformément aux obligations qui leur sont imposées en vertu de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, de protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude ou toute autre activité illégale portant atteinte à ces intérêts ainsi que de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir le prélèvement effectif et intégral de ces droits et, partant, de ces ressources. Il s’ensuit la nécessité, pour les autorités douanières, d’établir une valeur en douane dans l’hypothèse où le déclarant ne fournirait pas des informations suffisamment précises ou fiables concernant la valeur en douane des marchandises concernées. |
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97 |
Compte tenu de cette exigence et de la « souplesse raisonnable » avec laquelle, conformément au point 2 de la note interprétative visée au point 92 du présent arrêt, les méthodes de détermination de la valeur en douane définies de l’article 29 à l’article 30, paragraphe 2, du code des douanes communautaire doivent être appliquées dans le cadre de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, il convient d’admettre que des données telles que le PMA calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union et figurant dans une base de données établie à l’échelle de l’Union constituent des « données disponibles dans la Communauté », au sens de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, et paraissent susceptibles d’être retenues aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées. |
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98 |
Toutefois, ce constat ne vaut que si, ainsi que l’exige l’article 31, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, la valeur en douane qui serait ainsi déterminée, par application du paragraphe 1 de celui-ci, ne se fonde pas sur les éléments visés sous f) et g) de cette disposition. |
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99 |
À cet égard, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, sous f) et g), du code des douanes communautaire, aucune valeur en douane ne sera déterminée sur la base, respectivement, de valeurs en douane minimales et de valeurs en douane arbitraires ou fictives. |
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100 |
Or, d’une part, ainsi qu’il ressort des points 40 à 43 du présent arrêt, les PMA seraient fixés à partir des PMC, calculés sur la base des prix mensuels à l’importation des produits concernés en provenance de Turquie extraits de Comext. Dès lors, ils apparaissent être non pas arbitraires, mais fondés sur des critères objectifs et neutres [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation), C‑213/19, EU:C:2022:167, point 294]. |
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101 |
D’autre part, en ce qui concerne l’interdiction de déterminer la valeur en douane sur la base de valeurs minimales, mentionnée au point 99 du présent arrêt, il importe de considérer, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, que l’utilisation éventuelle des PMA pourrait enfreindre cette interdiction si cette pratique administrative devait revêtir un caractère systématique et s’il n’était pas permis à l’opérateur économique concerné de justifier les prix plus bas indiqués dans sa déclaration en douane. En effet, dans cette dernière situation, le refus de tenir compte de valeurs transactionnelles inférieures à un tel seuil impliquerait un ajustement à la hausse des valeurs déclarées jusqu’à atteindre ce seuil et constituerait un système de valeurs minimales. |
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102 |
En revanche, il y a lieu de considérer que l’utilisation éventuelle, en dernier ressort, des PMA calculés sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union, dans des circonstances telles que celles au principal, sur le fondement de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, ne doit pas être considérée comme constituant un système de valeurs minimales si l’opérateur économique concerné a eu la possibilité de justifier la valeur déclarée aux autorités douanières. |
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103 |
En l’occurrence, il appartiendra, dès lors, à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le cadre de l’utilisation des données statistiques constituées par les PMA, les autorités douanières ont offert la possibilité aux requérants au principal de justifier les prix plus bas indiqués dans leurs déclarations en douane et de fournir des informations supplémentaires dans le cadre de la procédure administrative devant elles. |
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104 |
S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si le PMA peut être utilisé au titre de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, il convient de considérer que cette disposition doit, à cet égard, être lue en combinaison avec l’article 144 du règlement d’exécution qui prévoit, à son paragraphe 1, que, lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de cet article 74, paragraphe 3, il peut être fait preuve d’une « souplesse raisonnable » dans l’application des méthodes prévues à l’article 70 et à l’article 74, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union. |
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105 |
Il s’ensuit que, compte tenu de l’identité de ces termes avec ceux de la note interprétative rappelés au point 92 du présent arrêt, les considérations figurant aux points 94 à 97 du présent arrêt trouvent à s’appliquer également au code des douanes de l’Union. |
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106 |
Il importe de constater que, dans le cadre du code des douanes de l’Union, cette conclusion est encore confortée par le fait que, en vertu de l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution, lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1 de cet article, « d’autres méthodes appropriées » sont utilisées. À cet égard, il convient également de relever que cette disposition rappelle que l’utilisation de ces méthodes est possible sous réserve que, dans ce cas de figure, la valeur en douane ne soit pas déterminée sur la base, notamment, de l’un des éléments visés sous f) et g) de ce paragraphe 2, qui se réfèrent, respectivement, à des valeurs en douane minimales et à des valeurs arbitraires ou fictives. |
