Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME TAMARA ĆAPETA

présentées le 12 mars 2026 (1)

Affaire C681/24

Commission européenne

contre

République tchèque

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2013/48/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 3, sous b) – Droit à la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire – Article 3, paragraphe 6 – Dérogation temporaire – Législation nationale prévoyant que les suspects ou les personnes poursuivies sont interrogés sans avocat si l’avocat ne se présente pas dans un délai déterminé – Transposition incorrecte »






I.      Introduction

1.        Dans la présente affaire, la Commission européenne a ouvert une procédure en manquement contre la République tchèque au titre de l’article 258 TFUE pour manquement aux obligations qui lui incombent, en vertu du droit de l’Union, de transposer correctement certaines dispositions de la directive 2013/48/UE (2), qui concerne le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

2.        Cette affaire tire pour l’essentiel son origine d’un désaccord fondamental entre la Commission et la République tchèque, ainsi que la Hongrie qui est intervenue dans cette procédure, sur la manière dont il convient de comprendre le droit d’accès à un avocat et les dérogations à ce droit, tels qu’ils résultent des dispositions de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de cette directive.

3.        La Cour est également saisie d’une question similaire dans l’affaire C‑660/24, Commission/Hongrie, dans laquelle je présente mes conclusions le même jour.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

4.        L’article 3 de la directive 2013/48, intitulé « Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales », dispose :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.

[...]

3.      Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants :

a)       les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)      les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné ;

[...]

6.      Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

a)      lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;

b)      lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. »

B.      Le droit tchèque

5.        L’article 76, paragraphe 6, du zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řizení soudním (loi no 141/1961 Rec. portant code de procédure pénale, ci-après le « code de procédure pénale »), tel que modifié, dispose :

« [...]

(3)      L’autorité de police qui a procédé à l’interpellation interroge la personne interpellée et établit un procès-verbal de l’interrogatoire, dans lequel elle indique le lieu, l’heure et les circonstances de l’interpellation et consigne les données à caractère personnel concernant la personne interpellée ainsi que les motifs de fond de l’interpellation.

(4)      L’autorité de police qui a procédé à l’interpellation ou à laquelle la personne prise en flagrant délit selon le paragraphe 2 a été déférée libère immédiatement celle-ci dans le cas où les soupçons seraient dissipés ou que les motifs de l’interpellation cesseraient d’exister pour une autre raison. Si la personne interpellée n’est pas libérée, l’autorité de police transmet au procureur le procès-verbal de l’interrogatoire de cette personne accompagné d’une copie de l’ordonnance d’ouverture de poursuites pénales et d’autres éléments de preuves afin que le procureur puisse, s’il y a lieu, introduire une demande de placement en détention. L’autorité de police doit introduire la demande sans retard afin que la personne interpellée en application de la présente loi puisse être déférée au tribunal au plus tard 48 heures à compter de cette interpellation ; sinon la personne interpellée doit être libérée.

[...]

(6)      Le suspect interpellé a le droit d’exiger la présence d’un avocat lors de son interrogatoire prévu au paragraphe 3, à moins que l’avocat ne soit injoignable dans le délai fixé au paragraphe 4 ».

III. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

6.        Le 23 septembre 2021, la Commission a adressé à la République tchèque une lettre de mise en demeure, conformément à l’article 258 TFUE, estimant qu’un certain nombre de dispositions de la directive 2013/48, dont l’article 3, paragraphe 6, sous b), avaient été transposées de manière incorrecte, et a invité cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

7.        Le 23 novembre 2021, la République tchèque a répondu à cette lettre et contesté les arguments de la Commission.

8.        Le 28 septembre 2023, la Commission a adressé un avis motivé à la République tchèque, faisant valoir, notamment, que l’article 3, paragraphe 6, sous b), de la directive 2013/48 n’était toujours pas correctement transposé, et l’a invitée à se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

9.        Le 24 novembre 2023, la République tchèque a répondu à l’avis motivé et soutenu avoir correctement transposé l’article 3, paragraphe 6, sous b), de la directive 2013/48.

10.      En conséquence, par sa requête déposée le 15 octobre 2024, la Commission a saisi la Cour du présent recours en application de l’article 258 TFUE. Elle conclut qu’il plaise à la Cour :

–         constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 6, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48 en ne transposant pas correctement ces dispositions ; et

–        condamner la République tchèque aux dépens.

11.      Par son mémoire en défense, déposé le 31 décembre 2024, la République tchèque conclut qu’il plaise à la Cour :

–        rejeter le recours comme non fondé ; et

–        condamner la Commission aux dépens.

12.      La Commission et la République tchèque ont également déposé une réplique et une duplique, respectivement le 12 février 2025 et le 20 mars 2025.

13.      Le 30 janvier 2025, le président de la Cour a admis la Hongrie à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la République tchèque.

14.      En raison des similitudes entre la présente affaire et l’affaire C‑660/24, Commission/Hongrie, la Cour a organisé, en application de l’article 77 de son règlement de procédure, une audience de plaidoiries commune dans ces deux affaires. L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025, et la Commission, la République tchèque et la Hongrie y ont présenté des observations orales.

IV.    Analyse

15.      Mon analyse se compose de deux parties principales. Premièrement, il me paraît utile de formuler quelques observations liminaires concernant la directive 2013/48 et sa place dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l’« ELSJ ») (A). Deuxièmement, j’examinerai le bien-fondé du grief tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 6, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48 (B).

16.      Sur la base de cette analyse, je parviens à la conclusion que ce grief est fondé.

A.      Observations liminaires sur la directive 2013/48 et l’ELSJ

17.      Tout d’abord, comme je l’ai indiqué dans des conclusions antérieures (3), l’Union européenne a adopté plusieurs directives fondées sur la compétence dont elle dispose en vertu de l’article 82, paragraphe 2, sous b), TFUE pour édicter des règles minimales concernant les droits des personnes dans le cadre de la procédure pénale. La directive 2013/48 figure parmi cet ensemble de six directives (4).

