ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

30 octobre 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE – Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers – Règlement (UE) no 604/2013 – Article 18, paragraphe 1, sous d) – Obligations de l’État membre responsable – Obligation de reprise en charge d’un ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre État membre – Notion de “demande [de protection internationale]” – Statut particulier du Royaume de Danemark – Notion de “rejet” – Décision de non-prolongation ou de non-renouvellement d’un titre de séjour temporaire – Exclusion »

Dans l’affaire C‑790/23 [Qassioun] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 18 décembre 2023, parvenue à la Cour le 21 décembre 2023, dans la procédure

X

contre

Maahanmuuttovirasto,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer (rapporteur), E. Regan, D. Gratsias et B. Smulders, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2025,

considérant les observations présentées :

pour X, par Me V. Matilainen, asianajaja,

pour le Maahanmuuttovirasto, par MM. I. Haahtela et M. Montin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par Mme D. Elkan, M. M. Jespersen et Mme C. A. Maertens, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, R. Kanitz et N. Scheffel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou, T. Simonen et I. Söderlund, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par M. L. Lanzrein et Mme V. Michel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2025,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X, une ressortissante syrienne, au Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration, Finlande) (ci-après l’« Office de l’immigration ») au sujet d’une décision de cette autorité nationale portant rejet d’une demande de protection internationale présentée par X, prévoyant son transfert vers le Danemark et lui imposant une interdiction d’entrée en Finlande.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le protocole sur la position du Danemark

3

L’article 1er du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE (ci-après le « protocole sur la position du Danemark ») énonce :

« Le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil [de l’Union européenne] des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité [FUE]. [...]

[...] »

4

L’article 2 de ce protocole prévoit :

« Aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité [FUE], aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d’un accord international conclu par l’Union [européenne] en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application dudit titre, ne lie le Danemark ou n’est applicable à son égard ; ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark ; ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l’acquis communautaire ni celui de l’Union et ne font pas partie du droit de l’Union, tels qu’ils s’appliquent au Danemark. [...] »

L’accord entre l’Union et le Danemark

5

L’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO 2006, L 66, p. 38, ci-après l’« accord entre l’Union et le Danemark »), qui a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2006/188/CE du Conseil, du 21 février 2006 (JO 2006, L 66, p. 37), prévoit :

« 1.   Le présent accord vise à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée [dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1)], du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil, du 11 décembre 2000, concernant la création du système “Eurodac” pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin [(JO 2000, L 316, p. 1, ci-après le “règlement Eurodac”)] et de leurs mesures d’application aux rapports entre la Communauté et le Danemark conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2.

2.   Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions des règlements et de leurs mesures d’application dans tous les États membres.

[...] »

6

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cet accord :

« Les dispositions du [règlement no 343/2003] qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses mesures d’application [...], s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark. »

7

L’article 3 dudit accord, intitulé « Modifications du [règlement no 343/2003] et du “règlement Eurodac” », prévoit :

« 1.   Le Danemark ne participe pas à l’adoption des modifications du [règlement no 343/2003] et du “règlement Eurodac” et ces modifications ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.

2.   Le Danemark notifie à la Commission sa décision d’appliquer ou non toute modification des règlements adoptée. La notification est effectuée lors de l’adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci.

[...] »

8

Conformément à cette dernière disposition, le Danemark a notifié à la Commission sa décision d’appliquer le règlement no 604/2013.

Le règlement no 604/2013

9

L’article 2 du règlement no 604/2013 énonce :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)

“demande de protection internationale”, une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive [2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)] ;

[...]

l)

“titre de séjour”, toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour ;

[...] »

10

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », prévoit :

« 1.   Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2.   Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.

[...] »

11

Le chapitre III dudit règlement, intitulé « Critères de détermination de l’État membre responsable », comprend les articles 7 à 15 de celui-ci. L’article 12 du même règlement, intitulé « Délivrance de titres de séjour ou de visas », dispose :

« 1.   Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

2.   Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale [...]

[...]

