Affaires jointes T‑1079/23, T‑1080/23 et T‑214/24
Apple Inc.
et
Apple Distribution International Ltd
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (huitième chambre, siégeant avec cinq juges) du 8 juillet 2026
« Recours en annulation – Services numériques – Règlement (UE) 2022/1925 – Désignation d’un contrôleur d’accès – Ouverture d’une enquête de marché – Clôture d’une enquête de marché – Interopérabilité – Services de plateforme essentiels – Service d’intermédiation en ligne – Boutique d’applications logicielles – Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation – Exception d’illégalité – Acte non susceptible de recours »
Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté – Exception d’illégalité dirigée contre l’obligation d’interopérabilité incombant aux contrôleurs d’accès – Absence de lien juridique avec la décision de désignation d’un contrôleur d’accès – Irrecevabilité – Violation du droit à une protection juridictionnelle effective – Absence
(Art. 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 3 et 6, § 7)
(voir points 29-41, 47, 52-57, 62)
Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Fourniture d’un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur – Qualification d’un service en tant que service de plateforme essentiel de type service d’intermédiation en ligne – Notion – Boutique d’applications logicielles – Inclusion – Appareil sur lequel la boutique est utilisée – Système d’exploitation servant au fonctionnement des applications y proposées – Absence d’incidence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 2, points 2, 5 et 14)
(voir points 76, 79-82)
Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Fourniture d’un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur – Qualification d’un service en tant que service de plateforme essentiel – Critères d’appréciation – Prise en considération de l’annexe du règlement sur les marchés numériques
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 2, point 2, et 3, § 1, b), et annexe, section D, § 2, b)]
(voir points 83-85)
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes modifiant la situation juridique du requérant – Décision de la Commission qualifiant un service comme service de plateforme essentiel dans sa motivation – Exclusion – Irrecevabilité du recours du destinataire
(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925)
(voir points 107-117, 120, 128, 129, 133, 146-148)
Résumé
Saisi de trois recours en annulation introduits par Apple Inc. et Apple Distribution International Ltd (ci-après, prises ensemble ou séparément, « Apple »), qu’il rejette, le Tribunal apporte des précisions notamment quant à la question de la désignation comme contrôleur d’accès d’une entreprise fournissant plusieurs services de plateforme essentiels (ci-après « SPE ») au sens du règlement sur les marchés numériques ( 1 ).
En juillet 2023, Apple a notifié à la Commission européenne qu’elle atteignait les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, du DMA pour son service d’intermédiation en ligne iOS App Store, son système d’exploitation iOS, son navigateur Internet Safari et son service de messagerie instantanée iMessage. Concernant ce dernier, elle a fait valoir qu’il ne pouvait pas être qualifié de service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation (number-independent interpersonal communications service, ci-après « NIICS ») et ne constituait donc pas un SPE au sens du DMA. En outre, elle a présenté des arguments visant à démontrer que, exceptionnellement, elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, du DMA pour ce service.
Par deux décisions du 5 septembre 2023, la Commission a ouvert une enquête de marché ( 2 ) et a désigné Apple comme contrôleur d’accès pour les SPE iOS App Store, iPhone iOS et Internet Safari ( 3 ). Par une décision du 12 février 2024, la Commission a clôturé l’enquête de marché et a considéré qu’Apple ne devait pas être qualifiée de contrôleur d’accès pour iMessage, mais que ce service devait être qualifié de NIICS ( 4 ).
Apple a donc saisi le Tribunal de trois recours en annulation contre ces décisions.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant de l’exception d’illégalité soulevée par Apple à l’encontre de l’article 6, paragraphe 7, du DMA, le Tribunal relève que la décision de désignation est fondée sur l’article 3 du DMA et que l’article 6, paragraphe 7, du DMA n’en constitue pas la base juridique. En outre, cette disposition ne participe pas à la motivation de la décision de désignation et n’entretient donc pas de lien juridique direct avec celle-ci. Par ailleurs, la circonstance que, à la suite de l’adoption de la décision de désignation, Apple soit tenue de se conformer aux obligations prévues à l’article 6, paragraphe 7, du DMA ne découle pas de la décision en elle-même, mais de l’article 3, paragraphe 10, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, du DMA. Partant, le Tribunal rejette cette exception d’illégalité comme étant irrecevable.
