CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 3 juillet 2025 ( 1 )
Affaire C‑366/24
Amazon EU Sàrl
contre
Ministre de la Culture,
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]
« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Libre prestation de services – Libre circulation des marchandises – Préservation ou promotion de la diversité culturelle – Service de livraison à domicile de livres – Réglementation nationale prévoyant une tarification minimale pour une telle livraison – Directive 2006/123/CE »
I. Introduction
|
1. |
Le paysage littéraire français est depuis longtemps marqué par des mesures de protection visant à sauvegarder le patrimoine culturel, et la réglementation des prix constitue à cette fin un pilier fondamental depuis la loi dite « Lang » ( 2 ), adoptée en 1981. Cette loi a instauré le prix unique du livre afin de garantir un accès équitable à la littérature sur l’ensemble du territoire, favorisant ainsi un réseau décentralisé de librairies et la diversité éditoriale face à l’uniformisation du marché. Près de quarante ans plus tard, la loi dite « Darcos » de 2021 étend ce dispositif protecteur à l’ère du numérique en imposant un tarif minimal de 3 euros pour la livraison des commandes de livres inférieures à 35 euros. |
|
2. |
Le Conseil d’État (France) cherche à déterminer s’il est possible de concilier, d’une part, le droit de l’Union reposant sur l’axiome d’un marché intérieur avec une libre circulation des produits et des facteurs de production et, d’autre part, une politique culturelle nationale qui, par une fixation des prix, cherche à protéger les librairies indépendantes, à maintenir le pluralisme éditorial et à affirmer le statut du livre comme « bien non-marchand » appartenant au patrimoine national. |
|
3. |
La particularité de la présente affaire réside dans le fait que la juridiction de renvoi interroge la Cour uniquement sur les dispositions du droit de l’Union au regard desquelles elle doit examiner la réglementation en question, sans demander, sur le fond, si la réglementation en question est compatible avec le droit de l’Union. |
|
4. |
Sont potentiellement en jeu, en l’espèce, les directive 2000/31/CE ( 3 ) et 2006/123/CE ( 4 ) ainsi que les libertés fondamentales du traité FUE, plus précisément la libre circulation des marchandises au titre de l’article 34 TFUE et la libre prestation de services au titre de l’article 56 TFUE. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2000/31
|
5. |
Les considérants 18 et 21 de la directive 2000/31 énoncent :
[...]
|
|
6. |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectif et champ d’application », dispose, à son paragraphe 6, que « [l]a présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau [de l’Union] ou au niveau national, dans le respect du droit [de l’Union], pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme. » |
|
7. |
L’article 2, point h), de ladite directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
|
|
8. |
Aux termes de l’article 3 de la même directive, intitulé « Marché intérieur » : « 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. 2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. [...] 4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies :
[...] » |
2. La directive 2006/123
|
9. |
Les considérants 11, 33, 40, 76 et 83 de la directive 2006/123 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
|
|
10. |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose, à ses paragraphes 1 à 6 : « 1. La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. 2. La présente directive ne traite pas de la libéralisation des services d’intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics prestataires de services. 3. La présente directive ne traite pas de l’abolition des monopoles fournissant des services, ni des aides accordées par les États membres qui relèvent des règles [de l’Union] en matière de concurrence. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit [de l’Union], ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis. 4. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau [de l’Union] ou au niveau national, dans le respect du droit [de l’Union], en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias. 5. La présente directive n’affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité à l’effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive. 6. La présente directive ne s’applique pas au droit du travail [...] que les États membres appliquent conformément à leur législation nationale respectant le droit [de l’Union]. Elle n’affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale. » |
|
11. |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit : « 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. 2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes : [...]
[...] » |
|
12. |
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose, notamment, que si les dispositions de celle-ci sont en conflit avec une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques, la disposition de l’autre acte communautaire prévaut et s’applique à ces secteurs. |
|
13. |
L’article 4, point 1, de la directive 2006/123 définit le terme « service » comme « toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE] ». |
|
14. |
L’article 15 de cette directive figure au chapitre III, intitulé « Liberté d’établissement des prestataires », et dispose, à ses paragraphes 2 et 3 : « 2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes : [...]
[...] 3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes : [...]
[...] » |
|
15. |
L’article 16 de cette directive, qui figure au chapitre IV de celle-ci, intitulé « Libre circulation des services », prévoit : « 1. Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :
[...] 3. Les présentes dispositions n’empêchent pas l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et conformément au paragraphe 1. Elles n’empêchent pas non plus cet État membre d’appliquer, conformément au droit [de l’Union], ses règles en matière de conditions d’emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives. » |
B. Le droit français
1. La loi de 1981
|
16. |
L’article 1er, premier et quatrième alinéas, de la loi de 1981 prévoit : « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public. [...] Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » |
2. L’arrêté du 4 avril 2023
|
17. |
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre ( 5 ) : « Le montant minimal de tarification du service de livraison du livre mentionné au quatrième alinéa de l’article 1er de la [loi de 1981] est fixé à :
Le tarif minimal ainsi fixé s’applique au service de livraison d’une commande quel que soit le nombre de colis composant cette commande. Le service de livraison est payé par l’acheteur de manière concomitante au paiement de la commande. » |
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
|
18. |
Amazon EU Sàrl (ci-après « Amazon »), société de droit luxembourgeois, a introduit devant le Conseil d’État, la juridiction de renvoi, un recours en annulation de l’arrêté du 4 avril 2023. |
|
19. |
Au soutien de son recours, Amazon fait valoir que l’imposition aux détaillants d’un tarif minimal pour le service de livraison des livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres correspondant à un montant minimal fixé par l’arrêté du 4 avril 2023 méconnaît, à titre principal, la directive 2000/31 et, à titre subsidiaire, la directive 2006/123, ainsi que le principe de la libre circulation des marchandises, tout en précisant qu’une bonne partie des livres qu’elle vend en France sont livrés depuis des entrepôts situés dans un autre État membre. |
|
20. |
En premier lieu, la juridiction de renvoi estime que l’article 1er, quatrième alinéa, de la loi de 1981 régit exclusivement le service de livraison des livres. Dès lors, compte tenu de l’article 2, sous h), ii), de la directive 2000/31, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Ker-Optika ( 6 ), l’exigence instaurée par cette disposition ne relèverait pas du champ d’application de cette directive. |
|
21. |
En deuxième lieu, cette juridiction indique que, selon Amazon, l’article 1er, quatrième alinéa, de la loi de 1981, subordonnerait le libre exercice d’une activité de service à une exigence incompatible avec les conditions établies à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/123. Le ministère de la Culture (France) estime quant à lui, à titre principal, que l’article 1er, quatrième alinéa, de cette loi a été adopté aux fins de préserver la diversité éditoriale et, par suite, la diversité culturelle, de sorte qu’il serait exclu du champ d’application de cette directive en application de l’article 1er, paragraphe 4, de celle-ci. À titre subsidiaire, ce ministère avance que la diversité culturelle est un motif permettant de justifier la réglementation en question. |
|
22. |
En troisième lieu, la juridiction de renvoi demande, pour le cas où l’interprétation du ministère de la Culture serait retenue, si l’examen d’une réglementation au regard de la directive 2006/123 est exclusive de son examen au regard du droit primaire. |
|
23. |
En quatrième lieu, la juridiction de renvoi se demande, dans l’hypothèse où un tel examen devrait être effectué au regard du droit primaire, si une mesure nationale fixant un tarif minimal pour la livraison à domicile d’un bien doit être considérée comme portant sur une modalité de vente de ce bien et, par conséquent, doit être appréciée au regard de la libre circulation des marchandises garantie à l’article 34 TFUE ou au regard de la libre prestation des services garantie à l’article 56 TFUE, compte tenu, notamment, de l’atteinte portée à l’activité de vente en ligne de ce bien ou du caractère distinct de la prestation de livraison par rapport à la prestation de vente du bien. |
|
24. |
C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
IV. Analyse
|
25. |
Il convient de souligner d’emblée que les présentes questions préjudicielles ont toutes pour objet de déterminer le droit de l’Union applicable en l’espèce. Dans cette optique, la juridiction de renvoi demande à la Cour, par sa première question, si les dispositions de la directive 2006/123 sont applicables ; par la deuxième, pour le cas où la directive 2006/123 serait applicable, si un examen peut être effectué au regard du droit primaire, et, par la troisième, si la réglementation en question constitue une entrave au titre des article 34 ou 56 TFUE. En revanche, elle ne s’interroge pas sur une possible justification d’une éventuelle entrave. |
A. Observations liminaires
1. Sur la réglementation en cause au principal
|
26. |
Dans la mesure où la juridiction de renvoi se réfère à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, il convient d’examiner l’objectif déclaré de la mesure en cause et le mécanisme qu’elle met en place pour l’atteindre. La réglementation en cause au principal impose aux détaillants de facturer aux acheteurs, selon des tarifs minimaux, le service de livraison des livres qui sont non pas retirés dans des commerces de vente au détail de livres, mais livrés à domicile. |
|
27. |