4.   Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres.

Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable.

[...] »

12

Aux termes de l’article 18 du règlement no 604/2013, intitulé « Obligations de l’État membre responsable » :

« 1.   L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :

[...]

d)

reprendre en charge [...] le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.

[...] »

13

L’article 48 du règlement no 604/2013 prévoit que le règlement no 343/2003 est abrogé et que les références à ce règlement s’entendent comme faisant référence au règlement no 604/2013.

La directive 2011/95

14

L’article 2, sous h), de la directive 2011/95 définit l’expression « demande de protection internationale », aux fins de cette directive, comme étant « la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de [ladite] directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ».

15

L’article 19 de cette directive, intitulé « Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler », prévoit :

« 1.   En ce qui concerne les demandes de protection internationale [...], les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire [...]

[...]

4.   Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride [...] de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire [...] »

La directive 2013/32/UE

16

La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), énonce, à son article 11, intitulé « Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination » :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit.

2.   Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.

[...] »

Le droit finlandais

17

En vertu de l’article 103, paragraphe 2, de l’Ulkomaalaislaki (301/2004) [loi sur les étrangers (301/2004)], du 30 avril 2004, une demande de protection internationale qui a été présentée en Finlande peut être rejetée comme étant irrecevable si la personne qui a présenté cette demande peut être envoyée dans un autre État membre qui, en vertu du règlement no 604/2013, est responsable de l’examen de ladite demande.

Le droit danois

18

L’article 7 de l’Udlændingeloven (loi sur les étrangers), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les étrangers »), énonce :

« [...]

2.   Un titre de séjour temporaire est accordé à l’étranger sur demande si celui-ci, à son retour dans son pays d’origine, risque de subir la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. [...]

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque le risque de subir la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants a pour contexte une situation particulièrement grave dans le pays d’origine, caractérisée par une violence arbitraire et des attaques contre des civils, un titre de séjour temporaire est accordé sur demande. [...]

[...] »

19

L’article 11, paragraphe 2, de cette loi prévoit :

« [...] La prolongation temporaire des titres de séjour visés à l’article 7 [...] est décidée d’office par l’administration des étrangers si les motifs pour lesquels ils ont été initialement accordés continuent d’exister. [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

20

La requérante au principal est une ressortissante syrienne.

21

Le 1er juillet 2016, elle a présenté une demande de protection internationale au Royaume de Danemark.

22

Le 29 août 2016, l’autorité danoise compétente en la matière lui a délivré un titre de séjour temporaire, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers. Ce titre de séjour, qui a pris effet le jour de sa délivrance, était initialement valable pour une durée d’une année. Il a été prolongé ultérieurement à plusieurs reprises pour une même durée, à l’initiative de la même autorité. Le 17 novembre 2020, celle-ci a cependant décidé, toujours de sa propre initiative, de ne pas renouveler ledit titre, en application de l’article 11, paragraphe 2, de la loi sur les étrangers.

23

Le 27 juillet 2021, la requérante au principal a présenté une demande de protection internationale en Finlande.

24

Le 29 juillet 2021, l’Office de l’immigration, qui est l’autorité finlandaise compétente en la matière, a présenté à l’autorité danoise compétente une requête aux fins de reprise en charge de la requérante au principal par le Royaume de Danemark, au titre de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013.

25

Le 5 août 2021, le Royaume de Danemark a accepté cette requête.

26

Le 12 novembre 2021, l’Office de l’immigration, considérant que le Royaume de Danemark était l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale qui lui avait été présentée par la requérante au principal, a adopté une décision portant rejet de cette demande comme étant irrecevable, prévoyant le transfert de l’intéressée vers le Danemark et lui imposant une interdiction d’entrée en Finlande pendant une durée de deux ans.

27

La requérante au principal a introduit un recours contre cette décision devant le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif d’Helsinki, Finlande), qui l’a rejeté.

28

Elle a, par la suite, demandé à être autorisée à introduire un pourvoi devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), qui est la juridiction de renvoi.

