Ordonnance du président du Tribunal du 9 juin 2023 –
FFPE section Conseil/Conseil
(affaire T‑179/23 R)
« Référé – Droit institutionnel – Organisations syndicales ou professionnelles (OSP) – Accord conclu entre le Conseil et les OSP du secrétariat général du Conseil – Procédure de vérification des critères pour la reconnaissance et la représentativité des OSP – Suspension des droits découlant de l’accord d’une OSP n’atteignant pas le seuil de représentativité – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
1. |
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4) (voir points 13-16) |
2. |
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve (Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156) (voir point 19) |
3. |
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Décision du Conseil relative à l’issue de la procédure de vérification du critère de la représentativité des organisations syndicales ou professionnelles du personnel du secrétariat général du Conseil – Perte d’adhérents et atteinte à l’existence du requérant – Prise en considération d’un manque de diligence du requérant – Absence d’urgence (Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156) (voir points 22, 24-26) |
4. |
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Perte d’adhérents et atteinte à l’existence du requérant – Possibilité pour le requérant de poursuivre ses activités et de regagner un nombre suffisant d’adhérents pour atteindre la représentativité – Préjudice ne pouvant être considéré comme irréparable (Art. 278 T et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 3) (voir points 30-32) |
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |