26.6.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/32


Recours introduit le 14 avril 2023 — Hansol Paper/Commission

(Affaire T-199/23)

(2023/C 223/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hansol Paper Co. Ltd (Séoul, Corée du Sud) (représentants: J.-F. Bellis et B. Servais, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le droit antidumping imposé par le règlement d’exécution (UE) 2023/593 de la Commission, du 16 mars 2023, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée en ce qui concerne le groupe Hansol et modifiant le droit résiduel (JO 2023, L 79, p. 54) dans la mesure où il concerne la requérante;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 11, et de l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base.

Selon la requérante, les calculs effectués par la Commission pour calculer, dans le règlement attaqué, le droit antidumping révisé de 103,16 euros par tonne net ne corrigent pas l’erreur de pondération établie par le Tribunal aux paragraphes 85 et 86 de son arrêt dans l’affaire T-383/17 et confirmée par la Cour aux paragraphes 62 à 64 de son arrêt dans l’affaire C-260/20 P, et par conséquent violent le paragraphe 11 de l’article 2 et le second alinéa du paragraphe 4 de l’article 9 du règlement de base.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base.

La requérante fait valoir, à cet égard, que la méthode utilisée pour calculer la valeur normale d’Artone pour un certain type de produit concerné viole le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base en ce que la Commission a construit la valeur normale d’Artone pour ce type de produit au lieu de baser la valeur normale sur les prix des ventes intérieures de la requérante au cours d’opérations commerciales normales pour ce type de produit considéré au sens du second alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement de base.