DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative représentant deux chevrons noirs horizontaux – Recours en annulation – Délais de recours – Recevabilité – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Nature de l’usage de la marque – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑390/23,
Barry’s Bootcamp Holdings LLC, établie à Miami, Floride (États-Unis), représentée par Mes M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hummel Holding A/S, établie à Aarhus (Danemark), représentée par Me S. Pedersen, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’ordonnance du 11 janvier 2024 joignant au fond l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Hummel Holding A/S,
à la suite de l’audience du 9 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Barry’s Bootcamp Holdings LLC, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 avril 2023 (affaire R 1423/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 13 mai 2019, la requérante a introduit devant l’EUIPO une demande tendant à ce que l’intervenante, Hummel Holding A/S, soit déchue de ses droits en ce qui concerne la marque de l’Union européenne figurative représentée ci-après :
3 Les produits couverts par cette marque pour lesquels la déchéance était demandée concernaient les domaines de la maroquinerie, des vêtements et du sport. Plus précisément, ils relevaient des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO2017, L 154, p. 1), à savoir l’absence d’usage sérieux.
5 Le 1er juin 2022, la division d’annulation a prononcé une déchéance partielle, l’enregistrement étant maintenu pour les produits suivants relevant de la classe 25 : « Chaussures de loisirs, également pour le sport (non comprises dans d’autres classes) » (ci-après les « produits en cause »).
6 Le 1er août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, en ce que celle-ci avait rejeté la demande en déchéance et donc maintenu l’enregistrement de la marque contestée pour les produits mentionnés au point 5 ci-dessus.
7 Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
8 Après avoir relevé que la marque contestée était purement figurative et qu’elle consistait en deux chevrons noirs pointant horizontalement vers la droite, représentés sur un fond blanc, l’espace entre les chevrons étant de la même largeur que chacun d’eux, la chambre de recours a considéré, en premier lieu, qu’il convenait d’analyser les variantes de cette marque qui se trouvaient dans les preuves d’usage présentées par l’intervenante. D’une part, elle a estimé que trois de ces variantes s’écartaient de manière significative de la forme enregistrée de la marque contestée et ne pouvaient donc pas être prises en compte aux fins de la preuve de l’usage sérieux de ladite marque. D’autre part, elle a constaté que la marque contestée apparaissait en deux autres variantes qui pouvaient être prises en considération pour prouver l’usage sérieux. La chambre de recours a constaté que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, ces deux variantes étaient des formes qui différaient par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque contestée dans la forme sous laquelle celle-ci avait été enregistrée et qu’il y avait donc lieu de les prendre en compte aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de cette marque.
9 En second lieu, en application des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), la chambre de recours a vérifié que les preuves déposées par l’intervenante établissaient le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits pour lesquels la déchéance n’avait pas été prononcée. Elle a considéré qu’un usage sérieux avait été démontré pour ces produits et que le recours de la requérante devait être rejeté.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens exposés devant la chambre de recours.
En droit
13 La requérante invoque deux moyens. Elle allègue, au titre du premier, la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, au titre du second, la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.
14 Avant d’examiner les moyens présentés par la requérante, il convient de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intervenante, dont l’examen a été joint à celui du fond par ordonnance du Tribunal du 11 janvier 2024, adoptée en application de l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal.
Sur la recevabilité du recours
15 L’intervenante fait valoir que le recours devant le Tribunal est irrecevable, au motif qu’il n’aurait pas été introduit dans le délai applicable. Plus précisément, elle fait valoir que, d’une part, la requérante n’a pas introduit le recours dans le délai prévu par l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 et que, d’autre part, l’octroi d’un délai forfaitaire supplémentaire de dix jours, prévu par l’article 60 du règlement de procédure, n’est pas applicable aux délais impartis en application du règlement 2017/1001.
16 La requérante soutient que l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intervenante est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. L’EUIPO n’a pas formulé d’observations sur la recevabilité du recours.
17 Il y a lieu de constater que, conformément à l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. En outre, il ressort de l’article 60 du règlement de procédure que les délais de procédure des recours introduits devant le Tribunal sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
18 Le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure s’applique à tous les délais de procédure prévus par les traités, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure [voir arrêt du 1er décembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T‑467/20, non publié, EU:T:2021:842, point 33 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, la décision attaquée a été placée le 27 avril 2023 dans la boîte de réception du mandataire ad litem de la requérante sur la plateforme de communication électronique sécurisée de l’EUIPO (voir annexe A.4 de la requête).
