CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 22 mai 2025 ( 1 )

Affaire C‑321/24

BC

contre

S. C. P. Attal et Associés

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal judiciaire de Paris (France)]

« Renvoi préjudiciel – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Libre circulation des capitaux – Restriction – Succession – Déclaration de succession – Calcul de la rémunération du notaire – Succession comprenant des biens situés dans deux États membres – Article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE – Disposition de droit fiscal – Article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE – Mesures visant à faire échec aux infractions fiscales ou à prévoir une procédure de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique »

1.

Dans le litige à l’origine de la présente procédure préjudicielle, l’héritière (résidant en France) d’une personne décédée en Belgique, pays où cette dernière, dont la succession comprend des biens situés en Belgique et en France, avait sa résidence habituelle, a contesté la rémunération du notaire français qui est intervenu aux fins de la déclaration de succession déposée en France.

2.

L’État membre dans lequel la succession est réglée est la Belgique et un notaire belge a établi la déclaration de succession dans ce pays pour l’intégralité de celle-ci. Selon l’héritière, la rémunération du notaire français ne saurait être calculée sur la base de l’ensemble des biens, et devrait l’être uniquement sur la partie de l’actif de la succession qui est située en France. Dans le cas contraire, il y aurait un double paiement injustifié.

3.

Le juge qui est appelé à statuer sur le litige demande, en substance, à la Cour d’interpréter les articles 63 et 65 TFUE afin de déterminer si ces derniers s’opposent à la double rémunération des notaires de deux États membres intervenant dans une même succession, lorsque ces notaires calculent tous deux leurs émoluments sur la base de l’ensemble de l’actif de la succession.

4.

La Cour s’est déjà prononcée sur les restrictions à la libre circulation des capitaux motivées par l’imposition des successions ayant une dimension transfrontalière ( 2 ). Le renvoi préjudiciel dans la présente affaire diffère des précédents par son objet : les questions portent sur une disposition nationale qui, bien qu’elle soit liée aux obligations fiscales frappant la transmission à cause de mort, n’est pas, en soi, une règle fiscale.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

5.

En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361/CEE ( 3 ) :

« Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I. »

6.

Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I de la directive 88/361 on trouve, à la rubrique XI de cette annexe, les mouvements de capitaux à caractère personnel, qui comprennent les successions et legs.

B.   Le droit français

1. Le code de commerce

7.

Dans la partie législative du code de commerce, qui comprend le titre IV bis (« De certains tarifs réglementés »), l’article L. 444‑1 détermine les tarifs réglementés applicables aux prestations des notaires. Conformément au troisième alinéa de cet article, les prestations que les notaires accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé, mais à des honoraires.

8.

Dans la partie réglementaire du code de commerce, l’article R. 444‑2 contient les définitions suivantes ;

« 1° “Tarif” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444‑1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;

2° “Émolument” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;

[...]

4° “Émolument proportionnel” : émolument résultant soit de l’application d’un taux à une valeur d’assiette, soit de l’application d’un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d’assiettes ;

5° “Honoraire” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie d’une prestation dont le montant n’est pas régi par le titre mentionné au 2° ;

[...] »

9.

L’article R. 444‑3 du code de commerce prévoit :

« Les articles annexe 4‑7, annexe 4‑8 et annexe 4‑9 au présent titre [“De certains tarifs réglementés”] précisent respectivement :

1. La liste des prestations des [...] notaires [...] dont le tarif est régi par le présent titre ;

[...]

3. Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 444‑1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations. »

10.

À l’annexe 4‑7 de la partie réglementaire du code de commerce, qui contient la liste des prestations dont les tarifs réglementés sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) dudit code, le tableau 5 annexé à l’article R. 444‑3 concerne les notaires et mentionne, au numéro 8, la déclaration de succession.

11.

Dans la partie « Arrêtés » du code de commerce, l’article A. 444‑63 indique :

« La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut total [...], selon le barème suivant [...] »

2. Le code général des impôts

12.

Parmi les dispositions spéciales aux successions, l’article 800 du code général des impôts dispose :

« Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.

En sont dispensés :

1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ;

2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3000 €. »

13.

Aux termes de l’article 802 du code général des impôts :

« Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :

“[...] Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie”.

[...] »

II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles

14.

L’exposé des faits figurant dans la décision de renvoi mentionne les éléments suivants :

Mme XY, de nationalité française et ayant sa résidence habituelle en Belgique, est décédée le 29 juillet 2020 dans ce pays ;

Mme BC, ressortissante française, qui demeure et a sa résidence fiscale en France, est l’héritière de Mme XY ;

le patrimoine de Mme XY se compose de biens mobiliers et immobiliers, situés en France et en Belgique ;

la succession a été ouverte, le 12 octobre 2020, par un notaire d’Uccle (Belgique), qui s’est chargé d’établir la déclaration de succession en Belgique. Cette déclaration couvre tous les biens de la succession, indépendamment de leur localisation ;

Mme BC a versé au notaire belge une rémunération calculée sur la totalité de l’actif brut de la succession ( 4 ) ;

en France, Mme BC a chargé l’étude notariale sise à Paris SCP Attal et Associés (ci-après « Attal et Associés ») d’établir la déclaration de succession. Celle-ci a été signée le 18 mars 2021 et a été déposée au service de l’enregistrement compétent ;

après l’enregistrement de la déclaration de succession, Attal et Associés a demandé au greffier du tribunal judiciaire de Paris (France) un certificat de vérification des dépens afin de déterminer sa rémunération, et

le certificat a confirmé le montant auquel Attal et Associés avait fixé sa rémunération, en prenant comme référence la totalité de l’actif brut de la succession.

