ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
11 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Conditions d’inscription au registre national d’un contrat de mariage conclu dans un État membre autre que celui de l’inscription – Mention du numéro d’identification personnel de l’un au moins des deux époux – Restriction – Justification – Exactitude et authenticité des données figurant au registre national – Proportionnalité »
Dans l’affaire C‑789/23 [Tatrauskė] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 20 décembre 2023, parvenue à la Cour le 21 décembre 2023, dans la procédure
I. J.
contre
« Registrų centras » VĮ,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et A. Steiblytė, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant I. J. au Registrų centras VĮ (Centre des registres, Lituanie) au sujet du refus opposé par ce dernier à la demande présentée par I. J. visant à l’inscription de données relatives à son régime matrimonial au registre national des contrats de mariage. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 21, paragraphe 1, TFUE prévoit : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. » |
Le droit lituanien
Le code civil
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4 |
L’article 3.101 du Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (code civil de la République de Lituanie, ci-après le « code civil »), intitulé « Contrat de mariage », dispose : « Le contrat de mariage est une convention, conclue par les époux, qui détermine leurs droits et obligations patrimoniaux pendant le mariage, ainsi qu’en cas de divorce ou de séparation de corps (séparation). » |
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L’article 3.103 du code civil, intitulé « Forme du contrat de mariage », est ainsi libellé : « 1. Le contrat de mariage est conclu par acte notarié. 2. Le contrat de mariage, ainsi que ses modifications, sont inscrits au registre des contrats de mariage [...] 3. Le contrat de mariage et ses modifications ne sont opposables aux tiers que si le contrat et ses modifications ont été inscrits au registre des contrats de mariage. Cette règle ne s’applique pas si, au moment de la conclusion d’un acte juridique, les tiers avaient connaissance du contrat de mariage ou de ses modifications. » |
Règles applicables au registre des contrats de mariage
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Par le Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1284 « Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo » (décret no 1284 du gouvernement de la République de Lituanie portant adoption des règles applicables au registre des contrats de mariage), du 13 août 2002 (Žin., 2002, no 82-3523), le gouvernement de la République de Lituanie a adopté les règles applicables au registre des contrats de mariage. Ces règles ont été modifiées, la version applicable au litige au principal étant, selon la juridiction de renvoi, celle du 10 septembre 2015, telle que modifiée par le Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 773 (décret no 773 du gouvernement de la République de Lituanie), du 8 juillet 2020 (TAR, 2020, no 2020-15562) (ci-après les « règles applicables au registre des contrats de mariage »). |
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Aux termes du point 13 des règles applicables au registre des contrats de mariage : « Sont inscrits au registre : 13.1. les contrats de mariage ; [...] 13.3. les faits de partage des biens visés par le [code civil]. » |
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Le point 17 de ces règles prévoit : « Sont traitées dans le registre les données relatives aux partages des biens suivantes :
[...]
[...]
[...]
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Le chapitre IV desdites règles régit l’inscription au registre des faits juridiques et des actes faisant l’objet d’un enregistrement. Ce chapitre comporte notamment les points 67 et 68, rédigés comme suit : « 67. Un contrat de mariage ou de concubinage conclu à l’étranger peut être inscrit au registre dès lors qu’il comporte le numéro d’identification personnel, attribué par l’organisme tenant le registre lituanien de la population, d’au moins l’une des parties contractantes. 68. Si l’un des époux ou concubins souhaite obtenir l’inscription au registre d’un contrat de mariage ou de concubinage ou des modifications apportées à un tel contrat, authentifiés à l’étranger, ou des données relatives à la fin d’un tel contrat, il ou elle peut fournir ces données, personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, par courrier ou par voie électronique, à l’organisme tenant le registre selon les modalités définies par celui-ci. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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La requérante au principal est une citoyenne de l’Union inscrite au registre lituanien de la population. À ce titre, elle dispose d’un numéro d’identification personnel attribué par l’organisme tenant ce registre ainsi que d’une carte d’identité sur laquelle figure ce numéro. |
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11 |
Au cours de l’année 2006, la requérante au principal et C. B., ressortissant italien, se sont mariés en Italie. Le mariage a été inscrit au registre des mariages d’une commune italienne. L’extrait d’acte de mariage comporte une mention selon laquelle les époux avaient opté pour le régime de la séparation de biens. |
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Le mariage en cause a été transcrit auprès des services de l’état civil en Lituanie. |
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Le 15 février 2022, la requérante au principal a introduit auprès du Centre des registres une demande d’inscription au registre des contrats de mariage d’un fait juridique relatif à son régime matrimonial, à savoir le partage des biens entre les conjoints. |
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Par décision du 9 mars 2022, le Centre des registres a rejeté cette demande au motif, d’une part, qu’une personne physique n’était pas habilitée à fournir au Centre des registres des données relatives au partage des biens entre époux, de telle sorte que le partage des biens en cause ne pouvait pas être inscrit au registre des contrats de mariage à la demande de la requérante au principal. D’autre part, il a précisé que l’extrait d’acte de mariage présenté par celle-ci pourrait être inscrit au registre des contrats de mariage en tant que contrat de mariage à la condition de fournir un complément à l’acte de mariage authentifié par un notaire ou par un autre agent public italien compétent et mentionnant le numéro d’identification personnel lituanien de l’un au moins des deux époux. |