18.      Ces directives sont parfois appelées directives « feuille de route », car c’est la résolution du Conseil du 30 novembre 2009, relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (5), qui a mis en marche le processus ayant mené à leur adoption. Cette feuille de route a été approuvée par le Conseil européen, qui l’a intégrée dans le programme de Stockholm relatif à l’ELSJ (6), lequel énonce que « [l]a protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales est une valeur fondamentale de l’Union, essentielle pour maintenir la confiance mutuelle entre États membres et la confiance de la population dans l’Union » (7).

19.      En effet, ainsi qu’il ressort des considérants de la directive 2013/48 (8), en établissant, dans ces directives, des règles minimales communes relatives aux droits procéduraux des personnes en matière pénale, l’Union a pour objectif de renforcer la confiance mutuelle dans les systèmes nationaux de justice pénale, en tant que « base de la reconnaissance mutuelle, elle‑même élevée au rang de pierre angulaire de la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice » (9). De telles règles visent également à éliminer les obstacles à la libre circulation des citoyens dans l’Union européenne et à développer les normes relatives au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis, notamment, par l’article 47 et l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que par les dispositions comparables de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») (10).

20.      La directive 2013/48 établit des règles minimales communes relatives au droit des suspects et des personnes poursuivies d’avoir accès à un avocat à tous les stades de la procédure pénale (11). Ce droit figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (12) et contribue à garantir le respect des autres droits procéduraux en matière pénale (13).

21.      Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales est énoncé à l’article 3 de la directive 2013/48.

22.      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48 établit le « principe fondamental » selon lequel les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités leur permettant d’exercer les droits de la défense de manière concrète et effective (14).

23.      Ce principe est précisé à l’article 3, paragraphe 2, de la même directive, en ce qui concerne le moment à partir duquel ce droit doit être accordé, qui inclut l’interrogatoire par les autorités (15).

24.      Ce principe est encore précisé à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48, qui définit la teneur du droit d’accès à un avocat. En particulier, l’article 3, paragraphe 3, sous a), impose aux États membres de veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés (16), tandis que l’article 3, paragraphe 3, sous b), exige des États membres qu’ils veillent à ce que ces personnes aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire (17).

25.      En vertu de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2013/48, les États membres peuvent déroger temporairement aux droits prévus à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive « dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement » dans la mesure où cela est justifié compte tenu des « circonstances particulières du cas d’espèce » et sur la base de « motifs impérieux », c’est-à-dire : a) « lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » ; ou b) « lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale ». Toute dérogation temporaire au titre de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2013/48 doit également respecter les conditions générales énoncées à l’article 8 de cette directive (18).

26.      Le cœur de la présente affaire réside dans la manière différente dont la Commission, d’une part, et la République tchèque et la Hongrie, d’autre part, comprennent la teneur du droit d’accès à un avocat et des éventuelles dérogations à ce droit.

27.      En substance, et avant d’entrer dans le détail des positions des parties, la Commission interprète la teneur du droit d’accès à un avocat tel qu’il est établi par la directive 2013/48 comme exigeant, en principe, la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire, les seules exceptions à cette règle (c’est-à-dire les cas où des suspects ou des personnes poursuivies peuvent être interrogés sans la présence d’un avocat) étant les situations précisées à l’article 3, paragraphe 6, de cette directive. En outre, ces personnes peuvent renoncer à la présence d’un avocat dans les conditions fixées à l’article 9 de celle-ci. Au contraire, la République tchèque et la Hongrie soutiennent qu’il est satisfait au droit d’accès à un avocat lorsque ces personnes se voient offrir la possibilité qu’un avocat soit présent. En conséquence, la possibilité de procéder à l’interrogatoire si l’avocat ne se présente pas dans un certain délai ne constitue pas une dérogation au droit d’accès à un avocat.

B.      Sur le grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 6, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48

1.      Synthèse des observations des parties

28.      La Commission soutient que la République tchèque a transposé de manière incorrecte l’article 3, paragraphe 6, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48, car l’article 76, paragraphe 6, du code tchèque de procédure pénale (ci-après la « législation tchèque litigieuse ») permet de manière générale que les suspects ou les personnes poursuivies soient interrogés par les autorités sans la présence d’un avocat dans des situations où les conditions de l’article 3, paragraphe 6, de cette directive ne sont pas remplies. Cette disposition permet que ces personnes soient interrogées par les autorités pendant la procédure préalable au procès sans accès à un avocat si l’avocat ne se présente pas dans le délai imparti. C’est donc le simple fait que l’avocat ne peut pas être contacté dans un délai donné qui permet d’interroger le suspect ou la personne poursuivie sans avocat, sans aucun contrôle de la nécessité de procéder à cet interrogatoire en vertu des motifs impérieux énoncés à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2013/48 (19).

29.      La Commission souligne, notamment, que la position de la République tchèque selon laquelle, pour garantir le droit d’accès à un avocat, il suffit que la personne ait eu la possibilité de contacter et de choisir un avocat qui peut être présent lors de l’interrogatoire, est contraire à l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48, qui mentionne clairement les deux aspects du droit d’accès à un avocat, à savoir la présence de l’avocat et sa participation effective lors de l’interrogatoire. Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48 qu’il n’existe aucune situation dans laquelle la personne concernée sera interrogée sans la présence d’un avocat, sauf lorsque les États membres ont fait usage de la dérogation temporaire prévue à l’article 3, paragraphe 6, de cette directive ou que cette personne a renoncé à ce droit conformément à l’article 9 de celle-ci.

