22.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 179/65


Recours introduit le 24 mars 2023 — Fritz Egger e.a./ECHA

(Affaire T-163/23)

(2023/C 179/91)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Fritz Egger GmbH & Co. OG (St. Johann in Tirol, Autriche) et 7 autres (représentant: M. Ahlhaus, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par la partie défenderesse le 16 décembre 2022 et publiée le 17 janvier 2023 en ce qu’elle inclut la mélamine (ci-après la «substance» ou la «mélamine») dans la liste des substances candidates à une autorisation en tant que substances extrêmement préoccupantes (SVHC) conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH») (ci-après la «décision attaquée»);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée comporte une violation du principe de bonne administration. La décision attaquée et la justification sous-jacente à l’identification de la mélamine en tant que SVHC conformément à l’article 57, sous f), s’écarte des orientations établies. En raison de cette divergence, non seulement il est difficile d’identifier la base scientifique spécifique de la conclusion qu’un niveau de préoccupation équivalent peut être établi, mais l’approche peu claire et incohérente suivie dans la décision attaquée et la justification sous-jacente ne satisfont pas aux conditions préalables énoncées à l’article 57, sous f), du règlement REACH. Dans cette mesure, la décision attaquée viole le principe de bonne administration en raison de l’incohérence de la conduite administrative sous-jacente et d’une violation des attentes légitimes des parties requérantes concernant la procédure, l’appréciation sous-jacente et le processus décisionnel.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas établi, conformément aux conditions préalables énoncées à l’article 57, sous f), du règlement REACH, que la mélamine peut causer des effets graves sur la santé humaine et l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par les effets identifiés à l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH en ce que la décision attaquée est basée sur des effets qui ne découlent pas des propriétés intrinsèques de la mélamine et dont il ne faut donc pas tenir compte s’agissant de l’identification de la mélamine en tant que substance extrêmement préoccupante.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 57, sous f), du règlement REACH, en ce que la partie défenderesse a adopté la décision attaquée sans établir, sur la base de preuves scientifiques suffisantes, que la mélamine pouvait causer des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation des substances présentant des propriétés dangereuses visées à l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH, de sorte que la décision attaquée est basée sur une erreur manifeste d’appréciation.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le droit des parties requérantes d’être entendues et de formuler des observations sur des nouvelles preuves présentées au seul comité des États membres. Les parties requérantes soutiennent, en substance, qu’elles n’ont pas été entendues concernant les éléments de fait et de droit qui ont abouti à l’adoption de la décision attaquée, et que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste en prenant en considération les nouvelles preuves correspondantes.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une violation du principe de proportionnalité ainsi que des principes de prévisibilité, de protection des attentes légitimes et de sécurité juridique en ce que la mélamine est identifiée comme SVHC de sorte qu’elle fait l’objet d’un contrôle réglementaire alors que la mélamine est identifiée comme un substitut approprié d’autres substances qui font déjà l’objet de mesures réglementaires plus sévères au titre du règlement REACH. En outre, l’identification de la mélamine en tant que SVHC ne saurait être considérée comme une mesure adéquate eu égard à l’objectif général de l’identification en tant que SVHC soutenu par la partie défenderesse.