Affaire C‑644/23 [Stangalov] ( i )
Procédure pénale
contre
IR
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2025
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 8 – Droit d’assister à son procès – Information sur la tenue du procès et sur les conséquences d’un défaut de comparution – Impossibilité de localiser la personne poursuivie nonobstant les efforts raisonnables déployés par les autorités compétentes – Possibilité d’un procès et d’une décision par défaut – Article 9 – Droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire – Absence de ce droit lorsque l’intéressé se soustrait à l’action de la justice »
Coopération judiciaire en matière pénale – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Directive 2016/343 – Droit d’assister à son procès – Droit à un nouveau procès – Personne ayant pris la fuite après réception d’un acte d’accusation préliminaire établi contre elle pendant la phase d’instruction d’une procédure pénale – Personne empêchant les autorités compétentes de l’informer en personne de l’acte d’accusation définitif, de la date et du lieu de la tenue de son procès – Personne condamnée par défaut dans ces conditions – Personne concernée localisée et arrêtée en vue de l’exécution de sa peine – Réglementation nationale prévoyant l’absence de droit à un nouveau procès dans une telle situation – Admissibilité – Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2016/343, considérants 36, 38, 47 et 48 et art. 8 et 9)
(voir points 37-44, 46-52 et disp.)
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.