30.      Pour la Commission, la nécessité de libérer la personne concernée dans un délai de 48 heures n’établit pas la nécessité de l’interroger sans avocat, et les autorités nationales peuvent réagir à d’éventuels abus dans le déroulement de la procédure pénale par d’autres moyens, tels que le recours à un autre avocat qui est disponible pour assister la personne lors de l’interrogatoire. Ainsi que la Commission l’a souligné lors de l’audience, indépendamment de la question de savoir si la législation tchèque litigieuse serait jugée conforme à la jurisprudence de la Cour EDH, cette législation viole néanmoins la directive 2013/48.

31.      La République tchèque soutient que sa législation litigieuse est conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48 et ne constitue pas une dérogation au titre de l’article 3, paragraphe 6, de celle-ci. L’article 3, paragraphe 3, sous b), de cette directive n’impose pas aux États membres de veiller à ce que l’interrogatoire des suspects ou des personnes poursuivies soit toujours effectué en présence d’un avocat ; au contraire, cette disposition exige seulement des États membres qu’ils veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient pu avoir accès à un avocat et que l’avocat choisi ait été autorisé à être présent lors de l’interrogatoire.

32.      Pour la République tchèque, il y aurait dérogation au titre de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2013/48 si une personne n’avait pas été autorisée à choisir un avocat qui pouvait être présent lors de l’interrogatoire. Toutefois, si cette personne a eu la possibilité de choisir un avocat mais que, pour une raison quelconque, celui-ci n’a pas pu être présent, cela ne constitue pas une dérogation. Tel est précisément le cas de la législation tchèque litigieuse, qui est pleinement conforme à l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48, puisque ce sont les procédures de droit national qui, dans la situation exceptionnelle de l’interpellation d’une personne, exigent que cette personne soit interrogée dans les 48 heures et dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour choisir un avocat qui sera présent lors de l’interrogatoire (20). La République tchèque ajoute que, même si cette législation devait être considérée comme s’écartant de l’article 3, paragraphe 3, sous b), elle serait conforme à l’article 3, paragraphe 6, puisque i) elle s’applique seulement à titre exceptionnel dans les cas urgents, ii) elle s’applique pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale et iii) elle suppose une évaluation individuelle des autorités compétentes prenant en compte les circonstances du cas d’espèce.

33.      La République tchèque souligne, notamment, que cette législation nationale constitue une garantie pour des cas spécifiques et exceptionnels dans lesquels un suspect choisit délibérément un avocat indisponible et abuse ainsi de facto du droit de choisir un avocat afin d’être libéré et de se soustraire à la justice. Sa position est également conforme à la jurisprudence de la Cour EDH (21), qui juge problématique la situation dans laquelle la personne concernée n’a pas la possibilité de communiquer avec un avocat, et non celle où un acte donné est accompli sans la présence d’un avocat, en particulier lorsque cela est dû à l’insistance de la personne à être assistée par un avocat qui n’est pas disponible à ce moment-là. Ainsi que la République tchèque l’a souligné lors de l’audience, au vu de son libellé, de sa genèse et de sa comparaison avec la directive 2016/800 relative aux enfants, la directive 2013/48 impose seulement aux États membres de garantir une possibilité suffisante d’avoir un avocat et n’exclut pas que l’interrogatoire des suspects ou des personnes poursuivies ait lieu sans qu’un avocat soit présent, et elle ne va pas au-delà de la jurisprudence de la Cour EDH, dès lors que ses dispositions correspondent à cette jurisprudence et que ses travaux préparatoires ne contiennent pas d’indications dans ce sens.

34.      La Hongrie ajoute que, en vertu du libellé de son article 3, paragraphe 3, sous b) (« conformément aux procédures prévues par le droit national »), la directive 2013/48 permet que le droit national définisse et précise le droit à la présence d’un avocat, et qu’une législation nationale qui garantit aux suspects ou aux personnes poursuivies une marge de manœuvre suffisante pour choisir un avocat qui sera présent lors de l’interrogatoire satisfait à cette exigence. S’il était obligatoire de garantir la présence effective d’un avocat dans tous les cas, cela pourrait entraîner des abus et des obstacles au déroulement des procédures pénales et entraver les droits des suspects et des personnes poursuivies. Comme la Hongrie l’a indiqué lors de l’audience, la jurisprudence de la Cour EDH n’édicte pas une exigence absolue de présence.

2.      Appréciation

35.      Ainsi que je l’ai expliqué brièvement ci-dessus (voir points 26 et 27 des présentes conclusions), les arguments des parties révèlent que ce grief tire son origine de la compréhension différente des dispositions de la directive 2013/48. Le cœur du litige est donc l’interprétation des dispositions de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de ladite directive et la manière dont il faut entendre le droit d’accès à un avocat lors de l’interrogatoire prévu à l’article 3, paragraphe 3, sous b). La Cour n’a pas encore abordé ces questions directement.

36.      Je considère que, sur la base du libellé, de la genèse, du contexte et des objectifs de la directive 2013/48, ainsi que de la jurisprudence de la Cour EDH, il y a lieu de confirmer l’interprétation par la Commission du sens de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de la directive 2013/48 et du rapport entre ces dispositions.

a)      Le libellé

37.      En tant que l’une des composantes du droit d’accès à un avocat prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/18, le point b) de cette disposition impose expressément aux États membres de veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient « droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire » (22).

38.      Le considérant 25 de la directive 2013/48 énonce en outre : « Les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à sa participation effective lors de leur interrogatoire par la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire, y compris lors des audiences devant une juridiction » (23).

39.      À mon sens, et comme l’indique la Commission, on entend par présence une présence physique, c’est-à-dire que les suspects ou les personnes poursuivies ont droit à ce que leur avocat soit présent en personne lorsqu’ils sont interrogés par les autorités (24).

