CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME TAMARA ĆAPETA

présentées le 5 juin 2025 ( 1 )

Affaire C‑215/24 [Fira] ( i )

YX

en présence de :

Ministério Público

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2008/909/JAI – Décision-cadre 2002/584/JAI – Principe de reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Mandat d’arrêt européen – Procédures de remise entre États membres – Suspension de la peine d’emprisonnement par les autorités judiciaires conformément au droit interne de l’État d’exécution »

I. Introduction

1.

Au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, une personne condamnée à une peine privative de liberté dans un État membre peut purger cette peine dans un autre État membre, en particulier si cela favorise la réinsertion sociale de cette personne ( 2 ).

2.

La présente affaire concerne une personne qui a été condamnée pour une infraction au Portugal, mais qui réside désormais en Espagne. Les autorités espagnoles ont décidé, sur le fondement de la décision‑cadre 2008/909/JAI ( 3 ), de reconnaître et d’exécuter la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia, Portugal, ci-après la « juridiction portugaise »).

3.

Toutefois, le Juzgado Central de lo Penal n.o 1 de Madrid (tribunal pénal au niveau national no 1 de Madrid, Espagne, ci-après la « juridiction espagnole ») a modifié la peine prononcée en suspendant pendant une période de deux ans l’exécution de la peine de six mois d’emprisonnement.

4.

La juridiction portugaise, qui est la juridiction de renvoi, demande si une telle modification est autorisée au titre de la décision‑cadre 2008/909.

5.

Le désaccord entre les parties porte essentiellement sur le point de savoir si une décision de suspension d’une peine peut faire partie de l’exécution d’un jugement, telle étant la position du gouvernement espagnol, ou si elle modifie la nature de ce jugement, telle étant la position du gouvernement portugais et de la Commission européenne.

II. Les faits du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

6.

Le 9 octobre 2018, YX a été condamné au Portugal à une peine privative de liberté de six mois pour avoir commis l’infraction de fraude fiscale, définie et sanctionnée par le Decreto-Lei n.o 20-A/90 (décret‑loi 20-A/90), du 15 janvier 1990. Cette peine a été remplacée par une peine de substitution de 180 jours‑amende ( 4 ).

7.

Toutefois, YX n’a pas payé cette amende et n’a présenté aucun élément de preuve démontrant que le non‑paiement de celle-ci ne lui était pas imputable. Pour cette raison, conformément au Código Penal (code pénal portugais) ( 5 ), la juridiction de renvoi a révoqué la peine de substitution et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté initiale ( 6 ).

8.

Cependant, cette peine privative de liberté n’a pas pu être exécutée au Portugal, car YX n’a pas pu être localisé en vue de se voir délivrer le mandat d’arrêt dans cet État membre. Par conséquent, il a été déclaré en fuite aux fins de la peine prononcée.

9.

Quelques années plus tard, YX a été localisé en Espagne. Ainsi, le 22 février 2022, les autorités portugaises compétentes ont émis, en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI ( 7 ), un mandat d’arrêt européen (ci‑après le « MAE »), demandant la remise de YX aux fins de l’exécution de la peine privative de liberté de six mois.

10.

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 prévoit un motif facultatif de refus d’exécuter un MAE lorsque la personne dont la remise est demandée réside légalement dans l’État d’exécution et que cette personne souhaite purger la peine dans cet État. Se fondant sur ce motif, les autorités espagnoles ont refusé d’exécuter le MAE et se sont engagées à reconnaître la peine prononcée par la juridiction portugaise et à l’exécuter en Espagne.

11.

Le 11 octobre 2023, en application de l’article 80 du Código Penal (code pénal espagnol) ( 8 ), la juridiction espagnole a suspendu, pendant une période de deux ans, la peine privative de liberté de six mois infligée à YX et a informé les autorités portugaises de cette décision.

12.

Le Ministério Público (ministère public portugais) n’a pas pu souscrire à la décision de suspension prononcée par la juridiction espagnole. Il a donc saisi le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire. Dans le cadre de cette procédure, le ministère public portugais a demandé que la Cour soit saisie d’un renvoi préjudiciel.

13.