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15 |
La requérante au principal a par la suite présenté la copie d’un courrier électronique dont il ressort qu’elle avait demandé au service d’état civil concerné en Italie d’établir une copie de l’acte de mariage mentionnant son numéro d’identification personnel lituanien, tel qu’il figurait sur sa carte d’identité. Ce service d’état civil aurait refusé d’ajouter cette mention sur l’extrait d’acte de mariage au motif qu’il n’était pas en mesure de certifier l’authenticité dudit numéro d’identification personnel de la requérante au principal. |
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Celle-ci a alors saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) d’un recours dirigé contre la décision du 9 mars 2022. Par jugement du 29 juin 2022, ce recours a été rejeté comme étant non fondé au motif, notamment, que les conditions d’inscription au registre des contrats de mariage d’un « contrat conclu à l’étranger », telles que prévues au point 67 des règles applicables au registre des contrats de mariage, n’étaient pas réunies dès lors que le contrat de mariage ne mentionnait pas le numéro d’identification personnel lituanien de l’une au moins des parties contractantes. |
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La requérante au principal a interjeté appel de ce jugement devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), qui est la juridiction de renvoi. |
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À titre liminaire, cette juridiction observe que la requérante au principal cherche, en réalité, à faire inscrire au registre des contrats de mariage non pas le partage des biens auquel ont consenti les époux mais son contrat de mariage conclu dans un État membre autre que la République de Lituanie. Sa situation juridique relèverait du point 68 des règles applicables au registre des contrats de mariage, aux termes duquel l’un des époux peut solliciter l’inscription au registre des contrats de mariage d’un contrat de mariage authentifié « à l’étranger ». |
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Elle relève, à cet égard, qu’une telle inscription est subordonnée à la condition, prévue au point 67 de ces règles, que le contrat de mariage en cause comporte le numéro d’identification personnel lituanien de l’une au moins des parties contractantes. |
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Or, la juridiction de renvoi constate que le numéro d’identification personnel lituanien de la requérante au principal ne figure pas dans son acte de mariage, en raison du refus du service d’état civil italien concerné d’inscrire cette donnée, de sorte que la condition prévue au point 67 desdites règles n’est pas satisfaite. |
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Cette juridiction relève qu’une telle condition n’est toutefois prévue que pour les contrats de mariage conclus en dehors de la Lituanie et que les règles applicables au registre des contrats de mariage ne prévoiraient aucune alternative en ce qui concerne l’identification des parties à un contrat de mariage conclu « à l’étranger ». |
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22 |
Dans ces circonstances, ladite juridiction s’interroge sur le point de savoir si la réglementation instituée par les règles applicables au registre des contrats de mariage peut être considérée comme étant susceptible de restreindre le droit reconnu à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, tel que consacré à l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
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C’est dans ces conditions que le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter l’article 21, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contrat de mariage conclu dans un autre État membre de [l’Union européenne] ne peut être inscrit au registre des contrats de mariage si ce contrat ne mentionne pas le numéro d’identification personnel, attribué par l’organisme tenant le registre lituanien de la population, d’au moins l’une des personnes parties à ce contrat, lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, les autorités compétentes de l’État de conclusion du contrat de mariage refusent de délivrer un extrait dudit contrat complété avec cette donnée identifiant la personne ? » |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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24 |
Le gouvernement lituanien soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. Il fait valoir qu’à la suite des modifications apportées aux règles applicables au registre des contrats de mariage par l’adoption d’une réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2023, ces règles ne prévoient plus qu’un contrat de mariage conclu à l’étranger doive mentionner, aux fins de son inscription au registre national des contrats de mariage, le numéro d’identification personnel lituanien de l’un au moins des deux époux. Dès lors, la question préjudicielle serait dépourvue de pertinence et, par conséquent, il ne serait plus nécessaire que la Cour se prononce sur cette question. |
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25 |
En réponse à la demande d’informations de la Cour adressée à la juridiction de renvoi le 16 octobre 2024, celle-ci a indiqué que ces modifications ne sont pas applicables ratione temporis au litige au principal. |
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26 |
En outre, cette juridiction a précisé que la requérante au principal ne s’était pas désistée de son appel et qu’elle n’avait pas introduit, selon les informations dont ladite juridiction disposait, une nouvelle demande d’inscription au registre des contrats de mariage postérieurement à l’entrée en vigueur desdites modifications. Il s’ensuit que la juridiction de renvoi demeure tenue de se prononcer sur la légalité et le bien-fondé de la décision du 9 mars 2022. |
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27 |
