Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 février 2026 (1)

Affaire C837/24

Nova Iberomoldes SGPS, S.A.

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) (tribunal arbitral en matière fiscale, centre d’arbitrage administratif, Portugal)]

« Demande de décision préjudicielle – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Apport de parts d’une société – Compatibilité d’une taxe sur les acquisitions immobilières avec la directive 2008/7 – Droit de mutation – Transfert indirect de biens immeubles en transférant au moins 75 % des parts d’une société ayant un patrimoine immobilier »






I.      Introduction

1.        Dans la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est appelée à se pencher sur la directive 2008/7/CE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), qui est relativement peu connue. Cette directive interdit aux États membres de prélever des impôts indirects sur les apports de capital.

2.        La question d’interprétation à laquelle il convient de répondre apparaît à cet égard étrange (3), car la juridiction de renvoi s’interroge sur la licéité d’une taxe sur les acquisitions immobilières qui, habituellement, frappe non seulement l’acquisition directe d’un bien immeuble, mais également l’acquisition indirecte d’un tel bien faite au moyen de l’acquisition d’une société qui le détient. Cela s’impose au regard du droit fiscal tant pour des raisons d’égalité de traitement que pour prévenir des montages de contournement. Si une telle réglementation n’existait pas, il est probable que tous les biens immeubles seraient apportés à des sociétés de capitaux dont les parts seraient ensuite vendues afin d’obtenir le même résultat économique, à savoir le transfert sans charge fiscale du pouvoir de disposition sur un bien immeuble.

3.        Néanmoins, la taxe sur les acquisitions immobilières due dans le cadre d’un apport de capital au titre du droit des sociétés (en l’espèce, sous la forme d’un apport en nature de parts sociales d’une autre société, qui est propriétaire d’un immeuble) présente un inconvénient, notamment en cas de restructuration. Cela explique la tentative d’agir contre cette situation au moyen du droit de l’Union (en l’espèce, au moyen de la directive 2008/7).

4.        La Cour a ici l’occasion de préciser la portée de la directive 2008/7. Certes, cette directive n’interdit pas aux États membres d’instaurer un impôt national sur les acquisitions immobilières, et ce point n’est d’ailleurs pas contesté. La question se pose toutefois de savoir si l’extension, nécessaire du point de vue de la législation relative à la taxe sur les acquisitions immobilières, au transfert de parts de sociétés qui sont propriétaires d’un bien immeuble, est susceptible d’être contraire à cette directive. Si tel est le cas, il se pourrait que la taxe sur les acquisitions immobilières ne puisse plus être perçue. En effet, le droit national – dans la mesure où il connaît, comme souvent, un principe d’égalité de traitement comparable à celui qui figure à l’article 20 de la Charte – ne permettrait pas, en règle générale, de traiter différemment des opérations qui sont, au final, identiques. Il appartient donc à la Cour de se prononcer une nouvelle fois (4) sur le maintien en vigueur du droit fiscal national (non harmonisé) des États membres, en l’occurrence de la taxe sur les acquisitions immobilières.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

5.        Les considérants 2 et 7 de la directive 2008/7 exposent ce qui suit :

« (2) Les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, à savoir le droit d’apport (droit auquel sont soumis les apports en société), le droit de timbre sur les titres et le droit exigible sur les opérations de restructuration, que ces opérations s’accompagnent ou non d’une augmentation de capital, donnent naissance à des discriminations, à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux. Il en va de même en ce qui concerne les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres ».

« (7) La conception d’un marché intérieur suppose que l’application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d’une société, d’un droit sur les rassemblements de capitaux ne puisse pas intervenir plus d’une fois au sein du marché intérieur. En conséquence, si l’État membre qui dispose du pouvoir d’imposition ne perçoit pas de droit d’apport sur certaines ou sur l’ensemble des opérations couvertes par la présente directive, aucun autre État membre n’est en mesure d’exercer ce pouvoir pour les opérations concernées ».

6.        L’article 1er, sous a) et b), de la directive 2008/7 définit le champ d’application de cette directive comme suit :

« La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects :

a)      sur les apports aux sociétés de capitaux ;

b)      sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux ; ».

7.        L’article 3, sous a), de la directive 2008/7 dispose :

« Aux fins de la présente directive, sous réserve des dispositions de l’article 4, sont considérées comme des apports de capital les opérations suivantes :

a)      la constitution d’une société de capitaux ; ».

8.        L’article 5, paragraphe 1, sous a) et e), de la directive 2008/7 prévoit :

« 1.      Les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte :

a)      sur les apports de capital ; [...]

e)      sur les opérations de restructuration visées à l’article 4 ».

9.        Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/7 :

« 1.      Nonobstant l’article 5, les États membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants :

a)      taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non ;

b)      droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire ; [...]

f)      taxe sur la valeur ajoutée. »

10.      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/7 :  

« 1. Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, point a), les États membres qui percevaient un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, ci‑après dénommé “droit d’apport”, au 1er janvier 2006, peuvent continuer à percevoir ce droit, pour autant qu’ils se conforment aux dispositions des articles 8 à 14 ».

11.      L’article 8 de cette directive dispose :

« 1. Le droit d’apport est perçu à un taux unique.

2. Le taux du droit d’apport appliqué par un État membre ne peut dépasser le taux appliqué par cet État membre au 1er janvier 2006. Lorsque l’État membre réduit après cette date le taux appliqué, il ne peut rétablir un taux plus élevé.

3.      Le taux du droit d’apport ne peut en aucun cas être supérieur à 1 %. »

B.      Le droit portugais

12.      Le Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (code relatif à la taxe municipale au titre de la cession d’immeubles à titre onéreux, ci-après le « code de l’IMT ») a été introduit dans l’ordre juridique portugais en 2003 par le décret-loi 287/2003 du 12 novembre 2003.

13.      À l’époque des faits (en 2019), l’article 2 du code de l’IMT régissait le champ d’application matériel et territorial de l’Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (taxe municipale au titre de la cession d’immeubles à titre onéreux, ci-après l’« IMT ») comme suit :

« 1.  L’IMT frappe les transferts, à titre onéreux, du droit de propriété ou de fractions de ce droit, portant sur des biens immobiliers situés sur le territoire national.

2. Aux fins du paragraphe 1, relèvent également de la notion de transfert de biens immobiliers : [...]

d)      les achats d’actions ou de parts dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple ou les sociétés à responsabilité limitée, lorsque ces sociétés possèdent des biens immobiliers, et que, à la suite de cet achat, d’un amortissement ou de tout autre fait, l’un des associés/actionnaires dispose d’au moins 75 % du capital social, ou lorsque le nombre d’associés/actionnaires est réduit à deux personnes mariées ou en situation d’union de fait. »

14.      L’article 12 du code de l’IMT régit la base d’imposition de cette taxe de la manière suivante :

« 1. L’IMT grève la valeur indiquée dans l’acte ou le contrat ou la valeur patrimoniale fiscale de l’immeuble si celle-ci est supérieure. [...]

4. Les dispositions des paragraphes précédents s’entendent toutefois sans préjudice des règles suivantes : [...]

19.      Dans le cas des transferts visés à l’article 2, paragraphe 2, sous d) et e), l’impôt est calculé comme suit :

a)      au regard de la valeur patrimoniale fiscale des immeubles correspondant à la part sociale ou à la participation majoritaire, ou de la valeur totale de ces biens, selon le cas, la valeur comptable du bilan primant dans les deux cas si elle est plus élevée ; [...] ».

15.      Les taux d’imposition prévus à l’article 17 du code de l’IMT vont de 1 à 8 %, en fonction de la valeur du terrain.

III. Les faits

16.      Le litige a pour origine une demande d’arbitrage introduite par NOVA IBEROMOLDES – SGPS, S. A. (ci-après « NOVA »), dont le siège est situé à Lisbonne, contre l’Autoridade Tributária e Aduaneira (ci-après l’« administration fiscale »).

17.      NOVA est une holding (Sociedade Gestora de Participações Sociais, « SGPS ») constituée le 28 mars 2019 sous la forme d’une société anonyme. Son capital social a été intégralement libéré par des apports en nature (des actions et des parts sociales) qui étaient détenus par l’actionnaire unique Iberomoldes, SGPS S.A. Pour ce qui nous intéresse ici, il s’agissait de deux parts sociales de la société « Edilásio Carreira da Silva Lda », qui représentaient la totalité du capital social.

18.      Au moment de l’imposition, la société « Edilásio Carreira da Silva Lda » était propriétaire de deux terrains ayant une valeur de référence à des fins fiscales (ci-après la « valeur de référence ») de 140 900,00 euros et de 358 296,50 euros.

19.      De manière générale, les transferts à titre onéreux du droit de propriété (ou de fractions de ce droit) sur des biens immobiliers situés sur le territoire portugais sont soumis à l’IMT, une taxe sur les acquisitions immobilières. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous d), du code de l’IMT (dans sa version en vigueur en 2019), la notion de transfert de biens immobiliers comprend également l’acquisition de participations dans des sociétés lorsque ces dernières sont propriétaires de biens immobiliers et disposent, à la suite d’un événement lié à l’un des associés, d’au moins 75 % du capital social de cette société.

20.      L’administration fiscale (la direction des finances de Leiria, Portugal) a procédé à un contrôle fiscal concernant l’IMT au titre de l’exercice 2019, a déterminé les valeurs comptables nettes des biens immobiliers au 31 mars 2019 et a calculé les bases d’imposition aux fins de l’IMT. En ce qui concerne spécifiquement les immeubles appartenant à la société « Edilásio Carreira Silva Lda. », l’administration fiscale a conclu qu’un total de 68 855,61 euros était dû au titre de l’IMT, à majorer des intérêts d’un montant total de 11 024,45 euros.

21.      Le 22 septembre 2023, NOVA a présenté la demande d’arbitrage à l’origine de la présente procédure, contestant le montant de l’IMT relatif aux biens immobiliers appartenant à la société « Edilásio Carreira Silva Lda. ».

22.      Selon NOVA, la présente affaire porte sur la constitution d’une société de capitaux (en l’occurrence, NOVA elle-même) qui a donné lieu à un apport de capital, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2008/7, qui doit, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive, être exonéré de toute forme d’impôt indirect. Selon NOVA, le transfert des parts de la société « Edilásio Carreira da Silva Lda. » au moyen duquel l’apport d’actifs a eu lieu et qui est à l’origine de la détermination de l’IMT litigieux ne relève pas de la dérogation visée à l’article 6 de la directive 2008/7, soit parce que les « parts » ne sont pas des valeurs mobilières [au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de cette directive], soit parce que l’IMT n’est pas un « droit de mutation » [au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite directive].

23.      L’administration fiscale considère en revanche que la directive 2008/7 permet l’imposition au titre de l’article 6 de cette directive. Selon elle, certaines opérations liées directement ou indirectement au transfert de biens immobiliers, en particulier l’acquisition de parts sociales, relèvent, en vertu du code de l’IMT, des transferts soumis à cette taxe. En effet, selon elle, ce code vise précisément à éviter que, par l’achat de participations ou de parts de sociétés dans le patrimoine desquelles se trouvent des biens immobiliers, la propriété de tels biens puisse être acquise, de manière indirecte, sans l’imposition qui s’y rapporte.

IV.    La procédure préjudicielle

24.      Le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [tribunal arbitral en matière fiscale, centre d’arbitrage administratif (Portugal)] compétent pour la demande d’arbitrage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les six questions suivantes :

1.      Un impôt qui frappe les transferts à titre onéreux du droit de propriété ou de fractions de ce droit sur des biens immobiliers et qui assimile à la notion de transfert de biens immobiliers tout fait en vertu duquel un actionnaire dispose d’au moins 75 % du capital social d’une société possédant des biens immobiliers (tel que la taxe municipale au titre de la cession d’immeubles à titre onéreux en cause) doit-il être considéré comme un « impôt indirect » frappant les rassemblements de capitaux au sens de la directive 2008/7/CE ?

2.      En cas de réponse affirmative à la première question, une opération telle que celle en cause, par laquelle une société de capitaux, au sens de l’article 2 de la directive 2008/7, est constituée en vue d’exercer l’activité de holding et voit son capital social entièrement libéré au moyen de participations que la société apporteuse (qui exerce également l’activité de holding) détenait dans d’autres sociétés, sans transfert d’autres éléments, de moyens ni de l’ensemble des instruments de capitaux propres, en contrepartie de quoi la société apporteuse reçoit la totalité du capital social de la société bénéficiaire, doit-elle être qualifiée, aux fins de cette directive, d’apport de capital (au sens de l’article 3 de la directive) ou d’opération de restructuration (au sens de l’article 4 de la directive) ?

3.      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 5, paragraphe 1, sous a) ou e), de la directive 2008/7, interdit-il l’imposition de l’opération en cause au titre de l’article 2, paragraphe 2, sous d), du Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (code relatif à la taxe municipale au titre de la cession d’immeubles à titre onéreux), qui assimile la cession de parts représentant au moins 75 % du capital social d’une société possédant des biens immobiliers à la notion de transfert de biens immobiliers ?

4.      En cas de réponse affirmative à la troisième question, les « parts » transférées doivent-elle être considérées comme des « valeurs mobilières », au sens de l’article [6], paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/7 ?

5.      En cas de réponse affirmative à la troisième question, la taxe municipale au titre de la cession d’immeubles à titre onéreux doit‑elle être considérée comme un « droit de mutation » au sens de l’article [6] paragraphe 1, sous b) ou c), de la directive 2008/7 ?

6.      S’il est établi que l’article 2, paragraphe 2, sous d), du code relatif à la taxe municipale au titre de la cession d’immeubles à titre onéreux est conforme à la directive 2008/7, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 11 de cette directive s’opposent-ils aux règles prévues à l’article 12, paragraphe 4, point 19, sous a), et à l’article 17 du code susmentionné qui prévoient l’application d’un taux compris entre 1 % et 8 % en fonction de la base d’imposition, laquelle est déterminée selon la valeur patrimoniale fiscale des immeubles ou la valeur comptable du bilan, si celle-ci est plus élevée ?

25.      Dans la procédure devant la Cour, NOVA, le Portugal, la République fédérale d’Allemagne et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.

V.      Appréciation juridique

A.      Sur le champ d’application de la directive 2008/7

26.      La première des six questions demande à la Cour d’interpréter la portée de la directive 2008/7. L’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive impose aux États membres d’exonérer les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte sur les apports de capital. En vertu de l’article 3, sous a), de ladite directive, est également considérée comme un apport de capital la constitution d’une société de capitaux. C’est ce qui a eu lieu en l’espèce.

27.      Pour que la directive 2008/7 ait vocation à s’appliquer, l’impôt national sur les acquisitions immobilières (en l’occurrence, l’IMT) doit constituer un « impôt indirect frappant les rassemblements de capitaux », ainsi qu’il résulte de l’intitulé de cette directive. Aux termes de l’article 1er de la directive 2008/7, celle-ci s’applique aux impôts indirects frappant, notamment, les apports aux sociétés de capitaux. Dans l’hypothèse où l’IMT ne serait pas un tel impôt indirect, toutes les autres questions seraient dénuées d’objet.

1.      L’IMT est-il un impôt sur les rassemblements de capitaux ?

28.      Il ressort du considérant 7 de la directive 2008/7 qu’il s’agit de droits sur les capitaux rassemblés dans le cadre d’une société.

29.      Or, en l’espèce, il s’agit d’une taxe sur les acquisitions immobilières. Cette taxe frappe le transfert du pouvoir de disposer d’un bien immeuble, en règle générale au moyen d’un transfert de la propriété à une autre personne (5), et elle est, en principe, calculée en fonction du prix payé à cet effet. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si, d’un point de vue théorique, une telle taxe sur les acquisitions immobilières doit être considérée comme une taxe sur les transactions (l’interprétation au regard de son historique semble aller en ce sens) ou bien si, à l’instar de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA ») (qui est une taxe générale sur la consommation), elle doit être considérée comme une taxe spéciale sur la consommation (la taxation de l’acquisition d’un bien de consommation particulier, qui prend la forme d’un bien immeuble). En tout état de cause, une taxe sur les acquisitions immobilières est en tant que telle étrangère à un impôt frappant un rassemblement de capitaux ou un apport de capital. Il s’ensuit qu’une taxe sur les acquisitions immobilières n’est pas un impôt sur les apports de capital interdit au sens de l’article 5 de la directive 2008/7.

2.      L’imposition de l’acquisition indirecte dun bien immeuble estelle un impôt sur les apports de capital ?

30.      Il convient donc de déterminer si le fait que la taxe sur les acquisitions immobilières soit due, comme en l’espèce, dans le cadre de la constitution d’une société de capitaux et de l’apport de parts sociales, emporte une quelconque modification à la solution qui vient d’être dégagée.

