Affaire C‑798/23 [Abbottly] ( i )

Minister for Justice

Contre

SH

[demande de décision préjudicielle, introduite par Supreme Court (Irlande)]

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2025

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 4 bis, paragraphe 1 – Procédure de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Exécution obligatoire – Exceptions – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Peine complémentaire de placement sous surveillance policière – Non-respect des conditions imposées au titre de ce placement – Décision convertissant le placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté – Peine prononcée par défaut »

Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut – Non-comparution en personne de l’intéressé au procès – Notion de procès ayant mené à la décision – Notion de décision – Décision convertissant une peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté sur la base d’un ratio fixe – Inclusion

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4 bis, § 1)

(voir points 36, 44-51, 54 et disp.)

Résumé

Dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « mandat d’arrêt européen en cause ») émis contre une personne physique, en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée après conversion d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière, la Cour a interprété la notion de « procès qui a mené à la décision » figurant à l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ( 1 ).

La personne concernée, SH, a été condamnée en 2014 par les juridictions lettones pour deux infractions pénales. En 2015, ces condamnations ont été regroupées en une peine privative de liberté d’une durée totale de quatre ans et neuf mois, assortie d’une peine complémentaire de placement sous surveillance policière d’une durée de trois ans, commençant à courir à partir du moment où SH aurait purgé sa peine privative de liberté.

SH n’ayant pas respecté l’obligation, requise au titre de son placement sous surveillance policière, de se présenter au commissariat de police dans les trois jours ouvrables suivant sa libération, il a été reconnu coupable d’une infraction administrative et condamné au paiement de deux amendes.

Le 19 août 2020, sur saisine du service du commissariat de police letton compétent, la juridiction lettone compétente a rendu une décision ordonnant que la durée non encore exécutée de la peine complémentaire de placement sous surveillance policière de SH, à savoir deux ans et deux jours, soit convertie en une peine privative de liberté d’un an et d’un jour, conformément à la possibilité prévue par le droit pénal letton ( 2 ). Cette décision a été rendue à la suite d’une audience à laquelle SH, n’ayant pas réceptionné la citation à comparaître qui lui avait été adressée, n’a pas comparu. La décision n’a pas été contestée en appel par SH.

La juridiction lettone compétente a par la suite émis un mandat d’arrêt européen à l’égard de SH en vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre lui le 19 août 2020.

Le Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) a demandé aux autorités judiciaires irlandaises compétentes la remise de SH à la République de Lettonie au titre du mandat d’arrêt européen en cause. Après le rejet de la demande en première instance, puis en appel, sur le fondement de la disposition transposant en droit irlandais l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ( 3 ), le ministre de la Justice et de l’Égalité a interjeté un appel exceptionnel devant la juridiction de renvoi, la Supreme Court (Cour suprême, Irlande).

Selon la juridiction de renvoi, la décision en cause est assimilable à la révocation du sursis à l’exécution d’une peine qui, conformément à ce que la Cour a conclu dans l’arrêt Ardic ( 4 ), ne relève pas de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. Il ressortirait de cet arrêt que la notion de « décision » au sens de cette disposition ne couvre pas une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, telle que la révocation d’un sursis à l’exécution, sauf quand cette décision a pour objet ou pour effet de modifier soit la nature soit le quantum de ladite peine et que l’autorité l’ayant rendue a bénéficié, à cet égard, d’une marge d’appréciation.

En l’occurrence, aucune nouvelle décision judiciaire modifiant la nature et le quantum de la peine privative de liberté antérieurement prononcée n’ayant été prise par la juridiction lettone ayant émis le mandat d’arrêt européen en cause, la juridiction de renvoi estime qu’il n’y aurait pas lieu de refuser la remise de SH. En effet, en cas de non-respect des conditions du placement sous surveillance policière, la durée de la privation de liberté susceptible d’être prononcée serait déterminée par un calcul arithmétique prévu par le droit letton. La décision convertissant la peine complémentaire de placement sous surveillance policière en peine privative de liberté pourrait ainsi s’apparenter à une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée et ne relèverait dès lors pas du champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

La juridiction de renvoi nourrit toutefois des doutes en ce que, bien que la perspective d’une nouvelle peine d’emprisonnement ait été inhérente aux peines prononcées antérieurement contre SH et regroupées en 2015, la peine prononcée le 19 août 2020 n’aurait pas simplement imposé à SH de purger les peines privatives de liberté fixées initialement.

Dans ce contexte, la Cour suprême se demande si relève de la notion de « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 une procédure au terme de laquelle une juridiction nationale peut ordonner, en raison du non-respect des conditions dont avait été assortie une peine de placement sous surveillance policière à laquelle la personne concernée avait été antérieurement condamnée en complément d’une peine privative de liberté, la conversion de la durée non purgée de cette peine complémentaire en une peine privative de liberté.