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107 |
À cet égard, compte tenu de l’identité des termes avec ceux mentionnés au point 99 du présent arrêt, il y a lieu de relever que les développements figurant aux points 98 à 103 du présent arrêt s’appliquent également à l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution. |
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108 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que des données telles que les PMA calculés sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union constituent des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, au sens de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, susceptibles, a priori, d’être retenues aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées. En effet, lorsque les importations ont été mises en libre pratique, ces marchandises ne pouvant plus être rappelées aux fins de vérifications en vue d’établir leur valeur réelle, et que les documents accompagnant les déclarations en douane sont rédigés en des termes généraux et imprécis, seule une méthode statistique peut être utilisée pour estimer la valeur desdites marchandises. |
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109 |
Toutefois, il y a encore lieu de déterminer si des valeurs statistiques telles que les PMA, utilisées aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées, sont des données pouvant faire partie de la motivation des décisions des autorités douanières exigée par l’article 6, paragraphe 3, du code des douanes communautaire et par l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union. |
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110 |
À cet égard, il convient de souligner que le droit à une bonne administration, en tant qu’il reflète un principe général du droit de l’Union, emporte des exigences qu’il appartient aux États membres de respecter lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (arrêt du 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, point 39). |
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111 |
Parmi ces exigences, l’obligation de motivation des décisions adoptées par les autorités nationales revêt une importance toute particulière, dès lors qu’elle met leur destinataire en mesure de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celles-ci. Elle est également nécessaire pour permettre aux juridictions d’exercer le contrôle de la légalité de ces décisions (arrêt du 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, point 40). |
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112 |
S’agissant, en particulier, des décisions prises par les autorités douanières, l’article 6, paragraphe 3, du code des douanes communautaire et l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union rappellent l’obligation de motivation qui incombe à ces dernières lorsqu’elles adoptent des décisions prises par écrit qui ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s’adressent. |
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113 |
Conformément à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, la communication du montant des droits doit garantir une information adéquate du redevable et lui permettre d’assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits (arrêt du 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, point 42). |
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114 |
En outre, ainsi qu’il ressort des points 74 et 75 du présent arrêt, les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 à 31 du code des douanes communautaire et aux articles 70 et 74 du code des douanes de l’Union présentent un lien de subsidiarité entre elles (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, point 43). |
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115 |
Dans ces conditions, l’obligation de motivation qui pèse sur les autorités douanières dans le cadre de la mise en œuvre desdites dispositions doit, d’une part, permettre de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque les raisons qui ont conduit celles-ci à écarter une ou plusieurs méthodes de détermination de la valeur en douane (arrêt du 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, point 44). |
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116 |
D’autre part, cette obligation implique que lesdites autorités sont tenues d’exposer dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises concernées a été calculée, tant pour permettre au destinataire de celle-ci de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celle-ci que pour permettre aux juridictions d’exercer le contrôle de la légalité de ladite décision (arrêt du 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, point 45). |
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117 |
Cependant, la Cour a jugé que des éléments confidentiels issus d’une base de données visant, moyennant des méthodes d’exploration statistique, à détecter des modèles commerciaux susceptibles de constituer des cas de fraude ne peuvent pas faire partie de la motivation exigée à l’article 6, paragraphe 3, du code des douanes communautaire et à l’article 22, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union. Par conséquent, la base de données dont ressortent ces éléments ne peut être considérée comme étant à la disposition des autorités douanières aux fins de la détermination de la valeur en douane, au sens de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2022, FAWKES, C‑187/21, EU:C:2022:458, point 55). |
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118 |
Or, les PMA sont calculés par les États membres sur la base d’un pourcentage de valeurs statistiques figurant dans l’AMT et sont appliqués en tant que profil de risque, de sorte que ceux-ci ne peuvent donc pas, en principe, être communiqués aux opérateurs économiques. |
