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11.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 127/28 |
Pourvoi formé le 24 février 2023 par PT Pelita Agung Agrindustri, PT Permata Hijau Palm Oleo contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 14 décembre 2022 dans l’affaire T-143/20, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission
(Affaire C-112/23 P)
(2023/C 127/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PT Pelita Agung Agrindustri, PT Permata Hijau Palm Oleo (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt attaqué; |
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annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission, du 28 novembre 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (1); et |
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condamner la Commission européenne à supporter les dépens exposés par les requérantes dans le cadre du présent pourvoi ainsi que ceux afférents à la procédure devant le Tribunal; ou à titre subsidiaire; |
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renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et |
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réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi que devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, les requérantes invoquent six moyens.
Premièrement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base») et a dénaturé les éléments de preuve en constatant l’existence d’un blocage des prix notable.
Deuxièmement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée les constatations figurant dans le rapport du groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) intitulé «Union européenne — Mesures antidumping sur le biodiesel originaire d’Indonésie», adopté le 25 janvier 2018 (WT/DS 480/R), ou, à titre subsidiaire, n’a pas tenu compte de ces constatations.
Troisièmement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée les constatations figurant dans le rapport du groupe spécial de l’OMC intitulé «Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis», adopté le 2 août 2013 (WT/DS 427/R) ainsi que d’autres décisions de l’OMC et arrêts des juridictions de l’Union pertinents.
Quatrièmement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base en constatant que le calcul de la sous-cotation, qui ne prend pas en compte 45 % des ventes de l’industrie de l’Union, est conforme à l’obligation légale d’effectuer une analyse fondée sur un examen objectif et des éléments de preuve positifs.
Cinquièmement, l’arrêt attaqué a dénaturé les éléments de preuve en concluant que les subventions du régime du Fonds de plantation des palmiers à huile n’ont pas été octroyées par rapport aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Sixièmement, l’arrêt attaqué a interprété de manière erronée l’argument des requérantes ainsi que l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.