20 Selon l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’EUIPO du 3 novembre 2020 relative à la communication par voie électronique, applicable ratione temporis en l’espèce, « [u]ne notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’[EUIPO] a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur ». Par conséquent, en l’espèce, la notification de la décision attaquée est réputée avoir eu lieu le 2 mai 2023.
21 Conformément à l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la requérante pouvait former un recours dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, auquel s’ajoutait le délai de distance prévu à l’article 60 du règlement de procédure.
22 Dès lors, le délai de recours devant le Tribunal a expiré le 12 juillet 2023 à minuit.
23 Dans la mesure où le recours a été introduit le 12 juillet 2023, il n’est pas tardif et, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’exception de l’intervenante, il y a lieu de la rejeter comme étant non fondée.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
24 Au titre du premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée ne permet pas de déterminer pour quels motifs la chambre de recours a considéré que les preuves présentées par l’intervenante étaient suffisantes pour établir l’usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les produits en cause. Elle fait valoir que la décision attaquée ne contient pas de réponse à son argument selon lequel la chambre de recours ne devait pas tenir compte de l’usage décoratif de la marque contestée pour des chaussures, un tel usage ressemblant à celui d’une marque de position dont l’enregistrement avait précédemment été refusé. Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas expliqué pour quelles raisons cet usage décoratif, donc dépourvu de caractère distinctif, pouvait constituer un usage en tant que marque.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées.
27 L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [voir arrêts du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 42 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse), T‑668/19, EU:T:2021:420, point 63 et jurisprudence citée].
28 La chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 102 et jurisprudence citée].
29 Enfin, il convient de distinguer le contrôle du respect de l’obligation de motivation d’une décision soumise au contrôle du juge de l’Union européenne, lequel relève de la violation des formes substantielles et porte sur le point de savoir si la décision fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, de celui du bien-fondé de cette décision, lequel relève de la violation des règles de droit applicables (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, points 63 et 67).
30 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la marque contestée avait été apposée sur les catalogues présentés par l’intervenante et qu’elle apparaissait aussi directement sur des chaussures. Elle en a déduit que la marque contestée avait été utilisée conformément à sa fonction essentielle d’indicateur d’origine.
31 En outre, s’agissant de la décision de la cinquième chambre de recours du 15 février 2019 dans l’affaire R 2604/2017-5, invoquée par la requérante et dans laquelle l’enregistrement d’un signe consistant en deux chevrons placés sur le côté d’une chaussure de sport, a été refusé en raison de sa nature décorative et donc dépourvue de caractère distinctif, la chambre de recours a relevé, dans la décision attaquée, que cette affaire concernait une marque de position non distinctive de base, mais qui, dans une décision ultérieure du 7 octobre 2022 de la première chambre de recours dans l’affaire R 208/20222-1 a été reconnue comme ayant acquis un caractère distinctif par l’usage.
32 Il résulte de ces considérations énoncées dans la décision attaquée que, ainsi que le soutient l’EUIPO, la chambre de recours a examiné l’argument de la requérante tiré d’un usage décoratif de la marque contestée, y compris la décision antérieure dans l’affaire R 2604/2017-5 invoquée par la requérante à l’appui de cet argument.
33 Les motifs retenus dans la décision attaquée et rappelés aux points 30 et 31 ci-dessus pour rejeter l’argument de la requérante tiré d’un usage décoratif de la marque contestée sont par ailleurs suffisants pour permettre au Tribunal de contrôler leur bien-fondé et ils ont mis la requérante en mesure de contester leur légalité, ce qui fait d’ailleurs l’objet de la seconde branche du second moyen examiné ci-après.
34 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001
35 En substance, le second moyen se divise en deux branches. Au titre de la première, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir pris en considération des formes de la marque contestée altérant le caractère distinctif de celle-ci. Par la seconde branche, elle fait valoir que l’usage de la marque contestée est décoratif et n’est donc pas un usage en tant que marque.
