Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 octobre 2023 –
ZSE Elektrárne

(affaire C‑151/23)

« « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 183 – Excédent de TVA – Remboursement tardif – Droit de l’assujetti à des intérêts de retard – Modalités d’application – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’effectivité et de neutralité fiscale – Réglementation nationale situant le point de départ du calcul des intérêts de retard à une date postérieure à celle à laquelle ce remboursement aurait dû être effectué en l’absence de contrôle fiscal »

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Modalités d’exercice du droit à déduction – Restitution de l’excédent – Obligation de versement d’intérêts en cas d’absence de remboursement dans un délai raisonnable – Modalités d’application des intérêts relevant de l’autonomie procédurale des États membres – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Détermination du point de départ pour le calcul des intérêts devant garantir une indemnisation adéquate du préjudice subi

(Directive du Conseil 2006/112, art. 183, 1er al.)

(voir points 27-31 et disp.)

Dispositif

L’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doit être interprété en ce sens que :

l’assujetti est en droit d’obtenir de l’administration fiscale nationale qu’elle lui verse des intérêts de retard sur un excédent de taxe sur la valeur ajoutée lorsque cette administration n’a pas procédé à un remboursement de cet excédent dans un délai raisonnable. Les modalités d’application de ces intérêts relèvent de l’autonomie procédurale des États membres, encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité, étant entendu que les règles nationales relatives notamment au point de départ pour le calcul des intérêts éventuellement dus ne doivent pas aboutir à priver l’assujetti d’une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le remboursement tardif dudit excédent.