ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
1er août 2025 (*)
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Droits procéduraux – Protection juridictionnelle effective – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C‑101/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 février 2023,
PNB Banka AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. F. Bonnard, Mme C. Hernández Saseta et M. A. Korb, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée initialement par M. A. Nijenhuis, Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, puis par Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei et M. N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, PNB Banka AS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2022, PNB Banka/BCE (T‑330/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:775), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE), notifiée par courrier du 21 mars 2019, de s’opposer à l’acquisition de participations qualifiées dans B (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 15 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) :
« 1. Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, point c), toute notification d’une acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit établi dans un État membre participant ou toute information y relative est déposée auprès des autorités compétentes nationales de l’État membre dans lequel l’établissement de crédit est établi, conformément aux conditions prévues dans les dispositions pertinentes du droit national fondé sur les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa.
2. L’autorité compétente nationale évalue l’acquisition proposée et transmet à la BCE la notification et une proposition de décision, fondée sur les critères prévus dans les actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, visant à s’opposer ou à ne pas s’opposer à l’acquisition, au moins dix jours ouvrables avant l’expiration de la période d’évaluation définie dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, et prête assistance à la BCE conformément à l’article 6.
3. La BCE décide de s’opposer ou non à l’acquisition sur la base des critères d’évaluation énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, conformément à la procédure qui y est définie et dans les délais qui y sont prévus. »
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 52 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.
4 Le 1er octobre 2018, PNB Banka, qui était, à cette date, un établissement de crédit « moins important » au sens du règlement no 1024/2013 établi en Lettonie, a notifié à la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie) (ci-après la « CMFC ») son intention d’acquérir directement une participation qualifiée dans B, un autre établissement de crédit letton.
5 Les 1er et 19 octobre 2018, CR et CT, respectivement, en leur qualité d’actionnaires de PNB Banka, ont notifié à la CMFC leur intention d’acquérir indirectement, chacun, une participation qualifiée dans B.
6 Le 1er mars 2019, la CMFC a soumis à la BCE une proposition de décision, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1024/2013, visant à s’opposer à cette acquisition.
7 Par lettre du 21 mars 2019, la BCE a notifié aux candidats acquéreurs la décision litigieuse, par laquelle elle s’est opposée à l’acquisition envisagée.
8 Le 15 août 2019, la BCE a estimé que la défaillance de PNB Banka était avérée ou prévisible. Le même jour, le Conseil de résolution unique (CRU) a décidé de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de PNB Banka.
9 Le 22 août 2019, la CMFC a demandé à la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de l’arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga, Lettonie) de déclarer PNB Banka insolvable.
10 Le 12 septembre 2019, cette juridiction a déclaré PNB Banka insolvable et a nommé un administrateur judiciaire chargé de la procédure d’insolvabilité (ci-après l’« administrateur judiciaire »), auquel elle a transféré l’ensemble des pouvoirs de PNB Banka et de son conseil d’administration. Ladite juridiction a rejeté la demande du conseil d’administration de PNB Banka de maintenir le pouvoir de celui-ci de représenter cette dernière dans le cadre du recours contre l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible de PNB Banka retenue par la BCE, contre la décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de PNB Banka et contre la décision de la CMFC d’engager une procédure d’insolvabilité.
11 Le même jour, la CMFC a demandé à la BCE de procéder au retrait de l’agrément de PNB Banka.
12 Le 17 février 2020, la BCE a procédé au retrait de cet agrément, avec effet au 18 février 2020.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2019, PNB Banka ainsi que deux de ses actionnaires, CR et CT, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
14 À l’appui de leur recours, ils ont invoqué huit moyens. Les deux premiers moyens étaient tirés de vices procéduraux. Les troisième et quatrième moyens étaient tirés d’une violation, respectivement, de l’article 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), et du principe de proportionnalité. Le cinquième moyen était tiré d’une erreur de droit sur l’étendue de la compétence de la BCE. Le sixième moyen était tiré d’une erreur de faits. Le septième moyen était tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Le huitième moyen était tiré de l’absence de prise en compte de la responsabilité de la BCE et de la CMFC dans la perte de confiance dans le processus réglementaire.
15 Par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 28 octobre 2019, la Commission européenne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la BCE.
16 Par lettre du 8 juillet 2021, le représentant de PNB Banka, de CR et de CT a informé le Tribunal qu’il ne représentait plus CR et CT. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours introduit par CR et CT.
17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par PNB Banka.
18 Le Tribunal a, d’une part, aux points 67 à 75 de cet arrêt, rejeté les demandes de suspension de la procédure présentées par PNB Banka les 28 avril et 28 juin 2021, lesquelles étaient fondées sur un prétendu refus de l’administrateur judiciaire d’accorder à l’avocat mandaté par le conseil d’administration de PNB Banka un accès aux locaux, aux informations et aux ressources financières de celle-ci.
