2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 8 février 2023 — Procédure pénale contre S.Z.

(Affaire C-67/23, W. GmbH)

(2023/C 155/42)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Prévenu: S.Z.

Tiers propriétaire des biens confisqués: W. GmbH

Autre partie à la procédure: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le terme «originaire de la Birmanie/du Myanmar», figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), i), du règlement (CE) no 194/2008 (1), en ce sens qu’aucune des opérations d’ouvraison ci-après, dans un État tiers (en l’occurrence, Taïwan), de grumes de teck ayant poussé au Myanmar n’entraîne un changement d’origine et que, par conséquent, le bois de teck ainsi ouvré est toujours un «bien originaire de la Birmanie/du Myanmar»:

ébranchage et écorçage des grumes;

découpe des grumes en «teak squares» (grumes ébranchées et écorcées, puis équarries);

découpe des grumes en traverses ou planches (bois de sciage)?

2)

Convient-il d’interpréter le terme «exporté de la Birmanie/du Myanmar», figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 194/2008, en ce sens que seuls en relèvent des biens qui ont été importés dans l’Union européenne directement du Myanmar et que ne relèvent par conséquent pas de la règle y énoncée des biens qui ont d’abord été transportés vers un État tiers (en l’occurrence, Taïwan), puis transportés vers l’Union, et ce indépendamment du point de savoir s’ils ont fait l’objet, dans l’État tiers, d’une ouvraison ou transformation leur conférant une nouvelle origine?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 194/2008 en ce sens qu’un certificat d’origine établi par un État tiers (en l’occurrence, Taïwan), selon lequel des grumes de teck provenant du Myanmar et découpées sont, en conséquence de cette ouvraison dans l’État tiers, désormais originaires de cet État, ne lie pas les autorités s’agissant de constater une violation de l’interdiction d’importation énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 194/2008?


(1)  Règlement (CE) no 194/2008 du Conseil, du 25 février 2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 (JO 2008, L 66, p. 1).