Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 1er mars 2024 –
Dakem/Commission
(affaire T‑341/23)
« Recours en annulation – Santé publique – Décision d’exécution (UE) 2023/686 – Non-autorisation d’un produit biocide (insecticide) – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité »
|
1. |
Recours en annulation – Délais – Point de départ – Date de notification de la décision – Date de prise de connaissance de l’acte – Acte communiqué par courriel (Art. 263, 6e al., et 297, § 2, 3e al., TFUE) (voir points 30-40) |
|
2. |
Recours en annulation – Délais – Point de départ – Notification – Notion – Communication d’une décision de non-autorisation par la Commission par l’intermédiaire du registre des produits biocides – Exclusion (Art. 263, 6e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 528/2012, art. 71, § 6) (voir points 44, 45) |
|
3. |
Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Erreur excusable – Notion – Portée (Art. 263 et 297 TFUE) (voir points 47-51) |
|
4. |
Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure – Notion composée d’éléments objectifs et subjectifs – Limites (Statut de la Cour de justice, art. 45) (voir points 53-55) |
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume de Belgique et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
|
3) |
Dakem est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention. |
|
4) |
Dakem, la Commission, le Royaume de Belgique et l’ECHA supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |