30.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 189/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Venezia (Italie) le 2 mars 2023 — UD, QO, VU, LO, CA/Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Interno

(Affaire Burdene (1), C-126/23)

(2023/C 189/24)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Venezia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UD, QO, VU, LO, CA

Partie défenderesse: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Interno

Questions préjudicielles

Il est demandé à la Cour, dans les circonstances de fait exposées dans la section A, qui concernent une action en dommages-intérêts introduite par des citoyens italiens, résidant de manière permanente en Italie, à l’encontre de l’État en tant que législateur pour n’avoir pas mis en œuvre correctement et/ou de manière complète les obligations imposées par la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, «relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité» (2), et, en particulier, l’obligation pour les États membres, prévue à l’article 12, paragraphe 2, de celle-ci, d’instaurer au plus tard le 1er juillet 2005 (comme le prévoit l’article 18, paragraphe 1), sur le fondement d’un système d’indemnisation généralisé, permettant de garantir une indemnisation juste et appropriée des victimes de la criminalité intentionnelle violente lorsqu’elles ne peuvent obtenir directement des responsables la réparation intégrale du préjudice subi, au vu de l’absence de transposition (et/ou de la transposition incomplète) dans les délais, en droit national, de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004, d’indiquer:

a)

eu égard à la disposition de l’article 11, paragraphe 2 bis, de la [legge no 122 — Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2015-2016 (loi no 122, portant dispositions pour l’exécution des obligations résultant de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne — Loi européenne 2015-2016), du 7 juillet 2016, telle que modifiée (par l’article 6 de la loi no 167 du 20 novembre 2017 et l’article 1er, paragraphes 593 à 596, de la loi no 145 du 30 décembre 2018 (la loi no 122/2016)], qui subordonne le versement de l’indemnité au père et à la mère et à la sœur de la victime d’un homicide à la condition de l’absence de conjoint et d’enfants de la victime, même lorsqu’un jugement définitif établit, en leur faveur également, un droit à la réparation des dommages dont il fixe le montant, qu’il met à charge de l’auteur de l’infraction:

si le fait de subordonner le versement de l’indemnité prévue en faveur du père et de la mère et de la sœur d’une victime de la criminalité intentionnelle violente à l’absence d’enfants et de conjoint de cette dernière (en ce qui concerne le père et la mère) et à l’absence du père et de la mère (dans le cas des frères ou des sœurs), comme le prévoit, dans le cas d’un homicide, l’article 11, paragraphe 2 bis, de la [loi no 122/2016], est conforme aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 ainsi qu’aux articles 20 (égalité) et 21 (non-discrimination), à l’article 33, paragraphe 1 (protection de la famille) et à l’article 47 (droit à un recours effectif et à un procès équitable) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 1er, du protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (non-discrimination);

b)

eu égard à la limitation du versement de l’indemnité:

si une indemnité au versement de laquelle s’attache la réserve énoncée à l’article 11, paragraphe 3, de la [loi no 122/2016], consistant en la formule «dans les limites des fonds dont dispose le Fonds visé à l’article 14», sans aucune disposition imposant à l’État italien de réserver des sommes concrètement suffisantes pour permettre l’indemnisation, même déterminées sur une base statistique et qui s’avèrent en tout état de cause concrètement suffisantes pour permettre l’indemnisation des ayants droits dans un délai raisonnable, peut être considérée comme une «indemnisation juste et appropriée des victimes» s’agissant de transposer l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80.


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  JO 2004, L 261, p. 15.