29

Afin de pouvoir se prononcer sur cette demande, cette juridiction estime, en substance, qu’il est nécessaire de déterminer si l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 est applicable dans une situation telle que celle dans laquelle se trouve la requérante au principal et, à cette fin, si la demande de protection internationale présentée par celle-ci au Royaume de Danemark peut être considérée comme une « demande [qui] a été rejetée », au sens de cette disposition.

30

À cet égard, la juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que cette demande a initialement fait l’objet d’une série de décisions partiellement favorables, en ce que l’autorité danoise compétente a délivré à la requérante au principal un titre de séjour temporaire, qu’elle a ensuite prolongé à plusieurs reprises. Cette juridiction ajoute que ce n’est qu’ultérieurement, et à l’initiative de cette autorité, qu’une décision de non-renouvellement de ce titre de séjour temporaire est intervenue. Compte tenu de ces éléments, ladite juridiction se demande s’il est possible de considérer que ladite demande a été « rejetée », au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013.

31

En second lieu, la juridiction de renvoi rappelle que le Royaume de Danemark jouit, comme le lui permet le protocole sur la position du Danemark, d’un statut particulier au regard du régime d’asile européen commun. En effet, en vertu de l’accord entre l’Union et le Danemark, cet État membre se serait engagé à appliquer le règlement no 604/2013. En revanche, ledit État membre ne se serait pas engagé à appliquer les actes du droit dérivé de l’Union auquel ce règlement renvoie. En particulier, il n’appliquerait pas la directive 2011/95, à laquelle renvoie notamment l’article 2, sous b), dudit règlement. En conséquence, les seules formes de protection internationale qui pourraient être utilement demandées à l’autorité danoise compétente et accordées par celle-ci seraient celles qui sont prévues par le droit interne, à l’exclusion de celles auxquelles se réfère cette directive, étant observé, en substance, que, en l’occurrence, c’est non pas la protection applicable aux réfugiés mais la protection subsidiaire prévue par la loi sur les étrangers qui a été accordée à la requérante au principal. Compte tenu de ce statut particulier, il conviendrait de déterminer si une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers à cette autorité peut être considérée comme une « demande [de protection internationale] », au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013.

32

Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement [no 604/2013] doit-il être interprété en ce sens qu’un rejet de la demande, tel que visé dans cette disposition, peut résulter de la non‑prolongation de la durée de validité d’un titre de séjour temporaire octroyé antérieurement au Danemark à la personne concernée sur le fondement de l’existence d’un besoin de protection, lorsque la décision de non‑prolongation a été rendue non à la suite d’une demande de la personne concernée, mais à l’initiative de l’autorité ? »

Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

33

Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er juillet 2025, le gouvernement danois a demandé la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, il a fait valoir, en substance, que le raisonnement sous-tendant les conclusions présentées par M. l’avocat général ne tenait pas dûment compte de l’ensemble du cadre juridique dans lequel s’inscrit la participation du Royaume de Danemark au règlement no 604/2013.

34

À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les parties au principal et les intéressés, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie au principal ou d’un intéressé avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne constitue pas, en soi, un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure [arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C‑548/21, EU:C:2024:830, point 38 et jurisprudence citée].

35

Certes, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie au principal ou un intéressé a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision qu’elle est appelée à rendre.

36

En l’occurrence, la Cour considère toutefois, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que la demande de réouverture de la phase orale de la procédure présentée par le gouvernement danois ne révèle aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision qu’elle est appelée à rendre.

37

Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur la question préjudicielle

38

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que la non-prolongation ou le non-renouvellement d’un titre de séjour précédemment délivré à un ressortissant de pays tiers peut être assimilé à un rejet de la demande de protection internationale présentée par ce ressortissant, au sens de cette disposition.

39

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 dans un contexte juridique spécifique.

40

En effet, l’objet du litige au principal est de déterminer si le Royaume de Danemark est tenu de reprendre en charge une ressortissante de pays tiers qui, après avoir présenté une demande de protection internationale dans cet État membre et obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par le droit interne de celui-ci, a présenté une nouvelle demande de protection internationale en Finlande.

