ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 octobre 2024 (*)

« Manquement d’État – Environnement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 4 – Obligation de veiller au traitement secondaire ou à un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte – Article 5 – Zones sensibles – Article 10 – Obligation de veiller à ce que les stations d’épuration soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant – Article 15 – Obligation de surveillance – Annexe I, points B et D – Contrôle des rejets provenant des stations d’épuration »

Dans l’affaire C‑268/23,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 avril 2023,

Commission européenne, représentée par Mmes E. Sanfrutos Cano et C. Valero, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République française, représentée initialement par MM. R. Bénard, M. De Lisi et W. Zemamta, puis par MM. R. Bénard et M. De Lisi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires destinées à veiller, en ce qui concerne les 87 agglomérations suivantes  : Romans-sur-Isère, Auchy-les-Mines, Neufchâtel-en-Bray, Hayange, Villefranche-sur-Saône, Fumel, La Grand-Combe, Uzein, Hazebrouk, La Côte Saint André-Charpillates, Gan, Fontaine-Notre-Dame, Maurs bourg et Saint-Étienne-de-Maurs, Saint-Privat-des-Vieux, Terrasson-Lavilledieu, Arcangues-Bassussarry, Hauteville-Lompnes-Chef-lieu, Larche, Le Bugue, Le Lorrain, Villers-Outréaux, Roquebillière, Nogaro, Saint-Christophe-sur-Guiers, Maubourguet, Charleval, Albens, Cilaos, Galéria, Châteauneuf-sur-Isère, Fort-de-France, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Cavaillon, Feurs, Chef-du-Pont, Villeparisis, Rambouillet-Gazeran La Guéville, Libourne, Cernay, Tignes-Le Lac, Pontcharra, Sainte-Livrade-sur-Lot, Idron-Ousse-Sendets, Arudy, Veynes, Bians-les-Usiers, Pont-à-Marcq, Le Breuil-sur-Couze, Ambazac, Bollwiller, Maisons-du-Bois-Lièvremont, Saint-Mard, Saint-Esprit, Tignes-Les Brévières, Habère-Poche, Izernore-Chef-lieu, Beaujeu, Felletin, Trois-Rivières, Bordeaux, Saint-Jean-De-Luz-Ciboure Urrugne, Courcelles-lès-Lens, Die, Giromagny, Le Robert, Le Touvet, Mauléon-Licharre, Notre-Dame-de-Riez-Chemin de l’étang, Chabris, Pouilly-sous-Charlieu-Bourg, Culoz, Condé-sur-Vire, Sentheim, Waldighofen, Masevaux, Maulevrier, Castetnau-Camblong, Saint-Jean-de-Bournay, Abos-Tarsacq, Villié-Morgon, Afa, Connerré, Poncin-Chef-lieu, Les Epesses-Puy du Fou, Rouret-Châteauneuf-Grasse, Saint-Louis-Réunion et Patrimonio,

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2000, dans les 20 de ces agglomérations dont l’équivalent habitant (ci-après l’« EH ») est supérieur à 15 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-après la « directive 91/271 »), respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de celle-ci ou à un traitement équivalent ;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, dans les six de ces agglomérations dont l’EH est compris entre 10 000 et 15 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271 respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de celle-ci ou à un traitement équivalent ;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, dans les 58 de ces agglomérations dont l’EH est compris entre 2 000 et 10 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271 respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de celle-ci ou à un traitement équivalent ;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 1998, dans les treize de ces agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000 et où les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des eaux réceptrices qualifiées de « zones sensibles », au sens de la directive 91/271, ces eaux urbaines résiduaires fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, conformément à l’article 5 de cette directive, dans le respect des paramètres édictés à son annexe I, point B ;

–        à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires de ces 87 agglomérations soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, et à ce que leur conception tienne compte des variations saisonnières de la charge conformément à l’article 10 de la directive 91/271, et

–        à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires desdites 87 agglomérations afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D, de celle-ci, ainsi que le requiert l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 et/ou de l’article 5 de la directive 91/271, lus en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci, de l’article 10 de cette directive ainsi que de l’article 15 de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci.

 Le cadre juridique

2        Aux termes de l’article 2 de la directive 91/271 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “eaux urbaines résiduaires” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ;

2)      “eaux ménagères usées” : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères ;

3)      “eaux industrielles usées” : toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement ;

4)      “agglomération” : une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;

5)      “système de collecte” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ;

6)      “un [EH]” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour ;

7)      “traitement primaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d’autres procédés par lesquels la DB05 des eaux résiduaires entrantes est réduite d’au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes, d’au moins 50 % ;

8)      “traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ;

9)      “traitement approprié” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d’évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente directive et d’autres directives communautaires ;

10)      “boues” : les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires ;

11)      “eutrophisation” : l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question ;

[...] »

3        L’article 4 de cette directive dispose :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :

–        au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,

–        au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

[...]

2.      Les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux situées dans des régions de haute montagne (à une altitude supérieure à 1 500 mètres), où il est difficile d’appliquer un traitement biologique efficace à cause des basses températures, peuvent faire l’objet d’un traitement moins rigoureux que celui prescrit au paragraphe 1, à condition que des études approfondies indiquent que ces rejets n’altèrent pas l’environnement.