15.

Mme BC a contesté le certificat devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande son annulation et l’émission d’un nouveau certificat dans lequel la rémunération du notaire français serait calculée sur une base représentant uniquement la valeur brute des biens de la succession situés en France.

16.

Elle invoque, à cet effet, deux arguments :

l’assiette de calcul des émoluments du notaire doit être identique à celle utilisée pour le calcul des impôts dus sur la succession. En application d’une convention franco-belge du 20 janvier 1959 tendant à éviter la double imposition ( 5 ), l’assiette des impôts en France est constituée de la valeur des seuls biens situés dans ce pays ;

la rémunération du notaire français, calculée sur l’intégralité de l’actif brut de la succession et sans tenir compte de la rémunération du notaire belge ( 6 ), établie sur cette même base, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE en ce qu’elle diminue la valeur de la succession.

17.

Attal et Associés demande la confirmation du certificat. Elle considère que :

en France, l’impôt sur les transmissions à titre gratuit est calculé sur le montant total des biens du défunt, mais n’est payé que sur les biens situés en France, conformément à la convention franco-belge du 20 janvier 1959 ;

la déclaration de succession soumise aux autorités françaises doit mentionner la totalité des biens du défunt, y compris ceux situés à l’étranger, et

l’assiette des émoluments du notaire comprend tous les biens de la succession, qu’ils se trouvent en France ou dans un autre État. En conséquence, les émoluments calculés sur la valeur brute de l’ensemble de la succession, dont les biens sont situés en France et en Belgique, sont dus au notaire.

18.

Dans ce contexte, le tribunal judiciaire de Paris a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 63, paragraphe 1, [TFUE] doit-il s’interpréter en ce sens qu’il s’oppose à une double rémunération des notaires de deux États membres de l’Union européenne saisis d’une même succession comprenant des biens dans les deux États membres, dont le calcul est également assis sur l’intégralité des actifs bruts de la succession, sans prise en compte de la rémunération versée à l’autre notaire, alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ?

2)

L’article 63, paragraphe 1, [TFUE] doit-il s’interpréter en ce sens qu’il s’oppose à ce que la rémunération du notaire, dont l’intervention dans une succession comprenant des biens dans deux États membres de l’Union européenne est légalement imposée, soit calculée sur l’intégralité de l’actif brut de la succession et non seulement sur les actifs bruts situés dans son État membre ?

3)

[L’article] 63, paragraphe 1, et [l’article] 65, paragraphe 1, sous a), [TFUE] doivent-ils s’interpréter en ce sens que la double rémunération de deux notaires, saisis d’une même succession, également calculée sur l’intégralité des actifs bruts de la succession situés dans les deux États membres, peut constituer une “disposition pertinente de leur législation fiscale” faisant exception à l’interdiction de restreindre les mouvements des capitaux prévue au premier de ces texte[s], alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ?

4)

[L’article] 63, paragraphe 1, et [l’article] 65, paragraphe 1, sous b), [TFUE] doivent-ils s’interpréter en ce sens que la double rémunération de deux notaires, saisis d’une même succession, également calculée sur l’intégralité des actifs bruts de la succession situés dans les deux États membres, peut constituer une mesure indispensable pour faire échec aux infractions fiscales ou une procédure de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique faisant exception à l’interdiction de restreindre les mouvements des capitaux prévue au premier de ces texte, alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ? »

III. La procédure devant la Cour

19.

La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 30 avril 2024.

20.

En application de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, cette dernière a adressé une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi, qui les a fournis par lettre du 20 décembre 2024 ( 7 ).

21.

Des observations écrites ont été présentées par Attal et Associés, le gouvernement français, ainsi que par la Commission européenne.

22.

La tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire.

IV. Analyse

A.   Recevabilité

23.

Dans ses observations écrites ( 8 ), le gouvernement français conteste la recevabilité du renvoi préjudiciel. Il estime que la prémisse sur laquelle reposent les questions de la juridiction de renvoi (l’obligation en droit français de recourir à un notaire pour établir la déclaration de succession) est erronée.

24.

Selon le gouvernement français,

conformément à l’article 800 du code général des impôts, ce sont les héritiers, légataires ou donataires qui doivent déposer la déclaration de succession auprès de l’autorité fiscale. Pour les aider à établir cette déclaration, des formulaires et instructions détaillés sont mis à leur disposition sur le site web du ministère des Finances ( 9 ). L’intervention du notaire n’est pas obligatoire ;

le recours au notaire est bien indispensable, en revanche, pour certains actes relatifs à la succession régis par d’autres dispositions, dont la finalité est différente de celle de la déclaration de succession, et pour lesquels le notaire perçoit une rémunération distincte ;

les dispositions sur lesquelles la juridiction de renvoi se fonde pour affirmer que « [l]e notaire doit obligatoirement être saisi pour une succession supérieure à 5000 euros et lorsque la succession comprend un bien immobilier » ( 10 ) ne concernent pas la déclaration de succession, mais des documents distincts ;

dans certains cas, la déclaration de succession doit être accompagnée de ces documents ou d’autres documents pour lesquels l’intervention d’un notaire est obligatoire. Tel est le cas des successions comportant des biens immobiliers, qui nécessitent la production d’une attestation de propriété. Tel est également le cas lorsque le montant de la succession est égal ou supérieur à 5000 euros, puisque la preuve de la qualité d’héritier requiert alors un acte de notoriété signé par le notaire. Ces documents sont différents de la déclaration de succession, pour laquelle l’intervention d’un notaire n’est pas nécessaire.

