ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
21 novembre 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Données ouvertes et réutilisation des informations du secteur public – Directive (UE) 2019/1024 – Article 1er – Champ d’application – Article 2 – Notion de “réutilisation” de documents – Droit d’accès à des documents détenus par un organisme du secteur public »
Dans l’affaire C‑336/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel, Croatie), par décision du 25 mai 2023, parvenue à la Cour le 26 mai 2023, dans la procédure
HP – Hrvatska pošta d.d.
contre
Povjerenik za informiranje,
en présence de :
STAS d.o.o.,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi, juge,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le Povjerenik za informiranje, par M. Z. Pičuljan, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Očková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme U. Małecka, MM. M. Mataija et G. Meessen, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO 2019, L 172, p. 56). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HP – Hrvatska pošta d.d. (ci-après « HP ») au Povjerenik za informiranje (délégué à l’information, Croatie) au sujet d’une demande d’informations dont a été saisie HP, visant notamment à obtenir la communication de contrats de construction, de situations de travaux et de procès-verbaux de remise d’ouvrage. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 9, 13, 23 et 70 de la directive 2019/1024 énoncent :
[...]
[...]
[...]
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L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », dispose : « 1. Afin de favoriser l’utilisation des données ouvertes et de stimuler l’innovation dans les produits et les services, la présente directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation :
2. La présente directive ne s’applique pas : [...]
[...]
[...]
[...] 3. La présente directive s’appuie sur les règles d’accès de l’Union et nationales en vigueur et ne les affecte en rien. [...] 7. La présente directive régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques des États membres [...] » |
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5 |
L’article 2 de la directive 2019/1024, intitulé « Définitions », est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...]
[...] » |
Le droit croate
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6 |
L’article 5 du zakon o pravu na pristup informacijama (loi relative au droit d’accès à l’information) (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 et 69/22, ci-après la « loi sur l’accès à l’information ») dispose : « Aux fins de la présente loi, on entend par : [...]
[...]
[...] » |
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7 |
L’article 15 de cette loi, qui figure au chapitre IV de celle-ci, intitulé « Limitations du droit d’accès à l’information », prévoit : « [...] (2) Les autorités publiques peuvent limiter l’accès à l’information : [...]
[...] (4) Les autorités publiques peuvent limiter l’accès à l’information si :
[...]
[...] » |
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8 |
Aux termes de l’article 27 de ladite loi, qui fait partie du chapitre VI de cette dernière, intitulé « Réutilisation d’informations » : « [...]
[...]
[...] » |
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9 |
L’article 29 de la loi sur l’accès à l’information, intitulé « Demande de réutilisation d’informations et protection des droits des utilisateurs », dispose : « (1) Dans la demande de réutilisation d’informations, le demandeur doit mentionner, outre les données visées à l’article 18, paragraphe 3, de la présente loi, les informations qu’il souhaite réutiliser, sous quel format et selon quelles modalités il souhaite recevoir le contenu des informations demandées, ainsi que la finalité de l’utilisation des informations (fins commerciales ou non commerciales). (2) Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer à une demande de réutilisation d’informations : [...]
[...] (7) Les décisions rendues en matière de réutilisation des informations peuvent faire l’objet d’un recours devant le délégué [à l’information] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Les ordonnances rendues par le délégué [à l’information] ne sont pas susceptibles d’appel, mais peuvent faire l’objet d’un recours contentieux administratif devant le Visoki upravni sud [(cour administrative d’appel, Croatie)]. [...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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HP, qui est une société détenue à 100 % par la République de Croatie, est le prestataire du service postal universel dans cet État membre. Elle exerce par ailleurs des activités commerciales. |
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11 |
HP a été saisie d’une demande d’informations ayant pour objet, notamment, des contrats de construction, des situations de travaux et des procès-verbaux de remise d’ouvrage. |
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12 |
Cette demande ayant été rejetée par HP, un recours contre cette décision de rejet a été introduit devant le délégué à l’information, qui a ordonné à HP de donner suite à ladite demande. |
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13 |
Saisi d’un recours formé par HP contre cette ordonnance du délégué à l’information, le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel) a renvoyé l’affaire devant ce dernier aux fins du réexamen de celle-ci, au motif que, à la date à laquelle ce délégué avait rendu ladite ordonnance, le délai prévu pour la transposition de la directive 2019/1024 avait expiré et que l’obligation de communication imposée à HP par ledit délégué devait être examinée à la lumière des nouvelles définitions et exceptions prévues par cette directive. |
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14 |
Statuant sur renvoi, le délégué à l’information a de nouveau ordonné à HP de communiquer les informations demandées. |
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15 |
HP a introduit un recours contre cette ordonnance devant le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel), qui est la juridiction de renvoi. |
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16 |
À l’appui de son recours, HP soutient, notamment, que la directive 2019/1024 a été transposée de manière incorrecte dans le droit croate, en ce que la notion d’« autorité publique », au sens de la loi sur l’accès à l’information, n’aurait pas la même portée que la notion d’« entreprise publique », au sens de l’article 2, point 3, de cette directive. En outre, la définition de cette dernière notion figurant dans ladite directive serait applicable tant à la réutilisation d’informations qu’au droit d’accès à l’information. HP fait valoir, enfin, que les informations qu’il lui a été ordonné de produire sont liées à son activité sectorielle et qu’elles constituent des secrets d’affaires. |
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17 |
Le délégué à l’information soutient, quant à lui, que le litige au principal porte non pas sur l’exercice du droit de réutilisation d’informations, mais sur celui du droit d’accès à l’information. Or, la directive 2019/1024 régirait les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, et non pas le droit d’accès à l’information. |
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18 |
La juridiction de renvoi considère que, afin de résoudre le litige pendant devant elle, elle doit trancher la question de savoir si HP était tenue de communiquer, dans le cadre de l’affaire au principal, des informations ne se rapportant pas directement à la fourniture de services d’intérêt général, ce qui impliquerait, notamment, de déterminer la portée de la notion de « réutilisation » d’informations, au sens de la directive 2019/1024. |
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Dans ces conditions, le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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20 |
Par l’ordonnance du président de la Cour du 27 juillet 2023, HP – Hrvatska pošta (C‑336/23, EU:C:2023:617), la demande du Visoki upravni sud (cour administrative d’appel) tendant à ce que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour a été rejetée. |
Sur les questions préjudicielles
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21 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il ressort de la décision de renvoi que la demande à l’origine du litige au principal, visée au point 11 du présent arrêt, portait uniquement sur l’accès à des documents détenus par un organisme du secteur public, sans avoir pour objet la réutilisation de ceux-ci. |
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22 |
D’autre part, il ressort de cette décision que, selon la juridiction de renvoi, la date pertinente pour déterminer le droit applicable ratione temporis au litige au principal est celle de l’adoption, par le délégué à l’information, de l’ordonnance enjoignant à HP de faire droit à cette demande, date à laquelle le délai prévu pour la transposition de la directive 2019/1024 avait expiré. |
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23 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union sont posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude [arrêt du 27 avril 2023, M.D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), C‑528/21, EU:C:2023:341, point 55 et jurisprudence citée]. |
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24 |
Ainsi, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2019/1024 doit être interprétée en ce sens qu’une demande d’accès à des documents détenus par un organisme du secteur public relève de son champ d’application. |
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25 |
À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/1024, lu à la lumière de ses considérants 9, 13 et 70, celle-ci vise à favoriser l’utilisation des données ouvertes et à créer les conditions propices au développement, à l’échelle de l’Union et dans les États membres, de produits et de services de contenu numérique basés sur des documents émanant du secteur public dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. |
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26 |
À cette fin, cette directive établit un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à favoriser la réutilisation des documents détenus par les organismes du secteur public des États membres et par certaines entreprises publiques ainsi que la réutilisation des données de la recherche. |
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27 |
En vertu de l’article 2, point 11, de ladite directive, il y a lieu d’entendre par « réutilisation » l’utilisation de tels documents par des personnes physiques ou morales, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public ou que celui de fournir les services d’intérêt général pour lequel ces documents ont été produits. |
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28 |
Si la « réutilisation », au sens de la directive 2019/1024, présuppose d’avoir accès aux documents concernés, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux opérations manifestement distinctes (voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2011, Commission/Pologne, C‑362/10, EU:C:2011:703, point 54). |
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29 |
Or, cette directive régit, ainsi que l’énonce son article 1er, paragraphe 7, la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques des États membres, sans toutefois prévoir aucune obligation en matière d’accès aux documents. |
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30 |
En effet, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2019/1024, lu à la lumière du considérant 23 de celle-ci, cette directive s’appuie sur les règles d’accès de l’Union et nationales en vigueur et ne les affecte en rien. L’article 1er, paragraphe 2, sous d) et f), de ladite directive dispose, en outre, que celle-ci ne s’applique pas aux documents dont l’accès est exclu ou limité conformément aux règles d’accès en vigueur dans les États membres. |
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31 |
Ainsi, la directive 2019/1024 ne consacre pas un droit d’accès aux documents du secteur public, mais présuppose l’existence d’un tel droit dans le droit des États membres ou dans le droit de l’Union, de sorte que les conditions d’accès à ces documents ne relèvent pas de son champ d’application (voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2018, NKBM, C‑215/17, EU:C:2018:901, point 32). |
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32 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2019/1024 doit être interprétée en ce sens qu’une demande d’accès à des documents détenus par un organisme du secteur public ne relève pas de son champ d’application. |
Sur les dépens
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33 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit : |
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La directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, |
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doit être interprétée en ce sens que : |
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une demande d’accès à des documents détenus par un organisme du secteur public ne relève pas de son champ d’application. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le croate.