2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/45


Recours introduit le 14 mars 2023 — Commission européenne/République d’Estonie

(Affaire C-154/23)

(2023/C 155/58)

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et L. Maran, agents)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce que la Cour:

constate que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 (1) et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de ladite directive;

condamne la République d’Estonie à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants: (i) un montant journalier de 600 euros multiplié par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans ladite directive et le jour de la régularisation de l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance; (ii) une somme forfaitaire minimale de 168 000 euros;

dans le cas où le manquement constaté au point 1 s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamne la République d’Estonie à payer à la Commission une astreinte 2 340 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle la République d’Estonie se conforme à ses obligations en vertu de la directive; et

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union établit un système efficace pour la protection des personnes qui travaillent au sein d’une organisation privée ou publique ou qui sont en contact avec ces organisations lorsqu’elles signalent des violations du droit de l’Union dans certains domaines.

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021. Les États membres étaient également tenus de communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

La Commission n’ayant pas reçu d’information de la part de la République d’Estonie concernant l’adoption des mesures nécessaires pour se conformer à la directive, elle lui a adressé une lettre de mise en demeure le 27 janvier 2022. La République d’Estonie ne l’ayant pas informée de la transposition de la directive, la Commission lui a adressé un avis motivé le 15 juillet 2022.

Les mesures de transposition n’ont pas encore été adoptées par la République d’Estonie ni notifiées à la Commission.


(1)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).