L’objectif déclaré de cette réglementation est de protéger les détaillants de livres établis en France. À cet égard, le gouvernement français explique que, en France, le marché du livre fait l’objet d’une politique culturelle qui « vise à protéger le livre en tant que bien culturel contre les effets négatifs susceptibles de résulter d’une concurrence sur les prix ». C’est dans cette optique que la loi de 1981 a prévu un mécanisme général de fixation des prix selon lequel les éditeurs et les importateurs de livres ont l’obligation de fixer un prix de vente au public, que les détaillants sont tenus de respecter, sous réserve d’une remise maximale de 5 %. |
|
28. |
Bien que ce mécanisme général de fixation des prix n’entre pas dans le périmètre des présentes conclusions, on peut indiquer que, selon ses partisans, cette politique culturelle permet d’assurer la vitalité et la pluralité du secteur de l’édition et de maintenir un réseau de diffusion et de distribution des livres dense et diversifié sur l’ensemble du territoire national. |
|
29. |
Par ailleurs, je relève que la Cour a déjà été interrogée sur le prix de vente au détail des livres en France, ainsi qu’en Autriche, et a conclu que de tels régimes ne sont pas incompatibles avec les dispositions du marché intérieur et, en particulier, avec la libre circulation des marchandises ( 7 ). |
|
30. |
L’essor des ventes sur Internet a profondément bouleversé non seulement les habitudes des clients, mais aussi, selon le gouvernement français, l’équilibre apporté par la loi de 1981. Il a également fait apparaître un nouveau facteur de concurrence : les frais de livraison. En effet, certaines grandes plateformes en ligne ont proposé la gratuité des frais de livraison de livres, et cela, selon le gouvernement français, aux dépens des autres détaillants. Afin de remédier à ce déséquilibre entre les acteurs du marché, cette loi a été modifiée, en imposant que la facturation des frais de port respecte un montant minimal de tarification et en prévoyant un prix plancher de 3 euros ainsi que la possibilité d’une quasi-gratuité à partir de 35 euros d’achat. |
|
31. |
La réglementation en question vise donc expressément la vente de livres par Internet, ce qui m’amène à l’analyse de la directive 2000/31. |
2. Sur la directive 2000/31
|
32. |
Il convient tout d’abord d’examiner si les dispositions nationales en question relèvent du domaine coordonné de la directive 2000/31. Si tel est le cas et si les dispositions nationales en cause s’avèrent contraires aux dispositions de cette directive, ces dispositions nationales primeraient alors sur celles de la directive 2006/123. |
|
33. |
À cet égard, Amazon et la Commission considèrent que la réglementation en question relève du domaine coordonné de la directive 2000/31. |
|
34. |
En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. Le « domaine coordonné » est défini à l’article 2, sous h), de la directive 2000/31 comme les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. |
|
35. |
La directive 2000/31 repose donc sur une logique du « pays d’origine » ( 8 ). Les exigences d’accès et d’exercice sont imposées pratiquement sans exception par l’État membre d’origine. |
|
36. |
Néanmoins, sont exclues du domaine coordonné, en vertu de l’article 2, sous h), ii), de la directive 2000/31, des exigences telles que celles applicables aux biens en tant que tels et celles applicables à la livraison de biens. |
|
37. |
Se pose donc la question de savoir si une mesure relative à la tarification d’une livraison qui n’impose pas d’exigence spécifique quant à la manière dont un bien doit être livré, telle que celle en cause au principal, constitue une exigence applicable à la livraison de biens. |
|
38. |
Selon Amazon et la Commission, tel n’est pas le cas. Elles affirment que la réglementation en question traite du prix des transactions en ligne et ne concerne pas les conditions concrètes relatives à la livraison, en tant que telle, d’un livre. Selon Amazon, cette réglementation ne vise pas les prestataires de services de livraison et n’affecte pas les entreprises spécialisées (uniquement) dans les activités de livraison. Cela amène Amazon et la Commission à conclure que nous ne sommes pas en présence d’une exigence applicable à la livraison de biens au titre de l’article 2, sous h), ii), de la directive 2000/31. |
|
39. |
Je ne suis pas convaincu par ces arguments. |
|
40. |
Tout d’abord, il convient de rappeler que la Cour a déjà statué que si des règles nationales relatives à la commercialisation de lentilles de contact relèvent du champ d’application de la directive 2000/31 en tant qu’elles concernent l’acte de vente de ces lentilles par Internet, tel n’était cependant pas le cas des règles nationales relatives à la livraison desdites lentilles ( 9 ). Or, la réglementation en question ici a pour but et effet d’encadrer la livraison, à domicile, des livres. Dans ce contexte, je ne saurais souscrire à l’argumentation d’Amazon et de la Commission selon laquelle, en substance, la livraison d’un livre serait en réalité une condition accessoire et indissociable de la vente en ligne ( 10 ). |
|
41. |
Il est certes vrai que le consommateur, lorsqu’il achète un livre en ligne, procède, de son point de vue, à une seule opération. Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, juridiquement et dans les faits, de deux opérations, à savoir la vente d’un livre et sa livraison subséquente. |
|
42. |
De surcroît, on ne saurait parler d’« opération indissociable » dans la mesure où la réglementation en question se réfère uniquement aux livraisons à domicile. En effet, les exigences de tarification relatives à la livraison s’imposent indépendamment de la circonstance que le livre est ou non acheté sur Internet : dès qu’une livraison à domicile a lieu, une tarification est appliquée. En revanche, pour ce qui est des commandes réalisées par Internet et qui sont retirées en magasin, il n’y a pas d’obligation de facturation de frais de livraison. |
|
43. |
Dans ces circonstances, je considère que la réglementation en question n’est pas couverte par le domaine coordonné, au titre de l’article 2, sous h), ii), de la directive 2000/31, et, par conséquent, que l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci n’est pas applicable, ce qui implique que ce n’est pas la réglementation établie par le pays d’origine en ce qui concerne les frais de livraison qui s’applique à Amazon. |
B. Première et deuxième questions préjudicielles : sur la directive 2006/123
|
44. |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en premier lieu, si l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il exclut du champ d’application de celle-ci une réglementation nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d’une commande comprenant un ou plusieurs livres ; en deuxième lieu, dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse négative, si la promotion de la diversité culturelle, prévue par cette disposition, lue en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, sous b), de cette directive, pourrait justifier une telle mesure, et, en troisième lieu, en substance, à supposer que ladite directive soit applicable, si la réglementation en question peut être examinée au regard du droit primaire de l’Union. |
1. Obligations spécifiques découlant de la directive 2006/123
|
45. |
Lorsque la directive 2006/123 s’applique à une activité, l’État membre concerné est tenu, notamment, d’éliminer les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. À cet égard, l’article 16 de cette directive prévoit que les restrictions ne sont admises que si elles sont justifiées par l’une des raisons impérieuses d’intérêt général énumérées par cette disposition, proportionnées et non discriminatoires. Outre cette obligation générale, les États membres doivent se conformer à une série d’autres obligations plus précises. |
|
46. |
Ces obligations impliquent, notamment, la simplification administrative ( 11 ) en créant des guichets uniques ( 12 ) et en prévoyant des procédures par voie électronique ( 13 ), des obligations d’assistance aux destinataires des services ( 14 ), de veiller à ce que les prestataires mettent une série d’informations à la disposition des destinataires ( 15 ) et de procéder à une coopération administrative avec les autres États membres ( 16 ). |
|
47. |
Être subordonnés aux dispositions de la directive 2006/123 a donc des conséquences tangibles pour les États membres. |
2. Sur l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123
|
48. |
Je rappelle que l’article 1er de la directive 2006/123, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 1, que celle-ci vise à « établi[r] les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services ». |
|
49. |
Cet article prévoit ensuite, à ses paragraphes 2 à 6 ( 17 ), les matières que la directive 2006/123 « ne traite pas », auxquelles elle « ne porte pas atteinte » ou « ne s’applique pas » et qu’elle « n’affecte pas » et, en particulier, à son paragraphe 4, qu’elle « ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau [de l’Union] ou niveau national, dans le respect du droit de l’Union, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme » ( 18 ). |
|
50. |
En revanche, l’article 2 de la directive 2006/123, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1, que celle-ci s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre et, à son paragraphe 2, une série d’exceptions à ce principe. Il précise que cette directive « ne s’applique pas » à toute une série d’« activités ». |
|
51. |
La lecture des articles 1er et 2 de directive 2006/123 m’amène à me poser la question suivante : pourquoi cette directive consacre-t-elle deux articles à son objet et à son champ d’application, ce qui semble intuitivement être une seule et même chose ? Et comment expliquer la différence de formulation entre les différents paragraphes ? |
|
52. |
S’agissant du libellé de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 et, en particulier, des termes « ne porte pas atteinte », il y a lieu d’observer que cette formulation est pour le moins malheureuse, dès lors que les dispositions juridiques doivent être non pas descriptives, mais prescriptives. Est prescriptive une disposition prévoyant qu’un acte juridique s’applique ou non à certains domaines du droit. Dans cet esprit, l’article 2 de cette directive est clair : celle-ci ne s’applique pas à plusieurs domaines du droit clairement définis. On ne peut pas en dire autant de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite directive, qui fait l’objet de l’examen. En recourant aux termes descriptifs « ne porte pas atteinte », le lecteur est laissé dans le flou. Pourquoi « ne porte pas atteinte » ? Parce que la disposition l’affirme ? Tout cela pourrait laisser entendre que le législateur de l’Union n’avait pas l’intention de conférer une valeur juridique à l’article 1er, paragraphe 4, de la même directive. Il a simplement estimé bon de préciser que, selon lui, la directive 2006/123 n’est pas de nature à toucher aux matières mentionnées à son article 1er, paragraphe 4, de cette directive, à savoir la protection ou la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias. |
|
53. |
Je dois admettre qu’il serait tentant de considérer que la disposition de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 n’a aucune valeur juridique et d’affirmer qu’il s’agit simplement d’une norme descriptive et narrative ( 19 ), qui peut être écartée aux fins de l’analyse juridique. |
|
54. |
