DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 octobre 2024
(*) Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément de l’établissement de crédit – Représentation d’une partie – Mandat délivré à l’avocat – Représentant irrégulièrement mandaté – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑1056/23,
Pilatus Bank plc, établie à Ta’Xbiex (Malte), représentée par Me O. Behrends, avocat,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Yoo, G. Marafioti et M. M. Puidokas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante, Pilatus Bank plc, demande la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait, d’une part, de l’adoption de la décision ECB-SSM-2018-MT‑4 WHD-2018-0014 de la Banque centrale européenne (BCE), du 2 novembre 2018, portant retrait de son agrément d’établissement de crédit (ci-après la « décision de retrait de l’agrément ») et, d’autre part, du comportement de la BCE associé à cette décision.
Antécédents du litige
2 La requérante était un établissement de crédit établi à Malte et soumis à la surveillance prudentielle directe de la Malta Financial Services Authority (MFSA, Autorité maltaise des services financiers), autorité compétente nationale au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
3 Le 22 mars 2018, la MFSA a adopté une directive portant nomination d’une personne compétente, ayant pour mandat, selon les termes de cette désignation, d’« assume[r] tous les pouvoirs, fonctions et devoirs de la banque à l’égard de tous les biens, qu’ils soient exercés par la banque en assemblée générale ou par le conseil d’administration ou par toute autre personne, y compris la représentation légale et judiciaire de la banque à l’exclusion de la banque et de toute autre personne ».
4 Le 29 juin 2018, la MFSA a proposé à la BCE de retirer à la requérante son agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit, en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013.
5 Le 2 août 2018, la MFSA a soumis à la BCE une proposition révisée de retrait de l’agrément de la requérante pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit.
6 Le 2 novembre 2018, la BCE a adopté, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013, la décision de retrait de l’agrément.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2019, la requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision.
8 Par arrêt du 2 février 2022, Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE (T‑27/19, EU:T:2022:46), le Tribunal a rejeté le recours.
9 Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 avril 2022, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 2 février 2022, Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE (T‑27/19, EU:T:2022:46).
10 Par arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125), la Cour a annulé l’arrêt du 2 février 2022, Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE (T‑27/19, EU:T:2022:46), et a rejeté le recours en annulation introduit contre la décision de retrait de l’agrément comme irrecevable, au motif que le mandat de représentation de l’avocat de la requérante pour introduire le recours en annulation en son nom était irrégulier.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la BCE à réparer le préjudice qu’elle aurait subi, en raison de l’adoption de la décision de retrait de l’agrément et de son comportement associé à cette décision ;
– condamner la BCE aux dépens.
12 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
15 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité par acte séparé sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la BCE soutient, en substance, que le recours est irrecevable. Elle invoque, à cet égard, plusieurs motifs d’irrecevabilité, dont celui tiré, d’une part, de l’irrégularité du mandat de représentation de l’avocat de la requérante pour introduire le présent recours, conformément à l’arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125), et, d’autre part, du non-respect par la requête des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon lesquelles celle-ci doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.
16 La requérante soutient, en substance, que l’arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125), repose sur de nombreuses erreurs de fait. En particulier, la Cour aurait procédé à une interprétation erronée de l’article 29, paragraphe 2, sous b) et c), du Banking Act (loi bancaire maltaise) et de l’arrêt de la Qorti tal Appell (Kompetenza Inferjuri) [cour d’appel (compétence inférieure), Malte] du 5 novembre 2018 dans l’affaire no 6/2017 (Heikki Niemelä, e.a./Maltese financial services authority), en considérant que les anciens administrateurs d’une banque ne pouvaient pas assurer sa représentation légale et judiciaire. Elle aurait également erronément considéré que le Tribunal avait omis d’examiner la question de la représentation dans l’arrêt du 2 février 2022, Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE (T‑27/19, EU:T:2022:46). Elle aurait enfin méconnu sa propre ordonnance du 4 février 2021, Pilatus Bank/BCE (C‑701/19 P, non publiée, EU:C:2021:99), dans laquelle elle avait admis la représentation de la banque par ses administrateurs.
17 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut, pour pouvoir agir devant les juridictions de l’Union européenne, les personnes morales, telles que la requérante, doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, point 35).
18 Compte tenu de cette nécessité pour les personnes morales d’être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE, la recevabilité d’un recours introduit par une telle personne est subordonnée à la preuve que la personne concernée a réellement pris la décision d’introduire le recours et que les avocats qui prétendent la représenter ont effectivement été mandatés à cette fin (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, point 57 et jurisprudence citée).
19 C’est précisément en vue de s’assurer que tel est bien le cas que l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure requiert des avocats, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe du Tribunal un mandat délivré par cette partie, le défaut de production de ce mandat pouvant entraîner, conformément au paragraphe 4 de cet article, l’irrecevabilité formelle de la requête (voir arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, point 58 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, il est constant que le mandat de représentation de l’avocat de la requérante pour introduire le présent recours en son nom a été délivré, le 26 mai 2021, par son conseil d’administration.
21 Or, la Cour a déjà jugé, au point 60 de l’arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125), que, compte tenu du mandat de la personne compétente nommée par la MFSA le 22 mars 2018 et notamment du fait qu’il lui appartenait d’« assume[r] tous les pouvoirs, fonctions et devoirs de la banque à l’égard de tous les biens, qu’ils soient exercés par la banque en assemblée générale ou par le conseil d’administration ou par toute autre personne, y compris la représentation légale et judiciaire de la banque à l’exclusion de la banque et de toute autre personne », le conseil d’administration de la requérante n’était plus habilité à assurer la représentation de celle-ci et n’était plus compétent pour mandater un avocat à cette fin.