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119 |
Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 89 de ses conclusions, il y a lieu d’adapter l’exigence de motivation à la nature de chaque décision douanière qui doit, par conséquent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, refléter l’utilisation de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à l’article 31 du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. |
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120 |
En outre, dans la mesure où les PMA ne doivent être utilisés qu’en dernier recours, leur transmission ponctuelle et dans les strictes limites du nécessaire aux opérateurs économiques demeure envisageable, de manière exceptionnelle, afin de permettre aux États membres de satisfaire aux obligations qui, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 73 du présent arrêt, leur sont imposées, en vertu de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, de protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude ou toute autre activité illégale portant atteinte à ces intérêts, en prenant les mesures nécessaires en vue de garantir le prélèvement effectif et intégral des droits de douane ainsi que de la TVA. |
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121 |
Par conséquent, il convient d’admettre que des données telles que les PMA calculés sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union constituent des « données disponibles dans la Communauté », au sens de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, pouvant être retenues comme base aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées (voir, par analogie, arrêt du 9 juin 2022, Baltic Master, C‑599/20, EU:C:2022:457, point 54). |
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122 |
Par ailleurs, il importe encore de constater que l’utilisation du PMA au titre de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, n’apparaît pas incompatible avec les principes, les dispositions générales des accords internationaux et les autres dispositions auxquels ces dispositions font référence. Elle constitue, dès lors, une « méthode appropriée » au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement d’exécution. |
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123 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à troisième questions dans l’affaire C‑72/24 et aux première à troisième questions dans l’affaire C‑73/24 que l’article 31, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous f) et g), du code des douanes communautaire ainsi que l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, lu en combinaison avec l’article 144, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous f) et g), du règlement d’exécution, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lorsque, au cours d’un contrôle a posteriori durant lequel, d’une part, un contrôle physique des marchandises importées n’est pas possible et, d’autre part, la description de celles-ci dans les documents accompagnant la déclaration en douane est faite en des termes généraux et imprécis, de sorte que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux articles 29 et 30 du code des douanes communautaire ainsi qu’à l’article 70 et à l’article 74, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, elle le soit sur le fondement d’un PMA, ce dernier étant calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union, à condition que l’opérateur économique concerné bénéficie de la possibilité de justifier les prix plus bas indiqués dans la déclaration en douane. |
Sur la quatrième question dans l’affaire C‑72/24
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124 |
Par sa quatrième question dans l’affaire C‑72/24, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exclusion de l’application de valeurs minimales et la réserve en faveur des principes et dispositions générales de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, prévues à l’article 31, paragraphes 1 et 2, du code des douanes communautaire, trouvent également à s’appliquer dans le cadre des méthodes de détermination de la valeur en douane prévues à l’article 30 de ce code. |
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125 |
Au vu de la réponse apportée aux première à troisième questions dans l’affaire C‑72/24 et aux première à troisième questions dans l’affaire C‑73/24, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question dans l’affaire C‑72/24. En effet, dès lors qu’il en résulte que la détermination de la valeur en douane sur la base d’un PMA ne peut s’effectuer, sous certaines conditions, qu’en application de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à l’article 31 du code des douanes communautaire, il n’y a pas lieu d’examiner si l’exclusion de l’application de valeurs minimales et la réserve en faveur des principes et dispositions générales de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, prévues à l’article 31, paragraphes 1 et 2, de ce code, trouvent également à s’appliquer dans le cadre de l’article 30 dudit code. |
Sur la quatrième question dans l’affaire C‑73/24
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126 |
Par sa quatrième question dans l’affaire C‑73/24, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où ils ne s’opposent pas à l’utilisation d’un PMA, calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, les importations utilisées pour obtenir ces données doivent être les importations effectuées au même moment ou à peu près au même moment que celles faisant l’objet du contrôle a posteriori et, le cas échéant, si l’intervalle de temps maximal qui doit être retenu entre les importations faisant l’objet de ce contrôle et celles auxquelles se rapporte le PMA peut, par analogie, être celui de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application et à l’article 142, paragraphe 2, du règlement d’exécution. |