À cet égard, la Cour a itérativement souligné que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher et que la justification du renvoi préjudiciel tient non pas dans la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais dans le besoin inhérent à la solution effective d’un litige [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 18, ainsi que du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 62]. |
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28 |
Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie [arrêts du 17 février 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, point 35, ainsi que du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 63]. |
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29 |
La Cour a ainsi rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel [voir, en ce sens, arrêts du21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 11, ainsi que du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 64]. |
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30 |
En l’occurrence, il ressort des éléments figurant aux points 25 et 26 du présent arrêt que la réponse de la Cour à la question posée par la juridiction de renvoi est nécessaire pour permettre à celle-ci de statuer sur le recours, toujours pendant devant elle. |
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31 |
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur la question préjudicielle
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32 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’inscription au registre national des contrats de mariage d’un contrat de mariage conclu dans un autre État membre à la condition que ce contrat mentionne le numéro d’identification personnel, attribué par ce premier État membre, de l’un au moins des deux époux, alors qu’une telle condition n’est pas prévue pour l’inscription, à ce registre, d’un contrat de mariage conclu dans ce même État membre. |
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33 |
À cet égard, il convient de rappeler que le statut de citoyen de l’Union dont jouit la requérante au principal en vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres [voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, point 31 ; du 4 octobre 2024, Mirin, C‑4/23, EU:C:2024:845, point 51, et du 29 avril 2025, Commission/Malte (Citoyenneté par investissement), C‑181/23, EU:C:2025:283, point 92]. |
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34 |
Ledit statut permet à ceux de ces ressortissants qui se trouvent dans la même situation d’obtenir dans le domaine d’application ratione materiae du traité, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique [voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, point 31, et du 25 juillet 2018, A (Aide pour une personne handicapée), C‑679/16, EU:C:2018:601, point 56]. |
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35 |
Parmi les situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit de l’Union figurent celles relatives à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 21 TFUE [arrêts du 24 novembre 1998, Bickel et Franz, C‑274/96, EU:C:1998:563, points 15 et 16, ainsi que du 25 juillet 2018, A (Aide pour une personne handicapée), C‑679/16, EU:C:2018:601, point 57]. |
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36 |
En l’état actuel du droit de l’Union, l’instauration des registres des contrats de mariage et les règles relatives à leur fonctionnement relèvent de la compétence des États membres. Toutefois, ces derniers doivent, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité FUE relatives au droit reconnu à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, en reconnaissant, à cette fin, l’état des personnes établi dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539, point 25 ; du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo », C-490/20, EU:C:2021:1008, point 52, et du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 53). |
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37 |
En l’occurrence, il est constant que la requérante au principal a, en sa qualité de citoyenne de l’Union, exercé sa liberté de circuler. Lors de cet exercice, elle a conclu un contrat de mariage en Italie qu’elle souhaite désormais faire inscrire au registre des contrats de mariage en Lituanie. |
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38 |
Cette inscription a été refusée au motif que ce contrat ne comportait pas le numéro d’identification personnel, attribué par ce dernier État, de l’un au moins des deux époux. |
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39 |
Premièrement, il ressort la décision de renvoi que la condition relative à la mention du numéro d’identification personnel de l’un au moins des deux époux dans le contrat de mariage est uniquement prévue pour les contrats de mariage conclus dans un État membre autre que celui de l’inscription. |
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40 |
Deuxièmement, il convient d’observer, ainsi que l’a fait, en substance, M. l’avocat général aux points 59, 61 et 77 de ses conclusions, que la forme d’un acte public est régie par la loi de l’État membre dans lequel cet acte a été établi. Le respect de la condition relative à la mention du numéro d’identification personnel de l’un au moins des deux époux dans un contrat de mariage dépend ainsi des conditions de forme prévues par la loi du lieu de conclusion du contrat. |
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41 |
En l’occurrence, la réglementation nationale de l’État membre d’inscription, à savoir, la République de Lituanie, opère une distinction entre, d’une part, les contrats de mariage conclus sur son territoire, qui peuvent être inscrits dans le registre de contrats de mariage sans exigence particulière relative à la mention du numéro d’identification personnel attribué par cet État membre et, d’autre part, ceux conclus dans un autre État membre, qui doivent contenir un tel numéro, indépendamment des conditions de forme prévues par la loi du lieu de conclusion du contrat. |
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42 |
À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants d’un État membre en raison du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux droits reconnus par l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, point 39, et du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 30). |
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43 |