25.

Des éclaircissements ayant été demandés à la juridiction de renvoi, celle-ci a fourni les indications suivantes à la Cour ( 11 ) :

« le recours au notaire [...] pour effectuer la déclaration de succession n’est pas imposé par un texte spécifique en droit français mais relève d’une obligation pratique imposée, de fait, par la concomitance d’autres démarches obligatoires devant le notaire relevant de son monopole, et, de droit, par les documents de portée générale émanant d[u] site d’information au public et l’encadrement par un tarif réglementé imposé par la loi » ;

« pour ces mêmes causes BC n’avait, en pratique, pas le choix d’établir elle‑même cette déclaration ».

26.

Dans cette même lettre, la juridiction de renvoi fait référence à des sites officiels français d’information du public sur Internet ( 12 ) qui présentent comme étant incontournable l’intervention d’un notaire dans les successions comportant des biens immobiliers, ce qui amène les héritiers à penser que cette intervention est également impérative pour la déclaration de succession. Elle ajoute que la rémunération du notaire français est réglementée par la loi, sans que les héritiers puissent la négocier, et que cette rémunération ne prend pas en considération l’émolument déjà versé à un notaire d’un autre État membre pour un acte équivalent, qui serait calculé, comme en France, par référence à l’ensemble de l’actif brut de la succession.

27.

Dans le cadre de la procédure de l’article 267 TFUE, la Cour n’est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, que sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union. Il ne lui appartient pas d’interpréter les dispositions du droit national ou de juger si l’interprétation que la juridiction de renvoi en donne est correcte ( 13 ).

28.

Il est de jurisprudence constante que, « lorsqu’elle répond à des questions préjudicielles, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent ces questions, tel que défini par la décision de renvoi » ( 14 ).

29.

La Cour n’est pas appelée à vérifier l’exactitude du cadre juridique décrit dans la décision de renvoi et la présomption de pertinence dont bénéficient les questions préjudicielles doit prévaloir. Celles-ci sont déclarées irrecevables, parmi d’autres motifs, lorsqu’il est manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire.

30.

Il y a donc lieu de considérer que les arguments du gouvernement français concernant le caractère erroné de l’interprétation retenue par la juridiction de renvoi n’affectent pas la recevabilité des questions préjudicielles.

B.   Sur les première et deuxième questions préjudicielles

31.

Par ses première et deuxième questions préjudicielles, auxquelles il convient de répondre conjointement, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 63, paragraphe 1, TFUE :

s’oppose à la double rémunération des notaires de deux États membres saisis d’une même succession comprenant des biens situés dans les deux États, lorsque l’intervention du notaire est légalement imposée et que le calcul de cette rémunération est « assis sur l’intégralité des actifs bruts de la succession, sans prise en compte de la rémunération versée à l’autre notaire », et

s’oppose à ce que la rémunération du notaire, dont l’intervention est légalement imposée, dans une succession comprenant des biens situés dans deux États membres, soit calculée « sur l’intégralité de l’actif brut de la succession et non seulement sur les actifs bruts situés dans son État membre ».

32.

Les traités ne définissant pas la notion de « mouvements de capitaux », la Cour a reconnu une valeur indicative à la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361. Elle a notamment considéré que, « conformément au troisième alinéa de l’introduction de cette annexe, la nomenclature qu’elle contient n’est pas limitative de la notion de mouvements de capitaux » ( 15 ).

33.

Après avoir rappelé que les successions et legs relevaient de la rubrique XI de l’annexe I de la directive 88/361, intitulée « Mouvements de capitaux à caractère personnel », la Cour a jugé que « les successions constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article [63 TFUE], à l’exception des cas où leurs éléments constitutifs se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre » ( 16 ).

34.

La succession litigieuse comprend des biens situés dans deux États membres ( 17 ). Il convient, dès lors, d’examiner si, dans le cadre de cette succession et au regard de ses particularités, la rémunération d’un notaire régie par un tarif officiellement réglementé constitue une restriction aux mouvements de capitaux interdite par l’article 63, paragraphe 1, TFUE ( 18 ).

35.

Dans le contexte de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, on entend par « restriction » tout obstacle à la libre circulation des capitaux, tant entre États membres qu’entre États membres et pays tiers ( 19 ), et toute entrave, même d’importance mineure, à cette liberté est prohibée ( 20 ).

36.

Les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non‑résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents de cet État membre d’en faire dans d’autres États ( 21 ).

37.

En matière successorale, la quasi-totalité des cas de figure concernant l’article 63, paragraphe 1, TFUE sur lesquels la Cour s’est prononcée a trait à des règles nationales relatives au calcul des droits de succession dus par l’héritier ou des impôts sur les revenus liés à une succession ( 22 ).

38.

En interprétant l’article 63, paragraphe 1, TFUE, la Cour a jugé contraires à la libre circulation des capitaux des dispositions en vertu desquelles les successions constituées de biens situés en dehors de l’État membre d’imposition supportent une charge fiscale plus lourde que les successions composées uniquement de biens situés dans cet État, ce dont il résulte une diminution de la valeur de la succession ( 23 ).

