20.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/17 |
Recours introduit le 18 janvier 2023 — Royaume de Danemark/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-19/23)
(2023/C 104/22)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: C. Mærtens, M. P. Brøchner Jespersen et Farver Kronborg, agents)
Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclu à ce qu’il plaise à la Cour
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annuler la directive (UE) 2022/2041 (1) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne |
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condamner le Parlement européen et Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Subsidiairement
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annuler l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne |
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annuler l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son chef de demande principal, le Royaume de Danemark fait valoir en premier lieu que, avec l’adoption de la directive attaquée, les parties défenderesses ont outrepassé le principe de répartition des compétences et ont agi en violation de l’article 153, paragraphe 5, TFUE. La directive attaquée affecte directement la détermination du niveau des salaires dans les États membres et le droit d’association qui, en vertu de l’article 153, paragraphe 5, TFUE échappent à la compétence du législateur de l’UE.
Au soutien de son chef de demande principal, le Royaume de Danemark fait valoir en deuxième lieu que la directive attaquée ne pouvait pas valablement être adoptée sur le fondement de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE. La raison en est que la directive poursuit à la fois l’objectif défini à l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE et l’objectif défini à l’article 153, paragraphe 1, sous f), TFUE. Ce dernier objectif n’est pas accessoire par rapport au premier et suppose le recours à une procédure décisionnelle différente de celle qui a été appliquée pour l’adoption de la directive attaquée, voir article 153, paragraphe 2, TFUE. Les deux procédures décisionnelles ne peuvent être confondues: l’adoption d’actes juridiques en vertu de l’article 153, paragraphe 1, sous f), TFUE — à la différence de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE — requiert l’unanimité — voir article 153, paragraphe 2, TFUE
Au soutien de son chef de demande subsidiaire, le Royaume de Danemark fait valoir que, avec l’adoption de l’article 4, paragraphe 1, sous d), et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive attaquée, les parties défenderesses ont outrepassé le principe de répartition des compétences et ont agi en violation de l’article 153, paragraphe 5, TFUE. Ces dispositions affectent directement la détermination du niveau des salaires dans les États membres et le droit d’association qui, en vertu de l’article 153, paragraphe 5, TFUE échappent à la compétence du législateur de l’UE.