3.      Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

4.      La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »

4        L’article 5 de ladite directive concerne l’identification des zones sensibles et prévoit :

« 1.      Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe 2.

2.      Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.

[...]

3.      Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

4.      Toutefois, les conditions requises d’une station d’épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas nécessairement aux zones sensibles, s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration des eaux [urbaines résiduaires] de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote.

5.      Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

Lorsque les bassins versants visés au premier alinéa sont situés, en totalité ou en partie, dans un autre État membre, l’article 9 s’applique.

6.      Les États membres veillent à ce que la liste des zones sensibles soit revue au moins tous les quatre ans.

7.      Les États membres veillent à ce que les zones identifiées comme sensibles à la suite de la révision prévue au paragraphe 6 se conforment aux exigences précitées dans un délai de sept ans.

8.      Un État membre n’est pas tenu d’identifier des zones sensibles aux fins de la présente directive s’il applique sur l’ensemble de son territoire le traitement prévu aux paragraphes 2, 3 et 4. »

5        Aux termes de l’article 10 de la même directive :

« Les États membres veillent à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations ».

6        L’article 15 de la directive 91/271 est libellé comme suit :

« 1.      Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :

–        les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D,

–        les quantités et la composition des boues d’épuration déversées dans les eaux de surface.

2.      Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directs tels que décrits à l’article 13, lorsqu’il y a lieu de craindre que l’environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.

3.      En cas de rejets soumis aux dispositions de l’article 6 et en cas d’évacuation de boues dans les eaux de surface, les États membres établissent une surveillance et effectuent toute étude éventuellement requise pour garantir que le rejet ou l’évacuation n’altère pas l’environnement.

4.      Les informations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans l’État membre et mises à la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

5.      La Commission peut arrêter les principes directeurs pour la surveillance visée aux paragraphes 1, 2 et 3, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. »

7        L’annexe I de cette directive, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », comporte notamment un point A, qui établit les prescriptions liées aux systèmes de collecte, un point B, qui contient les prescriptions auxquelles doivent répondre les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, ainsi qu’un point D, qui énonce les procédures de contrôle des rejets des eaux usées.

 La procédure précontentieuse

8        Le 21 décembre 2015, la Commission a demandé aux autorités compétentes françaises, au titre de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 91/271, la transmission des informations recueillies par ces autorités auprès d’un certain nombre d’agglomérations de cet État membre.

9        Après avoir procédé à l’analyse des informations fournies, la Commission a décidé d’envoyer, le 5 octobre 2017, une lettre de mise en demeure   auxdites autorités.

10      Dans cette lettre de mise en demeure, la Commission indiquait que la République française avait manqué aux obligations lui incombant au titre de la directive 91/271, dans la mesure où elle ne s’était pas assurée que, pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires émanant de 373 agglomérations, des niveaux de traitement secondaire ou équivalent avaient été appliqués conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de cette directive, lues en combinaison avec les articles 10 et 15 de ladite directive ainsi qu’avec l’annexe I, points B et D, de la même directive, alors que ces agglomérations avaient un EH supérieur à 2 000 et rejetaient leurs eaux résiduaires en zone sensible ou en zone normale.

11      La Commission, dans ladite lettre de mise en demeure, précisait ce qui suit :

–        79 de ces 373 agglomérations avaient un EH supérieur à 15 000, de telle sorte que le délai de mise en conformité de leur situation était échu depuis le 31 décembre 2000 ;

–        20 de ces 373 agglomérations avaient un EH compris entre 10 000 et 15 000, de telle sorte que le délai de mise en conformité de leur situation était échu depuis le 31 décembre 2005 ;

–        274 de ces 373 agglomérations avaient un EH compris entre 2 000 et 10 000 et rejetaient leurs eaux résiduaires dans de l’eau douce ou des estuaires, alors que le délai de mise conformité de ces agglomérations était échu depuis le 31 décembre 2005.

12      La Commission a également relevé que la République française ne s’était pas assurée que, pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires émanant de 49 agglomérations, des niveaux de traitement plus rigoureux avaient été appliqués conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271, lus conjointement avec les articles 10 et 15 de cette directive et avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci, alors que ces agglomérations avaient un EH de plus de 10 000 et qu’elles rejetaient leurs eaux résiduaires dans les zones sensibles ou des bassins versants de zones sensibles. Or, la situation desdites agglomérations aurait dû être conforme aux obligations découlant de cette directive depuis le 31 décembre 1998.

13      À l’issue de plusieurs échanges entre la Commission et les autorités françaises intervenus entre les mois d’octobre 2017 et de mars 2020, la Commission a considéré, d’une part, que le nombre d’agglomérations non conformes était en réalité de 364 et, d’autre part, que 195 de celles-ci répondaient bien aux exigences de la directive 91/271. En revanche, selon cette institution, tel n’était pas le cas s’agissant des 169 agglomérations restantes.