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127 |
Ainsi qu’il est exposé au point 72 du présent arrêt, les dispositions du droit de l’Union relatives à l’évaluation en douane d’une marchandise importée visent à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane d’une marchandise importée doit donc refléter la valeur économique réelle de cette marchandise et, dès lors, tenir compte de l’ensemble des éléments de ladite marchandise qui présentent une valeur économique. |
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128 |
Dans ce contexte, les autorités douanières sont tenues de consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elles disposent afin de définir la valeur en douane de la même marchandise de la manière la plus précise et la plus proche possible de la réalité (arrêt du 9 juin 2022, FAWKES, C‑187/21, EU:C:2022:458, point 68). |
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129 |
S’agissant de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes de l’Union, la Cour a jugé que l’exigence tenant à la prise en compte de la valeur transactionnelle de marchandises exportées « au même moment ou à peu près au même moment » que les marchandises à évaluer vise à garantir que sont retenues des opérations ayant eu lieu à une date suffisamment proche de la date d’exportation, de manière à éviter le risque d’une modification substantielle des pratiques commerciales et des conditions du marché qui affectent les prix des marchandises à évaluer (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2022, FAWKES, C‑187/21, EU:C:2022:458, point 70). |
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130 |
Ainsi, lors de la détermination de la valeur en douane conformément à ces dispositions, l’autorité douanière peut se limiter à utiliser des données relatives à des valeurs transactionnelles se rapportant à une période de 90 jours, dont 45 avant et 45 après le dédouanement des marchandises à évaluer. En effet, cette période paraît suffisamment proche de la date d’exportation, de manière à éviter le risque d’une modification substantielle des pratiques commerciales et des conditions du marché qui affectent les prix des marchandises à évaluer (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2022, FAWKES, C‑187/21, EU:C:2022:458, points 71 et 73). |
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131 |
En outre, il convient de rappeler que l’article 152, paragraphe 1, sous a), du règlement d’application et l’article 142, paragraphe 1, du règlement d’exécution posent le principe selon lequel, pour déterminer le prix unitaire des marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, vendues en l’état dans l’Union, en vue de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées visées à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union, il y a lieu de se fonder sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faite à des personnes non liées aux vendeurs au moment, ou à peu près au moment, de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments visés à l’article 152, paragraphe 1, sous a), i) à iii), du règlement d’application (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, point 31). |
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132 |
Par exception à ce principe, l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application et l’article 142, paragraphe 2, du règlement d’exécution prévoient que, dans le cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment, ou à peu près au moment, de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées est fondée sur le prix unitaire auquel ces dernières ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans l’Union en l’état à la date la plus proche suivant l’importation des marchandises à évaluer, mais en tous cas dans les 90 jours à compter de cette importation (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, point 32). |
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133 |
Ainsi, afin de déterminer la valeur en douane la plus précise et la plus proche de la réalité, conformément à la méthode prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union, la valeur en douane des marchandises concernées doit être déterminée au moment le plus proche de leur importation. Le délai de 90 jours prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application et à l’article 142, paragraphe 2, du règlement d’exécution constitue donc une exception au principe posé à l’article 152, paragraphe 1, sous a), du règlement d’application et à l’article 142, paragraphe 1, du règlement d’exécution et doit, à ce titre, faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, point 33). |
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134 |
À cet égard, il y a lieu de relever que de telles considérations sont également transposables lorsque l’évaluation de la valeur en douane est effectuée au titre de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, cette valeur devant, dans tous les cas, refléter la valeur économique réelle des marchandises importées. Il s’ensuit que, s’agissant de la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées sur la base d’un PMA, cette valeur doit être déterminée de la manière la plus précise et la plus proche de la réalité. Ainsi, les données utilisées doivent, en principe, se référer à des marchandises importées au moment le plus proche de l’importation des marchandises évaluées. |
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135 |
En outre, ainsi qu’il est rappelé au point 92 du présent arrêt, le point 2 de la note interprétative en matière de valeur en douane relative à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, figurant à l’annexe 23 du règlement d’application, souligne que les méthodes d’évaluation à employer en vertu de cette disposition devraient être celles que définissent l’article 29 à l’article 30, paragraphe 2, de ce code, mais qu’une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’article 31 dudit code. À titre d’exemple de ce qu’il convient d’entendre par « souplesse raisonnable », le point 3 de cette note interprétative prévoit que, en ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire, le délai de 90 jours, prévu à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application, pourrait être « modulé avec souplesse ». |
