Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 27 juin 2023 –
Finalgarve – Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística/ Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

(affaire C‑24/23)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

1. 

Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire et sur les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile – Irrecevabilité manifeste

[Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94, b) et c)]

(voir points 21-33 et disp.)

2. 

Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d’assurer l’efficacité des directives – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’interprétation conforme – Portée – Interprétation contra legem du droit national – Exclusion

(Art. 288, 3e al., TFUE)

(voir point 36)

3. 

Actes des institutions – Directives – Effet direct – Limites – Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un particulier – Exclusion

(Art. 288, 3e al., TFUE)

(voir point 37)

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 15 décembre 2022, est manifestement irrecevable.