41

Or, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, le Royaume de Danemark jouit, en vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, d’un statut particulier, qui le distingue des autres États membres, en ce qui concerne la troisième partie, titre V, du traité FUE, dont relèvent, notamment, les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration [arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark), C‑497/21, EU:C:2022:721, point 35].

42

Dans le cadre de ce statut particulier, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union et le Danemark prévoient que les dispositions du règlement no 343/2003 sont mises en œuvre également par le Royaume de Danemark. À la suite de l’adoption du règlement no 604/2013, qui a abrogé le règlement no 343/2003, le Royaume de Danemark a, en application de l’article 3, paragraphe 2, de cet accord, notifié sa décision d’appliquer également le règlement no 604/2013.

43

L’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce dernier règlement dispose qu’un État membre est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. En conséquence, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un ressortissant de pays tiers a présenté une demande de protection internationale au Royaume de Danemark, un autre État membre auprès duquel ce ressortissant a présenté une nouvelle demande de protection internationale peut demander au Royaume de Danemark de reprendre en charge ledit ressortissant, si les conditions prévues par cette disposition sont remplies.

44

En revanche, conformément au protocole sur la position du Danemark, la directive 2011/95 ne s’applique pas au Royaume de Danemark [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark), C‑497/21, EU:C:2022:721, point 43].

45

Ainsi, en particulier, ne s’applique pas à cet État membre la définition de la notion de « demande de protection internationale » figurant à l’article 2, sous b), du règlement no 604/2013, dans la mesure où cette définition renvoie elle-même à l’article 2, sous h), de la directive 2011/95, selon lequel cette notion vise une demande de protection qui a été présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

46

C’est, par conséquent, au regard de ce contexte juridique spécifique, découlant du statut particulier dont jouit le Royaume de Danemark, qu’il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, relative à l’exigence, prévue à l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013, selon laquelle la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers tel que la requérante au principal doit avoir été rejetée.

47

À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, en ce qui concerne le Royaume de Danemark, la demande qui doit avoir été ainsi rejetée ne peut être qu’une demande présentée aux autorités compétentes de cet État membre en vue d’obtenir le bénéfice d’une des formes de protection internationale prévues par le droit interne de celui-ci, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions.

48

En effet, dès lors que la directive 2011/95 ne s’applique pas audit État membre, comme cela résulte du point 44 du présent arrêt, les demandes qui sont présentées aux autorités compétentes de celui-ci ne peuvent pas utilement viser l’obtention de l’une des formes de protection internationale prévues par cette directive [arrêts du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Demande d’asile rejetée par le Danemark), C‑497/21, EU:C:2022:721, point 43, ainsi que du 19 décembre 2024, Khan Yunis et Baabda, C‑123/23 et C‑202/23, EU:C:2024:1042, point 60].

49

Sur ce point, la mise en œuvre de l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 dans le cas où il s’agit de déterminer si une obligation de reprise en charge pèse ou non sur le Royaume de Danemark se différencie donc de la mise en œuvre de cette disposition en ce qui concerne tout autre État membre, laquelle nécessite l’existence d’une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2011/95.

50

Cela étant, dès lors que l’Union et le Royaume de Danemark ont conclu un accord international visant à permettre à cet État membre de participer à la mise en œuvre du règlement no 604/2013, les demandes qui sont présentées audit État membre en vue d’obtenir le bénéfice d’une des formes de protection internationale prévues par le droit interne de ce dernier doivent être assimilées, aux fins de l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, aux demandes qui peuvent être présentées dans tout autre État membre en vue d’obtenir le bénéfice d’une des formes de protection internationale prévues par la directive 2011/95. En effet, une telle assimilation s’impose pour assurer l’effet utile de cet accord international, qui traduit la volonté commune de l’Union et du Royaume de Danemark de permettre à cet État membre de participer à la mise en œuvre du règlement no 604/2013.

