22.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/62


Recours introduit le 20 mars 2023 — MBDA France/Commission européenne

(Affaire T-154/23)

(2023/C 179/88)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MBDA France (Le Plessis-Robinson, France) (représentants: F. de Bure et A. Delors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 TFUE, la décision de la Commission du 10 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée») rejetant, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1), la demande confirmative soumise par la requérante, en application de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, afin d’obtenir l’accès aux documents 2022/5127 — Ares(2023)593134 concernant l’appel à propositions EDF-2021-AIRDEF-D relatif à la protection contre les menaces aériennes à grande vitesse, lancé par la Commission (ci-après le «projet EATMI»), en ce que cette décision refuse d’accorder à la requérante l’accès complet aux documents demandés, sous réserve de l’occultation de certaines données à caractère personnel, d’informations susceptibles de porter effectivement atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, ainsi que d’informations révélant les intentions stratégiques du consortium dirigé par la société espagnole Sener Aeroespacial Sociedad Anónima (ci-après le «consortium SENER»), ou des membres de celui-ci;

joindre, en vertu de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, le présent recours en annulation à celui qui a été introduit dans l’affaire MBDA France/Commission (T-614/22), et

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante en l’espèce.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 1049/2001. En particulier, la requérante soutient que:

la Commission n’a pas démontré que la divulgation à MBDA France des documents demandés est susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001;

la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, car la Commission ne peut pas, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, refuser de divulguer les noms et fonctions des personnes participant aux comités d’évaluation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement no 1049/2001. En particulier, la requérante soutient que:

la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, car i) la divulgation de certains des documents demandés se rapporte à sa propre proposition en réponse au projet EATMI, ii) il apparaît également très peu probable que toutes les informations contenues dans les autres documents prétendument couverts par cette exception soient susceptibles de porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux des membres du consortium SENER, et iii) la Commission ne pourrait, en tout état de cause, pas refuser de divulguer les notes attribuées à la proposition du consortium SENER;

la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, car aucun des documents demandés ne contient la position juridique interne de la Commission sur la légalité de la décision qui fait l’objet du recours dans l’affaire MBDA France/Commission (T-614/22).

3.

Troisième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. En particulier, la requérante soutient que:

la Commission ne fournit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la divulgation des documents demandés porterait gravement atteinte, concrètement et effectivement, au processus décisionnel de la Commission;

la Commission ne peut valablement fonder son refus sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où la procédure à laquelle les documents demandés se rapportent est déjà close.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 4, paragraphe 6, et de l’article 1er, sous a), du règlement no 1049/2001. En particulier, la requérante démontre que la Commission, en n’examinant pas si elle pouvait accorder un accès partiel aux documents demandés, a violé ses obligations d’accorder un accès partiel lorsque cela est possible et de garantir un accès aussi large que possible aux documents.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).