Sur la première branche du second moyen, relative à l’usage de la marque contestée sous des formes autres que celle enregistrée
36 Par la première branche du second moyen, la requérante soutient que, dans les éléments de preuve présentés à la chambre de recours, les variations de la marque contestée modifient ladite marque à un degré tel qu’elles altèrent son caractère distinctif de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte aux fins de la preuve de l’usage sérieux sans méconnaître l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. En effet, la marque contestée aurait tout au plus un faible degré de caractère distinctif, ce qui impliquerait que des modifications, mêmes mineures, constitueraient des variations inadmissibles par rapport à la forme enregistrée.
37 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
38 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
39 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles, le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêts du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 18 et jurisprudence citée ; du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, point 113 (non publié) et jurisprudence citée, et du 16 novembre 2022, Epsilon Data Management/EUIPO – Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES), T‑512/21, non publié, EU:T:2022:710, point 23 et jurisprudence citée].
40 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêts du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 139 (non publié) et jurisprudence citée, et du 8 juin 2022, UM, T‑293/21, EU:T:2022:345, point 114 (non publié) et jurisprudence citée].
41 Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque enregistrée. En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit. La considération inverse s’impose également [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 29 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2020, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T‑796/16, EU:T:2020:439, point 140].
42 Dès lors, la question de savoir si une marque contestée a fait l’objet d’un usage sous une forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif de ladite marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée appelle une analyse en deux temps. Il convient, dans un premier temps, de se prononcer sur le degré de caractère distinctif de ladite marque, puis, dans un second temps, de déterminer si ce caractère distinctif a été altéré dans la forme modifiée de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2017, Klement/EUIPO – Bullerjan (Forme d’un four), T‑211/14 RENV, non publié, EU:T:2017:715, points 37 et 38, et du 16 novembre 2022, EPSILON TECHNOLOGIES, T‑512/21, non publié, EU:T:2022:710, points 24, 25 et 37].
– Sur le degré de caractère distinctif de la marque contestée
43 Premièrement, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que la marque contestée bénéficiait d’une présomption de validité du fait de son enregistrement et ne pouvait donc pas être considérée comme dépourvue de caractère distinctif, ce que la requérante n’a, au demeurant, pas contesté.
44 Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement et dont il découle qu’une marque enregistrée ne saurait être considérée comme générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, à défaut de quoi sa validité dans le cadre d’une procédure de déchéance serait mise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Représentation d’un polygone, T‑146/15, EU:T:2016:469, point 43 et jurisprudence citée). Ainsi, en l’espèce, la marque contestée présente à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif qui ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure de déchéance.
45 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la marque contestée consistait en un signe purement figuratif composé de deux chevrons noirs pointant horizontalement vers la droite, représentés sur un fond blanc, l’espace entre les chevrons étant de la même largeur que chacun d’eux. La chambre de recours a également relevé que les deux chevrons étaient identiques et qu’ils ne constituaient pas des formes géométriques de base, qu’ils se caractérisaient par leur contour, leur épaisseur et leur largeur égales, la distance égale entre eux, ainsi que le contraste entre leur couleur et celle du fond dans lequel ils s’inséraient. Ainsi, selon la chambre de recours, la marque contestée était dotée d’un caractère distinctif « légèrement inférieur à la moyenne ».
46 Force est de constater que la requérante ne remet pas en cause la description susmentionnée de la marque contestée, dont il ressort que celle-ci se caractérise, en substance, par les formes et les proportions spécifiques des deux chevrons et de l’espacement qui les sépare, par leur orientation, ainsi que par le contraste des couleurs noire et blanche.
47 Ces appréciations étant exemptes d’erreur, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le degré de caractère distinctif de la marque contestée était « légèrement inférieur à la moyenne ».
– Sur l’absence d’altération du caractère distinctif de la marque contestée
48 Il ressort des points 32, 52, 57 et 60 de la décision attaquée que les éléments conférant un caractère distinctif à la marque contestée sont le contour des deux chevrons, leur épaisseur et leur largeur égales, la distance égale entre eux, ainsi que le contraste entre leur couleur et celle du fond dans lequel ils s’insèrent. En outre, la chambre de recours a estimé que, d’une part, dans les éléments de preuve montrant des chevrons pointant vers la gauche et, d’autre part, dans ceux montrant des chevrons blancs sur fond noir ou des chevrons noirs sur un fond vif, les caractéristiques distinctives de la marque contestée n’étaient pas altérées (voir points 32, 55, 57 et 60 de la décision attaquée).