39.

Le litige au principal ne porte pas sur l’application d’une disposition nationale de nature fiscale. Les règles régissant les émoluments (soumis à un tarif réglementé) du notaire français pour la fourniture de ses services figurent dans le code de commerce et, je le répète, n’imposent pas de charge fiscale. La juridiction de renvoi, le gouvernement français et la Commission s’accordent pour exclure que ces règles aient une nature fiscale ( 24 ).

40.

Cependant l’interdiction prévue à l’article 63, paragraphe 1, TFUE porte sur « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux » ( 25 ). Elle ne se limite pas aux restrictions résultant de la législation fiscale nationale ni à d’autres obstacles de nature fiscale.

41.

Si, en conséquence d’une mesure nationale, la transmission successorale incluant des biens situés à l’étranger subit une perte de valeur qui ne se produit pas dans le cas d’une transmission successorale purement domestique, l’effet dissuasif de cette mesure aura une incidence négative sur la liberté de mouvements des capitaux.

42.

En effet, cette mesure impliquera que les successions composées de biens situés dans plus d’un État membre supporteront, sur le plan économique, une charge (même si elle n’est pas d’ordre fiscal) supérieure à celle supportée par les successions composées uniquement de biens situés dans un seul État ( 26 ).

43.

Les mesures nationales, de nature fiscale ou autre, qui entraînent une telle diminution de la valeur dissuadent de faire usage de la libre circulation des capitaux, qui est applicable aux successions, et sont ainsi, en principe, proscrites ( 27 ).

44.

En France, l’article 800 du code général des impôts impose de déclarer la succession. La déclaration doit détailler le patrimoine laissé par le défunt, actif et passif ( 28 ), et indiquer l’identité des héritiers. Elle est remise à l’administration fiscale pour que celle-ci puisse calculer l’impôt dû au titre de la succession et à des fins de prévention de la fraude fiscale. Il est impératif de présenter cette déclaration, sauf pour certaines personnes lorsque la valeur de la succession ne dépasse pas un montant fixé par la loi.

45.

Conformément à la décision de renvoi et aux informations ultérieures fournies par la juridiction nationale, l’intervention du notaire, que ce soit en raison d’une exigence légale ou d’une pratique inspirée par des textes nationaux, est en France obligatoire dans un cas comme celui de l’espèce. À ce titre, le notaire fournit un service dont la rémunération (l’émolument) est régie par la loi.

46.

Les émoluments du notaire français au titre de son intervention aux fins de la déclaration de succession sont proportionnels au total de l’actif brut de la succession et calculés selon un barème déterminé. La règle relative à leur calcul est la même pour toute succession soumise à déclaration. Elle ne fait pas de distinction selon la nationalité ou la résidence de l’héritier ou du défunt et ne varie pas non plus en fonction du lieu où se trouvent les biens à déclarer.

47.

Cependant, dans une succession internationale en raison de sa composition, il est vraisemblable qu’un autre État où se situent des éléments de la masse successorale exige également une déclaration de succession à des fins fiscales. De même, il peut arriver que la valeur de ces biens, en tant que composante de l’actif brut de la succession, fasse partie de la base de calcul de la rémunération du notaire ( 29 ) qui établit la déclaration de succession.

48.

Dans ce contexte, une mesure telle que celle en cause dans la présente affaire :

d’une part, est en soi de nature à dissuader les résidents de l’État membre dans lequel elle s’applique de faire des investissements à l’étranger et à dissuader les non‑résidents d’investir dans cet État, et

d’autre part, a pour conséquence qu’une succession qui comprend des biens situés dans un État et en dehors de celui-ci, et dont la valeur totale brute est identique à celle d’une succession composée exclusivement de biens situés dans cet État, vaut finalement moins en raison de la localisation des biens qui la composent.

49.

La Cour a fait référence à ce double effet restrictif dans sa jurisprudence relative à l’incidence de règles fiscales. Cette jurisprudence peut, à mon sens, être transposée à d’autres règles nationales, même lorsqu’elles ne sont pas de nature fiscale, mais qu’elles ont bien le même effet restrictif.

50.

La Cour a ainsi jugé que :

« des dispositions nationales qui déterminent la valeur d’un bien immobilier aux fins du calcul du montant de l’impôt dû en cas d’acquisition par succession peuvent non seulement être de nature à dissuader l’achat de biens immobiliers sis dans l’État membre concerné [...], mais elles peuvent également avoir pour effet de diminuer la valeur de la succession d’un résident d’un État membre autre que celui dans lequel se trouvent lesdits biens » ( 30 ) ;

« [e]n outre, en ce qui concerne le cas des successions, la jurisprudence a confirmé que les mesures interdites par l’article [63], paragraphe 1, [TFUE], en ce qu’elles constituent des restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui ont pour effet de diminuer la valeur de la succession d’un résident d’un État autre que l’État membre où se trouvent les biens concernés et qui impose la succession desdits biens » ( 31 ).

51.

Le désavantage ainsi décrit ne saurait être imputé, dans un cas tel que celui qui nous occupe, à l’exercice parallèle par deux États membres de leur compétence fiscale ( 32 ). Les arrêts rendus par la Cour dans lesquels celle-ci affirme que les conséquences défavorables résultant de l’exercice de cette (double) compétence fiscale, dans la mesure où celui-ci n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions à la liberté de circulation ( 33 ) sont donc inapplicables en l’espèce.