31.      Ne serait-ce qu’au regard de la compétence fiscale des États membres et des compétences limitées de l’Union en matière fiscale, il n’est pas permis de retenir une interprétation large qui voudrait que tout impôt lié à des apports de capital à une société relève de l’interdiction édictée à l’article 5 de la directive 2008/7. Même si la Cour a statué différemment en ce qui concerne la directive mères-filiales (6), la considération très large qu’elle a énoncée dans ce contexte se limite à cette directive et ne saurait être transposée à la directive 2008/7. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà indiqué à juste titre à cet égard, l’harmonisation prévue par la directive 2008/7 ne porte pas sur les impôts directs, tels que la taxe sur les acquisitions immobilières, qui relèvent de la compétence des États membres (7).

32.      Il convient donc d’effectuer une distinction en fonction de la question de savoir si l’IMT doit être considéré comme un autre impôt présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport et le droit de timbre sur les titres – selon les termes employés expressément dans le considérant 2 de la directive 2008/7 – et frappant effectivement les rassemblements de capitaux, ou si l’imposition ne fait qu’intervenir à l’occasion de la constitution d’une société de capitaux, mais porte sur un autre objet. En effet, la directive 2008/7 n’interdit que les impôts qui présentent les mêmes caractéristiques, et qui ont donc le même objet, qu’un droit d’apport (8).

33.      En l’espèce, il convient donc d’identifier l’objet proprement dit de l’IMT et d’examiner si cette taxe s’applique également lorsque des parts d’une société qui détient un bien immeuble ne sont que transférées, sans que cela ne donne lieu à une constitution de société ou à un apport à la société à constituer. En effet, dans un tel cas, ce qui se situe au premier plan est non pas le rassemblement de capitaux, mais un autre objet qui est imposé.

34.      C’est également en ce sens qu’il convient d’interpréter l’arrêt de la Cour rendu sous l’empire de la directive ayant précédé la directive 2008/7 (la directive 69/335/CEE (9)), dans le contexte d’un impôt relatif à la négociation de valeurs mobilières. Dans cette affaire, l’Espagne avait imposé le transfert de valeurs mobilières (quelle que soit leur quantité) de sociétés lorsque les actifs de ces dernières étaient constitués à plus de 50 % de biens immeubles situés sur le territoire national. C’est à juste titre que la Cour a, en se fondant sur le fait générateur même de l’impôt (la transmission de valeurs mobilières), rejeté l’objection de l’Espagne selon laquelle ce qui était en cause en l’espèce était non pas la transmission de valeurs mobilières, mais, en réalité, le transfert de biens immeubles (10).

35.      Dans cette affaire, il s’agissait non pas d’un transfert économique de biens immeubles, mais uniquement d’un transfert de parts d’une société qui détenait un tel bien. Par conséquent, la quantité de parts sociales acquises ne jouait aucun rôle. De même, l’impôt était calculé en fonction de la valeur des parts et non pas en fonction de celle du bien immeuble. Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, ce qui se situait au premier plan était donc tout transfert de parts sociales de certaines sociétés (détenant certains actifs). C’est pourquoi la Cour a examiné cet impôt relatif à la négociation de valeurs mobilières au regard de la disposition de la directive ayant précédé la directive 2008/7, tout en en constatant la conformité au regard de la directive (11).

36.      C’est également dans cette même ligne que s’inscrit l’arrêt de la Cour qui a jugé que l’imposition des plus-values d’un bien immeuble dans le cadre d’un apport au patrimoine d’une société ne relevait pas de la directive relative aux rassemblements de capitaux alors applicable, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un droit d’apport (12). De même, la Cour s’est ensuite fondée sur l’objet de l’impôt et a considéré qu’une taxe qui s’apparentait davantage à un impôt direct sur le revenu ne relevait pas du champ d’application de cette directive et ne constituait donc pas une imposition interdite (13). La décision relative au droit d’inscription au registre des entreprises s’inscrit également dans cette ligne. La Cour a jugé que la directive 2008/7 ne s’opposait pas à ce droit, dès lors que celui-ci s’appliquait certes à toutes les sociétés de capitaux qui, en vertu de la loi, devaient être considérées comme des entreprises, mais également à d’autres formes juridiques (les entrepreneurs individuels) (14).