49 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir pris en considération ces éléments de preuve comportant soit des chevrons pointant vers la gauche, soit des chevrons blancs sur fond noir ou des chevrons noirs sur un fond vif.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
1) Sur les éléments de preuve montrant des chevrons pointant vers la gauche
51 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le fait que, dans les éléments de preuve qui lui ont été présentés, les chevrons pointaient vers la gauche plutôt que vers la droite était dépourvu de pertinence. Selon la chambre de recours, la direction du porteur des chaussures déterminait l’orientation des chevrons vers la droite ou vers la gauche. En outre, chaque paire de chaussures étant composée d’une chaussure gauche et d’une chaussure droite, les chevrons pointeraient vers la droite sur la chaussure droite.
52 Il ressort des éléments de preuve produits par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO, dont certains sont reproduits dans la décision attaquée, que l’intervenante a pour pratique d’apposer deux chevrons à différents endroits des chaussures qu’elle commercialise. En particulier, de nombreux modèles comportent deux chevrons noirs sur fond blanc ou blancs sur fond noir, apposés soit sur le côté extérieur de chaque chaussure, soit sur les côtés intérieur et extérieur de chaque chaussure. En outre, le dossier de l’EUIPO contient plusieurs photos montrant des chaussures de sport avec deux chevrons pointant vers la droite ou vers la gauche. Certaines de ces photos ont été reproduites aux points 5, 32, 35, 52 et 58 de la décision attaquée.
53 Or, force est de constater que, dans les photos susmentionnées, les chevrons pointent toujours vers le bout de la chaussure sur laquelle ils sont apposés.
54 Dès lors, la chambre de recours a correctement estimé que, sur lesdits modèles de chaussures, la direction de la personne qui les porte déterminera nécessairement l’orientation des chevrons.
55 Contrairement à ce que prétend la requérante, cette conclusion n’est pas une simple supposition, mais la conséquence du fait que les chevrons apposés sur le côté d’une chaussure pointeront indistinctement vers la gauche ou vers la droite selon l’orientation du porteur, voire de la chaussure elle-même, ce qui, au demeurant, est confirmé par les photos reproduites dans la décision attaquée.
56 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant en considération les éléments de preuve établissant la vente des chaussures sur lesquelles sont apposés deux chevrons pointant vers la gauche.
57 Partant, le premier grief de la première branche du second moyen doit être rejeté.
2) Sur les éléments de preuve montrant des chevrons blancs sur fond noir ou des chevrons noirs sur un fond vif
58 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la combinaison en noir et blanc n’était pas, en soi, un élément distinctif de la marque contestée. Ainsi, la chambre de recours a estimé, en substance, que, dans les éléments de preuve montrant des chevrons blancs sur fond noir ou des chevrons noirs sur un fond vif, les éléments distinctifs de la marque contestée n’étaient pas altérés. Elle en a conclu que l’usage de la marque contestée sous ces formes n’altérait pas son caractère distinctif.
59 La requérante soutient que, dans les éléments de preuve présentés à la chambre de recours, les représentations de la marque contestée comportant d’autres couleurs que celles de la forme enregistrée n’auraient pas dû être prises en compte. En l’espèce, la modification des couleurs de la marque serait suffisante pour altérer son caractère distinctif.
60 Premièrement, il ressort de la jurisprudence que la combinaison des couleurs noire et blanche est banale, de sorte qu’elle ne saurait, à elle seule, conférer à la marque une caractéristique susceptible d’être perçue, par le public pertinent, comme une indication de l’origine des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, EU:T:2005:419, point 35, et du 5 octobre 2022, Philip Morris Products/EUIPO (Représentation de lignes en noir et blanc), T‑502/21, non publié, EU:T:2022:611, point 22].
61 Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en n’incluant pas la combinaison de couleurs de la marque contestée parmi ses éléments distinctifs.