La juridiction de renvoi considère que la juridiction de l’État d’exécution ne saurait modifier la décision de la juridiction de l’État d’émission en substituant sa propre décision à celle de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La juridiction de renvoi ajoute que l’acceptation d’une telle modification de la peine irait à l’encontre des principes de reconnaissance et de confiance mutuelles. Selon cette juridiction, en refusant d’exécuter le MAE, les autorités judiciaires espagnoles se sont déclarées disposées à assumer l’exécution de la peine dans toute son étendue, sans possibilité de transformer la peine privative de liberté en mesure de substitution.

14.

La juridiction de renvoi considère également que les autorités judiciaires espagnoles auraient dû, en tout état de cause, informer au préalable l’État d’émission de la possibilité de suspendre la peine privative de liberté, afin de permettre à ce dernier de réagir.

15.

Dans ces conditions, le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Après avoir refusé d’exécuter le [MAE] en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, en raison du lieu de résidence de la personne condamnée, et après avoir reconnu le jugement de condamnation, l’État d’exécution peut-il invoquer l’application de son droit interne et sa compétence en tant qu’État d’exécution pour suspendre la peine privative de liberté effective prononcée par l’État d’émission, alors que la procédure d’exécution de ce jugement est déjà engagée ?

2)

L’organe judiciaire de l’État d’exécution peut-il modifier la décision de l’organe judiciaire de l’État d’émission, dûment coulée en force de chose jugée, en dehors des cas prévus à l’article 8 et à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision‑cadre 2008/909 ?

3)

L’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à l’État d’exécution d’accorder une suspension de la peine de prison effective, en appliquant les conditions de son droit interne, lorsque les autorités compétentes de l’État d’émission ne l’ont pas fait conformément à leur droit ?

En cas de réponse affirmative aux questions précédentes :

4)

Compte tenu des dispositions des [articles 12 et 13 ainsi que de l’article 17, paragraphe 3,] de la décision-cadre 2008/909, les autorités judiciaires espagnoles (État d’exécution) n’auraient-elles pas dû informer au préalable l’État d’émission de leur point de vue quant à la possibilité de suspendre la peine de prison à laquelle la personne recherchée a été condamnée ? »

16.

Les gouvernements espagnol et portugais ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites devant la Cour.

17.

Une audience s’est tenue le 19 mars 2025, lors de laquelle ces parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

III. Analyse

A.   Le contexte

18.

Un État membre peut refuser d’exécuter un MAE aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté uniquement s’il s’engage à exécuter la peine telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de l’État d’émission.

19.

Si, pour quelque raison que ce soit, l’État d’exécution ne peut pas exécuter la peine privative de liberté telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de l’État d’émission, il doit alors exécuter le MAE ( 9 ).

20.

Les seules exceptions qui permettent à l’État d’exécution de s’écarter de la condamnation telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de l’État d’émission sont prévues à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2008/909. Ces exceptions s’appliquent si la condamnation telle qu’elle a été prononcée dans l’État d’émission est incompatible avec le droit de l’État d’exécution en raison de sa durée ou de sa nature. Dans une telle situation, la condamnation adaptée doit refléter – aussi fidèlement que possible – la condamnation initiale, dans les limites autorisées par le droit de l’État d’exécution ( 10 ).

21.

Par conséquent, la déclaration de culpabilité et l’appréciation de la proportionnalité de la peine sont effectuées dans l’État d’émission et ne peuvent pas être remises en cause par l’État d’exécution ( 11 ).

22.

Pour cette raison, la Cour a considéré, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ognyanov, que l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 doit faire l’objet d’une interprétation stricte et qu’il ne laisse à l’État d’exécution que des possibilités limitées de modifier la nature ou la durée de la condamnation telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de l’État d’émission ( 12 ).

23.

Alors que la condamnation (c’est-à-dire le fait de statuer sur la culpabilité et la peine proportionnée) relève de la compétence de l’État d’émission, l’exécution de la peine relève, comme il est précisé à l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, de la compétence de l’État d’exécution.

24.