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136 |
Il en résulte qu’un tel délai peut aussi être retenu, par analogie, lorsque la valeur en douane est déterminée, sur le fondement de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union, mais qu’il peut être modulé avec souplesse. |
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137 |
Quant à la souplesse raisonnable avec laquelle le délai de 90 jours pourrait être modulé dans ce cadre, il convient de rappeler que la Cour a jugé, à propos de l’article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes communautaire, que, en l’absence d’exportations de marchandises identiques ou similaires effectuées au cours de cette période de 90 jours, il incombe à l’autorité douanière d’examiner si de telles exportations ont été effectuées au cours d’une période plus longue, mais pas trop éloignée de la date d’ exportation des marchandises à évaluer, pourvu que, pendant cette période plus longue, les pratiques commerciales et les conditions du marché qui affectent les prix de ces marchandises soient restées substantiellement les mêmes (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2022, FAWKES, C‑187/21, EU:C:2022:458, point 72). De telles considérations sont, dès lors, susceptibles de s’appliquer également lorsque la valeur en douane des marchandises est appréciée sur le fondement de l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. |
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138 |
En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les données statistiques figurant dans l’AMT font référence à une période de 48 mois. Cependant, la Commission a précisé, lors de l’audience, que ces données faisaient désormais référence à une période d’un mois au lieu de 48 mois, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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139 |
Cela étant, en principe, l’application d’un délai de 48 mois est susceptible de porter atteinte à l’objectif de permettre une détermination de la valeur en douane des marchandises concernées de la manière la plus précise et la plus proche possible de la réalité, au sens de la jurisprudence citée au point 128 du présent arrêt. |
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140 |
Toutefois, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 96 de ses conclusions, la fixation d’un délai aussi long pourrait être justifiée, à titre exceptionnel et en dernier recours, lorsque des informations plus fiables ne sont pas disponibles et que, ainsi qu’il ressort du point 73 du présent arrêt, l’objectif de protéger les intérêts financiers de l’Union, reconnu à l’article 325 TFUE, ne peut être atteint autrement, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la perception effective et intégrale des ressources propres traditionnelles que constituent les droits de douane et la TVA. |
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141 |
Enfin, les considérations qui précèdent sont également transposables lorsque l’évaluation de la valeur en douane des marchandises est effectuée au titre de l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union. À cet égard, il convient de relever que, bien que la note interprétative en matière de valeur en douane relative à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, figurant à l’annexe 23 du règlement d’application, ne trouve pas d’équivalent dans le règlement d’exécution, l’article 144, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution prévoit également que, lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de cet article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, il peut être fait preuve d’une « souplesse raisonnable » dans l’application des méthodes prévues à l’article 70 et à l’article 74, paragraphe 2, de ce code. Ainsi, un délai de 90 jours apparaît également approprié lors de l’application de l’article 144, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, sous réserve des considérations figurant aux points 132, 134 et 135 du présent arrêt. |
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142 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question dans l’affaire C‑73/24 que l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la valeur en douane est appréciée au regard d’un PMA calculé sur la base de valeurs statistiques agrégées établies à l’échelle de l’Union, d’une part, les importations utilisées pour obtenir ces données doivent être les importations effectuées au même moment ou à peu près au même moment que celles faisant l’objet du contrôle a posteriori et, d’autre part, le délai de 90 jours visé à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application et à l’article 142, paragraphe 2, du règlement d’exécution est également applicable, par analogie, ce délai pouvant être modulé avec une souplesse raisonnable. |
Sur la cinquième question dans l’affaire C‑72/24 et la cinquième question dans l’affaire C‑73/24
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143 |
Par sa cinquième question dans l’affaire C‑72/24 et sa cinquième question dans l’affaire C‑73/24, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 81 du code des douanes communautaire et l’article 177 du code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités douanières effectuent la réévaluation de la valeur en douane des marchandises concernées à la suite d’un contrôle a posteriori selon la méthode de simplification des déclarations en douane prévue à ces articles 81 et 177 qui a été utilisée au moment de l’importation de ces marchandises à la demande du déclarant. |
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144 |
Pour déterminer la portée d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités (arrêt du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław, C‑276/14, EU:C:2015:635, point 25 et jurisprudence citée). |
