30.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/41 |
Recours introduit le 17 avril 2023 — CRA/Conseil
(Affaire T-201/23)
(2023/C 189/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Communications Regulatory Authority (CRA) (Téhéran, Iran) (représentants: T. Clay, T. Zahedi Vafa et K. Mehtiyeva, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution no 2023/152 (1) du 23 janvier 2023, comme étant contraire au droit de l’Union européenne, dans la partie inscrivant la requérante dans l’annexe I du règlement no 359/2011. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’excès de pouvoir commis par le Conseil de l’Union européenne. La requérante fait valoir qu’en décidant de l’inscrire sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives, le Conseil aurait commis un excès de pouvoir, au motif que ladite décision a été prise uniquement en raison du lien statutaire qui existe entre la requérante et le gouvernement de la République islamique d’Iran. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’absence de motivation de l’acte attaqué. Selon la requérante, les motifs exposés pour fonder la décision du Conseil ne sont que des présomptions factuelles dont le caractère erroné entache la validité de la motivation. Cette motivation purement formelle de la décision implique un renversement de la charge de la preuve obligeant la requérante à prouver un fait négatif afin de contester son inclusion dans la liste des personnes visées par les mesures restrictives. |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation des faits. La requérante soutient que le Conseil, d’une part, a commis une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, qu’il a mal fondé la décision de l’inclure dans la liste des entités visées par les mesures restrictives. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. La requérante fait valoir que les sanctions prises à l’encontre de l’Iran ont engendré des rétentions d’outils particulièrement utiles pour elle dont l’un est utilisé pour éviter le chevauchement des fréquences iraniennes avec celles des États voisins et l’autre, le Location Based System, pour la localisation précise d’appareils connectés. En outre, le caractère disproportionné de la décision du Conseil se manifesterait par l’ampleur des conséquences des mesures prises à l’encontre de la requérante en ce que les capacités de cette dernière d’accomplir sa mission d’intérêt général sont lourdement affectées. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2023/152 du Conseil, du 23 janvier 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO 2023, L 20 I, p. 1).