Par conséquent, le principe de reconnaissance mutuelle, tel que reflété dans la décision-cadre 2008/909, est appliqué de deux manières. En effet, l’État d’exécution doit, en principe, reconnaître la condamnation prononcée par les juridictions de l’État d’émission, tandis que l’État d’émission doit, en principe, reconnaître les règles relatives à l’exécution des peines, telles qu’elles existent dans l’État d’exécution.

25.

Le nœud du problème dans la présente affaire réside dans le fait que le Royaume d’Espagne considère que la décision de suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté relève de l’exécution de cette dernière, tandis que la République portugaise, soutenue par la Commission, considère que la décision de suspension relève de la condamnation.

26.

La réponse à la question de savoir si la suspension d’une peine privative de liberté constitue une modification ou une exécution de cette peine, ce qui constitue l’essence des trois premières questions préjudicielles, dépend de l’interprétation de la décision-cadre 2008/909, notamment de ses articles 8 et 17. J’examinerai donc ces trois questions ensemble dans le cadre de la section C des présentes conclusions.

27.

Si la suspension d’une peine privative de liberté constitue une modification de la nature de la peine privative de liberté initiale, il s’ensuit que l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 s’applique et interdit aux autorités espagnoles d’exécution d’adapter la peine privative de liberté en la transformant en une peine privative de liberté assortie du sursis. Si, en revanche, la suspension de la peine privative de liberté constitue une modalité d’exécution de cette peine, l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 n’est pas applicable. Ainsi, l’État d’exécution pourrait décider de suspendre la peine privative de liberté dans le cadre de son exécution, conformément à l’article 17 de cette décision-cadre.

28.

Avant de procéder à cette analyse, j’examinerai brièvement l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Royaume d’Espagne (section B).

29.

La quatrième question préjudicielle est subordonnée à une réponse affirmative apportée aux trois premières questions préjudicielles. Étant donné que je proposerai à la Cour de répondre par la négative à ces questions, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle.

B.   Sur la recevabilité

30.

Le gouvernement espagnol a contesté la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Selon lui, il n’est pas possible de comprendre la nature de la procédure dont la juridiction de renvoi est saisie ni la raison pour laquelle les réponses de la Cour sont pertinentes pour le litige au principal.

31.

Il est de jurisprudence constante que la Cour peut répondre aux questions préjudicielles qui lui sont posées uniquement si une réponse est utile au juge national pour lui permettre de trancher le litige dont il est saisi ( 13 ).

32.

En outre, il est également de jurisprudence constante que les questions d’interprétation du droit de l’Union posées par les juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur de telles questions n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union n’a aucun rapport avec l’objet du litige pendant devant la juridiction de renvoi ( 14 ).

33.

Dans le cadre de la procédure régie par la décision‑cadre 2008/909, les autorités de l’État d’émission doivent convenir que la peine privative de liberté est exécutée par l’État d’exécution en délivrant un certificat ( 15 ). Ce certificat peut être retiré tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution ( 16 ).

34.

Ainsi, en l’espèce, bien que la juridiction de renvoi n’ait malheureusement pas expliqué dans la décision de renvoi quelle est exactement la finalité de la procédure engagée devant elle par le ministère public portugais, la présomption de recevabilité n’a pas été renversée. La réponse donnée par la Cour pourrait aider la juridiction de renvoi à décider si le certificat doit être délivré ou retiré (s’il a déjà été délivré) ( 17 ).

35.

Par conséquent, il n’apparaît pas de manière manifeste que les réponses aux questions préjudicielles posées ne sont pas nécessaires à la juridiction de renvoi pour trancher le litige pendant devant elle. Partant, je propose à la Cour de répondre à ces questions.

C.   La suspension de la peine privative de liberté constitue une modification de cette peine

36.

Je suis d’avis qu’une décision de suspension d’une peine privative de liberté modifie sa nature.

37.

Je partage donc à cet égard les arguments du gouvernement portugais et de la Commission, qui ont fait valoir que la peine privative de liberté et la peine privative de liberté assortie du sursis sont deux types de peine différents.

38.

Une décision de suspension d’une peine privative de liberté ne relève donc pas de l’exécution, mais constitue plutôt une modification de cette peine. Par conséquent, elle ne relève pas du champ d’application de l’article 17 de la décision-cadre 2008/909. En réalité, l’article 8 de cette décision-cadre interdit au Royaume d’Espagne de suspendre l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par la juridiction portugaise.

39.

J’étayerai ma position en examinant le libellé des dispositions pertinentes de la décision-cadre 2008/909 ainsi que leur contexte et leur finalité, tout en répondant aux arguments des parties à la présente procédure.

1. Les arguments fondés sur l’article 8 de la décision‑cadre 2008/909

40.

La discussion sur la « nature » de la peine résulte de l’article 8 de la décision-cadre 2008/909. Conformément au paragraphe 1 de cette disposition, l’État d’exécution doit, en principe, reconnaître et exécuter la peine telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de l’État d’émission. Ce n’est que si son ordre juridique ne reconnaît pas les peines privatives de liberté d’une certaine durée (article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909) ou d’une certaine nature (article 8, paragraphe 3, de cette décision-cadre) que l’État d’exécution peut « adapter » la condamnation (voir point 20 des présentes conclusions).

41.

Une peine privative de liberté de six mois est en principe reconnue par le droit pénal espagnol. Dès lors, la suspension, qui modifie la nature de cette peine, ne saurait être justifiée au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909.

42.

En outre, si l’État d’exécution estime nécessaire d’adapter la condamnation, comme le lui permet l’article 8 de la décision‑cadre 2008/909, il est tenu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de cette décision-cadre, d’informer dès que possible l’État d’émission de sa décision. Ce faisant, il permet à ce dernier de décider de retirer le certificat s’il n’est pas d’accord avec ces adaptations.

43.

En l’espèce, les autorités espagnoles n’ont pas fourni de telles informations aux autorités portugaises sur le fondement de l’article 12 de la décision‑cadre 2008/909, car elles n’ont pas considéré qu’elles avaient modifié la nature de la condamnation reconnue au sens de l’article 8 de cette décision-cadre. Néanmoins, elles ont informé les autorités portugaises qu’elles avaient suspendu l’exécution de la peine privative de liberté.

44.

La distinction entre une mesure constituant une condamnation et une mesure relative à l’exécution ou à l’application d’une peine n’est pas toujours nette ( 18 ).

45.

Ainsi, en l’espèce, le gouvernement espagnol fait valoir que la suspension n’a pas modifié la « nature » de la peine. Il s’agit toujours d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois, même si son exécution est suspendue pendant une période de mise à l’épreuve de deux ans.

46.

L’on peut, selon moi, clarifier la question de savoir si la « nature » de la peine a changé en se demandant si les modalités de la peine privative de liberté ont été modifiées. À cet égard, j’estime que le facteur décisif est de savoir si la privation de liberté est inévitable, comme dans le cas d’une peine privative de liberté, ou conditionnelle, comme dans le cas d’une peine privative de liberté assortie du sursis. Cet argument conforte la position du gouvernement portugais et de la Commission, selon laquelle la peine d’emprisonnement et la peine d’emprisonnement assortie du sursis sont deux peines de nature différente.

47.

Dans le contexte de la présente affaire, il semblerait que la juridiction portugaise, après avoir déclaré YX coupable, ait jugé opportun qu’il purge la peine d’emprisonnement. Si elle avait estimé que la peine privative de liberté devait être suspendue, elle aurait pu prononcer une peine assortie du sursis ( 19 ). La reconnaissance mutuelle, sur laquelle repose la coopération en matière pénale, exige que les autorités de l’État d’exécution acceptent la décision de la juridiction de l’État d’émission relative à la déclaration de culpabilité et à la peine appropriée.

48.

Il s’ensuit que la suspension de la peine privative de liberté par la juridiction espagnole a modifié la nature de cette peine prononcée par la juridiction portugaise, alors que sa suspension n’était pas envisagée. Dès lors que l’ordre juridique espagnol reconnaît les peines privatives de liberté de six mois, le Royaume d’Espagne, en tant qu’État d’exécution, ne saurait invoquer l’article 8, paragraphe 2, ou l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909 pour suspendre l’exécution d’une telle peine.

2. Les arguments fondés sur l’article 17 de la décision‑cadre 2008/909

49.