37.      À cet égard, la décision de la Cour qui semble présenter la plus grande proximité avec l’hypothèse qui nous occupe est celle portant sur la licéité d’une taxe d’immatriculation automobile en France (15). Cette taxe, bien qu’elle ait été due à l’occasion d’une fusion entre deux sociétés de capitaux, ne relevait pas du champ d’application de la directive 2008/7, dès lors qu’il s’agissait uniquement de l’occasion à laquelle elle était due, et non pas de son objet. En effet, la taxe était perçue pour la mise en service du véhicule par une autre personne (nouvellement créée à la suite de la fusion) et non pas en raison de l’apport à une société de capitaux (16).

38.      Un examen plus approfondi de la législation portugaise permet de constater, sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, que ce qui se situe ici au premier plan n’est pas le transfert de valeurs mobilières ou de parts sociales. L’objet de l’IMT est, ainsi que le soutiennent tant l’Allemagne que le Portugal, le transfert du droit de propriété sur un bien immeuble. Est assimilée à cette acquisition directe l’acquisition indirecte au moyen de l’acquisition d’au moins 75 % du capital social d’une société qui est propriétaire d’un bien immobilier.

39.      Cette assimilation devrait s’expliquer par le fait que, avec plus de 75 % du capital social, c’est le pouvoir de disposition économique non seulement sur la société, mais également sur le bien immeuble de celle‑ci qui est transféré à une autre personne. Ainsi, ce qui est taxé est le transfert du pouvoir de disposition économique sur un bien immeuble d’une personne à une autre, et non un quelconque rassemblement de capitaux. Étant donné que le pouvoir de disposition économique sur un bien immeuble peut être transféré d’une personne à une autre tant par voie d’acquisition directe (ce que l’on appelle un « asset deal ») que par voie d’acquisition indirecte (ce que l’on appelle un « share deal »), il est compréhensible que le Portugal traite de la même manière, sur le plan fiscal, les deux modes de transfert du pouvoir de disposition.

40.      Le fait que l’IMT ne vise pas à imposer le capital rassemblé par l’apport ni les parts sociales apportées est également mis en évidence par le fait que la base d’imposition est non pas la valeur de la société apportée ou la valeur des parts sociales apportées, mais uniquement la valeur du bien immeuble (17) dont une autre personne (la société absorbante, en l’occurrence au moyen de NOVA) peut désormais disposer économiquement. Cela plaide également en faveur de considérer que l’objet de la taxe n’est pas comparable à celui d’une taxe sur le capital ou sur des valeurs mobilières. Cela est confirmé par le fait que cette taxe sur les acquisitions immobilières est déclenchée non seulement par l’apport à une société de capitaux, mais aussi par l’acquisition de 75 % des parts, effectuée par, par exemple, une personne physique.

41.      Nous sommes même enclins à penser que, au regard de l’équité fiscale entre les contribuables et de l’imposition en fonction de la capacité contributive, l’assujettissement, dans le cadre d’un « share deal », à la taxe sur les acquisitions immobilières s’impose. Si tel n’était pas le cas, cet assujettissement pourrait, en cas de transferts de biens immeubles, être contourné relativement facilement en apportant, avant la vente envisagée, un tel bien à une société de capitaux et en ne transférant à l’avenir que toutes les parts de celle-ci.

42.      À cet égard, la taxation du transfert de la majorité de contrôle des parts sociales d’une société qui est propriétaire d’un bien immeuble constitue le corollaire nécessaire d’une taxe sur les acquisitions immobilières. Or, si une telle taxe ne constitue pas en tant que telle un impôt indirect sur les apports de capital, un corollaire qui lui est nécessaire ne saurait être traité différemment. Il s’ensuit qu’un tel corollaire nécessaire, qui se rattache au transfert indirect d’un bien immeuble au moyen du transfert de parts sociales de contrôle, garantissant ainsi l’équité fiscale et mettant en œuvre le principe fiscal de la capacité contributive, ne peut pas non plus constituer un impôt sur les apports de capital.

3.      Conclusion intermédiaire

43.      Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’IMT n’est pas un « impôt indirect sur les rassemblements de capitaux », au sens de la directive 2008/7, de sorte que l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci ne l’interdit pas.

B.      Sur la portée de la disposition de l’article 6 de la directive 2008/7

44.      Cette conclusion est corroborée par l’exception que prévoit, pour les droits de mutation, l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/7, qui, à l’instar de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous f), de cette directive, n’a qu’un caractère déclaratoire. Cette dernière précise que les États membres peuvent percevoir une TVA. En effet, la TVA frappe non pas les rassemblements de capitaux tels qu’un droit d’apport (droit sur les apports dans des sociétés), mais, de manière générale, les livraisons de biens ou les prestations de services.