Or, comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, l’impossibilité de faire inscrire le contrat de mariage au registre des contrats de mariage a une incidence sur la situation juridique des époux, en ce qu’elle les prive de la possibilité de bénéficier d’une mesure prévue par le droit national qui permet d’assurer la protection de leurs intérêts patrimoniaux. |
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44 |
Il y a donc lieu de constater qu’une réglementation d’un État membre, qui subordonne l’inscription au registre national des contrats de mariage d’un contrat de mariage conclu dans un autre État membre à la condition que ce contrat mentionne le numéro d’identification personnel, attribué par ce premier État membre, de l’un au moins des deux époux, établit une différence de traitement entre les citoyens de cet État membre qui ont exercé leur droit de circuler et de séjourner et ceux qui ne l’ont pas fait. |
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45 |
Cette différence de traitement est susceptible d’affecter, voire de restreindre le droit de circuler et de séjourner des citoyens de l’Union, au sens de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
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46 |
Cela étant, conformément à une jurisprudence constante, une restriction au droit de circuler et de séjourner des citoyens de l’Union qui est indépendante de la nationalité des personnes concernées peut être justifiée si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par la législation nationale en cause. Une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, points 40 et 42, ainsi que du 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, point 36). |
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47 |
À cet égard, il convient de relever que le gouvernement lituanien a fait valoir que la condition que le contrat de mariage conclu dans un État membre autre que celui de l’inscription mentionne le numéro d’identification personnel de l’un au moins des deux époux avait pour objectif de permettre l’identification des personnes ayant conclu ce contrat ainsi que d’assurer l’exactitude et l’authenticité des données figurant au registre des contrats de mariage. Il a précisé, à ce titre, que cette condition découlait du fait que les données relatives aux contrats de mariage conclus dans un État membre autre que celui de l’inscription pouvaient être fournies par les personnes physiques elles-mêmes alors que celles relatives aux contrats de mariage conclus en Lituanie ne pouvaient l’être que par un notaire ayant authentifié le contrat de mariage ou par une juridiction au moyen d’un logiciel dédié. |
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48 |
Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général, en substance, aux points 46, 65 et 66 de ses conclusions, les registres des contrats de mariage garantissent l’exactitude et l’authenticité des données qu’ils contiennent, contribuant ainsi, par la publicité qu’ils instaurent, à assurer la sécurité juridique, de sorte qu’il peut être considéré que l’instauration de ces registres repose sur des considérations objectives d’intérêt général de nature à justifier une restriction au droit reconnu à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telle que consacrée à l’article 21, paragraphe 1, TFUE. |
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49 |
Partant, dans la mesure où le numéro d’identification personnel constitue une donnée qui assure l’identification correcte des personnes physiques, l’exigence de le faire figurer dans le contrat de mariage lorsque celui-ci est conclu dans un État membre autre que celui de l’inscription et qu’il est fourni au registre des contrats de mariage par les personnes physiques elles-mêmes s’avère apte à atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation nationale en cause au principal d’assurer l’exactitude et l’authenticité des données figurant à ce registre. |
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50 |
En revanche, s’agissant du caractère nécessaire de cette condition, il convient d’observer, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 74 de ses conclusions, que le numéro d’identification personnel n’est pas la seule donnée permettant d’assurer l’identification correcte de la personne souhaitant inscrire son contrat de mariage au registre des contrats de mariage. D’autres données contenues dans ce contrat, telles que, notamment, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de cette personne ainsi que, le cas échéant, le numéro du document présenté lors de la conclusion du contrat de mariage, peuvent assurer l’exactitude et l’authenticité des données figurant à ce registre, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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51 |
Si tel est le cas, la condition de faire figurer le numéro d’identification personnel de l’un au moins des deux époux dans le contrat de mariage conclu dans un État membre autre que celui de l’inscription doit être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. |
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52 |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’inscription au registre national des contrats de mariage d’un contrat de mariage conclu dans un autre État membre à la condition que ce contrat mentionne le numéro d’identification personnel, attribué par ce premier État membre, de l’un au moins des deux époux, alors qu’une telle condition n’est pas prévue pour l’inscription, à ce registre, d’un contrat de mariage conclu dans ce même État membre et que les données contenues dans ledit contrat permettent l’identification des personnes l’ayant conclu. |
Sur les dépens
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53 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’inscription au registre national des contrats de mariage d’un contrat de mariage conclu dans un autre État membre à la condition que ce contrat mentionne le numéro d’identification personnel, attribué par ce premier État membre, de l’un au moins des deux époux, alors qu’une telle condition n’est pas prévue pour l’inscription, à ce registre, d’un contrat de mariage conclu dans ce même État membre et que les données contenues dans ledit contrat permettent l’identification des personnes l’ayant conclu. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.