L’article 17 de la décision-cadre 2008/909 concerne l’exécution de la condamnation, qui est, en principe, régie par le droit de l’État d’exécution. Les paragraphes 3 et 4 de cette disposition abordent la question de la libération conditionnelle.

50.

À cet égard, le gouvernement espagnol a fait valoir que la peine privative de liberté assortie du sursis s’apparente à la libération anticipée ou conditionnelle. Dans les deux cas, d’une part, la peine privative de liberté n’est pas du tout purgée ou ne l’est que partiellement et, d’autre part, la décision de suspension ou de cessation anticipée d’une peine d’emprisonnement est étroitement liée à la situation personnelle et au comportement de la personne condamnée et peut être considérée comme contribuant à une meilleure réinsertion sociale de cette personne.

51.

La libération anticipée ou conditionnelle est considérée à l’article 17 de la décision-cadre 2008/909 comme une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté et, selon le gouvernement espagnol, compte tenu des similitudes, il devrait en aller de même pour la suspension d’une peine privative de liberté.

52.

Bien que l’argument avancé par le gouvernement espagnol ait un certain poids, il est également clair que, si la décision-cadre 2008/909 traite, à son article 17, de la libération anticipée, elle ne fait pas référence aux peines privatives de liberté assorties du sursis.

53.

La raison pour laquelle cette décision-cadre régit la question de la libération anticipée réside probablement dans le fait que le législateur a constaté des différences considérables entre les règles relatives à la libération anticipée existant dans différents États membres. Dans le même temps, la libération anticipée intervient nécessairement après le début de l’exécution de la peine d’emprisonnement et peut donc difficilement être comprise comme autre chose qu’une modalité d’exécution de la peine. Pour répondre aux problèmes susceptibles de découler de cela, l’article 17, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909 prévoit l’obligation pour l’État d’exécution d’informer l’État d’émission de ses règles en matière de libération anticipée ou conditionnelle et met en mesure l’État d’émission de retirer le certificat s’il n’est pas d’accord avec la politique de l’État d’exécution en matière de libération anticipée ( 20 ). Un tel retrait de certificat est, en vertu de l’article 13 de la décision-cadre 2008/909, impossible après le début de l’exécution dans l’État d’exécution. Il est donc nécessaire de prévoir une solution législative permettant à l’État membre d’émission de rejeter la politique de l’État membre d’exécution en matière de libération anticipée avant que l’exécution ne commence dans ce dernier.

54.

Or, le législateur de l’Union n’a pas prévu une telle faculté dans le cas de la suspension de la peine privative de liberté.

55.

À mon avis, et contrairement à ce que soutient le gouvernement espagnol, le choix législatif de traiter, à l’article 17 de la décision-cadre 2008/909, les problèmes résultant des différences entre les règles en matière de libération anticipée, mais non en matière de peines privatives de liberté assorties du sursis, offre un argument (textuel) qui milite en faveur du rejet de la thèse selon laquelle la suspension d’une peine privative de liberté est une modalité d’exécution de cette peine. Cela amène plutôt à conclure que le législateur de l’Union n’a pas considéré la suspension d’une peine privative de liberté comme une modalité d’exécution de cette peine, mais comme une peine différente.

56.

Cette conclusion se voit renforcée par le contexte plus large dans lequel s’inscrit la décision-cadre 2008/909.

3. Les arguments fondés sur le contexte

57.

L’année où il a adopté la décision-cadre 2008/909, le législateur de l’Union a également adopté la décision-cadre 2008/947/JAI ( 21 ), applicable aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

58.

Ainsi que l’a fait valoir la Commission, ces deux décisions‑cadres ont des champs d’application différents et s’excluent mutuellement. Si la coopération judiciaire implique la reconnaissance et l’exécution d’une peine privative de liberté, les règles applicables figurent dans la décision-cadre 2008/909. Si la coopération judiciaire concerne la reconnaissance et l’exécution d’une peine privative de liberté assortie du sursis, ces règles figurent dans la décision‑cadre 2008/947.

59.

Cette solution législative laisse entendre que le législateur de l’Union traite les peines privatives de liberté assorties du sursis et celles qui n’en sont pas comme deux types différents de peines pénales.

60.