40.      Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48 prévoit un droit général pour les suspects ou les personnes poursuivies à la présence de leur avocat lors de leur interrogatoire par les autorités. Toutefois, ce droit n’est pas absolu et peut donc, comme le prévoit cette directive, faire l’objet de dérogations temporaires au titre de l’article 3, paragraphe 6, de ladite directive ou d’une renonciation à ce droit en vertu de l’article 9 de celle-ci.

41.      Ainsi que la Cour l’a jugé, les dérogations temporaires prévues par la directive 2013/48 sont énumérées de manière exhaustive (25).

42.      Ainsi que l’a indiqué la Commission et contrairement à ce que soutient la République tchèque, il est manifeste que la législation tchèque litigieuse ne remplit pas toutes les conditions d’une éventuelle dérogation temporaire énoncées à l’article 3, paragraphe 6, sous b), ainsi qu’à l’article 8 de la directive 2013/48. En effet, il est évident que, comme l’a démontré la Commission, cette législation établit une règle qui s’applique de manière générale dans les situations où l’avocat ne se présente pas dans le délai imparti de 48 heures et ne se limite donc pas à des cas individuels (« dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce ») comme l’exige l’article 3, paragraphe 6, sous b). Il n’a pas non plus été démontré que des « motifs impérieux » tenant spécifiquement à « une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » ou au besoin « impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale » doivent être invoqués à cet égard.

43.      Par conséquent, selon moi, la législation tchèque litigieuse, qui permet, de manière générale, d’interroger les suspects ou personnes poursuivies sans la présence de leur avocat pour la seule raison que celui-ci n’a pas été en mesure de se présenter dans un délai de 48 heures, est contraire aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, sous b), et de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2013/48 (26).

44.      En outre, comme l’a indiqué la Commission et contrairement aux arguments avancés par la Hongrie, il convient de souligner que le renvoi au droit national opéré à l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48 concerne la participation effective de l’avocat, et non sa présence elle-même. Cela ressort du libellé de cette disposition (« Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national ») et de son considérant 25 (« Cette participation devrait être conforme aux procédures de droit national quelles qu’elles soient qui peuvent réglementer la participation d’un avocat lors des interrogatoires »).

45.      À mon sens, cela n’est pas en contradiction avec la nécessité de lire l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48 comme exigeant à la fois la présence et la participation effective ; cette lecture implique plutôt que, bien que la directive 2013/48 laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres en ce qui concerne les règles nationales régissant certaines modalités de la participation effective d’un avocat (sous réserve que ces règles ne puissent « [porter] atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même de ce droit »), elle ne leur en laisse aucune en ce qui concerne la présence, les suspects ou les personnes poursuivies ayant en principe le droit d’avoir accès à un avocat lors d’un interrogatoire en vertu de l’article 3, paragraphe 3, sous b), de cette directive. Par présence, on entend présence, et l’avocat est soit présent, soit absent.

46.      Le libellé « leur avocat » figurant à l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48 ne devrait pas être compris comme désignant toujours un avocat choisi par les suspects ou les personnes poursuivies. Ce libellé n’empêche pas, comme l’indique la Commission, les autorités des États membres de réagir à un éventuel abus du droit d’accès à un avocat susceptible de faire obstacle au déroulement de la procédure pénale, en faisant en sorte qu’un avocat soit désigné pour assister ces personnes lors de l’interrogatoire au lieu de l’avocat de leur choix qui ne pouvait pas être présent. L’avocat désigné devient alors « leur avocat ».

b)      La genèse de la directive

47.      La République tchèque a fait valoir, lors de l’audience, que la directive 2013/48 régit le droit d’accès à un avocat, mais non la présence obligatoire d’un avocat, et qu’il ressort de la genèse de cette directive que des dispositions prévoyant la présence obligatoire d’un avocat avaient également été envisagées, mais n’ont finalement pas été retenues. Le rejet de dispositions prévoyant la présence obligatoire d’un avocat implique, selon elle, que la directive 2013/48 n’exige pas qu’un avocat soit toujours présent lors de l’interrogatoire.

48.      À mon sens, cet argument de la République tchèque repose sur une compréhension erronée de la présence obligatoire d’un avocat.

49.      Il est vrai que, dans le cadre de la genèse de la directive 2013/48 (27), parmi les possibilités d’action envisagées par la Commission dans son analyse d’impact figurait l’introduction de dispositions imposant, notamment, une défense obligatoire à chaque étape. Cela impliquait que les suspects ou les personnes poursuivies devraient toujours être assistés d’un avocat, en ce sens qu’une renonciation à ce droit ne pourrait pas être autorisée. En d’autres termes, le caractère obligatoire de la défense signifie qu’il n’est pas possible de renoncer à ce droit. Toutefois, l’action qui a prévalu a été de permettre que la renonciation au droit d’accès à un avocat soit soumise à des règles minimales communes.

50.      Dès lors, contrairement à ce que soutient la République tchèque, il convient de distinguer la notion de présence obligatoire d’un avocat du droit général d’accès à un avocat.

51.      Il ressort des dispositions de la directive 2013/48 (28) que la présence obligatoire d’un avocat implique que le suspect ou la personne poursuivie ne peut pas renoncer au droit d’accès à un avocat et doit toujours en avoir un, tandis que le droit d’accès à un avocat prévu à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive implique que le suspect ou la personne poursuivie a, de manière générale, le droit d’avoir un avocat, et notamment que celui-ci soit présent lors de l’interrogatoire, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, sous b), mais que cette personne peut renoncer à ce droit, pour autant que les conditions de l’article 9 soient remplies (ou qu’une dérogation temporaire est permise au titre de l’article 3, paragraphe 6). En d’autres termes, si l’article 3, paragraphe 3, sous b) ne prévoit pas la présence obligatoire d’un avocat, cela n’affecte en rien le droit général des suspects ou des personnes poursuivies à la présence de leur avocat lors de leur interrogatoire, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit conformément à l’article 9.

