8.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) le 25 janvier 2023 — L/Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit
(Affaire C-36/23, Familienkasse Sachsen)
(2023/C 164/40)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Bremen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: L
Partie défenderesse: Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit
Questions préjudicielles
Questions concernant l’interprétation des règles de priorité énoncées à l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 (1):
1) |
L’article 68 du règlement no 883/2004 permet-il que le remboursement partiel d’allocations familiales allemandes soit réclamé a posteriori sur le fondement d’un droit prioritaire dans un autre État membre, même si aucune prestation familiale n’est et n’a été fixée et versée pour l’enfant dans cet autre État membre, avec pour conséquence que le montant qui reste à l’ayant droit en vertu de la législation allemande est, en définitive, inférieur aux allocations familiales allemandes? |
2) |
Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative: Pour répondre à la question de savoir pour quels motifs les prestations doivent être octroyées par plusieurs États membres au sens de l’article 68 du règlement no 883/2004 et notamment quels éléments déclenchent l’ouverture des droits devant faire l’objet de la coordination, convient-il de se fonder sur les conditions d’ouverture des droits prévues par les règles nationales ou sur le point de savoir au titre de quel critère les personnes concernées sont soumises à la législation des États membres respectifs en vertu des articles 11 à 16 du règlement no 883/2004? |
3) |
Dans l’hypothèse où l’aspect déterminant résiderait dans le point de savoir au titre de quel critère les personnes concernées sont soumises à la législation des États membres respectifs en vertu des articles 11 à 16 du règlement no 883/2004: L’article 68, lu conjointement avec l’article 1er, sous a) et b), et l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il y a lieu de présumer l’existence d’une activité salariée ou non salariée d’une personne dans un autre État membre ou d’une situation qui, du point de vue du droit de la sécurité sociale, est assimilée à une telle activité, lorsque la caisse de sécurité sociale de l’autre État membre atteste de l’existence d’une assurance «en qualité d’agriculteur» et que l’institution compétente pour les prestations familiales dans cet État confirme l’existence d’une activité professionnelle, même si la personne concernée fait valoir que l’assurance est uniquement liée à la propriété de la ferme enregistrée comme surface agricole utile, mais qui n’est, en réalité, pas exploitée? |
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).