En l’espèce, tant les autorités de l’État d’exécution que celles de l’État d’émission ont agi sur le fondement de la décision‑cadre 2008/909.

4. Les arguments tirés de la finalité de la décision-cadre 2008/909

61.

La conclusion selon laquelle une peine privative de liberté ne devrait pas être convertie en une peine privative de liberté assortie du sursis par l’État d’exécution est conforme à la finalité de la décision‑cadre 2008/909.

62.

Cet instrument a notamment pour objectif de permettre la reconnaissance mutuelle des peines en matière pénale. Lorsque, sur la base de la reconnaissance mutuelle, un État membre accepte d’exécuter un jugement rendu dans un autre État membre et n’invoque pas l’un des motifs de non‑exécution de ce jugement, l’exécution devrait être, comme l’a relevé la Commission, simplement une poursuite de l’affaire telle qu’elle a débuté dans l’État d’émission ( 22 ).

63.

Je partage cette position. Le fait que l’exécution d’une peine privative de liberté intervienne dans un État membre différent de celui dans lequel la peine a été prononcée ne devrait pas modifier l’exécution de cette peine, tout comme un jugement ne serait pas modifié s’il était exécuté dans une autre région du même État et sous l’autorité d’une juridiction autre que celle qui a prononcé la peine. Même si certaines règles régissant l’exécution peuvent être différentes, l’exécution intervient comme une simple poursuite de la condamnation.

64.

Par conséquent, le principe de reconnaissance mutuelle, tel qu’il est consacré par la décision-cadre 2008/909, devrait, en pratique, conduire à l’automaticité de la coopération entre les États membres en matière répressive. Il devrait impliquer l’obligation pour l’État d’exécution d’exécuter un jugement étranger sans examiner la question de savoir si ce jugement aurait été rendu si la procédure s’était déroulée conformément au droit interne de l’État d’exécution ( 23 ).

65.

Par conséquent, l’appréciation par l’État d’exécution de la question de savoir si la peine prononcée dans l’État d’émission correspond à celle qui aurait été prononcée pour la même infraction dans l’État d’exécution devrait être considérée comme contraire aux objectifs et à l’esprit de la décision‑cadre 2008/909 ( 24 ).

66.

Même si, comme l’a expliqué le gouvernement espagnol, la suspension d’une peine privative de liberté en Espagne est possible en deux étapes, à savoir i) le prononcé d’une peine privative de liberté et ii) la suspension de celle-ci, cette seconde étape interfère avec l’appréciation de la culpabilité et de la condamnation appropriée par la juridiction de l’État d’émission.

67.

Ainsi, l’État d’exécution ne devrait pas être autorisé à décider de la suspension de la peine d’emprisonnement si la juridiction de l’État d’émission n’a pas prononcé une telle peine.

5. Les arguments fondés sur la jurisprudence

68.

Enfin, je dois me pencher sur les arguments du gouvernement espagnol, présentés dans ses observations écrites et confirmés lors de l’audience, selon lesquels les arrêts Ardic ( 25 ) et Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) ( 26 ) étayent sa thèse selon laquelle la décision de suspension d’une peine privative de liberté constitue une modalité d’exécution de cette peine et non sa modification.

69.

Dans ces arrêts, la Cour a jugé qu’une décision de révocation du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée antérieurement n’affecte ni la nature ni le quantum des peines privatives de liberté infligées par les jugements antérieurs de condamnation définitive de l’intéressé ( 27 ).

70.

Le gouvernement portugais et la Commission ont estimé que ces affaires n’étaient pas pertinentes en l’espèce, étant donné qu’elles concernaient une question différente. Je ne saurais souscrire à ce point de vue. Même si la Cour était, dans lesdites affaires, appelée à interpréter la notion de « procès qui a mené à [une] décision » figurant à l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, celles-ci portaient sur une question similaire, c’est-à-dire celle de savoir si la levée de la suspension fait partie de la condamnation ou constitue simplement l’exécution de la peine déjà prononcée. Je considère donc que ces mêmes affaires sont pertinentes en l’espèce.

71.