La conséquence d’un tel raisonnement serait que la réglementation en question pourrait être appréciée au regard de la directive 2006/123. Ceci impliquerait, notamment, que l’article 16 de cette directive serait applicable, sans que la réglementation soit justifiable, car la protection de la diversité linguistique ne figure pas parmi les raisons impérieuses d’intérêt général énumérées dans cette disposition. |
|
55. |
Néanmoins, une telle approche ne saurait être envisagée pour les raisons suivantes. |
|
56. |
Il est selon moi difficilement concevable qu’une disposition d’un acte juridique soit complètement dépourvue de tout effet juridique. À mon sens, chaque paragraphe de l’article 1er de la directive 2006/123 doit être apprécié avec soin et être interprété en tenant compte de la nature des mesures visées, quand bien même, comme je le démontrerai dans la suite des présentes conclusions, aucune des interprétations possibles de l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive n’est véritablement satisfaisante. |
|
57. |
À cet égard, j’observe que toute interprétation littérale et sémantique visant à établir une différence entre les termes concernés ( 20 ) est vouée à l’échec dès lors qu’une telle différence n’existe pas dans certaines versions linguistiques de la directive 2006/123 ( 21 ). Par conséquent, dans la mesure où i) toutes les langues officielles de l’Union constituent des langues de rédaction authentiques, de telle sorte que ii) toutes les versions linguistiques d’un acte de l’Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur ( 22 ), où iii) une interprétation d’une disposition du droit de l’Union implique ainsi une comparaison des différentes versions linguistiques ( 23 ) et où iv) les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union doivent être interprétées de façon uniforme ( 24 ), je propose à la Cour de ne pas rechercher une différence entre les termes « ne porte pas atteinte », « n’affecte pas » et « ne s’applique pas », employés (en français) à l’article 1er de la directive 2006/123. |
|
58. |
Je vais maintenant me tourner vers l’économie et la structure de la directive 2006/123, pour chercher la réponse à la question posée. |
|
59. |
Premièrement, il faut garder à l’esprit que l’objectif de la directive 2006/123 est le même que celui poursuivi par les libertés fondamentales du traité FUE, à savoir l’élimination des obstacles à la libre circulation. Dans ce contexte, il est notoire que, du fait de leur caractère transversal, les libertés fondamentales sont susceptibles de porter atteinte à toute matière imaginable. Si le législateur de l’Union s’était limité à indiquer que la liberté d’établissement et la libre circulation des services « ne portent pas atteinte » à la diversité culturelle, il s’agirait d’une impossibilité logique. Cela indique que celui-ci a entendu conférer une portée juridique à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123. |
|
60. |
Deuxièmement, il ne faut pas perdre de vue que le traité FUE, d’une part, et la directive 2006/123, d’autre part, utilisent des méthodes différentes pour atteindre l’objectif commun d’éliminer les restrictions à la libre prestation des services ( 25 ). Le traité FUE vise tout d’abord les « restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union » ( 26 ). Il poursuit une « intégration négative » en interdisant les obstacles au commerce des services ( 27 ). La directive 2006/123, en revanche, met l’accent sur les activités de services et les vise spécifiquement. En tant qu’acte de droit dérivé, elle peut, avec un niveau de détail plus élevé, aborder les problèmes rencontrés par les prestataires de services lorsque ces derniers rencontrent des obstacles. C’est la raison pour laquelle elle est axée sur l’activité des prestataires de services et toute sa structure est tournée vers les activités de services ( 28 ). Il est donc également logique que l’article 2 de la directive 2006/123, qui définit le champ d’application de celle-ci, se réfère aux activités de services. |
|
61. |
Mais qu’en est-il des mesures adoptées au niveau national qui visent à protéger ou à promouvoir la diversité linguistique et qui, par définition, ont une portée plus large que les activités ? Qu’en est-il des domaines que le législateur aurait peut-être voulu exclure de la directive ? Ma compréhension des mesures visées par l’article 2 de la directive 2006/123 est que le législateur de l’Union voulait non pas les exclure du champ d’application de la directive, mais signaler que cette directive doit être interprétée à la lumière de ces mesures, ce qui implique, notamment, que de telles mesures peuvent servir en tant que moyens de justification d’une entrave à la libre prestation des services. |
|
62. |
Compte tenu de ce constat, il convient maintenant d’examiner comment il est établi qu’une réglementation relève de la protection de la diversité culturelle. |
|
63. |
Le seul fait, pour un État membre, d’invoquer tout simplement qu’une réglementation relève de la protection de la diversité culturelle ne saurait suffire, dès lors que, selon une telle approche, les États membres pourraient unilatéralement déterminer certains aspects du champ d’application de la directive 2006/123. |
|
64. |
Un État membre est donc tenu de justifier une réglementation nationale visant à promouvoir la diversité linguistique au même titre qu’il justifie une entrave, en apportant la preuve que la réglementation est proportionnée, c’est-à-dire qu’elle est susceptible d’atteindre le but poursuivi et nécessaire à cet effet. |
|
65. |
Dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 ne définit pas le champ d’application de celle-ci, il y a lieu de considérer qu’il constitue en réalité un moyen de justification d’une entrave, à savoir protéger la diversité culturelle ( 29 ). Je suis bien conscient du fait qu’une telle solution revient, en substance, à admettre une raison impérieuse d’intérêt général supplémentaire à celles mentionnées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2006/123. Effectivement, en introduisant, à la fin de la procédure législative, l’article 1er, paragraphe 4, dans la directive 2006/123, le législateur a voulu faire en sorte qu’un État membre puisse adopter des mesures visant à promouvoir la diversité linguistique. |
|
66. |
Il s’ensuit, selon moi, qu’une mesure nationale visant la promotion de la diversité culturelle est régie par les dispositions de la directive 2006/123 et peut potentiellement être justifiée si elle remplit les conditions « classiques » prévues à l’article 16 de cette directive telles que, notamment, le principe de proportionnalité. |
|
67. |
Je propose donc de répondre à la première question préjudicielle que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d’une commande comprenant un ou plusieurs livres relève du champ d’application de cette directive et peut être justifiée si les conditions prévues à l’article 16 de ladite directive sont remplies. |
|
68. |
Pour ce qui est de la question de savoir si le droit primaire s’applique en cas d’applicabilité de la directive 2006/123, la réponse ressort d’une jurisprudence constante : dès lors que nous entrons dans le champ d’application de la directive 2006/123, il n’y a pas lieu de se référer aux articles 49 ou 56 TFUE ni à d’autres libertés fondamentales du marché intérieur. |
C. Troisième question préjudicielle
|
69. |
Compte tenu de la réponse que je propose de donner aux première et deuxième questions préjudicielles, la troisième question préjudicielle devient hypothétique. Je l’examinerai tout de même pour le cas où la Cour devrait considérer que le droit primaire est applicable à la présente affaire. |
|
70. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une mesure nationale fixant un tarif minimal pour la livraison à domicile des livres constitue une entrave, au titre de l’article 34 TFUE ou de l’article 56 TFUE. |
|
71. |
La juridiction de renvoi semble donc uniquement chercher à déterminer si l’article 34 TFUE ou l’article 56 TFUE sont applicables, sans pour autant rechercher des indications sur une possible justification de la réglementation en question. |
|
72. |
Il est constant que la réglementation en cause concerne à la fois les livres en tant que biens et leur livraison en tant que service. Lorsque les affaires concernent à la fois des biens et des services, la Cour procède habituellement à l’examen d’une seule liberté sur la base d’un test dit du « centre de gravité » ( 30 ). À cet égard, la Cour a itérativement déclaré que, lorsqu’une mesure nationale affecte tant la libre prestation des services que la libre circulation des marchandises, la Cour l’examine, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés fondamentales s’il s’avère que, dans les circonstances de l’espèce, l’une de celles‑ci est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée ( 31 ). Dans ce cadre, la Cour a tendance à traiter les affaires de vente au détail au regard de la libre circulation des marchandises ( 32 ). La Cour ne nie cependant pas qu’une activité économique présente de multiples facettes du point de vue des libertés fondamentales, même si elle a analysé une situation uniquement au regard d’une seule liberté. |
|
73. |
Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Burmanjer e.a. ( 33 ), la Cour a jugé qu’il ne pouvait pas être exclu que la vente d’un produit soit accompagnée d’une activité présentant des aspects de « service ». Néanmoins, cette circonstance ne pouvait pas suffire, à elle seule, à qualifier une opération économique telle que la vente ambulante de « prestation de services » au sens de l’article 56 TFUE. Au contraire, il convient d’établir, dans chaque cas d’espèce, si cette prestation constitue ou non un aspect totalement secondaire par rapport aux éléments afférents à la libre circulation des marchandises ( 34 ). |
|
74. |
S’agissant du fait d’analyser une situation uniquement au regard d’une seule liberté, je me suis référé, dans mes conclusions dans les affaires X et Visser ( 35 ), à la logique du test dit du « centre de gravité » : dans une situation où la Cour est appelée à interpréter uniquement le droit primaire, il est naturel qu’elle se concentre sur la liberté fondamentale prédominante. Pourquoi devrait-elle procéder au même test au regard d’une autre liberté, uniquement pour parvenir au même résultat ? Toutes les libertés fondamentales ont, après tout, le même objectif : éliminer les obstacles aux échanges au sein du marché intérieur. Qu’une situation particulière soit couverte par, disons, le seul article 49 TFUE, le seul article 34 TFUE, les articles 34 et 56 TFUE ou le seul article 56 TFUE n’est, dans la grande majorité des cas, pas d’une importance majeure. |
|
75. |
Pour ce qui est de la réglementation en cause au principal, je suis d’avis que la liberté fondamentale pertinente est la libre circulation des marchandises, consacrée à l’article 34 TFUE. |
|
76. |
En effet, cette règlementation a pour but et pour effet de régir l’activité de vente de livres et vise à augmenter le coût d’une commande de livres lorsqu’ils sont envoyés à domicile. C’est donc le prix global d’un livre, c’est-à-dire d’une marchandise, qui est majoré du fait de cette réglementation. |
|
77. |
Pour ce qui est, plus particulièrement, de la vente des médicaments ( 36 ), des lentilles de contact ( 37 ) ou des vidéogrammes ( 38 ), la Cour a considéré qu’une mesure nationale concernant une modalité caractérisée par la vente de marchandises par Internet et la livraison de ces dernières au domicile du consommateur n’est à examiner qu’au regard des règles en matière de libre circulation des marchandises et, partant, au regard des articles 34 et 36 TFUE. |