14      Le 14 mai 2020, la Commission a adressé un avis motivé à la République française dans lequel elle constatait que celle-ci avait manqué aux obligations lui incombant au titre de la directive 91/271, et plus particulièrement de l’article 4 et/ou de l’article 5 de cette directive, ce qui impliquait, par répercussion, une violation des articles 10 et 15 de celle-ci.

15      L’avis motivé laissait à la République française un délai de 4 mois à compter de sa réception, à savoir jusqu’au 15 septembre 2020, pour prendre les mesures requises en vue de se mettre en conformité avec les dispositions pertinentes de la directive 91/271.

16      Après examen des réponses à l’avis motivé fournies par les autorités françaises le 21 septembre 2020 et le 10 mars 2021, la Commission a considéré que, sur les 169 agglomérations visées dans l’avis motivé, un certain nombre d’agglomérations devaient, à l’échéance fixée dans celui-ci, être considérées comme étant conformes aux exigences de la directive 91/271.

17      Toutefois, selon la Commission, la situation des 87 agglomérations visées au point 1 du présent arrêt n’était toujours pas conforme aux exigences découlant de l’article 4 et/ou de l’article 5 de la directive 91/271, lus en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci, de l’article 10 de cette directive ainsi que de l’article 15 de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci. Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours en manquement.

 Sur le recours

18      À l’appui de son recours, la Commission invoque quatre griefs tirés, le premier, de la violation de l’article 4 de la directive 91/271, lu en combinaison avec les dispositions de l’annexe I, point B, de celle-ci, le deuxième, de la violation de l’article 5 de cette directive, lu en combinaison avec les dispositions de l’annexe I, point B, de celle-ci, le troisième, d’une violation de l’article 10 de ladite directive et, le quatrième, d’une violation de l’article 15 de la même directive, lu en combinaison avec les dispositions de l’annexe I, points B et D, de celle‑ci.

19      Dans le cadre de son mémoire en défense, la République française a fait valoir, tout d’abord, que cinq agglomérations présentaient des résultats conformes aux exigences de la directive 91/271 avant l’expiration du délai prévu dans l’avis motivé. Il s’agit des agglomérations de Courcelles-lès-Lens, Breuil-sur-Couze, Bordeaux, Hazebrouk et Saint-Christophe-Sur-Guiers. Après vérification, la Commission a considéré que tel est effectivement le cas et a renoncé à sa demande en ce qui concerne ces agglomérations.

20      Ensuite, pour ce qui a trait à l’agglomération de Felletin, la République française a précisé, dans ce mémoire, qu’il ressortait d’une étude achevée au mois de septembre 2020 que l’EH de cette agglomération était inférieur à 2 000, de telle sorte qu’elle ne relevait pas du champ d’application de la directive 91/271. Dans ces conditions, la Commission a informé la Cour qu’elle renonçait à sa demande en ce qui concerne cette agglomération.

21      Enfin, la République française a fait état, dans ledit mémoire, de ce qu’il ne lui paraissait pas exact de considérer que la situation des agglomérations de Poncin-Chef-lieu, Saint-Louis-Réunion et Rouret-Châteauneuf-Grasse n’était pas conforme aux exigences de la directive 91/271. En effet, certaines situations particulières permettraient de justifier l’existence occasionnelle d’une surcharge organique des stations desservant ces agglomérations, sans pour autant que ces stations puissent être considérées comme étant en sous-capacité. Compte tenu des explications fournies par cet État membre, la Commission a renoncé à sa demande en ce qui concerne ces trois agglomérations.

22      Il en résulte que, dans son mémoire en réplique, la Commission a modifié la portée de son recours en retirant des agglomérations mentionnées au point 1 du présent arrêt les neuf agglomérations suivantes : Courcelles-lès-Lens, Breuil-sur-Couze, Bordeaux, Hazebrouk, Saint-Christophe-Sur-Guiers, Felletin, Poncin-Chef-lieu, Saint-Louis-Réunion et Rouret-Châteauneuf-Grasse.

23      Il y a donc lieu d’examiner l’existence du manquement allégué en ce qui concerne les 78 agglomérations restantes. Il s’agit des agglomérations suivantes : Romans-sur-Isère, Auchy-les-Mines, Neufchâtel-en-Bray, Hayange, Villefranche-sur-Saône, Fumel, La Grand-Combe, Uzein, La Côte Saint André-Charpillates, Gan, Fontaine-Notre-Dame, Maurs bourg et Saint-Étienne-de-Maurs, Saint-Privat-des-Vieux, Terrasson-Lavilledieu, Arcangues-Bassussarry, Hauteville-Lompnes-Chef-lieu, Larche, Le Bugue, Le Lorrain, Villers-Outréaux, Roquebillière, Nogaro, Maubourguet, Charleval, Albens, Cilaos, Galéria, Châteauneuf-sur-Isère, Fort-de-France, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Cavaillon, Feurs, Chef-du-Pont, Villeparisis, Rambouillet-Gazeran La Guéville, Libourne, Cernay, Tignes-Le Lac, Pontcharra, Sainte-Livrade-sur-Lot, Idron-Ousse-Sendets, Arudy, Veynes, Bians-les-Usiers, Pont-à-Marcq, Ambazac, Bollwiller, Maisons-du-Bois-Lièvremont, Saint-Mard, Saint-Esprit, Tignes-Les Brévières, Habère-Poche, Izernore-Chef-lieu, Beaujeu, Trois-Rivières, Saint-Jean-De-Luz-Ciboure Urrugne, Die, Giromagny, Le Robert, Le Touvet, Mauléon-Licharre, Notre-Dame-de-Riez-Chemin de l’étang, Chabris, Pouilly-sous-Charlieu-Bourg, Culoz, Condé-sur-Vire, Sentheim, Waldighofen, Masevaux, Maulevrier, Castetnau-Camblong, Saint-Jean-de-Bournay, Abos-Tarsacq, Villié-Morgon, Afa, Connerré, Les Epesses-Puy du Fou et Patrimonio.

