2.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Espagne) le 12 janvier 2023 — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

(Affaire C-11/23, Eventmedia Soluciones)

(2023/C 155/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eventmedia Soluciones SL

Partie défenderesse: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Questions préjudicielles

1)

L’insertion dans le contrat de transport aérien d’une clause, telle que celle décrite, peut-elle être considérée comme une dérogation irrecevable relevant de l’article 15 du règlement (CE) no 261/2004 (1), au motif qu’elle limite les obligations du transporteur, en restreignant la possibilité pour les passagers de voir satisfait, par la cession de la créance, leur droit à indemnisation pour l’annulation d’un vol?

2)

Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, et des articles 5, paragraphe 1, sous c), et 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 peuvent-elles être interprétées en ce sens que le versement d’une indemnisation par le transporteur aérien effectif, en raison de l’annulation d’un vol, serait une obligation imposée par le règlement, indépendamment de l’existence d’un contrat de transport conclu avec le passager et de l’inexécution fautive des obligations contractuelles du transporteur aérien?

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que la clause précitée ne constitue pas une dérogation irrecevable conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 261/2004, ou que le droit à indemnisation est de nature contractuelle, nous posons la question préjudicielle suivante:

3)

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national saisi d’une action visant à réclamer l’indemnisation pour l’annulation d’un vol, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004, est tenu d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause insérée dans le contrat de transport, qui ne permet pas au passager de céder ses droits, lorsque l’action est exercée par le cessionnaire qui, contrairement au cédant, n’a pas la qualité de consommateur et d’usager?

4)

Dans le cas où il y a lieu de procéder à l’examen d’office, l’obligation d’informer le consommateur et d’établir s’il fait valoir le caractère abusif de la clause ou bien consent à cette dernière peut-elle être omise, eu égard à l’intention qu’il a manifestée en transmettant sa créance, en violation de la clause éventuellement abusive qui ne permettait pas la cession de la créance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1)

(2)  JO 1993, L 95, p. 29.