52.      On pourrait ajouter que la question de l’attente de l’arrivée de l’avocat avant l’interrogatoire a effectivement été soulevée au Conseil, des propositions de libellé de la directive qui renverraient aux systèmes juridiques des États membres ayant été présentées pour y répondre (29). Toutefois, ces propositions de dispositions ont été supprimées lorsque les négociations avec le Parlement européen ont abouti (30).

53.      Même si la genèse n’est pas concluante, elle ne s’oppose pas à l’interprétation selon laquelle l’intention du législateur est de garantir en principe aux suspects et aux personnes poursuivies le droit à la présence de leur avocat lors de l’interrogatoire.

c)      Le contexte

54.      D’autres dispositions de la directive 2013/48 et d’autres directives « feuille de route » semblent étayer davantage l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, sous b), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 6, de cette directive soutenue par la Commission.

55.      En particulier, ainsi que nous l’avons vu au point 22 des présentes conclusions, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/48 précise, en tant que principe général, que les États membres doivent veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat « dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective ». Lue en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, cette règle signifie que les États membres sont tenus de veiller, sans exception, à ce que ce droit soit exercé « de manière concrète et effective » à toutes les étapes de la procédure pénale. À mon avis, et comme l’a indiqué la Commission, admettre qu’un suspect ou une personne poursuivie soit interrogé par les autorités en l’absence de son avocat pour la seule raison que celui-ci ne se présente pas dans le délai imparti serait susceptible de porter gravement atteinte à l’exercice pratique et effectif des droits de la défense par cette personne.

56.      La République tchèque a fait valoir lors de l’audience que la comparaison avec la directive 2016/800 concernant les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (voir point 17 des présentes conclusions) confirme que la directive 2013/48 n’exige pas qu’un avocat soit toujours présent lors de l’interrogatoire. La République tchèque relève que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2016/800, les États membres doivent veiller à ce que les enfants soient assistés d’un avocat et que, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, sous b), de cette directive, ils doivent veiller à ce que les enfants soient assistés d’un avocat lors de leur interrogatoire. Selon la République tchèque, le fait que ces dispositions montrent clairement que la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire est obligatoire et qu’elles figurent dans la directive 2016/800 en raison de la vulnérabilité des enfants indique qu’il s’agit d’une dérogation au régime général établi par la directive 2013/48 ; logiquement, si cette dernière directive rendait obligatoire la présence d’un avocat, il ne serait pas nécessaire de prévoir cette obligation dans la directive 2016/800 pour certains suspects ou personnes poursuivies seulement.

57.      Une fois encore, cette argumentation repose, à mon sens, sur une compréhension erronée de la présence obligatoire d’un avocat.

58.      Il est vrai que, à la différence de la directive 2013/48, la directive 2016/800 prévoit la présence obligatoire d’un avocat lors de l’interrogatoire en raison de la situation particulière des enfants, qui sont vulnérables et ne sont pas toujours en mesure de comprendre et de suivre parfaitement la procédure pénale (31). Toutefois, comme je l’ai indiqué ci-dessus, la présence obligatoire d’un avocat lors de l’interrogatoire implique qu’aucune renonciation n’est autorisée et cela n’est donc pas la même chose que le droit général à la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire, lorsque la renonciation est autorisée.

d)      Les objectifs

59.      Comme je l’ai indiqué ci-dessus dans la section IV.A des présentes conclusions, la directive 2013/48 contribue à la réalisation de l’ELSJ en établissant un ensemble de règles minimales communes relatives au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, en vue de renforcer la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes de justice pénale et la confiance des citoyens de l’Union lorsqu’ils se déplacent dans l’ensemble de l’Union. Pour en revenir au programme de Stockholm, cette directive ne vise pas seulement à codifier, mais à renforcer le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales dans l’ensemble des États membres.

60.      Dans cette perspective, interpréter la directive 2013/48 de manière à permettre à un État membre d’autoriser l’interrogatoire des suspects ou des personnes poursuivies sans leur assurer le droit à la présence de leur avocat pour la seule raison que celui-ci ne s’est pas présenté dans un délai de 48 heures me semble porter atteinte aux objectifs de cette directive, consistant à garantir un niveau commun de droit à un procès équitable aux suspects ou aux personnes poursuivies dans l’ensemble de l’Union.

e)      La jurisprudence de la Cour EDH 

61.      La République tchèque et la Hongrie ont invoqué la jurisprudence de la Cour EDH à l’appui de leur position et la République tchèque a notamment fait valoir lors de l’audience que la directive 2013/48 correspond aux exigences de la jurisprudence de la Cour EDH.

62.      Il y a lieu de souligner que le présent grief est tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de la directive 2013/48. La question de savoir si la législation tchèque litigieuse devrait être considérée comme conforme à l’article 6 de la CEDH, tel qu’il est interprété dans la jurisprudence de la Cour EDH, n’est donc pas décisive.

63.      À cet égard, comme je l’ai expliqué dans des conclusions antérieures (32), l’obligation d’interpréter les directives « feuille de route » d’une manière conforme aux droits fondamentaux implique que les droits contenus dans une directive particulière ne peuvent offrir une protection inférieure à celle garantie par la Charte et la CEDH, mais elle ne signifie pas que le législateur de l’Union ne peut accorder des droits plus étendus. En d’autres termes, la CEDH constituant le niveau minimal de protection en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte (33), toute interprétation d’une directive particulière doit accorder une protection au moins égale à celle de la cette convention, tandis que la protection assurée par l’Union peut être plus élevée.

64.      Ainsi, en l’espèce, quelle que soit l’interprétation de la jurisprudence de la Cour EDH, celle-ci ne signifie pas nécessairement que les dispositions de la directive 2013/48 ne pourraient pas être interprétées comme imposant un niveau de protection encore plus élevé.