 Argumentation des parties

24      Par son premier grief, la Commission soutient que la situation d’un certain nombre d’agglomérations françaises ne répond pas aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, qui impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, au plus tard pour les dates qui sont définies, dans cette même disposition, en fonction de l’EH de l’agglomération concernée. Cette obligation s’applique à toutes les agglomérations ayant un EH supérieur à 10 000 ainsi qu’aux agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000 qui rejettent les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte dans des eaux douces et estuaires.

25      Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui desservent ces agglomérations doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point B, de ladite directive, ce qui implique que ces stations d’épuration soient en mesure de traiter l’ensemble des eaux urbaines résiduaires collectées d’une manière conforme à ces prescriptions.

26      Dans sa requête, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre concerné telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Dans le cas présent, cette institution avait, dans son avis motivé, octroyé quatre mois à la République française pour se conformer à ses obligations, soit jusqu’au 15 septembre 2020.

27      Selon la Commission, dès lors que cet État membre lui a fait savoir que, s’agissant d’un certain nombre des agglomérations visées dans son avis motivé, la situation de ces agglomérations serait mise en conformité avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, lu en combinaison avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de celle-ci, à une date postérieure au 15 septembre 2020, cela revient, pour ledit État membre, à admettre que ces agglomérations ne satisfaisaient pas à ces obligations à cette même date. Dans sa requête, la Commission énumère les 81 agglomérations qui seraient ainsi concernées.

28      Par ailleurs, dans cette requête, la Commission fait valoir que, dans sa réponse complémentaire à l’avis motivé du 10 mars 2021, c’est à tort que la République française affirme avoir fourni des données suffisantes pour établir la conformité de la situation de six autres agglomérations avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, lu en combinaison avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de celle-ci, de telle sorte que, au total, cet État membre ne respecterait pas les obligations lui incombant au titre de ces dispositions s’agissant de 87 agglomérations.

29      À la suite de la révision de la portée de son recours dans le cadre de son mémoire en réplique, la Commission a toutefois ramené le nombre de ces agglomérations à 78, énumérées au point 23 du présent arrêt.

30      En ce qui concerne le deuxième grief, la Commission indique, dans sa requête, telle que révisée dans son mémoire en réplique, que, parmi ces 78 agglomérations, certaines ayant un EH supérieur à 10 000 sont soumises à une obligation de traitement plus rigoureux du fait du rejet des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271, et doivent répondre aux prescriptions correspondantes de l’annexe I, point B, de cette directive, auquel l’article 5, paragraphe 3, de celle-ci renvoie.

31      La Commission fait ainsi valoir que la République française ne respecte pas les obligations lui incombant au titre de ces dispositions combinées s’agissant de dix agglomérations, à savoir : Feurs, Uzein, Villeparisis, Auchy-les-Mines, Neufchâtel-en-Bray, Hayange, Villefranche-sur-Saône, Cernay, Fumel et Giromagny.

32      Par son troisième grief, tiré d’une violation de l’article 10 de la directive 91/271, la Commission soutient que la République française a manqué à son obligation de veiller à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visant à satisfaire aux exigences notamment des articles 4 et 5 de cette directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, le rendement calculé lors de la conception de la station devant également tenir compte des variations saisonnières de la charge de pollution que celle-ci aura à traiter.

33      Selon la Commission, lorsqu’une agglomération ne remplit pas les exigences de l’article 4 et/ou de l’article 5 de la directive 91/271, elle ne saurait remplir celles de l’article 10 de cette directive. Il en découlerait que les 78 agglomérations mentionnées au point 23 du présent arrêt ne sont pas conformes aux exigences de cette dernière disposition.

34      Enfin, à l’appui de son quatrième grief, la Commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, les autorités compétentes ou les organes appropriés des États membres surveillent les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de cette directive suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D, de celle-ci.

35      Dans ce cadre, la Commission considère que, lorsqu’une agglomération ne respecte pas les dispositions de l’article 4 et/ou de l’article 5 de la directive 91/271, elle ne saurait a fortiori respecter les dispositions de l’article 15 de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci.

36      Par conséquent, la Commission soutient que les 78 agglomérations mentionnées au point 23 du présent arrêt doivent également être considérées comme étant en infraction avec l’article 15 de la directive 91/271.