52.

J’estime, par conséquent, que constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, la règle qui, s’agissant du calcul des émoluments du notaire (français) intervenant aux fins d’une déclaration de succession, détermine lesdits émoluments en incluant dans la base de calcul la valeur des biens de la succession qui sont situés dans un autre État membre (la Belgique), dans lequel la succession est réglée, alors que la réglementation de cet État prévoit également la rémunération de ses notaires par référence à l’actif brut de la succession, de sorte que la succession doit donner lieu à une double rémunération.

C.   Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles

53.

Par ces deux questions préjudicielles, auxquelles il convient également de répondre conjointement, la juridiction de renvoi souhaite savoir :

si l’article 63, paragraphe 1, et l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE peuvent être interprétés en ce sens que la double rémunération des notaires, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, constitue une « disposition pertinente de [la] législation fiscale [des États membres] » faisant exception à l’interdiction de restreindre les mouvements des capitaux, et

si l’article 63, paragraphe 1, TFUE et l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE peuvent être interprétés en ce sens que la double rémunération des notaires, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, constitue une mesure indispensable pour faire échec aux infractions fiscales ou une procédure de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique.

54.

Les deux questions renvoient chacune à une dérogation à l’interdiction énoncée à l’article 63, paragraphe 1, TFUE. En vertu de l’article 65, paragraphe 1, TFUE, l’article 63 ne fait pas obstacle au droit des États membres :

« d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis » [point a)], ou

« de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale [...], [ou] de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique [...] » [point b)] ( 34 ).

55.

L’article 65, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE prévoit des dérogations au principe fondamental de la libre circulation des capitaux. À ce titre, il doit être interprété strictement ( 35 ).

56.

Comme je l’ai déjà expliqué, la réglementation des émoluments dus aux notaires pour la prestation de leurs services n’est pas une « disposition de la législation fiscale ». La juridiction de renvoi, la Commission et le gouvernement français lui-même partagent cette analyse.

57.

Il est vrai que la mesure nationale en cause fixe les émoluments (tarif réglementé) du notaire lorsque celui-ci intervient aux fins d’une déclaration de succession qui produira ultérieurement ses effets fiscaux. Je n’ai pas de difficultés à admettre que cette intervention (comme d’autres tâches qui sont assignées aux notaires) présente un certain lien avec les obligations fiscales des héritiers.

58.

Cependant, eu égard à son objet et à sa nature, le tarif dû pour le service fourni par le notaire n’a pas de caractère fiscal et ne saurait être considéré en soi comme une manifestation de la compétence fiscale de l’État. Il s’inscrit dans le contexte du droit commercial et vise à réglementer l’exercice de la profession des notaires, en déterminant la formule de calcul de leur rémunération pour la préparation d’une déclaration de succession.

59.

Les émoluments du notaire calculés sur la base du tarif réglementé correspondent au paiement du service fourni. Il n’est pas question de la perception par le notaire, pour le compte du débiteur, d’une somme que le notaire reverse ensuite à l’État pour financer des missions de celui-ci.En outre, ces émoluments sont dissociés de l’impôt dû au titre de la succession, dans la mesure où la rémunération du notaire est déterminée en tenant compte de l’actif brut de la succession, indépendamment du fait que l’impôt frappe finalement tous les biens ou seulement une partie de ceux-ci.

60.

Une telle mesure ne relève pas de la dérogation prévue à l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE.

61.

Elle n’est pas non plus couverte par l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE. Comme l’a précisé la Cour, pour qu’une mesure puisse être considérée comme « indispensable » au sens de cette disposition, dans le domaine du contrôle prudentiel des établissements financiers, elle « doit avoir pour objet même de faire échec aux infractions aux lois et aux règlements en [la] matière » ( 36 ).

62.

Je partage l’avis de la Commission ( 37 ) selon lequel ce même critère est applicable aux mesures adoptées en « matière fiscale », que l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE mentionne au même niveau que les mesures de contrôle prudentiel des établissements financiers.

63.

Sur la base de ce critère, la disposition nationale qui oblige les héritiers à déposer une déclaration de succession, y compris lorsque celle-ci comporte des composantes transfrontalières, pourrait relever de la dérogation prévue à l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE. Il en va de même concernant la disposition nationale qui prévoit des sanctions à l’encontre du contribuable pour l’omission ou la dissimulation de biens ou celle qui punit les déclarations frauduleuses.

64.

Cependant, une mesure nationale adoptée pour fixer les émoluments du notaire intervenant aux fins d’une déclaration de succession ne relève pas de la dérogation relative à la « matière fiscale » prévue à l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE. De par son objet, cette mesure ne concerne pas la surveillance fiscale.

65.

Dans le même sens, la Commission soutient que l’article A. 444‑63 du code de commerce (qui prévoit le calcul des émoluments des notaires dans les termes déjà indiqués) ne vise pas à prévenir les infractions fiscales.

66.

Une mesure de cette nature ne peut pas non plus, selon moi, être couverte par la dérogation relative aux procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique.

67.

En résumé, j’estime que les dérogations prévues à l’article 65, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE, auxquelles la décision de renvoi fait référence, ne sont pas applicables au litige.

D.   Justification de la mesure par d’autres raisons impérieuses d’intérêt général ?

68.