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145 |
En ce qui concerne leur libellé, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 81 du code des douanes communautaire, repris, en substance, à l’article 177 du code des douanes de l’Union, lorsqu’un même envoi est composé de marchandises dont le classement tarifaire est différent et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l’établissement de la déclaration, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l’importation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, sur demande du déclarant, accepter que la totalité de l’envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle desdites marchandises qui est soumise au droit à l’importation le plus élevé. |
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146 |
À cet égard, il importe de considérer que, ainsi que le soutient le gouvernement français dans ses observations présentées devant la Cour, il ne ressort pas de ces termes que le recours à la procédure de simplification des déclarations en douane par le regroupement tarifaire des marchandises qui y est prévue aurait une incidence sur les méthodes et les données que peuvent exploiter les autorités douanières pour évaluer a posteriori la valeur en douane des marchandises importées en cas de doute sur la valeur déclarée. |
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147 |
En outre, il ressort de l’article 81 du code des douanes communautaire et de l’article 177 du code des douanes de l’Union que la procédure de simplification des déclarations en douane est engagée à la demande du déclarant, de sorte que celui-ci, par cette demande expresse, vise à ce que, lors du dépôt de sa déclaration en douane, la totalité de l’envoi des marchandises dont le classement tarifaire est différent soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l’importation le plus élevé. Cela suppose que ladite demande du déclarant soit valable pour toute la procédure de détermination de la valeur en douane desdites marchandises, y compris en cas de contrôle a posteriori. |
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148 |
Par conséquent, il ne ressort pas du libellé de l’article 81 du code des douanes communautaire et de l’article 177 du code des douanes de l’Union que la procédure de simplification des déclarations en douane par le regroupement tarifaire se limite au stade de l’importation des marchandises concernées et que son application est exclue dans le cadre de la réévaluation de la valeur en douane de ces marchandises à la suite d’un contrôle effectué a posteriori. |
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149 |
Cette interprétation est confortée par l’interprétation du contexte dans lequel lesdits articles s’insèrent ainsi que par les objectifs qu’ils poursuivent. |
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150 |
En ce qui concerne, d’une part, ce contexte, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 198, paragraphe 1, du règlement d’application et de l’article 222, paragraphe 1, du règlement d’exécution, lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans cette déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée. Toutefois, l’article 222, paragraphe 2, du règlement d’exécution prévoit que les marchandises figurant dans un envoi sont considérées comme constituant un seul article lorsque, notamment, elles font l’objet d’une demande de simplification conformément à l’article 177 du code des douanes de l’Union. |
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151 |
D’autre part, en ce qui concerne la finalité de l’article 81 du code des douanes communautaire et de l’article 177 du code des douanes de l’Union, il y a lieu de relever que, ainsi que le prévoient, en substance, ces articles 81 et 177, l’objectif de la procédure de simplification est d’éviter un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l’importation ou à l’exportation qui leur sont applicables . Par conséquent, irait à l’encontre de cet objectif l’obligation pour les autorités douanières de prendre en considération chaque marchandise séparément, lors d’un contrôle a posteriori, lorsque le déclarant a demandé à avoir recours à la procédure de simplification des déclarations en douane. |
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152 |
En outre, ainsi qu’il ressort des observations de la Commission présentées devant la Cour, il y a lieu de relever que, si l’opérateur économique concerné a expressément demandé à se voir imputer des droits de douane pour l’ensemble de l’envoi des marchandises concernées sous la position tarifaire des marchandises soumises au droit le plus élevé, il peut être raisonnablement considéré qu’il a également consenti à ce que la nouvelle détermination de la valeur en douane de ces marchandises suive les mêmes règles de simplification. |
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153 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question dans l’affaire C‑72/24 et à la cinquième question dans l’affaire C‑73/24 que l’article 81 du code des douanes communautaire et l’article 177 du code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les autorités douanières effectuent la réévaluation de la valeur en douane des marchandises concernées à la suite d’un contrôle a posteriori selon la méthode de simplification des déclarations en douane prévue à ces articles 81 et 177 qui a été utilisée au moment de l’importation de celles-ci à la demande du déclarant. |
Sur la sixième question dans l’affaire C‑72/24
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154 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question. En effet, la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige [arrêt du 22 décembre 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air), C‑61/21, EU:C:2022:1015, point 34 ainsi que jurisprudence citée]. |
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155 |
Il ressort de la décision de renvoi que, afin de pouvoir trancher le litige pendant devant elle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, comme le prévoit la réglementation nationale, HF, en tant que personne physique propriétaire des marchandises, peut être tenu pour responsable du paiement de la TVA à l’importation. |
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156 |
En outre, il importe de relever que l’article 201 de la directive 2006/112 prévoit que, à l'importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d'importation. |
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157 |
Dans ces conditions, il convient de considérer que, par sa sixième question dans l’affaire C‑72/24, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à déterminer si l’article 201 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la personne considérée comme étant propriétaire des biens importés au titre du paiement de la TVA à l’importation peut être redevable de cette taxe si des dispositions nationales la désignent ou la reconnaissent expressément comme telle. |
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158 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la TVA à l’importation et les droits de douane présentent, selon une jurisprudence constante, des traits essentiels comparables en ce qu’ils prennent naissance du fait de l’importation dans l’Union et de l’introduction consécutive des marchandises dans le circuit économique des États membres. Ce parallélisme est confirmé par le fait que l’article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112 autorise les États membres à lier le fait générateur et l’exigibilité de la TVA à l’importation à ceux des droits de douane [arrêt du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect), C‑714/20, EU:C:2022:374, point 54 et jurisprudence citée]. |
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159 |
Il ressort du libellé de l’article 201 de la directive 2006/112, selon lequel la TVA à l’importation « est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation », que cet article laisse un pouvoir d’appréciation aux États membres pour désigner les personnes redevables de cette taxe, ce que confirme le considérant 43 de cette directive en énonçant que ces derniers doivent avoir toute faculté pour désigner le redevable de la taxe à l’importation [arrêt du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect), C‑714/20, EU:C:2022:374, point 55]. |
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160 |
Ainsi, s’il découle dudit article que les États membres doivent désigner au moins une personne comme redevable de cette taxe, ils sont libres d’en désigner plusieurs, ce qui ressort également du considérant 44 de ladite directive, aux termes duquel il importe que les États membres puissent prendre des dispositions prévoyant qu’une autre personne que le redevable est solidairement responsable du paiement de la taxe [arrêt du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect), C‑714/20, EU:C:2022:374, point 56]. |
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161 |
Par conséquent, eu égard au pouvoir d’appréciation conféré aux États membres à l’article 201 de la directive 2006/112, il leur est, certes, loisible de prévoir, aux fins de la mise en œuvre de cet article 201, que les débiteurs des droits de douane seront également redevables de la TVA à l’importation [arrêt du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect), C‑714/20, EU:C:2022:374, point 57]. |
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162 |
Toutefois, il est indispensable que la situation juridique découlant des mesures nationales de transposition d’une directive soit suffisamment précise et claire pour permettre aux particuliers concernés de connaître l’étendue de leurs droits et obligations [arrêt du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect), C‑714/20, EU:C:2022:374, point 60]. |
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163 |
En outre, le principe de sécurité juridique exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables [arrêt du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect), C‑714/20, EU:C:2022:374, point 61]. |
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164 |
Dans ces conditions, il incombe aux États membres, aux fins de la mise en œuvre de l’article 201 de la directive 2006/112, de désigner ou de reconnaître la ou les personnes redevables de la TVA à l’importation par des dispositions nationales suffisamment claires et précises, dans le respect du principe de sécurité juridique [arrêt du 12 mai 2022, U. I. (Représentant en douane indirect), C‑714/20, EU:C:2022:374, point 62]. |
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165 |
Il s’ensuit qu’une éventuelle désignation de la personne considérée comme étant propriétaire des biens importés au titre du paiement de la TVA à l’importation prévue par un État membre doit être établie, de manière explicite et non équivoque, par de telles dispositions nationales. |
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166 |
En l’occurrence, il appartiendra à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter son droit interne, d’apprécier, au regard du droit grec, si celui-ci désigne ou reconnaît, de manière explicite et non équivoque, le propriétaire des biens importés comme étant le redevable de la TVA à l’importation. |
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167 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la sixième question dans l’affaire C‑72/24 que l’article 201 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la personne considérée comme étant propriétaire des biens importés au titre du paiement de la TVA à l’importation peut être redevable de cette taxe si des dispositions nationales la désignent ou la reconnaissent, de manière explicite et non équivoque, comme telle. |
Sur les dépens
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168 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le grec.
( i ) Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.