65.      Cela étant, contrairement à ce que soutiennent la République tchèque et la Hongrie, la jurisprudence de la Cour EDH semble confirmer que la CEDH exige également la présence physique d’un avocat.

66.      La Cour EDH a jugé que le droit de tout accusé d’être effectivement défendu par un avocat, tel que garanti par l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable dans le cadre de la procédure pénale (34).

67.      En particulier, dans l’affaire Beuze c. Belgique (35), la Cour EDH a souligné que, en ce qui concerne les objectifs de ce droit, l’accès à un avocat durant la phase préalable au procès contribue à la prévention des erreurs judiciaires et, surtout, à la réalisation des buts poursuivis par l’article 6, notamment l’égalité des armes entre l’accusé et les autorités ; l’accès à bref délai à un avocat constitue un contrepoids important à la vulnérabilité des suspects en garde à vue. Un tel accès est également de nature préventive, offrant à ces derniers une protection essentielle contre la coercition et les mauvais traitements dont ils peuvent faire l’objet de la part de la police. Enfin, l’une des tâches principales de l’avocat au stade de la garde à vue et de l’enquête consiste à veiller au respect du droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même et de garder le silence, droits qui sont ainsi complémentaires du droit à l’assistance d’un avocat.

68.      En outre, en ce qui concerne le contenu du droit d’accès à un avocat, la Cour EDH a considéré que l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH ne précise pas les modalités d’exercice du droit d’accès à un avocat ni son contenu. S’il laisse aux États le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, il convient de définir les contours et le contenu dudit droit en fonction du but poursuivi par la CEDH, qui est de protéger des droits concrets et effectifs (36).

69.      Pour que le droit à un procès équitable demeure suffisamment concret et effectif, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH exige que, en règle générale, l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police (37).

70.      La désignation d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé, laquelle suppose en effet le respect des certaines exigences minimales (38). Premièrement, le suspect doit pouvoir entrer en contact avec son avocat dès sa privation de liberté ; cela implique qu’il puisse consulter son avocat préalablement à un interrogatoire (39). Deuxièmement, la Cour EDH a jugé à plusieurs reprises que « les suspects devaient bénéficier de la présence physique de leur avocat durant les auditions initiales menées par la police et durant les interrogatoires ultérieurs menés au cours de la procédure antérieure à la phase de jugement [...]. Cette présence doit permettre à l’avocat de fournir une assistance effective et concrète, et non seulement abstraite de par sa présence [...], et notamment de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense du suspect interrogé » (40).

71.      Ces conclusions de l’arrêt Beuze c. Belgique ont été confirmées dans la jurisprudence ultérieure (41).

72.      En outre, dans l’affaire Soytemiz c. Turquie (42), la Cour EDH a souligné que la présence d’un avocat pendant les actes d’instruction, y compris les interrogatoires par la police, est un aspect inhérent à la garantie consacrée à l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH, étant donné que l’on voit mal comment les services spécifiques associés à l’« assistance d’un avocat » dont il est question dans cette disposition peuvent être exercés en l’absence d’avocat. Dès lors, le droit d’être assisté d’un avocat suppose non seulement que l’avocat soit autorisé à être présent, mais également qu’il soit autorisé à assister activement le suspect lors, notamment, de son interrogatoire par la police et à intervenir pour assurer le respect de ses droits, étant donné qu’un accusé d’une infraction pénale devrait pouvoir bénéficier de l’ensemble des services spécifiquement liés à l’assistance d’un avocat, non seulement au cours du procès, mais également pendant la phase préliminaire, compte tenu de son importance particulière pour la préparation de la procédure pénale. En outre, le droit d’être assisté par un avocat s’applique durant tout l’interrogatoire par la police et jusqu’à la fin de cet interrogatoire : « La présence et l’assistance active de l’avocat lors de l’interrogatoire par la police constituent une garantie procédurale importante visant, entre autres, à empêcher la collecte de preuves par la contrainte ou la pression au mépris de la volonté du suspect et à protéger la liberté du suspect de choisir de parler ou de garder le silence lorsqu’il est interrogé par la police » (43).

73.      La Cour EDH a également rappelé que la police doit, en principe, s’abstenir d’interroger le suspect, ou suspendre son interrogatoire dans le cas où il a invoqué le droit d’être assisté par un avocat pendant l’interrogatoire, jusqu’à ce qu’un avocat soit présent et en mesure de l’assister. Les mêmes considérations valent également dans le cas où l’avocat doit – ou est invité à – partir avant la fin de l’interrogatoire par la police et avant la lecture et la signature des déclarations (44).

74.      Par conséquent, comme l’illustre la jurisprudence de la Cour EDH citée ci-dessus, l’accent est mis sur le fait que les suspects et les personnes poursuivies doivent pouvoir jouir du droit à la présence physique effective d’un avocat lors des interrogatoires, comme le garantit le droit d’accès à un avocat consacré par l’article 6, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous c), de la CEDH (45). En conséquence, contrairement à ce que soutiennent la Hongrie et la République tchèque, cette jurisprudence indique que la présence physique de l’avocat est nécessaire en principe, à moins qu’une restriction de ce droit puisse être dûment justifiée.

75.      On pourrait ajouter que certains arrêts de la Cour EDH invoqués par la République tchèque et la Hongrie semblent dénués de pertinence. Dans l’affaire Yoldaș c. Turquie (46), la Cour EDH a conclu à l’absence de violation de l’article 6, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous c), de la CEDH dans une affaire où le requérant avait renoncé au droit d’être assisté par un avocat, renonciation qui a été jugée conforme aux critères requis. Dans l’affaire Hovanesian c. Bulgarie (47), la Cour EDH a conclu à l’absence de violation de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), de la CEDH dans un cas où le droit du requérant à l’assistance d’un avocat avait été restreint pendant les 24 premières heures de sa garde à vue, ce que la Cour a estimé justifié, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, à la lumière du caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Dans la présente affaire, ni la renonciation ni l’application de dérogations au droit général d’accès à un avocat ne sont en cause dans le cadre du présent grief. Les deux affaires citées soulignent tout au plus, respectivement, l’importance d’assortir de conditions suffisantes la renonciation au droit d’accès à un avocat et le caractère strict du régime des dérogations temporaires prévu par la directive 2013/48.