Néanmoins, à l’instar de la Commission, je suis d’avis que la décision de suspension d’une peine privative de liberté, qui est en cause dans la présente affaire, et la révocation du sursis, qui était en cause dans les affaires susmentionnées, sont de nature différente. Alors que le fait de décider de suspendre une peine privative de liberté fait partie de la procédure de condamnation, qui implique de statuer sur la culpabilité et la peine appropriée, la révocation du sursis signifie l’exécution de la peine privative de liberté assortie du sursis, dont les modalités ont déjà été déterminées au stade de la condamnation.

72.

Pour cette raison, le fait que la Cour a considéré que la révocation du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté constitue une modalité d’exécution de la peine ne fait pas obstacle à la conclusion selon laquelle, au contraire, le fait de décider de suspendre la peine privative de liberté fait partie de la condamnation.

6. Conclusion intermédiaire

73.

En conclusion, j’estime que, en vertu du droit de l’Union, la peine privative de liberté assortie du sursis et la peine privative de liberté non assortie du sursis sont deux types de peine différents. Par conséquent, l’État d’exécution ne peut pas suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement en tant que modalité d’exécution d’une peine qu’il s’est engagé à reconnaître. Une telle suspension ne relève pas de l’exécution régie par l’article 17 de la décision-cadre 2008/909. En réalité, cette suspension modifie la nature de la peine et est, en principe, interdite par l’article 8 de cette décision-cadre.

74.

En l’espèce, si l’État d’exécution ne souhaite pas exécuter la peine privative de liberté, il a la possibilité d’exécuter le MAE et de remettre la personne condamnée à l’État d’émission afin qu’elle y purge la peine.

75.

Toutefois, après avoir refusé d’exécuter le MAE en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, en raison du lieu de résidence de la personne condamnée, et après avoir reconnu le jugement de condamnation, l’État d’exécution ne peut pas invoquer l’application de son droit interne pour suspendre la peine privative de liberté effective prononcée par l’État d’émission.

76.

En décidant de suspendre la peine privative de liberté que la juridiction portugaise a jugée proportionnée à l’infraction fiscale commise par YX, la juridiction espagnole n’a pas engagé l’exécution de la peine, mais a modifié cette dernière en violation de l’article 8 de la décision‑cadre 2008/909. Étant donné que l’exécution de la peine n’a pas encore commencé, les autorités portugaises peuvent encore décider de retirer le certificat.

IV. Conclusion

77.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia, Portugal) de la manière suivante :

1)

Les articles 8 et 17 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que :

après avoir refusé d’exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu de l’article 4, point 6, de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, en raison du lieu de résidence de la personne condamnée, et après avoir reconnu le jugement de condamnation, l’État d’exécution ne peut pas invoquer l’application de son droit interne pour suspendre la peine privative de liberté effective prononcée par l’État d’émission ;

l’organe judiciaire de l’État d’exécution peut modifier la décision de l’organe judiciaire de l’État d’émission, dûment coulée en force de chose jugée, uniquement dans les cas prévus à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la décision‑cadre 2008/909. À cet égard, l’État d’exécution peut remplacer une peine par une autre peine de nature différente uniquement lorsque la nature de la peine initialement prononcée par la juridiction de l’État d’émission n’est pas reconnue par l’ordre juridique de l’État d’exécution.

2)

L’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909

doit être interprété en ce sens que :

il ne permet pas à l’État d’exécution d’accorder une suspension de la peine privative de liberté effective, en appliquant les conditions de son droit interne, lorsque les autorités compétentes de l’État d’émission ne l’ont pas fait conformément au droit de ce dernier.

3)

Au vu des réponses apportées aux questions précédentes, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

( 2 ) Voir, par exemple, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C‑314/18, EU:C:2020:191, point 51).

( 3 ) Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

( 4 ) Comme expliqué dans la décision de renvoi, un tel remplacement de la peine d’emprisonnement par une amende est possible en vertu de l’article 45 du code pénal portugais.

( 5 ) À cet égard, la décision de renvoi fait référence à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, du code pénal portugais.

( 6 ) Le gouvernement portugais a en outre expliqué lors de l’audience que, dans ce type de situation, le juge portugais n’avait pas d’autre choix que de revenir à la peine d’emprisonnement initiale. Selon ce gouvernement, le juge n’avait plus la possibilité à ce moment-là de décider de suspendre la peine d’emprisonnement.

