|
11.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 321/68 |
Recours introduit le 27 juillet 2023 — Berlin Hyp/CRU
(Affaire T-440/23)
(2023/C 321/77)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Berlin Hyp AG (Berlin, Allemagne) (représentants: H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 2 mai 2023, relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2023 (SRB/ES/2023/23), y compris ses annexes, dans la mesure où la décision attaquée, en ce compris ses annexes I, II et III, concerne la contribution de la partie requérante; |
|
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
À titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal jugerait que la décision attaquée est juridiquement inexistante du fait de l’utilisation, par le Conseil de résolution unique, de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait, par conséquent, irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante; |
|
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (1), lu en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 (2), car elle n’est pas rédigée dans la langue choisie par la partie requérante, à savoir la langue allemande. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3) ainsi que le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, car sa motivation présente des lacunes et son contrôle juridictionnel est pratiquement impossible. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 ainsi que les articles 16, 17, 41 et 53 de la Charte, car la partie défenderesse a commis une erreur lors de la fixation du niveau cible annuel; à titre subsidiaire, les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 violent le droit de rang supérieur. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/63 (4) viole le droit de rang supérieur, car il opère une distinction objectivement inappropriée et disproportionnée entre les membres d’un système de protection institutionnel (SPI) et autorise une pondération relative de l’indicateur SPI. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la décision viole les exigences du droit primaire et du droit dérivé applicables eu égard à la détermination de l’indicateur SPI. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’article 6 et l’annexe I, étape 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 violent le droit de rang supérieur, car ils méconnaissent les principes dégagés dans l’arrêt Meroni (5), la Commission a excédé les compétences qui lui ont été conférées et ils portent atteinte au principe du calcul de la contribution en fonction du profil de risque, au principe de proportionnalité et au principe de la prise en compte intégrale des faits. |
|
7. |
Septième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la décision viole les articles 16, 20 et 52 de la Charte et porte atteinte au principe de proportionnalité, car elle repose sur des erreurs manifestes d’appréciation eu égard à la détermination des indicateurs de risque du quatrième pilier. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la décision viole les articles 16, 20, 41 et 52 de la Charte et porte atteinte au principe de proportionnalité ainsi qu’au droit à une bonne administration, car l’ajustement en fonction du profil de risque a été effectué de manière erronée. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur, car il prévoit la non-application d’un ou plusieurs indicateurs de risque au cours d’une période déterminée dès lors que les informations requises à cette fin ne font pas partie d’une exigence d’information prudentielle. |
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(2) Règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(5) Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (10/56, EU:C:1958:8).