76.      À la lumière de ces motifs, le grief de la Commission est fondé.

V.      Les dépens

77.      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de Justice, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la Commission ayant conclu à la condamnation aux dépens et la République tchèque ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission. La Hongrie doit supporter ses propres dépens.

VI.    Conclusion

78.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :

1)      constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 6, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires en ne transposant pas correctement ces dispositions ;

2)      condamner la République tchèque à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission européenne ;

3)      condamner la Hongrie à supporter ses propres dépens.


1      Langue originale : l’anglais.


2      Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).


3      Voir mes conclusions dans l’affaire BK (Requalification de l’infraction) (C‑175/22, EU:C:2023:436, notamment points 22 et 23), et mes conclusions dans l’affaire M.S. e.a. (Droits procéduraux d’une personne mineure) (C‑603/22, EU:C:2024:157, notamment points 26 à 31).


4      Outre la directive 2013/48, cet ensemble comprend : la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1) ; la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1) ; la directive du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1) ; la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO 2016, L 297, p. 1) ; et la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 132, p. 1).


5      Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 (JO 2009, C 295, p. 1).


6      Voir, à cet égard, considérants 9 et 10 de la directive 2013/48.


7      Conseil européen, Le programme de Stockholm –Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (JO 2010, C 115, p. 1), point 2.4.


8      Voir, notamment, considérants 1 à 8 et considérant 12 de la directive 2013/48.


9      Conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:305, point 30). Voir aussi, par exemple, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre de la [directive 2013/48], [COM(2019) 560 final], 26 septembre 2019, point 1.1.


10      Ainsi que l’a reconnu la Cour, le principe fondamental de protection juridictionnelle effective des droits, réaffirmé à l’article 47 de la Charte, et la notion de « procès équitable », visée à l’article 6 de la CEDH, sont constitués de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, le respect des droits de la défense et le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. De même, le respect des droits de la défense constitue, dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, un principe fondamental du droit de l’Union qui a été consacré à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte. Voir, par exemple, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C‑791/19, EU:C:2021:596, points 203 et 204).


11      Voir notamment articles 1er et 2 ainsi que considérants 8, 12 et 57 de la directive 2013/48.


12      Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non‑comparution) (C‑659/18, EU:C:2019:940, point 2), et mes conclusions dans l’affaire M.S. e.a. (Droits procéduraux d’une personne mineure) (C‑603/22, EU:C:2024:157, point 63).


13      À cet égard, le droit d’accès à un avocat a été qualifié, par exemple, de « porte d’entrée » [voir Sayers, D., « Article 48 (Criminal Law) » dans Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A. (éd.), EU Charter of Fundamental Rights : A Commentary, deuxième édition, Hart Publishing, Oxford, 2021, p. 1413, en particulier p. 1450], ou de « pierre angulaire » (voir Mitsilegas, V., EU Criminal Law, deuxième édition, Hart Publishing, Oxford, 2022, p. 265) des droits procéduraux en matière pénale, puisqu’il permet d’exercer les autres droits et contribue à les rendre réels et effectifs.


14      Voir, par exemple, arrêts du 12 mars 2020, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non‑comparution) (C‑659/18, EU:C:2020:201, point 31), et du 8 mai 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322, point 59).


15      Voir, par exemple, arrêts du 12 mars 2020, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non‑comparution) (C‑659/18, EU:C:2020:201, point 31), et du 14 mai 2024, Stachev (C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, point 48).


16      Voir aussi considérant 23 de la directive 2013/48.


17      Voir aussi considérant 25 de la directive 2013/48.


18      Voir aussi considérant 38 de la directive 2013/48.


19      La Commission a indiqué lors de l’audience que ce grief était basé sur une violation présumée des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3 et paragraphe 6, de la directive 2013/48 et, si la législation tchèque litigieuse pourrait être examinée à la lumière de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 6, sous a) ou sous b), la législation hongroise litigieuse dans l’affaire C‑660/24 pourrait, elle, être examinée à la lumière de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 6, sous b). Cela expliquerait que la Commission ait formulé ses griefs différemment dans les deux affaires, mais l’élément décisif est que chacune de ces deux législations litigieuses vont bien au-delà des possibilités de dérogation prévues par cette directive.


20      La République tchèque indique que la procédure de choix d’un avocat par un suspect est régie par l’instruction interne no 103/2013 de la direction de la police, selon laquelle les personnes sont informées en temps utile de leurs droits et sont assistées pour tenter de contacter un avocat de leur choix ou de choisir un autre avocat sur la base de la liste des avocats tenue par le barreau tchèque ou de l’annuaire téléphonique.


21      La République tchèque invoque notamment les arrêts de la Cour EDH du 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102), du 23 février 2010, Yoldaș c. Turquie (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304), du 21 décembre 2010, Hovanesian c. Bulgarie (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403), et du 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910).