( 7 ) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

( 8 ) Cette disposition permet aux juridictions d’assortir une peine privative de liberté d’une durée inférieure à deux ans d’un sursis d’une durée de deux à cinq ans.

( 9 ) Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, points 22 à 24).

( 10 ) Ainsi, si l’incompatibilité était due à la durée, la durée de la condamnation adaptée ne doit pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature (article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909). Si l’incompatibilité est due à la nature de la condamnation, la peine ou la mesure adaptée doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et, en tout état de cause, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire (article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909).

( 11 ) Expliquant la notion de « procès qui a mené à [une] décision », au sens de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, la Cour a jugé que la notion de « décision » qui y est visée se réfère à la décision juridictionnelle par laquelle il a été statué de manière définitive, après un examen en fait et en droit de l’affaire, sur la culpabilité d’une personne et, le cas échéant, sur la peine privative de liberté qui lui est infligée. Voir arrêt du 22 décembre 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, point 67).

( 12 ) Voir arrêt du 8 novembre 2016 (C‑554/14, EU:C:2016:835, point 36). La Cour a confirmé cette position dans une affaire s’inscrivant dans un contexte similaire, qui concernait l’application de l’article 5, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2002/584 et non de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, dans l’arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C‑314/18, EU:C:2020:191, point 65). Voir, également, arrêt du 15 avril 2021, AV (Jugement global) (C‑221/19, EU:C:2021:278, point 35).

( 13 ) Voir arrêt du 11 septembre 2008, CEPSA (C‑279/06, EU:C:2008:485, point 31 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir, ex multis, arrêts du 16 décembre 2021, AB e.a. (Révocation d’une amnistie) (C‑203/20, EU:C:2021:1016, point 46), et du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure) (C‑292/23, EU:C:2025:255, point 36).

( 15 ) Voir article 4 et annexe I de la décision-cadre 2008/909.

( 16 ) Article 13 de la décision-cadre 2008/909.

( 17 ) Il n’est pas clair en l’espèce si les autorités de l’État d’émission ont déjà délivré un certificat.

( 18 ) Voir, à cet égard, arrêt du 3 avril 2025, Alchaster II (C‑743/24, EU:C:2025:230, point 26). Voir, également, conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire SH (C‑798/23, EU:C:2025:265, point 68), où il fait référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ukraine (CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, § 49 et jurisprudence citée).

( 19 ) Toutefois, il semble que, après le retour à une peine d’emprisonnement à la suite du non‑paiement de l’amende qui constituait une peine de substitution, la juridiction portugaise était légalement empêchée de suspendre la peine d’emprisonnement initiale (voir point 7 et note en bas de page 6 des présentes conclusions).

( 20 ) Cela signifie que le législateur de l’Union reconnaît à l’État d’émission la possibilité de refuser l’exécution de la peine prononcée par une de ses juridictions dans un autre État membre, si cela devait aboutir à une libération anticipée par rapport à ce que prévoient la condamnation et les règles régissant la libération anticipée dans l’État d’émission.

( 21 ) Décision‑cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102).

( 22 ) La Commission a qualifié cette exigence de « principe d’exécution continue ».

( 23 ) Voir, à cet égard, Mitsilegas, V., EU Criminal Law after Lisbon – Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, Hart Publishing, 2016, p. 128 ; Berman, P. S., Global Legal Pluralism : A Jurisprudence of Law Beyond Borders, Cambridge University Press, 2012, p. 16.

( 24 ) Voir, à cet égard, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 5 février 2014, sur la mise en œuvre par les États membres des décisions‑cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté, des mesures de probation et peines de substitution ainsi que des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire [COM(2014) 057 final, p. 8].

( 25 ) Arrêt du 22 décembre 2017 (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026).

( 26 ) Arrêt du 23 mars 2023 (C‑514/21 et C‑515/21, EU:C:2023:235).

( 27 ) Arrêt du 22 décembre 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, point 78). La Cour a confirmé cette position dans l’arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (C‑514/21 et C‑515/21, EU:C:2023:235, point 53).