Bien que la décision de renvoi ne mentionne pas l’existence de raisons impérieuses d’intérêt général, tant la Commission que le gouvernement français invoquent la possibilité que de telles raisons existent en l’espèce ( 38 ).

69.

Si la Cour s’en tient aux questions préjudicielles telles qu’elles sont formulées, elle n’aura pas à examiner les arguments du gouvernement français et de la Commission. Dans l’hypothèse où elle déciderait de les traiter, j’exposerai ci-après mon point de vue à cet égard.

70.

La Commission fait valoir que les activités notariales poursuivent des objectifs d’intérêt général ( 39 ) et que la déclaration de succession établie par le notaire français conformément aux articles 800 et 802 du code général des impôts vise tant à déterminer le statut de l’héritier qu’à prévenir les infractions fiscales ( 40 ).

71.

La Commission estime toutefois que, même si la mesure était justifiée par ces objectifs, la réglementation française fait peser sur l’héritier une charge « démesurée », en établissant la rémunération du notaire proportionnellement à l’ensemble des biens relevant de la succession, y compris ceux situés à l’étranger ( 41 ).

72.

Le gouvernement français invoque les objectifs d’intérêt général de l’activité notariale dans des termes analogues à ceux utilisés par la Commission ( 42 ) et fait valoir que le calcul des émoluments du notaire selon un tarif réglementé évite la « concurrence par le prix [...] au détriment de la qualité des services » ( 43 ).

73.

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une restriction à la libre circulation des capitaux peut être admise si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, est propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ( 44 ).

74.

Dans une série de recours en manquement introduits par la Commission contre des États membres qui imposaient une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, la Cour a jugé que cette condition était contraire à l’article 43 CE (liberté d’établissement). Elle a conclu en ce sens après avoir relevé que « le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d’intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d’intérêt général qui permet de justifier d’éventuelles restrictions à l’article 43 CE découlant des spécificités propres à l’activité notariale [...], pour autant que ces restrictions permettent d’atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin » ( 45 ).

75.

La fonction notariale revêt une importance certaine dans la vie juridique, en ce qu’elle contribue à « garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers ». Personne n’a remis cela en cause dans la présente procédure.

76.

En ce qui concerne l’intervention des notaires français dans les déclarations de succession, la partie qui soutient que cette intervention n’est pas légalement obligatoire (le gouvernement français) fait toutefois valoir que la rémunération du notaire à ce titre poursuit un but d’intérêt général qui justifierait la restriction à la libre circulation des capitaux.

77.

Je ne suis pas convaincu par cet argument : si, en France, le recours à un notaire pour l’établissement de la déclaration de succession n’est pas une exigence légale, je ne vois pas comment rattacher la rémunération du notaire agissant aux fins d’une telle formalité à une raison impérieuse d’ordre général.

78.

Dans l’hypothèse où, comme le soutient la juridiction de renvoi, l’intervention du notaire dans la déclaration de succession serait inévitable, soit de facto, soit en vertu d’une obligation légale, on pourrait éventuellement constater l’existence de raisons impérieuses d’intérêt général : une telle intervention serait obligatoire afin de garantir la légalité et la sécurité juridique.

79.

Cependant, même dans cette dernière hypothèse, la justification par des raisons impérieuses d’intérêt général s’appliquerait à la perception des émoluments par le notaire, qui sont régis par un tarif réglementé, mais non à l’inclusion d’une quelconque somme dans ces émoluments. J’estime, en particulier, que cette justification ne permet pas de faire peser sur les héritiers, dans le cadre d’une succession transfrontalière, la charge de payer, dans un État dans lequel la succession n’est pas réglée, des émoluments notariaux calculés sur la base de l’actif brut de la succession qui inclut des biens situés dans un autre État, dans des circonstances telles que celles de l’espèce.

80.

Enfin, si l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général était constatée, je partage l’avis de la Commission selon lequel la réglementation française va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif : elle impose à l’héritier une charge excessive, en fixant la rémunération du notaire proportionnellement à l’ensemble des biens composant la succession, y compris ceux situés à l’étranger.

V. Conclusion

81.

Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre de la manière suivante au tribunal judiciaire de Paris (France) :

L’article 63, paragraphe 1, et l’article 65, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE,

doivent être interprétés en ce sens que :

constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre États membres, interdite par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, une disposition ou une pratique d’un État membre A, qui n’est pas celui où la succession est réglée, en vertu de laquelle, lorsque l’actif de la succession comprend des biens situés dans deux États membres, l’intervention obligatoire d’un notaire de l’État membre A aux fins de la présentation d’une déclaration de succession est rémunérée selon un tarif réglementé, de telle sorte que les émoluments du notaire sont calculés sur la base de l’actif brut de la succession, y compris les biens situés dans un autre État membre B, sans tenir compte de la rémunération versée au notaire de cet autre État membre B pour un acte équivalent, laquelle est également calculée par référence à l’ensemble de l’actif brut de la succession ;

cette restriction aux mouvements de capitaux entre États membres ne peut bénéficier des dérogations prévues à l’article 65, paragraphe 1, sous a) et b), TFUE, qui autorisent les États membres à appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale et à prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ou prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique.


( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

( 2 ) Voir, parmi les plus récents, arrêts du 22 novembre 2018, Huijbrechts (C‑679/17, EU:C:2018:940) ; du 21 décembre 2021, Finanzamt V (Successions – Abattement partiel et déduction des parts réservataires) (C‑394/20, EU:C:2021:1044), et du 12 octobre 2023, BA (Successions – Politique sociale de logement dans l’Union) (C‑670/21, EU:C:2023:763).

( 3 ) Directive du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité (JO 1988, L 178, p. 5).

( 4 ) Note sans pertinence pour la version en langue française des présentes conclusions.

( 5 ) Convention fiscale entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement, signée le 20 janvier 1959.

( 6 ) Selon la requérante, le notaire belge est le notaire territorialement compétent pour connaître de la succession au vu de la résidence habituelle de la défunte en Belgique.

( 7 ) Voir points 25 et 26 des présentes conclusions.

( 8 ) Points 23 à 33 des observations écrites du gouvernement français.

( 9 ) Le document intitulé « Comment remplir une déclaration de succession ? », avec des explications et des liens vers différents formulaires peut être consulté sur la page https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/2705-sd/2025/2705-sd_5193.pdf. Dans ce document, la réponse apportée à la question « [d]evez-vous faire appel à un notaire ? » est la suivante : « Faire appel à un notaire n’est pas obligatoire mais peut être utile pour les opérations les plus complexes [...] Si vous chargez un notaire de remplir votre déclaration de succession, il devient votre mandataire mais vous restez toujours responsable vis‑à‑vis de l’administration » (mise en italique dans l’original).

( 10 ) Points 31 et 53 de la décision de renvoi.

( 11 ) Voir lettre du 20 décembre 2024.

( 12 ) Elle renvoie, en particulier, aux pages https://www.impots.gouv.fr/particulier/declarer-une-succesion et https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F80.

( 13 ) Arrêt du 11 mai 2023, Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld (C‑155/22, EU:C:2023:394, point 49).

( 14 ) Arrêt du 2 avril 2020, Coty Germany (C‑567/18, EU:C:2020:267, point 21).

( 15 ) Arrêt du 12 février 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, point 19), citant les arrêts du 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden (C‑513/03, EU:C:2006:131, point 39), et du 17 janvier 2008, Jäger (C‑256/06, ci-après l’« arrêt Jäger », EU:C:2008:20, point 24).

( 16 ) Arrêts du 23 février 2006, van Hilten-van der Heijden (C‑513/03, EU:C:2006:131, points 40 et 42) ; Jäger (point 25) ; du 12 février 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, point 20), et du 30 juin 2016, Feilen (C‑123/15, EU:C:2016:496, point 16).

( 17 ) En l’espèce, il s’agit de l’État membre d’ouverture de la succession (Belgique) et d’un autre (France), dont la réglementation est en cause. Les présentes conclusions se limitent logiquement aux faits tels qu’ils sont présentés dans la décision de renvoi.

( 18 ) La décision de renvoi ne comporte pas de référence au fait que la mesure en cause pourrait être considérée comme l’une des « entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières » qu’évoque le considérant 7 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).

( 19 ) Arrêt du 2 mars 2023, PrivatBank e.a. (C‑78/21, EU:C:2023:137, point 48).

( 20 ) Arrêt du 6 octobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803, point 65). L’article 63, paragraphe 1, TFUE n’interdit pas les mesures dont les effets restrictifs sont trop aléatoires et trop indirects, ainsi que l’indique l’arrêt du 7 septembre 2023, Finanzamt G (Projets d’aide au développement) (C‑15/22, EU:C:2023:636, point 50).

( 21 ) Arrêts du 18 janvier 2024, JD (Condition de résidence) (C‑562/22, EU:C:2024:55, point 34) ; du 20 juin 2024, Faurécia (C‑420/23, EU:C:2024:534, point 21), et du 19 décembre 2024, Credit Suisse Securities (Europe) (C‑601/23, EU:C:2024:1048, point 30).

( 22 ) Arrêts du 11 décembre 2003, Barbier (C‑364/01, EU:C:2003:665, point 62) ; Jäger (point 30), et du 11 septembre 2008, Arens-Sikken (C‑43/07, EU:C:2008:490, point 36). L’interdiction ne se limite pas aux règles qui dissuadent l’acquisition ou la conservation de biens dans un État membre donné : voir, par exemple, arrêts du 31 mars 2011, Schröder (C‑450/09, EU:C:2011:198, point 32), et du 24 février 2015, Grünewald (C‑559/13, EU:C:2015:109, point 20), concernant la désignation, en tant que bénéficiaires d’une succession anticipée, de personnes résidant dans un État membre autre que celui où se trouve le bien.

( 23 ) Arrêts Jäger (point 31) ; du 3 septembre 2014, Commission/Espagne (C‑127/12, EU:C:2014:2130, point 57), et du 30 juin 2016, Feilen (C‑123/15, EU:C:2016:496, point 19).

( 24 ) Point 62 de la décision de renvoi, point 61 des observations écrites du gouvernement français et point 51 des observations écrites de la Commission.

( 25 ) Ainsi, la règle fixant les délais de prescription pour évaluer les actions nominatives de sociétés aux fins des droits de succession constitue également une « restriction », au motif que « [les] héritiers se trouveront plus longtemps dans l’incertitude quant à la possibilité de faire l’objet d’un redressement fiscal » : arrêt du 15 septembre 2011, Halley (C‑132/10, EU:C:2011:586, point 24). En dehors du domaine des successions, voir, par exemple, arrêts du 16 mars 1999, Trummer et Mayer (C‑222/97, EU:C:1999:143) ; du 5 mars 2002, Reisch e.a. (C‑515/99, C‑519/99 à C‑524/99 et C‑526/99 à C‑540/99, EU:C:2002:135), et du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth (C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157).