37      La République française, dans son mémoire en défense, outre le fait qu’elle conteste le manquement qui lui est reproché s’agissant des neuf agglomérations pour lesquelles la Commission a, par suite, indiqué dans son mémoire en réplique qu’elles n’étaient plus visées par son recours, fait état de circonstances exceptionnelles justifiant la prise en compte d’une situation particulière concernant l’agglomération des Epesses-Puy du Fou.

38      En effet, des résultats d’échantillonnage conformes aux dispositions de la directive 91/271 concernant cette agglomération auraient été reçus par l’administration centrale française compétente deux jours après l’expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé, soit le 17 septembre 2020. Selon la République française, ce délai s’explique par l’indisponibilité du personnel dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui aurait affecté les délais de collecte, de traitement, d’acheminement et de compilation des résultats, de telle sorte que ceux-ci ont pu s’étendre de plusieurs semaines à plusieurs mois avant que cette administration n’ait été en mesure de communiquer lesdits résultats à la Commission.

39      Enfin, la République française indique que, depuis la décision de la Commission d’introduire le présent recours en manquement, 29 des agglomérations visées dans la requête sont « redevenues conformes » aux dispositions de la directive 91/271.

40      Dans son mémoire en réplique, en ce qui concerne, d’une part, l’agglomération des Epesses-Puy du Fou, la Commission admet que, au cours de l’année 2020, les administrations ont éprouvé des difficultés à assurer la continuité de leurs fonctions et reconnaît que l’épidémie de COVID-19 a pu entraîner des retards dans le traitement, l’acheminement et la compilation des résultats des échantillons prélevés dans les stations d’épuration par l’administration centrale française concernée. Toutefois, la République française ne saurait se prévaloir de retard dans l’acheminement et le traitement des informations, dans la mesure où le délai fixé dans l’avis motivé aurait déjà été dépassé au moment où les échantillons ont été prélevés. Elle maintient donc l’existence d’un manquement imputable à cet État membre s’agissant de cette agglomération.

41      D’autre part, s’agissant de la déclaration de la République française selon laquelle 29 des agglomérations visées dans la requête sont « redevenues conformes » aux dispositions de la directive 91/271, la Commission en déduit que cet État membre ne conteste pas que, à l’échéance fixée dans l’avis motivé, ces 29 agglomérations étaient bien dans une situation de non-conformité telle que décrite dans la requête introductive d’instance.

 Appréciation de la Cour

42      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de son article 1er, second alinéa, la directive 91/271 a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due au rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. À cet effet, cette directive définit les obligations des États membres en matière de collecte et d’assainissement des eaux urbaines résiduaires ainsi que les modalités et procédures applicables pour ce qui concerne les agglomérations ayant un EH supérieur à 2 000. Les États membres doivent notamment établir un programme d’assainissement pour ces agglomérations sur la base des objectifs fixés par cette directive et mettre en place à cette fin les équipements nécessaires.

43      Il convient de relever que, eu égard à la modification, par la Commission, de la portée de son recours dans le cadre de son mémoire en réplique, ce recours ne vise plus que les 78 agglomérations mentionnées au point 23 du présent arrêt et que le manquement ainsi circonscrit n’est directement contesté par la République française qu’à l’égard de l’une de celles‑ci, ainsi qu’exposé au point 49 du présent arrêt.

44      Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à celle-ci de constater si le manquement reproché existe ou non, même dans la mesure où l’État concerné ne conteste pas le manquement (arrêt du 14 septembre 2017, Commission/Grèce, C‑320/15, EU:C:2017:678, point 21 et jurisprudence citée).

45      Concernant, en premier lieu, les deux premiers griefs, tirés, respectivement, de la violation de l’article 4 de la directive 91/271 et de celle de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de celle-ci, il convient de rappeler que, d’une part, conformément à cet article 4, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations visées par celui-ci qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent. D’autre part, en vertu de cet article 5, paragraphes 2 et 3, ils veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations visées par cet article qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de ladite directive. Dans l’un et l’autre cas, les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de la même directive.

46      À cet égard, la Cour a déjà considéré que, dès lors qu’un État membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, les obligations découlant de l’article 4 de cette dernière doivent être considérées comme étant respectées, cet article n’imposant pas que des prélèvements d’échantillons soient effectués, comme cela est prévu à l’annexe I, point D, de cette directive, durant une année entière (arrêt du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, C‑398/14, EU:C:2016:61, points 38 et 39). Rien ne permet de considérer qu’il en va différemment en ce qui concerne le respect des obligations découlant de l’article 5 de la directive 91/271, lequel ne renvoie pas davantage aux dispositions de l’annexe I, point D, de cette directive (arrêt du 10 mars 2016, Commission/Espagne, C‑38/15, EU:C:2016:156, point 24).

47      Cela étant, en l’espèce, il résulte du dossier dont dispose la Cour que, pour aucune des 78 agglomérations encore visées par le recours, les autorités françaises n’avaient, à l’échéance fixée dans l’avis motivé, apporté la preuve par échantillon d’analyse du respect des valeurs paramétriques des eaux résiduaires avant leur rejet dans le milieu naturel, telles que prescrites par la directive 91/271.

48      Concernant l’argument de la République française selon lequel 29 de ces agglomérations sont « redevenues conformes » aux dispositions de cette directive après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour, quand bien même ils aboutiraient à une application correcte de la règle de droit de l’Union faisant l’objet du recours en manquement (voir, par analogie, arrêts du 31 mars 2011, Commission/Grèce, C‑407/09, EU:C:2011:196, point 16, et du 16 juillet 2015, Commission/Slovénie, C‑140/14, EU:C:2015:501, point 63).

49      Concernant l’agglomération des Epesses-Puy du Fou, la République française soutient que des échantillons conformes aux exigences de la directive 91/271 ont été reçus par l’administration centrale de cet État membre deux jours après l’expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé, soit le 17 septembre 2020. Selon ledit État membre, ce retard s’explique par l’indisponibilité du personnel dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui aurait entraîné une augmentation des délais de collecte, de traitement, d’acheminement et de compilation des résultats. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois se seraient ainsi écoulés avant que cette administration nationale ne soit en mesure de communiquer lesdits résultats à la Commission.

50      À cet égard, il apparaît certes plausible que les circonstances visées au point précédent aient été de nature à entraîner des retards dans l’acheminement et la compilation des résultats des échantillons prélevés dans les stations d’épuration desservant cette agglomération. Toutefois, comme la Commission l’a indiqué dans son mémoire en réplique sans être contredite sur ce point par la République française, il ressort de l’examen de ces résultats que la date du 17 septembre 2020 qui y apparaît correspond à la collecte des échantillons, ce qui est corroboré par les résultats qui avaient été communiqués à la Commission dans la réponse complémentaire de la République française à l’avis motivé, du 10 mars 2021.

51      Dans ces circonstances, et compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, les échantillons concernés ayant été prélevés deux jours après l’expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé, la République française ne saurait se prévaloir utilement de retards dans l’acheminement et le traitement des échantillons de l’agglomération des Epesses-Puy du Fou dus à la pandémie de COVID‑19.

52      Ainsi, il est constant que, pour chacune des 78 agglomérations mentionnées au point 23 du présent arrêt, les éléments de fait sur lesquels s’est fondée la Commission pour considérer que le traitement des eaux usées par les stations d’épuration ne répondait toujours pas, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé, aux exigences énoncées à l’article 4 de la directive 91/271 ni à celles de l’article 5 de cette directive, lorsque celui-ci trouve à s’appliquer, n’ont pas été valablement remis en cause par la République française. À cet égard, il n’est pas contesté par les autorités françaises que tel est effectivement le cas pour les 10 agglomérations faisant l’objet du deuxième grief, compte tenu des 53 zones sensibles et des 45 bassins versants de zones sensibles identifiés par cet État membre au titre de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive en fonction des critères fixés à l’annexe II de celle-ci. Dès lors que ledit État membre, dans ses écritures, se borne à faire référence aux travaux en cours de réalisation ou futurs, visant à remédier à la méconnaissance de ces exigences, ou à des échantillons prélevés postérieurement à cet avis, sans contester de manière substantielle et détaillée les données présentées par la Commission, les manquements invoqués par celle-ci dans les deux premiers griefs doivent être regardés comme étant établis (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, Commission/Espagne, C‑38/15, EU:C:2016:156, point 33).

53      En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, s’agissant de ces 78 agglomérations, la République française n’a présenté avant l’expiration dudit délai aucun échantillon conforme aux prescriptions de la directive 91/271, en dépit de l’obligation incombant à cet État membre de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour s’y conformer.

54      En particulier, en ce qui concerne les 78 agglomérations visées au point 23 du présent arrêt, la République française était tenue, conformément à l’article 4 de la directive 91/271, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles de ces agglomérations dont l’EH est supérieur à 15 000, au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000, voire, conformément à l’article 5 de cette directive, à un traitement plus rigoureux pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme étant des « zones sensibles », au sens de cet article 5, au plus tard le 31 décembre 1998 pour 10 de ces agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000.

55      Or, cet État membre est demeuré, jusqu’à l’expiration du délai que lui a imparti la Commission dans son avis motivé, à savoir le 15 septembre 2020, en défaut d’assurer cette mise en conformité, alors que celle-ci aurait dû être effective depuis près de quinze, voire vingt ou vingt-deux ans, selon le cas, et même après que des échanges réguliers avec la Commission avaient été entamés au sujet de cette non‑conformité depuis l’année 2015.

56      Ainsi, une telle situation démontre par elle-même, sans qu’il y ait besoin d’examiner de manière plus détaillée le contenu des mesures adoptées dans chacune de ces 78 agglomérations, que cet État membre n’a pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour être en mesure de fournir à la Commission des résultats d’analyses effectuées conformément aux prescriptions de l’annexe I, point D, de la directive 91/271 démontrant que les eaux usées traitées respectent les valeurs paramétriques fixées par cette directive, en particulier celles figurant au tableau 1 de l’annexe I de celle-ci, à la date d’échéance du délai fixé dans l’avis motivé.

57      Il en découle que, à cette date, la République française ne respectait pas l’obligation lui incombant au titre de l’article 4 de ladite directive de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités fixées au paragraphe 1 de cet article 4, pour ce qui concerne l’ensemble desdites 78 agglomérations, y compris celle des Epesses-Puy du Fou, ni aux obligations lui incombant au titre de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271, pour celles de ces agglomérations dont le traitement des eaux résiduaires relève du champ d’application de cette disposition.

58      Il s’ensuit que les premier et deuxième griefs avancés par la Commission à l’appui du présent recours sont fondés.

59      Concernant, en second lieu, les troisième et quatrième griefs, c’est à bon droit que la Commission soutient que la République française aurait dû s’assurer, conformément aux articles 10 et 15 de la directive 91/271, d’une part, que les stations d’épuration desservant les agglomérations concernées, destinées à satisfaire aux exigences notamment des articles 4 et 5 de cette directive, soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et, d’autre part, que leurs rejets soient conformes aux prescriptions de l’annexe I, point B, de ladite directive.

60      S’agissant, d’une part, de l’obligation prévue à l’article 10 de la directive 91/271, selon laquelle les stations d’épuration doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, son respect présuppose notamment que les exigences prévues à l’article 4 de la directive 91/271 ou à l’article 5 de celle-ci, lorsque celui-ci trouve à s’appliquer, soient satisfaites (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Commission/Italie, C‑565/10, EU:C:2012:476, points 41 et 42).

61      Par conséquent, et à la lumière des considérations développées aux points 53, 54, 56 et 57 du présent arrêt, ladite obligation ne saurait être considérée comme étant remplie dans les agglomérations visées au point 23 du présent arrêt, où l’obligation de soumettre la totalité des eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire ou équivalent, telle que prévue à l’article 4 de la directive 91/271 ou à l’article 5 de celle-ci, lorsque celui-ci trouve à s’appliquer, n’est pas remplie (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Commission/Italie, C‑565/10, EU:C:2012:476, point 43, et du 4 mai 2017, Commission/Royaume-Uni, C‑502/15, EU:C:2017:334, point 46).

62      D’autre part, s’agissant du manquement reproché par la Commission relatif au non-respect des obligations figurant à l’article 15 de la directive 91/271, il convient de relever que le paragraphe 1, premier tiret, de cet article 15, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de ladite directive, impose une obligation continue, ayant pour objectif de garantir que les rejets remplissent de façon régulière les conditions de qualité requises dès la mise en fonctionnement d’une installation de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, C‑398/14, EU:C:2016:61, points 37 et 40).

63      Or, de la même manière que, ainsi qu’il ressort du point 60 du présent arrêt, le respect de l’obligation prévue à l’article 10 de la directive 91/271 présuppose notamment que les exigences prévues à l’article 4 de la directive 91/271 ou à l’article 5 de celle-ci, lorsque celui-ci trouve à s’appliquer, soient satisfaites, il en va de même du respect de l’obligation établie à l’article 15 de ladite directive.

64      Il en découle que les troisième et quatrième griefs avancés par la Commission à l’appui du présent recours sont également fondés.

65      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires destinées à veiller, en ce qui concerne les 78 agglomérations suivantes : Romans-sur-Isère, Auchy-les-Mines, Neufchâtel-en-Bray, Hayange, Villefranche-sur-Saône, Fumel, La Grand-Combe, Uzein, La Côte Saint André-Charpillates, Gan, Fontaine-Notre-Dame, Maurs bourg et Saint-Étienne-de-Maurs, Saint-Privat-des-Vieux, Terrasson-Lavilledieu, Arcangues-Bassussarry, Hauteville-Lompnes-Chef-lieu, Larche, Le Bugue, Le Lorrain, Villers-Outréaux, Roquebillière, Nogaro, Maubourguet, Charleval, Albens, Cilaos, Galéria, Châteauneuf-sur-Isère, Fort-de-France, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Cavaillon, Feurs, Chef-du-Pont, Villeparisis, Rambouillet-Gazeran La Guéville, Libourne, Cernay, Tignes-Le Lac, Pontcharra, Sainte-Livrade-sur-Lot, Idron-Ousse-Sendets, Arudy, Veynes, Bians-les-Usiers, Pont-à-Marcq, Ambazac, Bollwiller, Maisons-du-Bois-Lièvremont, Saint-Mard, Saint-Esprit, Tignes-Les Brévières, Habère-Poche, Izernore-Chef-lieu, Beaujeu, Trois-Rivières, Saint-Jean-De-Luz-Ciboure Urrugne, Die, Giromagny, Le Robert, Le Touvet, Mauléon-Licharre, Notre-Dame-de-Riez-Chemin de l’étang, Chabris, Pouilly-sous-Charlieu-Bourg, Culoz, Condé-sur-Vire, Sentheim, Waldighofen, Masevaux, Maulevrier, Castetnau-Camblong, Saint-Jean-de-Bournay, Abos-Tarsacq, Villié-Morgon, Afa, Connerré, Les Epesses-Puy du Fou et Patrimonio :