|
78. |
Il en va de même, selon moi, de la réglementation en cause au principal. Même si celle-ci concerne explicitement le prix payé par l’acheteur pour le service de livraison des livres, elle ne régit en aucun cas les conditions des contrats conclus avec les prestataires de ce service, ni le prix que ceux-ci sont tenus de facturer pour ledit service. La réglementation en question vise donc non pas ces prestataires, mais les vendeurs des livres. |
|
79. |
Cette réglementation doit donc être analysée à la lumière des articles 34 et 36 TFUE. |
|
80. |
Il y a lieu de noter, afin de dissiper tout doute possible que la juridiction de renvoi pourrait avoir à cet égard, que la réglementation en question ne constitue pas une « modalité de vente », au sens de la jurisprudence Keck ( 39 ). |
|
81. |
Il est notoire que la Cour n’a jamais donné une définition positive de la notion de « modalités de vente » ( 40 ) et interprète cette notion de manière restrictive. |
|
82. |
En suivant les conclusions de l’avocat général Wahl sur ce point ( 41 ), la Cour a dit pour droit que « la notion de “modalités de vente” ne couvre que les dispositions nationales qui réglementent la manière selon laquelle les produits peuvent être commercialisés, les règles concernant la manière dont les marchandises sont susceptibles d’être transportées ne relèvent pas de cette notion » ( 42 ). |
|
83. |
En outre, la Cour a jugé qu’une restriction à la vente à distance est, par définition, davantage susceptible d’affecter des opérateurs économiques d’autres États membres que les opérateurs nationaux ( 43 ) et que l’accès au marché de ces premiers est donc gêné ( 44 ). |
|
84. |
Il y a donc lieu de considérer, à ce stade, que la réglementation en question ne constitue pas une modalité de vente qui aurait pour effet de la faire échapper au champ d’application de l’article 34 TFUE. |
V. Conclusion
|
85. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État (France) : L’article 1er, paragraphe 4, et l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur doivent être interprétés en ce sens que : une réglementation nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d’une commande comprenant un ou plusieurs livres relève du champ d’application de cette directive et peut être justifiée si les conditions prévues à l’article 16 de ladite directive sont remplies. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Loi no 81-766, du 10 août 1981, relative au prix du livre (JORF du 11 août 1981, p. 2198), dans sa rédaction résultant de l’article 1er, premier et quatrième alinéas, de la loi no 2021-1901, du 30 décembre 2021, visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs (JORF no°304, du 31 décembre 2021, texte no 2) (ci-après la « loi de 1981 »).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1), telle que modifiée par le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022 (JO 2022, L 277, p. 1) (ci-après la « directive 2000/31 »).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
( 5 ) JORF no 83, du 7 avril 2023, texte no 22 (ci-après l’« arrêté du 4 avril 2023 »).
( 6 ) Arrêt du 2 décembre 2010 (C‑108/09, EU:C:2010:725).
( 7 ) Voir, à cet égard, arrêts du 10 janvier 1985, Association des Centres distributeurs Leclerc et Thouars Distribution (229/83, EU:C:1985:1) ; du 23 octobre 1986, Cognet (355/85, EU:C:1986:410) ; du 14 juillet 1988, Syndicat des libraires de Normandie (254/87, EU:C:1988:413), et du 3 octobre 2000, Échirolles Distribution (C‑9/99, EU:C:2000:532). Voir, s’agissant de la législation autrichienne sur le prix des livres importés, arrêt du 30 avril 2009, Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft (C‑531/07, EU:C:2009:276).
( 8 ) Voir, en ce sens, mes conclusions dans les affaires Airbnb Ireland e.a. (C‑662/22 à C‑667/22, EU:C:2024:18, point 145). Voir également arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland e.a. (C‑376/22, EU:C:2023:835, point 42).
( 9 ) Voir arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, point 77).
( 10 ) Je considère que la livraison d’un produit est étroitement liée à la vente en tant que telle d’une marchandise ; voir également l’analyse aux points suivants des présentes conclusions pour ce qui est de l’article 34 TFUE. Elle n’est toutefois pas liée à la vente en ligne.
( 11 ) Voir chapitre II de la directive 2006/123 (articles 5 à 8).
( 12 ) Voir article 6 de la directive 2006/123.
( 13 ) Voir article 8 de la directive 2006/123.
( 14 ) Voir article 21 de la directive 2006/123.
( 15 ) Voir article 22 de la directive 2006/123.
( 16 ) Voir chapitre VI de la directive 2006/123.
( 17 ) Voir point 11 des présentes conclusions.
( 18 ) Mise en italique par mes soins. Il convient de souligner que cette disposition est formulée en des termes identiques à ceux de l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2000/31.
( 19 ) Un auteur en doctrine a considéré qu’il s’agissait de l’une des interprétations possibles, voir Barnard, C., « Unravelling the Services Directive », Common Market Law Review, no 45, 2008, p. 323-394, en particulier p. 344.
( 20 ) À savoir les termes « ne porte pas atteinte », « n’affecte pas » et « ne s’applique pas ».
( 21 ) Une seule terminologie est employée (et non pas trois, comme dans la version en langue française) dans plusieurs versions linguistiques, notamment celles en langues espagnole (« no afecta »), anglaise (« does not affect »), allemande (« berührt nicht »), italienne (« non pregiudica »), polonaise (« nie ma wpływu »), portugaise (« não afecta ») et roumaine (« nu afectează »).