( 26 ) Je ne conteste pas que, comme le souligne le gouvernement français (au point 113 de ses observations écrites), l’établissement d’une déclaration de succession couvrant des biens d’une quelconque nature situés à l’étranger peut impliquer une difficulté matérielle plus importante que dans le cas d’une succession domestique, et entraîner des coûts supplémentaires, tels que les frais de traduction. Cependant, une chose est la répercussion de ces coûts éventuels sur le client et une autre est l’application systématique d’un tarif officiel réglementé, indépendamment de ce type de coûts, pour calculer les émoluments du notaire soumis à ce tarif.

( 27 ) Comme je l’ai déjà indiqué, de telles mesures ne seront pas proscrites si leur effet restrictif est trop aléatoire ou trop indirect. Elles ne le seront pas non plus si elles trouvent une justification dans le droit de l’Union.

( 28 ) Elle doit énumérer tous les biens, y compris ceux pour lesquels l’impôt ne sera pas payé en France en vertu d’une convention sur la double imposition. Il convient de rappeler que certaines de ces conventions autorisent les États parties à calculer l’impôt selon un taux moyen déterminé en fonction de l’ensemble des biens de la succession.

( 29 ) Dont l’intervention est obligatoire ou, même si elle ne l’est pas, est rémunérée sur la base d’un tarif officiel réglementé par la loi. Si tel n’est pas le cas, l’héritier est en mesure d’éviter des doubles frais.

( 30 ) Arrêt Jäger (point 30).

( 31 ) Arrêt Jäger (point 31).

( 32 ) On ne saurait soutenir, à proprement parler, que les règles de calcul des tarifs réglementés visant à déterminer les émoluments du notaire au titre de la fourniture de ses services affectent l’exercice de la compétence fiscale.

( 33 ) Arrêts du 26 mai 2016, NN (L) International (C‑48/15, EU:C:2016:356, point 47), et du 22 septembre 2022, Admiral Gaming Network e.a. (C‑475/20 à C‑482/20, EU:C:2022:714, point 43). Le gouvernement français invoque cet argument (points 88 et suivants de ses observations écrites), qui ne s’accorde toutefois pas avec le contenu de ses propres observations, dans lesquelles il rejette catégoriquement le caractère fiscal de la règle examinée.

( 34 ) La juridiction de renvoi limite ses doutes aux dispositions et mesures des États membres adoptées aux fins des objectifs indiqués dans chacune des deux questions.

( 35 ) Arrêts du 7 novembre 2024, XX (Contrats dits unit-linked) (C‑782/22, EU:C:2024:932, point 43), et du 19 décembre 2024, Credit Suisse Securities (Europe) (C‑601/23, EU:C:2024:1048, point 51), en lien avec l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE ; ainsi que arrêts du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth (C‑52/16 et C‑113/16, EU:C:2018:157, points 95 et 96), ainsi que du 21 mai 2019, Commission/Hongrie (Usufruits sur terres agricoles) (C‑235/17, EU:C:2019:432, point 103), concernant la même disposition, sous b).

( 36 ) Arrêt du 2 mars 2023, PrivatBank e.a. (C‑78/21, EU:C:2023:137, point 60), citant l’arrêt du 7 juin 2012, VBV – Vorsorgekasse (C‑39/11, EU:C:2012:327, point 30).

( 37 ) Point 58 des observations écrites de la Commission.

( 38 ) Dans le dernier point de ses observations écrites, Attal et Associés se borne à citer un passage de l’arrêt du 24 mai 2011, Commission/France (C‑50/08, ci-après l’« arrêt Commission/France », EU:C:2011:335), relatif aux objectifs d’intérêt général des activités notariales, mais ne développe pas cet argument.

( 39 ) Elle invoque l’arrêt Commission/France, point 87.

( 40 ) Points 38 et 39 des observations écrites de la Commission.

( 41 ) Point 45 des observations écrites de la Commission.

( 42 ) Points 98 à 101 des observations écrites du gouvernement français, renvoyant à l’arrêt Commission/France.

( 43 ) Points 102 à 107 des observations écrites du gouvernement français,

( 44 ) Arrêts du 12 octobre 2023, BA (Successions – Politique sociale de logement dans l’Union) (C‑670/21, EU:C:2023:763, point 67), et du 29 juillet 2024, Keva e.a. (C‑39/23, EU:C:2024:648, point 64).

( 45 ) Arrêts du 24 mai 2011, Commission/Belgique (C‑47/08, EU:C:2011:334, point 97) ; Commission/France (point 87) ; du 24 mai 2011, Commission/Luxembourg (C‑51/08, EU:C:2011:336, point 97) ; du 24 mai 2011, Commission/Autriche (C‑53/08, EU:C:2011:338, point 96) ; du 24 mai 2011, Commission/Allemagne (C‑54/08, EU:C:2011:339, point 98), et du 24 mai 2011, Commission/Grèce (C‑61/08, EU:C:2011:340, point 89). Dans ces arrêts, la Cour s’est référée, à titre d’exemple des particularités de l’activité notariale, au système de rémunération des notaires.