22 La Cour a également précisé que la compétence du conseil d’administration de la requérante pour représenter celle-ci en justice et mandater un avocat à cette fin ne saurait être fondée sur l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), compte tenu des différences factuelles entre les deux affaires (arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, points 61 à 65).
23 Pour les mêmes motifs, elle a aussi jugé que cette compétence du conseil d’administration de la requérante ne saurait être fondée sur l’arrêt de la Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [cour d’appel (compétence inférieure)] du 5 novembre 2018 dans l’affaire no 6/2017 (Heikki Niemelä, e.a./Maltese financial services authority) (arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑256/22 P, EU:C:2024:125, points 67 à 69).
24 Il s’ensuit que, conformément à l’arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125), le mandat de représentation de l’avocat de la requérante pour introduire le présent recours en son nom a été délivré par des personnes qui n’étaient pas habilitées à cette fin.
25 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le présent recours a été introduit par un avocat qui ne disposait pas d’un mandat régulièrement établi à cet effet, au sens de l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure, si bien qu’il est manifestement irrecevable.
26 En outre, en ce qui concerne les arguments de la requérante tendant à ce que le Tribunal constate que l’arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125) méconnait le droit de l’Union et la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne relève pas de la compétence du Tribunal de contrôler les arrêts de la Cour.
27 Par ailleurs, même à supposer que le mandat de représentation soit régulier, le présent recours serait, en tout état de cause, irrecevable, dans la mesure où la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
28 En effet, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 23 janvier 2018, Campailla/Union européenne, T‑759/16, non publiée, EU:T:2018:26, point 23 et jurisprudence citée).
29 Pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir ordonnance du 23 janvier 2018, Campailla/Union européenne, T‑759/16, non publiée, EU:T:2018:26, point 24 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, s’agissant du caractère et de l’étendue du préjudice allégué, il convient de relever que la requérante se limite à affirmer, au point 59 de la requête, qu’elle a subi un dommage important, mais « qu’il est, à ce jour, trop tôt pour déterminer le quantum du dommage », que, « [m]ême une quantification partielle est impossible, car la représentation effective de la partie requérante demeure compromise » et « qu’il ne fait pas de doute que la BCE a causé, et continue de causer, un préjudice important qu’elle est en mesure de réparer financièrement et en nature ».
31 Force est donc de constater que la requérante n’a pas fourni d’éléments suffisants pour permettre au Tribunal et à la BCE d’apprécier la nature et l’étendue du préjudice prétendument subi. En effet, ces indications, au demeurant peu claires, ne constituent que de vagues affirmations dépourvues de toute argumentation et d’élément de preuve, qui ne permettent pas au Tribunal et à la BCE d’identifier, de manière certaine et avec la précision requise, le caractère et la nature du préjudice invoqué, ni d’en vérifier la réalité et d’en évaluer le montant, ne serait-ce qu’approximativement.
32 Or, il convient de rappeler que le fait que la Cour et le Tribunal ont déjà eu l’occasion de se prononcer, par voie d’arrêt interlocutoire, sur le principe de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union en réservant la détermination exacte de la réparation à une décision ultérieure ne saurait dispenser un requérant du respect des exigences de formes minimales prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Il s’ensuit également qu’un requérant qui sollicite de la part du Tribunal le prononcé d’un tel arrêt, non seulement reste tenu de fournir les éléments nécessaires à l’identification du comportement reproché à l’Union, du caractère et de la nature de son préjudice et du lien de causalité entre le comportement et le préjudice, mais doit, en outre, indiquer les raisons justifiant qu’il soit dérogé à l’exigence selon laquelle la requête doit contenir une évaluation chiffrée du préjudice invoqué [voir, par analogie, arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 113 et jurisprudence citée].
33 S’agissant du lien de causalité, il y a lieu de rappeler que le préjudice invoqué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 8 novembre 2017, De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne, T‑99/16, non publié, EU:T:2017:790, point 25 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, la requérante ne précise pas les raisons pour lesquelles elle estime qu’un tel lien existe entre le comportement reproché à la BCE et le préjudice prétendument subi. Elle se contente d’affirmer, au point 59 de la requête, « qu’il ne fait pas de doute que la BCE a causé, et continue de causer, un préjudice important ».
35 En outre, les éléments contenus dans la requête concernant le comportement reproché à la BCE par la requérante, tenant, en substance, aux violations de ses droits de la défense au cours de la procédure administrative, et plus particulièrement, à la question de sa représentation effective au cours de cette procédure et à la circonstance, sans plus de précision, que la BCE aurait intentionnellement méconnu la jurisprudence nationale et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ne permettent pas d’identifier les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’elle aurait subi à la suite de la décision de retrait de l’agrément, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice.
36 Or, il ne relève pas des compétences du Tribunal de procéder par lui-même à la vérification de l’existence d’un éventuel lien de causalité entre le comportement de l’institution mis en cause et le préjudice allégué (voir ordonnance du 23 janvier 2018, Campailla/Union européenne, T‑759/16, non publiée, EU:T:2018:26, point 28 et jurisprudence citée).
37 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision telles qu’énoncées à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, pour permettre à la BCE de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur la demande indemnitaire.
38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe C3 à la réplique ou d’ordonner la mesure d’organisation de la procédure et la mesure d’instruction demandées par la requérante.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
40 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Pilatus Bank plc est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2024.
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Le greffier |
La présidente |
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V. Di Bucci |
M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’anglais.