22      Mise en italiques par mes soins.


23      Mise en italiques par mes soins.


24      Ainsi que les parties en ont débattu lors de l’audience ‑ bien que ce ne soit pas directement pertinent pour la présente affaire ‑ l’évolution technologique pourrait permettre de considérer la présence d’un avocat sous une « forme numérique » comme une présence physique, pour autant que cette présence soit comparable à celle d’un avocat « en chair et en os ». À cet égard, la Commission a fait valoir lors de l’audience que, dans certaines situations, la présence d’un avocat par vidéoconférence pouvait être compatible avec l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48 mais devait être considérée comme une exception à la présence physique de l’avocat et non comme une branche d’une alternative, et pour autant que les conditions prévues cette directive soient remplies. La Commission a souligné notamment que la présence et la participation d’un avocat par vidéoconférence ne devrait être possible que si la personne concernée est en mesure d’exercer les droits de la défense de manière concrète et effective au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ; cette présence et cette participation devraient être subordonnées au consentement éclairé de l’intéressé ; les besoins des personnes vulnérables et les aspects pratiques doivent être pris en compte. La Hongrie a également considéré que cette forme de présence d’un avocat était possible, étant donné que l’interrogatoire à distance est un outil largement employé dans les procédures pénales depuis la pandémie de Covid-19 et n’est pas incompatible en soi avec le droit à un procès équitable. Toutefois, la République tchèque a soutenu qu’il s’agissait d’une question de lege ferenda et que, si l’utilisation de la vidéoconférence devait être considérée comme nécessaire pour renforcer le droit à un procès équitable, cette question devrait être traitée dans le cadre de la procédure législative de l’Union.


25      Voir arrêt du 12 mars 2020, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non‑comparution) (C‑659/18, EU:C:2020:201, points 42 à 45), dans lequel la Cour a jugé que les dérogations temporaires que les États membres peuvent prévoir au droit d’accès à un avocat sont énumérées de manière exhaustive à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/48. La Cour a considéré qu’interpréter l’article 3 de la directive 2013/48 comme permettant aux États membres de prévoir d’autres dérogations que celles qui sont limitativement énumérées par cet article irait à l’encontre du libellé de cette disposition et des objectifs ainsi que de l’économie de cette directive et priverait ce droit de son effet utile.


26      Cette position est également confirmée par des chercheurs et des experts. Voir, en ce sens, Ogorodova, A., et Spronken, T., « Legal advice in police custody : From Europe to a local police station », Erasmus Law Review, vol. 7, 2014, p. 191, en particulier p. 199 ; Hodgson, J., « Criminal procedure in Europe’s area of freedom, security and justice : The rights of the suspect » dans Mitsilegas, V., Bergström, M., et Quintel, T. (éd.), Research Handbook on EU Criminal Law, deuxième édition, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2024, p. 135, en particulier p. 155 ; et Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Rights in practice : access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2019, proposition d’avis 3 et point 3.3.4.


27      Voir document de travail des services de la Commission, Impact Assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the rights of access to a lawyer and of notification of custody to a third person in criminal proceedings, SEC(2011) 686 final, 8 juin 2011, en particulier points 5.3 et 6.


28      Voir, à cet égard, article 3, paragraphe 4, second alinéa, article 9 et considérants 19, 28 et 39 à 41 de la directive 2013/48.


29      Voir, par exemple, document du Conseil 7337/12, du 9 mars 2012, point 7 et proposition de considérant 19a ; document du Conseil 10064/12 du 16 mai 2012, proposition de considérant 20.


30      Voir, par exemple, document du Conseil 10190/13 du 31 mai 2013.


31      Voir article 6, paragraphe 4, sous b), et considérants 25 et 27 de la directive 2016/800. Voir aussi arrêt du 5 septembre 2024, M.S. e.a. (Droits procéduraux d’une personne mineure) (C‑603/22, EU:C:2024:685, point 106), ainsi que mes conclusions dans l’affaire M.S. e.a. (Droits procéduraux d’une personne mineure) (C‑603/22, EU:C:2024:157, points 67 à 71).


32      Voir mes conclusions dans l’affaire BK (Requalification de l’infraction) (C‑175/22, EU:C:2023:436, points 53 à 76), et mes conclusions dans l’affaire M.S. e.a. (Droits procéduraux d’une personne mineure) (C‑603/22, EU:C:2024:157, point 62).


33      Selon la jurisprudence constante, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits que contient celle-ci ont le même sens et la même portée que les droits correspondants garantis par la CEDH, ce qui ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. Dans l’interprétation des droits garantis par l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, la Cour doit donc tenir compte des droits correspondants garantis par l’article 6 de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour EDH, en tant que seuil de protection minimale. Voir, par exemple, arrêt du 22 juin 2023, K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal) (C‑660/21, EU:C:2023:498, point 41).


34      Voir, par exemple, Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51) et Cour EDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 123).


35      Voir Cour EDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 125 à 129).


36      Voir Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51) et Cour EDH, arrêt du 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 131).


37      Voir Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55) et Cour EDH, arrêt du 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 137).


38      Voir Cour EDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 131 et 132).


39      Voir Cour EDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 133).


40      Voir Cour EDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 134) (mise en italiques par mes soins).


41      Voir, par exemple, Cour EDH, 23 mai 2019, Doyle c. Irlande (CE:ECHR:2019:0523JUD005197917, § 74) ; dans cet arrêt, la Cour EDH a même cité les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 à 3, de la directive 2013/48 en tant qu’élément de droit pertinent ; voir aussi Cour EDH, 4 juin 2019, Farrugia c. Malte (CE:ECHR:2019:0604JUD006304113, § 97), et Cour EDH, 18 janvier 2022, Atristain Gorosabel c. Espagne (CE:ECHR:2022:0118JUD001550815, §49).


42      Voir Cour EDH, 27 novembre 2018 (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 43 et 44).


43      Voir Cour EDH, 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turquie (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 45) (mise en italiques par mes soins).


44      Voir Cour EDH, 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turquie (CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, § 46).


45      Voir, à cet égard, Giannoulopoulos, D., « Strasbourg jurisprudence, law reform and comparative law : A tale of the right to custodial legal assistance in five countries », Human Rights Law Review, vol. 16, 2016, p. 103.


46      Voir Cour EDH, 23 février 2010 (CE:ECHR:2010:0223JUD002750304, § 51 à 55).


47      Voir Cour EDH, 21 décembre 2010 (CE:ECHR:2010:1221JUD003181403, § 32 à 44).