51

En second lieu, la demande à laquelle se réfère l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 doit avoir été rejetée par l’autorité compétente.

52

Le terme « rejetée » qui figure dans cette disposition n’étant assorti d’aucun renvoi explicite au droit interne des États membres, il doit être considéré que la notion de « rejet », au sens de ladite disposition, constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit faire l’objet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, d’une interprétation uniforme [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nature du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE), C‑624/20, EU:C:2022:639, point 19 et jurisprudence citée], laquelle doit être effectuée en tenant compte non seulement de ce terme lui-même mais également du contexte dans lequel l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 s’inscrit ainsi que de l’objectif poursuivi par la réglementation dont cette disposition fait partie.

53

S’agissant, tout d’abord, du terme « rejet », il convient de relever que, selon son sens usuel, ce terme renvoie à l’action consistant à refuser de donner une suite positive à une demande. Ledit terme ne saurait donc renvoyer à l’action consistant à accepter de donner une suite positive à une telle demande, indépendamment du point de savoir si cette acceptation et cette suite positive revêtent un caractère temporaire ou définitif.

54

Dès lors, sur un plan strictement littéral, la notion de « rejet » qui figure à l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 ne saurait être interprétée de telle sorte qu’elle inclut la non-prolongation ou le non-renouvellement d’un titre de séjour précédemment délivré à un ressortissant de pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale. Au contraire, l’existence de cette non-prolongation ou de ce non-renouvellement implique nécessairement qu’il a été donné une suite positive à cette demande à un stade antérieur, même si cette suite positive a revêtu un caractère temporaire.

55

Dans cette optique, la juridiction de renvoi estime, en substance, que, aux fins du litige au principal, une décision par laquelle l’autorité danoise compétente délivre un titre de séjour temporaire à un ressortissant de pays tiers qui a présenté une demande de protection internationale au Royaume de Danemark, en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la loi sur les étrangers, doit être assimilée, eu égard au contenu de cette loi, à une décision accordant une protection subsidiaire, à titre temporaire, à ce ressortissant. Le gouvernement danois explique quant à lui, dans ses observations écrites devant la Cour, qu’il existe une correspondance entre ces deux types de décisions. En particulier, il souligne que le titre de séjour temporaire qui a été délivré à la requérante au principal matérialise l’octroi de la protection subsidiaire correspondant, en droit interne, à la protection subsidiaire prévue par la directive 2011/95.

56

Ensuite, d’un point de vue contextuel, il y a lieu de constater que tant l’analyse du règlement no 604/2013 lui-même que celle d’autres actes du droit dérivé de l’Union, en cohérence avec lesquels ce règlement doit être interprété dans la mesure où leurs dispositions respectives peuvent être appelées à faire l’objet d’une application combinée, corroborent l’interprétation littérale figurant au point 54 du présent arrêt.

57

En ce qui concerne, d’une part, le règlement no 604/2013, il convient d’observer, en particulier, que l’article 2, sous l), de ce règlement définit la notion de « titre de séjour », aux fins dudit règlement, comme étant toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du même règlement ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour.

58

Ainsi, cette définition confirme que la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers matérialise une autorisation donnée à ce ressortissant de se maintenir sur le territoire de l’État membre concerné, du fait de l’octroi d’une protection internationale à celui-ci. De ce point de vue, il est sans incidence que cet octroi et cette délivrance fassent l’objet, en fonction du droit interne applicable, d’actes juridiques distincts et successifs, d’actes juridiques distincts mais concomitants ou encore d’un seul et même acte juridique, comme c’est le cas en l’occurrence, ainsi que cela découle des explications du gouvernement danois rappelées au point 55 du présent arrêt. Comme telle, ladite délivrance implique qu’une suite positive est ou a été donnée à la demande de protection internationale dudit ressortissant, raison pour laquelle elle ne peut pas être assimilée, même lorsqu’elle revêt un caractère temporaire, à une forme de « rejet » de cette demande, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous d), dudit règlement.

59

Par ailleurs, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, l’interprétation figurant aux points 54 et 58 du présent arrêt est confortée par le fait que la situation d’un ressortissant de pays tiers qui, à l’instar de la requérante au principal, est muni d’un titre de séjour périmé, d’une part, et n’a pas quitté le territoire des États membres, d’autre part, est explicitement visée à l’article 12, paragraphe 4, du règlement no 604/2013, donc par une disposition autre que l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement. Cet article 12, paragraphe 4, régit précisément les modalités de détermination de l’État membre responsable en pareille situation. À cet égard, il ressort de cette dernière disposition qu’une telle détermination dépend du temps qui s’est écoulé depuis la date à laquelle le titre de séjour délivré au ressortissant concerné est devenu périmé, élément qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de vérifier.

60

D’autre part, il importe de rappeler que, comme cela résulte clairement de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord entre l’Union et le Danemark, le respect de l’exigence d’interprétation et d’application uniformes du règlement no 604/2013 doit être assuré également dans les situations impliquant le Royaume de Danemark.

61

Ladite exigence implique d’interpréter le règlement no 604/2013 en tenant compte des dispositions de la directive 2011/95 et de celles de la directive 2013/32, pour autant que cette prise en compte se limite à éclairer la portée de la notion de « rejet » figurant à l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement.

62

Or, ces deux directives distinguent clairement la situation dans laquelle une demande de protection internationale est « rejetée » par l’autorité compétente d’un État membre des situations dans lesquelles cette autorité met fin à la protection internationale qui a été accordée à un ressortissant de pays tiers, la retire, la révoque ou ne la renouvelle pas. S’agissant, en particulier, de la protection subsidiaire prévue par la directive 2011/95, l’article 19 de cette directive précise notamment, à ses paragraphes 1 et 4, les conditions dans lesquelles le statut conféré par cette protection peut être supprimé dans le cas où le ressortissant de pays tiers auquel ce statut a été accordé cesse de pouvoir en bénéficier. Un dispositif analogue est prévu par d’autres dispositions de ladite directive en ce qui concerne le statut de réfugié.

63

Les décisions prises en la matière, qui présupposent toutes qu’il a été précédemment donné une suite positive à la demande de protection internationale présentée par ce ressortissant, se distinguent par ailleurs, sur un plan aussi bien matériel que procédural, des décisions par lesquelles une telle demande de protection internationale est rejetée, également dénommées « décisions négatives », lesquelles sont, pour leur part, visées à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2013/32.

64

Ainsi, l’examen du contexte dans lequel s’inscrit l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 confirme que la notion de « rejet » à laquelle se réfère cette disposition ne peut être interprétée de telle sorte qu’elle inclut la non-prolongation ou le non‑renouvellement d’un titre de séjour précédemment délivré à un ressortissant de pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale.

65

Enfin, l’analyse textuelle et contextuelle de la notion de « rejet » figurant à l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013, telle qu’exposée aux points 53 à 64 du présent arrêt, répond à l’objectif de ce règlement consistant, comme cela résulte de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de celui-ci, à soumettre l’examen des demandes de protection internationale à un seul et même État membre, désigné comme responsable en application des critères uniformes qui sont énoncés au chapitre III dudit règlement. Cet objectif est, d’ailleurs, rappelé par l’accord entre l’Union et le Danemark, comme cela découle du point 60 du présent arrêt.

66

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que la non‑prolongation ou le non-renouvellement d’un titre de séjour précédemment délivré à un ressortissant de pays tiers ne peut être assimilé à un rejet de la demande de protection internationale présentée par ce ressortissant, au sens de cette disposition.

Sur les dépens

67

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

L’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

 

doit être interprété en ce sens que :

 

la non-prolongation ou le non-renouvellement d’un titre de séjour précédemment délivré à un ressortissant de pays tiers ne peut être assimilé à un rejet de la demande de protection internationale présentée par ce ressortissant, au sens de cette disposition.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le finnois.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.