62 Deuxièmement, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que lorsque des éléments de preuve montrent des chevrons blancs sur fond noir, les caractéristiques principales et distinctives des chevrons représentés dans la marque contestée, à savoir leur contour, la distance qui les sépare, leur épaisseur, leur largeur et le contraste entre les couleurs noire et blanche, sont maintenues (voir points 54 et 57 de la décision attaquée).
63 En outre, s’agissant des éléments de preuve montrant des chevrons noirs sur un fond de couleur vive, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a, au point 60 de la décision attaquée, estimé que les éléments composant la marque contestée restaient visibles dans la même disposition et les mêmes proportions et que le contraste entre des chevrons noirs sur un fond plus clair était également maintenu.
64 Ainsi, il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en tenant compte des éléments de preuve concernant l’usage de deux chevrons blancs sur fond noir ou de deux chevrons noirs sur un fond de couleur vive, lesdits usages n’altérant pas le caractère distinctif de la marque contestée.
65 L’arrêt du 19 juin 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles) (T‑307/17, EU:T:2019:427), invoqué par la requérante, ne remet pas en cause cette conclusion. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait écarté à bon droit les éléments de preuve montrant le signe en cause dans un schéma de couleurs inversé dès lors que ladite variation n’était pas négligeable par rapport à la forme enregistrée dudit signe, lequel présentait très peu de caractéristiques, était extrêmement simple et était dépourvu de caractère distinctif intrinsèque (arrêt du 19 juin 2019, Représentation de trois bandes parallèles, T‑307/17, EU:T:2019:427, points 10, 71, 76 et 77).
66 Au contraire, la marque contestée n’est pas extrêmement simple et a un caractère distinctif intrinsèque, lequel est « légèrement inférieur à la moyenne » (voir points 46 et 47 et ci-dessus). Partant, une variation du schéma de couleurs de la marque contestée n’a pas la même incidence que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2019, Représentation de trois bandes parallèles (T‑307/17, EU:T:2019:427).
67 Dès lors, le second grief de la première branche du second moyen est dépourvu de fondement et doit être rejeté.
Sur la seconde branche du second moyen, tirée de l’absence d’usage de la marque contestée en tant que marque
68 Par la seconde branche du second moyen, la requérante fait observer que l’usage de la marque contestée telle qu’elle a été enregistrée est purement décoratif et qu’il ne constitue donc pas un usage en tant que marque permettant d’établir l’usage sérieux de celle-ci. Selon elle, certaines décisions des chambres de recours de l’EUIPO et la jurisprudence du Tribunal font obstacle à ce que des éléments graphiques simples tels que les deux chevrons noirs sur fond blanc, qui constituent la marque contestée, puissent être utilisés en tant que marque sur les produits en cause.
69 L’EUIPO et l’intervenante rejettent les arguments de la requérante.
70 Il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 36].
71 Il y a lieu de constater que les éléments de preuve produits par l’intervenante devant l’EUIPO confirment que la marque contestée a été utilisée dans les catalogues de produits de l’intervenante, sous sa forme enregistrée ou sous des formes n’altérant pas son caractère distinctif.
72 Ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 85 de la décision attaquée, bien qu’il n’existe pas de preuve de la distribution desdits catalogues, les éléments de preuve doivent être appréciés de manière globale.
73 Or, appréciés en combinaison avec les factures produites par l’intervenante, lesdits catalogues établissent que l’usage de la marque contestée était tourné vers l’extérieur dans le but d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour les produits en cause (voir points 84 et 89 de la décision attaquée).
74 En effet, ainsi que cela est expliqué aux points 34, 62, 83 et 86 de la décision attaquée, les catalogues produits par l’intervenante montrent des articles vestimentaires sur lesquels est apposée la marque contestée et auxquels correspondent un code modèle unique et un code couleur qui se retrouvent également sur les factures émises à l’attention de clients de l’intervenante établis dans divers États membres. En outre, puisque ces codes se retrouvent dans les factures adressées par l’intervenante à ses clients, il est possible d’identifier les modèles de vêtements vendus sous la marque contestée, ainsi que les volumes correspondants.
75 Partant, la chambre de recours a pu conclure à juste titre que la marque contestée avait été utilisée conformément à sa fonction essentielle d’indicateur d’origine, donc en tant que marque.
