|
22.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/62 |
Recours introduit le 20 mars 2023 — MBDA France/Commission européenne
(Affaire T-154/23)
(2023/C 179/88)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: MBDA France (Le Plessis-Robinson, France) (représentants: F. de Bure et A. Delors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 TFUE, la décision de la Commission du 10 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée») rejetant, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1), la demande confirmative soumise par la requérante, en application de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, afin d’obtenir l’accès aux documents 2022/5127 — Ares(2023)593134 concernant l’appel à propositions EDF-2021-AIRDEF-D relatif à la protection contre les menaces aériennes à grande vitesse, lancé par la Commission (ci-après le «projet EATMI»), en ce que cette décision refuse d’accorder à la requérante l’accès complet aux documents demandés, sous réserve de l’occultation de certaines données à caractère personnel, d’informations susceptibles de porter effectivement atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, ainsi que d’informations révélant les intentions stratégiques du consortium dirigé par la société espagnole Sener Aeroespacial Sociedad Anónima (ci-après le «consortium SENER»), ou des membres de celui-ci; |
|
— |
joindre, en vertu de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, le présent recours en annulation à celui qui a été introduit dans l’affaire MBDA France/Commission (T-614/22), et |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante en l’espèce. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 1049/2001. En particulier, la requérante soutient que:
|
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement no 1049/2001. En particulier, la requérante soutient que:
|
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. En particulier, la requérante soutient que:
|
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 4, paragraphe 6, et de l’article 1er, sous a), du règlement no 1049/2001. En particulier, la requérante démontre que la Commission, en n’examinant pas si elle pouvait accorder un accès partiel aux documents demandés, a violé ses obligations d’accorder un accès partiel lorsque cela est possible et de garantir un accès aussi large que possible aux documents. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).