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2000, dans les 20 de ces agglomérations dont l’EH est supérieur à 15 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271, respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de cette directive ou à un traitement équivalent ;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, dans les cinq de ces agglomérations dont l’EH est compris entre 10 000 et 15 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271 respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de celle-ci ou à un traitement équivalent ;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, dans les 53 de ces agglomérations dont l’EH est compris entre 2 000 et 10 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271 respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de celle-ci ou à un traitement équivalent ;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 1998, dans les dix de ces agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000 et où les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des eaux réceptrices qualifiées de « zones sensibles », au sens de la directive 91/271, ces eaux urbaines résiduaires fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, conformément à l’article 5 de cette directive, dans le respect des paramètres édictés à son annexe I, point B ;

–        à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires de ces 78 agglomérations soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, et à ce que leur conception tienne compte des variations saisonnières de la charge conformément à l’article 10 de la directive 91/271, et

–        à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires desdites 78 agglomérations afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D, de celle-ci ainsi que le requiert l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 et/ou de l’article 5 de la directive 91/271, lus en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci, de l’article 10 de cette directive ainsi que de l’article 15 de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      En n’ayant pas pris les mesures nécessaires destinées à veiller, en ce qui concerne les 78 agglomérations suivantes : Romans-sur-Isère, Auchy-les-Mines, Neufchâtel-en-Bray, Hayange, Villefranche-sur-Saône, Fumel, La Grand-Combe, Uzein, La Côte Saint André-Charpillates, Gan, Fontaine-Notre-Dame, Maurs bourg et Saint-Étienne-de-Maurs, Saint-Privat-des-Vieux, Terrasson-Lavilledieu, Arcangues-Bassussarry, Hauteville-Lompnes-Chef-lieu, Larche, Le Bugue, Le Lorrain, Villers-Outréaux, Roquebillière, Nogaro, Maubourguet, Charleval, Albens, Cilaos, Galéria, Châteauneuf-sur-Isère, Fort-de-France, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Cavaillon, Feurs, Chef-du-Pont, Villeparisis, Rambouillet-Gazeran La Guéville, Libourne, Cernay, Tignes-Le Lac, Pontcharra, Sainte-Livrade-sur-Lot, Idron-Ousse-Sendets, Arudy, Veynes, Bians-les-Usiers, Pont-à-Marcq, Ambazac, Bollwiller, Maisons-du-Bois-Lièvremont, Saint-Mard, Saint-Esprit, Tignes-Les Brévières, Habère-Poche, Izernore-Chef-lieu, Beaujeu, Trois-Rivières, Saint-Jean-De-Luz-Ciboure Urrugne, Die, Giromagny, Le Robert, Le Touvet, Mauléon-Licharre, Notre-Dame-de-Riez-Chemin de l’étang, Chabris, Pouilly-sous-Charlieu-Bourg, Culoz, Condé-sur-Vire, Sentheim, Waldighofen, Masevaux, Maulevrier, Castetnau-Camblong, Saint-Jean-de-Bournay, Abos-Tarsacq, Villié-Morgon, Afa, Connerré, Les Epesses-Puy du Fou et Patrimonio,

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2000, dans les 20 de ces agglomérations dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de celle-ci ou à un traitement équivalent ;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, dans les cinq de ces agglomérations dont l’équivalent habitant est compris entre 10 000 et 15 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271, telle que modifiée, respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de cette directive, telle que modifiée, ou à un traitement équivalent ;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, dans les 53 de ces agglomérations dont l’équivalent habitant est compris entre 2 000 et 10 000, les eaux urbaines résiduaires collectées soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire conforme à l’article 4 de la directive 91/271, telle que modifiée, respectant les paramètres énoncés à l’annexe I, point B, de celle-ci ou à un traitement équivalent;

–        à ce que, au plus tard le 31 décembre 1998, dans les dix de ces agglomérations dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et où les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des eaux réceptrices qualifiées de « zones sensibles », au sens de la directive 91/271, telle que modifiée, ces eaux urbaines résiduaires fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, conformément à l’article 5 de cette directive, telle que modifiée, dans le respect des paramètres édictés à son annexe I, point B ;

–        à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires de ces 78 agglomérations soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, et à ce que leur conception tienne compte des variations saisonnières de la charge conformément à l’article 10 de la directive 91/271, telle que modifiée, et

–        à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires desdites 78 agglomérations afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, telle que modifiée, suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I, point D, de celle-ci ainsi que le requiert l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive, telle que modifiée,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 et/ou de l’article 5 de la directive 91/271, telle que modifiée, lus en combinaison avec l’annexe I, point B, de celle-ci, de l’article 10 de cette directive, telle que modifiée, ainsi que de l’article 15 de ladite directive, telle que modifiée, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Spineanu-Matei

Bonichot

Rodin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2024.

Le greffier

 

La présidente de chambre

A. Calot Escobar

 

O. Spineanu-Matei


*      Langue de procédure : le français.