76 Ces constatations ne sauraient être remises en cause par les arguments de la requérante tirés de certaines décisions antérieures des chambres de recours de l’EUIPO et du Tribunal.
77 Premièrement, la requérante soutient que l’usage de la marque contestée ne peut pas être assimilé à un usage en tant que marque, car il serait très similaire à l’usage de certaines marques dont l’enregistrement a été rejeté par décision de la cinquième chambre de recours du 1 5 février 2019 (affaire R 2604/2017‑ 5) et par décision de la deuxième chambre de recours du 8 juin 2016 (affaire R 1828/2015‑2).
78 S’agissant, d’abord, de la marque de position dont l’enregistrement a été refusé par décision de la cinquième chambre de recours du 1 5 février 2019 (affaire R 2604/2017‑5), il ressort de l’article 3, paragraphe 3, sous d), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37) qu’une marque de position est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur les produits et qu’elle est représentée par la soumission d’une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou sa proportion par rapport aux produits concernés.
79 En l’espèce, la marque contestée a été enregistrée en tant que marque figurative et non en tant que marque de position, ce que la requérante a, au demeurant, reconnu lors de l’audience.
80 En outre, la représentation de la marque contestée n’inclut pas les produits sur lesquels celle-ci est censée être apposée ni, a fortiori, une identification précise de la position de la marque contestée ainsi que de sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés. Ainsi, la marque contestée ne présente pas les caractéristiques d’une marque de position.
81 Partant, les appréciations faites dans la décision de la cinquième chambre de recours du 1 5 février 2019 (affaire R 2604/2017‑5) ne sont pas transposables en l’espèce.
82 Dès lors, l’argument de la requérante tiré, en substance, d’une analogie entre la marque contestée et la marque de position en cause dans cette décision doit être rejeté.
83 S’agissant, ensuite, de la marque figurative dont l’enregistrement a été refusé par la décision de la deuxième chambre de recours du 8 juin 2016 (affaire R 1828/2015-2), il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la division d’annulation avait constaté que les chevrons de la marque contestée présentaient des contrastes plus forts que ceux en cause dans cette autre affaire, de sorte que les faits et les questions juridiques étaient différents de ceux de la présente affaire. Ainsi, la requérante ne saurait invoquer utilement cette décision en l’espèce, laquelle, au demeurant, n’est pas susceptible de remettre en cause le constat de la chambre de recours concernant l’utilisation de la marque contestée en tant que marque.
84 Deuxièmement, la requérante invoque l’arrêt du 4 mai 2022, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure) (T‑117/21, non publié, EU:T:2022:271), qui aurait confirmé que des éléments graphiques simples figurant sur des chaussures ne sont pas perçus comme des marques et dont la solution serait, en subst ance, transposable en l’espèce.
85 Au point 61 de l’arrêt du 4 mai 2022, Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure (T‑117/21, non publié, EU:T:2022:271), le Tribunal a jugé qu’admettre que toute forme géométrique, y compris la plus simple, était dotée d’un caractère distinctif parce qu’elle se trouve sur la partie latérale d’une chaussure de sport permettrait à certains fabricants de s’approprier des formes simples, avant tout décoratives, qui doivent rester accessibles à tous.
86 Or, la marque contestée n’est pas une figure géométrique de base et n’a pas été qualifiée de forme simple et banale par la chambre de recours.
87 Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la solution consacrée par l’arrêt du 4 mai 2022, Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure (T‑117/21, non publié, EU:T:2022:271), n’est pas transposable en l’espèce.
88 Eu égard à tout ce qui précède, la requérante est restée en défaut d’établir l’existence d’une erreur entachant l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée a fait l’objet d’un usage en tant que marque pour les produits en cause.
89 La seconde branche du second moyen n’étant pas fondée, il y a lieu l’écarter et, partant, de rejeter le second moyen.
90 Aucun des moyens n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 La requérante ayant succombé et compte tenu de l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.
93 L’intervenante n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens.
94 Enfin, s’agissant de la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de relever que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée et que, partant, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX), T‑310/20, non publié, EU:T:2021:227, point 45].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Barry’s Bootcamp Holdings LLC supportera ses propres dépens et ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Hummel Holding A/S supportera ses propres dépens.
Marcoulli |
Schwarcz |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais