Affaires jointes C‑269/23 P et C‑272/23 P

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE
et
Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE

contre

Commission européenne

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 novembre 2024

« Pourvoi – Politique commerciale commune – Défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays tiers – Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Articles 1er et 2 – Règlement (UE) 2016/1037 – Articles 2 à 4 – Notions de “subvention”, de “pouvoirs publics”, de “spécificité” et d’“avantage” – Contributions financières accordées par des organismes publics chinois à des entreprises de droit égyptien détenues par des entités chinoises et établies dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez – Possibilité de qualifier de telles contributions financières de subventions accordées par les pouvoirs publics égyptiens, eu égard au comportement propre de ces derniers – Admissibilité – Conditions – Contribution financière consistant en un abandon de recettes publiques normalement exigibles – Avantage conféré aux entreprises bénéficiaires – Choix de la situation de référence pertinente pour caractériser l’existence de cette contribution financière et de cet avantage – Articles 5 et 6 – Calcul de l’avantage – Notions de “bénéficiaire” et d’“entreprise” »

  1. Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément – Absence

    [Art. 216, § 2, TFUE ; accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, considérant 3 et art. 3, point 1, a)]

    (voir points 56-64)

  2. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation au regard des accords internationaux conclus par l’Union – Interprétation du règlement 2016/1037 au regard de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994

    (Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, art. 1er ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, point 1)

    (voir points 65-68)

  3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation – Contribution financière octroyée par les pouvoirs publics d’un pays tiers – Imputabilité de ladite contribution aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation – Admissibilité – Conditions

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, considérant 5 et art. 1er, § 1 et 2, 2, a) et b), 3, point 1, a), et 6]

    (voir points 70-87)

  4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Interprétation à la lumière de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994

    [Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, art. 1er, point 1.1, a), 1), 2, points 2.1 et 2.2, 5, et 11, § 8 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, point 1, a)]

    (voir points 88-100)

  5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Spécificité de la subvention – Subvention limitée à certaines entreprises situées à l’intérieur d’une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l’autorité accordant la subvention – Notion d’autorité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 4, § 1 à 3)

    (voir points 106-111, 141, 143-145)

  6. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation – Recettes publiques exigibles abandonnées ou non perçues – Appréciation – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation

    [Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, art. 1er, point 1.1, a), 1), ii) ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, point 1, a), ii)]

    (voir points 119-126, 129, 130, 133)

  7. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de subvention de la part d’États tiers – Subvention – Notion – Avantage conféré aux entreprises bénéficiaires – Calcul de l’avantage – Notion d’entreprise et de bénéficiaire

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1037, art. 3, 5 et 6]

    (voir points 127, 128, 152-157)

Voir le texte de la décision.