45.      Il en va de même pour les droits de mutation visés à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/7. Ces droits sont perçus, selon des critères généraux et objectifs, à l’occasion de certaines opérations de transfert de biens immeubles (18). Tel est le cas en l’espèce. L’IMT est, pour autant que nous le comprenions correctement, perçu selon des critères généraux et objectifs dans le cadre du transfert de la propriété juridique ou économique d’un bien immeuble dès que le pouvoir économique de disposer d’un tel bien est transféré à une autre personne.

46.      Contrairement à ce qu’estiment NOVA et également la Commission (19), une taxe sur les acquisitions immobilières qui se rattache au transfert du droit de disposer d’un bien immeuble reste un droit de mutation au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/7, même lorsque ce n’est que le changement indirect de la détention (« share deal ») d’un tel bien qui est taxé. Ainsi que nous l’avons déjà expliqué aux points 40 et 41 des présentes conclusions, l’exigence de l’équité fiscale pourrait aller jusqu’à commander que le transfert indirect de détention soit taxé.

47.      Enfin, il existerait également une contradiction avec l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 (20), qui impose expressément aux États membres de prévenir les montages visant à contourner le droit fiscal et d’introduire une règle générale anti-abus dans la législation (non harmonisée) relative à l’impôt sur les sociétés. Il serait contradictoire d’interpréter la directive 2008/7 en ce sens qu’elle interdit aux États membres de taxer un transfert indirect d’un bien immeuble afin d’éviter de contourner, en transférant une société détenant un tel bien, la taxe sur les acquisitions immobilières.

48.      C’est pourquoi l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/7 couvre également un droit de mutation indirect, tel que, en l’espèce, l’IMT, et l’exclut, à titre déclaratoire, de son champ d’application. Par conséquent, toutes les autres questions préjudicielles et, en fin de compte, également la sixième question, sont dénuées d’objet.

C.      Sixième question : le dépassement du taux d’imposition autorisé

49.      Par sa sixième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, dans l’hypothèse où l’IMT serait compatible avec la directive 2008/7, l’article 8 de cette directive a pour conséquence de limiter le taux de cette taxe.

50.      Cette question me semble reposer sur la prémisse déjà réfutée selon laquelle l’IMT relève du champ d’application de la directive 2008/7 et de l’interdiction prévue à l’article 5 de cette directive. Étant donné que tel n’est pas le cas, l’article 8 de ladite directive ne saurait avoir d’incidence sur le taux de l’IMT. À cet égard, une taxe sur les acquisitions immobilières qui frappe le transfert (direct ou indirect) du pouvoir d’exploiter un bien immeuble peut présenter un taux plus élevé.

VI.    Conclusion

51.      Je propose donc de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [tribunal arbitral en matière fiscale, centre d’arbitrage administratif (Portugal)] de la manière suivante :

1.      Un impôt qui frappe les transferts à titre onéreux du droit de propriété ou de fractions de ce droit sur des biens immobiliers ne doit pas être considéré comme un « impôt indirect frappant les rassemblements de capitaux » au sens de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Il en va de même lorsque l’on assimile au transfert de biens immobiliers tout événement à la suite duquel l’un des associés dispose d’au moins 75 % du capital d’une société détenant un tel bien.

2.       L’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/7 précise que les « droits de mutation », tels qu’une taxe sur les acquisitions immobilières, ne relèvent pas de cette directive. Il existe également des « droits de mutation » en cas de taxation de changement indirect de détenteur (transfert du pouvoir d’exploitation d’un bien immeuble en raison de la participation majoritaire dans la société qui détient ce bien). L’article 8 de la directive 2008/7 n’a donc pas pour conséquence de limiter le taux de la taxe sur les acquisitions immobilières.


1      Langue originale : l’allemand.


2      Directive du Conseil du 12 février 2008 (JO 2008, L 46, p. 11).


3      Pour le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), la réponse est évidente à un tel point que celui-ci s’est abstenu de saisir la Cour – voir arrêt du 19 décembre 2007 – II R 65/06, BStBl. L 2008/489 ; point 24, qui cite l’arrêt du 11 décembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601).