Appréciation de la Cour

La Cour rappelle que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 limite la possibilité de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen en énumérant, de manière exhaustive, aux points a) à d) de cette disposition, les cas de figure dans lesquels la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne peuvent pas être refusées.

En effet, dans chacun des cas de figure visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne porte pas atteinte aux droits à un recours effectif et à un procès équitable ni aux droits de la défense de la personne concernée.

Avant de vérifier l’existence de l’un de ces cas de figure, l’autorité judiciaire d’exécution doit déterminer si elle est confrontée à une situation dans laquelle la personne réclamée n’a pas comparu en personne au « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

Selon une jurisprudence constante, cette expression de la disposition en question doit être comprise comme désignant la procédure qui conduit à la décision judiciaire ayant condamné définitivement la personne dont la remise est sollicitée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ( 5 ).

La Cour a estimé qu’une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée ne constitue pas une « décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, sauf lorsqu’elle affecte la déclaration de culpabilité ou qu’elle a pour objet ou pour effet de modifier soit la nature soit le quantum de cette peine et que l’autorité l’ayant rendue a bénéficié, à cet égard, d’une marge d’appréciation ( 6 ).

Or, en l’occurrence, le fondement de l’émission du mandat d’arrêt européen a été la décision convertissant la peine complémentaire de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté. La juridiction de renvoi se demandant si une telle décision pouvait relever du champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où elle n’aurait pas pour objet ou pour effet de modifier la nature et/ou le quantum de la peine antérieurement prononcée à l’égard de la personne recherchée et où l’autorité l’ayant rendue n’aurait pas disposé, à cet égard, d’une marge d’appréciation, la Cour a vérifié si la décision en cause peut être qualifiée de « décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée », au sens de la jurisprudence, auquel cas elle ne constituerait pas une « décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

À cet égard, la Cour a relevé que le droit letton semble opérer une distinction entre une décision prononçant une peine privative de liberté et une décision de placement sous surveillance policière, cette dernière décision constituant, par nature, toujours une peine complémentaire à une peine privative de liberté.

De plus, le droit letton ne semble pas prévoir un mécanisme de conversion automatique d’une peine de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté si la personne concernée enfreint les conditions de ce placement, puisque le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.

En outre, la peine privative de liberté éventuellement prononcée à la suite du non-respect des conditions de la peine complémentaire a pour objet de réprimer, non pas l’infraction pénale initiale ayant donné lieu au prononcé, en tant que peine complémentaire, de la peine de placement sous surveillance policière, mais les manquements spécifiques aux conditions dont cette dernière peine était assortie.

Par conséquent, une décision prononçant une peine privative de liberté en lieu et place de la peine complémentaire de placement sous surveillance policière ne constitue pas une décision relative à l’exécution ou à l’application d’une peine privative de liberté antérieurement prononcée, mais doit être considérée comme une décision prononçant une nouvelle peine privative de liberté, dont la nature est différente de celle qui avait été initialement fixée.

Une telle décision doit être qualifiée de « décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, et la procédure au terme de laquelle elle a été adoptée doit être considérée comme relevant de la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de cette disposition.

La Cour a précisé que ce qui importe aux fins de la qualification de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est que la procédure relative à la conversion de peine soit susceptible de conduire à une privation de liberté qui, bien qu’elle fût prévisible en cas de non-respect des conditions auxquelles la peine de surveillance policière avait été assortie, ne faisait pas, en tant que telle, partie de la condamnation initiale et a donc requis le prononcé d’une nouvelle condamnation se substituant à la première.


( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

( 1 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI, du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

( 2 ) Le droit pénal letton prévoit la possibilité pour le tribunal national compétent, lorsque deux condamnations sont prononcées, sur une période d’un an, au titre du non-respect des conditions auxquelles avait été soumis le placement sous surveillance policière, de convertir la peine complémentaire de placement sous surveillance policière en une peine privative de liberté d’une durée déterminée sur la base d’un ratio fixe, à savoir un jour d’emprisonnement pour deux jours de surveillance policière restant à purger.

( 3 ) Cet article prévoit que l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans des hypothèses prévues au paragraphe 1, points a) à d), de cet article.

( 4 ) Arrêt du 22 décembre 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026).

( 5 ) Voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut) (C‑396/22, EU:C:2023:1029, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée).

( 6 ) Arrêts du 22 décembre 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, points 77 et 88), et du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (C‑514/21 et C‑515/21, EU:C:2023:235, point 53).