( 22 ) Voir, notamment, arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, point 39 et jurisprudence citée).
( 23 ) Voir arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 18).
( 24 ) Voir, par exemple, arrêt du 30 mai 2013, Genil 48 et Comercial Hostelera de Grandes Vinos (C‑604/11, EU:C:2013:344, point 38 et jurisprudence citée).
( 25 ) Voir également mes conclusions dans les affaires X et Visser (C‑360/15 et C‑31/16, EU:C:2017:397, point 78).
( 26 ) Voir article 56, paragraphe 1, TFUE.
( 27 ) L’article 57, deuxième et troisième alinéas, TFUE mentionne des « activités », mais uniquement à titre d’illustration.
( 28 ) Le terme « activité », au singulier ou au pluriel, est utilisé pas moins de 146 fois dans la directive 2006/123 : 85 fois dans le préambule et 61 fois dans les dispositions de cette directive. En revanche, le terme « obstacle(s) » est mentionné 15 fois, et uniquement dans le préambule, alors que le terme « restriction(s) » apparaît à 20 reprises : 15 fois dans le préambule et 5 fois dans les dispositions.
( 29 ) Il ne serait pas logique d’effectuer un examen complet de la proportionnalité d’une mesure afin de déterminer le champ d’application de la directive 2006/123.
( 30 ) Voir également mes conclusions dans les affaires X et Visser (C‑360/15 et C‑31/16, EU:C:2017:397, point 90). Lorsqu’une liberté fondamentale particulière ne peut pas être simplement écartée en ce qu’elle serait complètement secondaire, la Cour procède à l’examen conjoint des deux libertés et à leur examen successif. Voir en détail mes conclusions dans les affaires jointes X et Visser (C‑360/15 et C‑31/16, EU:C:2017:397, points 89 à 95).
( 31 ) Voir arrêts du 24 mars 1994, Schindler (C‑275/92, EU:C:1994:119, point 22) ; du 14 octobre 2004, Omega (C‑36/02, EU:C:2004:614, point 26) ; du 26 mai 2005, Burmanjer e.a. (C‑20/03, EU:C:2005:307, point 35), ainsi que du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, point 43).
( 32 ) Voir arrêt du 13 janvier 2000, TK-Heimdienst (C‑254/98, EU:C:2000:12).
( 33 ) Arrêt du 26 mai 2005 (C‑20/03, EU:C:2005:307, point 34).
( 34 ) Voir arrêt du 26 mai 2005, Burmanjer e.a. (C‑20/03, EU:C:2005:307, point 34).
( 35 ) C‑360/15 et C‑31/16, EU:C:2017:397, point 92.
( 36 ) Voir arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C‑322/01, EU:C:2003:664, point 44). Voir également arrêts du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:776, point 20), et du 27 février 2025, Apothekerkammer Nordrhein (C‑517/23, EU:C:2025:122, point 61), dans lesquels la Cour s’est directement penchée sur la libre circulation des marchandises sans même mentionner une autre liberté fondamentale découlant du Traité.
( 37 ) Voir arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, points 45 et 46).
( 38 ) Voir arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85). Ici également, s’est directement penchée sur la libre circulation des marchandises sans même mentionner une autre liberté fondamentale découlant du Traité.
( 39 ) Arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905, point 16).
( 40 ) Voir, notamment, Haltern, U., Müller‑Graff, P.-Chr., dans Pechstein, M., Nowak, C., et Häde, U. (éd.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, vol. II, Mohr Siebeck, Tübingen, 2023 (2e éd.), Article 34 AEUV, point 128, et Kellerhals, A., Uebe, W., « Das Binnenmarktrecht der Warenverkehrsfreiheit », dans Müller-Graff, P.-Chr. (éd.), Europäisches Wirtschaftsordnungsrecht (Enzyklopädie Europarecht, Band 4), 2e éd., Nomos, Baden-Baden, 2021, point 40.
( 41 ) Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Autriche/Allemagne (C‑591/17, EU:C:2019:99, point 118).
( 42 ) Voir arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne (C‑591/17, EU:C:2019:504, point 129).
( 43 ) Voir, en ce sens, s’agissant de la vente à distance des produits pharmaceutiques, arrêt du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:776, point 23 et jurisprudence citée).
( 44 ) Voir, en ce sens, s’agissant de la vente à distance des produits pharmaceutiques, mes conclusions dans l’affaire Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:394, points 35 et suiv.). Certains auteurs en doctrine partagent cette position et ont affirmé que la fixation d’un prix de vente au détail peut avoir des conséquences négatives sur les importations en restreignant l’avantage concurrentiel d’un importateur, voir Müller‑Graff, P.-Chr., dans von der Groeben, H., Schwarze, J., et Hatje, A., (éd.), Europäisches Unionsrecht (Kommentar), Artikel 34 AEUV, 7e éd., Nomos, Baden-Baden, point 143.