Cette conclusion ne méconnait pas le droit d’Apple à une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, premièrement, la possibilité d’invoquer l’exception d’illégalité est limitée aux dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base d’une décision contestée ou qui entretiennent un lien juridique direct avec celle-ci. Deuxièmement, la limitation en cause respecte le contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective, étant donné que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités. Troisièmement, le Tribunal estime que permettre d’invoquer l’exception d’illégalité à l’égard de dispositions ne présentant pas de lien juridique direct avec la décision de désignation serait susceptible de méconnaître le système de voies de recours établi par le traité FUE. Quatrièmement, il souligne qu’une telle restriction n’affecte pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif, car Apple conserve la possibilité d’invoquer une exception d’illégalité visant la disposition contestée dans le cadre d’autres procédures.
En deuxième lieu, le Tribunal examine la qualification de cinq boutiques d’applications logicielles d’Apple ( 5 ) en tant que SPE unique. D’une part, il relève qu’une boutique d’applications logicielles est un SPE, en ce que, en tant que service d’intermédiation en ligne, elle permet aux entreprises utilisatrices d’offrir des applications logicielles aux utilisateurs finaux en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre eux. Or, cette qualification ne dépend ni de l’appareil sur lequel cette boutique opère ni du système d’exploitation sur lequel les applications logicielles proposées au sein de cette boutique fonctionnent. D’autre part, le Tribunal note que, contrairement à ce qu’il est prévu à la section D, paragraphe 2, sous b), de l’annexe du DMA, Apple ne fournit pas d’éléments illustrant que chacune des boutiques App Store fait l’objet d’un usage différent des autres de ces boutiques par les utilisateurs finaux et par les entreprises utilisatrices. Par conséquent, les boutiques App Store peuvent être considérées comme un SPE unique.
En dernier lieu, concernant l’argumentation tirée de la qualification d’iMessage de NIICS dans la décision de désignation, le Tribunal signale, tout d’abord, qu’Apple n’identifie pas d’effets juridiques obligatoires et concrets attachés à cette décision qui seraient de nature à modifier de façon caractérisée sa situation juridique. Ensuite, la qualification d’iMessage de SPE de type NIICS ne peut être considérée comme définitivement acquise pour l’avenir, compte tenu du réexamen régulier mené par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du DMA. Enfin, les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles mettent en œuvre les pouvoirs et responsabilités qu’elles tirent du code des communications électroniques européen ( 6 ) à l’égard d’un NIICS, ne sont pas liées par l’éventuelle qualification préalable par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du DMA.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que la qualification d’iMessage de SPE de type NIICS dans la décision de désignation ne produit pas d’effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts d’Apple et ne modifie pas de façon caractérisée sa situation juridique. Il en va de même pour les deux décisions de la Commission relatives à l’ouverture et à la clôture de l’enquête de marché, en ce qu’elles qualifient iMessage de SPE de type NIICS.
( 1 ) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1, ci-après le « DMA »).
( 2 ) Décision C(2023) 6077 final de la Commission, du 5 septembre 2023.
( 3 ) Décision C(2023) 6100 final de la Commission, du 5 septembre 2023 (ci-après la « décision de désignation »).
( 4 ) Décision d’exécution C(2024) 785 final de la Commission, du 12 février 2024.
( 5 ) Il s’agit des applications iOS App Store, iPadOS App Store, watchOS App Store, macOs App Store, et tvOS App Store (ci-après, prises ensemble, les « boutiques App Store »).
( 6 ) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36).