4      À se fonder sur une décision récente [arrêt du 19 décembre 2024, Credit Suisse Securities (Europe), C‑601/23, EU:C:2024:1048], la Cour vient de supprimer la distinction mondiale entre assujettissement illimité et assujettissement limité dans le droit fiscal non harmonisé des États membres de l’Union en matière d’impôt sur le revenu. Cependant, il n’apparaît pas tout à fait clairement s’il s’agit d’une décision prise en toute connaissance de cause ou bien plutôt d’un « accident » auquel il devrait être remédié le plus rapidement possible dans le cadre d’un nouveau renvoi préjudiciel, comparable à l’arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C‑105/14, EU:C:2015:555, point 58) et à la correction ultérieure par l’arrêt du 5 décembre 2017, M. A. S. et M. B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, point 62).


5      En Allemagne, cela est également envisageable en l’absence de transfert de propriété, car la taxe sur les acquisitions immobilières y est également applicable aux opérations juridiques qui, sans donner lieu à un droit au transfert de propriété, permettent juridiquement ou économiquement à une autre personne d’exploiter pour son propre compte un bien immeuble situé sur le territoire national [voir article 1er, paragraphe 2, du Grunderwerbsteuergesetz (loi allemande relative à la taxe sur les acquisitions immobilières)].


6      Arrêt du 1er août 2025, Banca Mediolanum (C‑92/24 à C‑94/24, EU:C:2025:599, point 41 – tout impôt, quelle que soit sa nature). Voir également, à ce sujet, nos conclusions dans les affaires jointes Banca Mediolanum (C‑92/24 à C‑94/24, EU:C:2025:223, points 37 et suiv.).


7      Arrêts du 18 janvier 2001, P. P. Handelsgesellschaft (C‑113/99, EU:C:2001:32, point 24), et du 26 septembre 1996, Frederiksen (C‑287/94, EU:C:1996:354, point 21).


8      Dans le même sens, arrêts du 28 juin 2007, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft (C‑466/03, EU:C:2007:385, point 48), du 18 janvier 2001, P. P. Handelsgesellschaft (C‑113/99, EU:C:2001:32, point 27), du 11 décembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601, point 26), du 26 septembre 1996, Frederiksen (C‑287/94, EU:C:1996:354, point 20), et du 11 juin 1996, Denkavit Internationaal e.a. (C‑2/94, EU:C:1996:229, point 23). Dans le même sens, arrêt du 1er octobre 2009, HSBC Holdings et Vidacos Nominees (C‑569/07, EU:C:2009:594, point 29).


9      Directive du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO 1969, L 249, p. 25).


10      Ordonnance du 6 octobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586, point 17).


11      Ordonnance du 6 octobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586, dispositif).


12      Arrêt du 11 décembre 1997, Immobiliare SIF (C‑42/96, EU:C:1997:602, point 24).


13      Arrêt du 10 mars 2005, Optiver e.a. (C‑22/03, EU:C:2005:143, points 33 et 34).


14      Arrêt du 19 avril 2012, Grillo Star Fallimento (C‑443/09, EU:C:2012:213, point 43) ; de manière similaire, précédemment, arrêt du 13 février 1996, Bautiaa et Société française maritime (C‑197/94 et C‑252/94, EU:C:1996:47, points 33 et 38), qui s’est fondé sur le fait que le droit avait été perçu sur des opérations de fusion auxquelles participaient exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés.


15      Arrêt du 11 décembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601).


16      Arrêt du 11 décembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601, points 30 et 31).


17      Ce point est particulièrement mis en exergue dans l’arrêt du 11 décembre 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601, point 32).


18      Arrêts du 15 juin 2006, Badischer Winzerkeller (C‑264/04, EU:C:2006:402, point 32) et du 11 décembre 1997, Immobiliare SIF (C‑42/96, EU:C:1997:602, point 34).


19      Cette dernière part toutefois du principe d’une taxe sur la transmission des valeurs mobilières perçue forfaitairement, qui est licite au regard de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/7, et elle se fonde à cet effet sur l’ordonnance du 6 octobre 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586). Or, il s’agissait d’un impôt particulier sur la négociation de valeurs mobilières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.


20      Directive du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1). Sur les questions de compétence de l’Union, voir nos conclusions dans l’affaire Commission/Belgique (Directive 2016/1164 – Double imposition) (C‑524/23, EU:C:2025:381, points 25 et suivants).