19 Le Tribunal a, d’autre part, aux points 88 à 244 dudit arrêt, écarté l’ensemble des moyens soulevés par PNB Banka.
Les conclusions des parties
20 Par son pourvoi, PNB Banka demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ;
– de condamner la BCE aux dépens des deux instances, et
– dans l’hypothèse où la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur le recours de première instance, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
21 La BCE demande à la Cour :
– d’ordonner au représentant de PNB Banka d’attester que le mandat en vertu duquel il agit n’a pas été révoqué ;
– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé, et
– de condamner PNB Banka aux dépens.
22 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et
– de condamner PNB Banka aux dépens.
La procédure devant la Cour
23 Par décision du président de la Cour du 27 juin 2023, la présente procédure a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans les affaires C‑750/21 P et C‑256/22 P. À la suite du prononcé des arrêts du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑750/21 P, EU:C:2024:124), et du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125), la procédure a été reprise par décision du président de la Cour du 21 février 2024.
24 Par décision du président de la Cour du 21 février 2024, prise sur le fondement de l’article 119, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le représentant de PNB Banka a été invité à produire un mandat l’autorisant à représenter PNB Banka dans la présente procédure.
25 Le 2 avril 2024, PNB Banka a déposé un mémoire en réplique intégrant des éclaircissements ainsi que de nouvelles pièces quant à l’existence d’un mandat de représentation l’autorisant à représenter PNB Banka dans la présente procédure.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
26 Au soutien de son pourvoi, PNB Banka invoque un moyen unique, tiré d’une violation de ses droits procéduraux.
27 Elle avance que son pourvoi porte principalement sur les difficultés relatives à sa représentation par un avocat dans le cadre de la procédure dont était saisi le Tribunal.
28 PNB Banka soutient que son pourvoi a été élaboré dans des conditions très difficiles et qu’il est fondé principalement sur l’espoir que les juridictions de l’Union reverront leur position au regard de la situation actuelle en Lettonie. Elle précise, à cet égard, que la République de Lettonie rejette fermement toute thèse selon laquelle une personne autre que l’administrateur judiciaire puisse représenter PNB Banka et que cet État membre exerce une pression importante sur les représentants de PNB Banka autres que l’administrateur judiciaire.
29 PNB Banka fait valoir que l’arrêt attaqué repose sur le constat selon lequel elle n’a pas engagé de procédure en Lettonie à l’encontre de l’administrateur judiciaire. Un tel constat serait fondé sur l’idée selon laquelle la République de Lettonie assure un certain niveau de protection juridictionnelle. Or, tel ne serait pas le cas, car, conformément au droit letton, seul l’administrateur judiciaire serait autorisé à représenter PNB Banka.
30 Le Tribunal aurait commis une erreur en se limitant à formuler des constats relatifs aux actions incombant aux juridictions lettonnes en vue de garantir un certain niveau de protection juridictionnelle et serait ainsi allé à l’encontre de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), dont il ressortirait que la protection juridictionnelle ne devrait pas être purement théorique et illusoire.
31 PNB Banka demande également à la Cour de tenir compte de la responsabilité particulière d’assurer le respect du droit qui lui incombe conformément aux arrêts du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023), ainsi que du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407).
32 Il résulterait de l’approche retenue par le Tribunal que des décisions en matière prudentielle, telles que les retraits d’agrément, bénéficient d’une immunité structurelle contre tout contrôle juridictionnel effectif, puisque celui-ci requerrait que la partie requérante soit effectivement représentée.
33 La BCE et la Commission soutiennent que le moyen unique présenté par PNB Banka doit être rejeté comme étant irrecevable. La BCE ajoute que ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu de fondement.
Appréciation de la Cour
34 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi ne peuvent tendre qu’à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.
35 En outre, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C‑244/92 P, EU:C:1993:152, points 8 et 9, ainsi que arrêts du 16 décembre 2020, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, point 127, et du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, point 75).
36 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels l’argumentation est fondée ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, point 58 et jurisprudence citée).
37 La Cour a également itérativement jugé que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences fixées à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 169 du règlement de procédure (ordonnance du 5 février 2025, Dakem/Commission, C‑308/24 P, EU:C:2025:55, point 43 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, si les conclusions du pourvoi visent formellement l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision litigieuse, force est toutefois de constater que le moyen unique avancé par PNB Banka dans son pourvoi ne critique pas l’analyse effectuée par le Tribunal des moyens qu’elle a soulevés dans sa requête en première instance et que ce moyen unique ne vise aucun point figurant dans cette analyse.
39 Ainsi, le seul élément de cet arrêt qui est contesté spécifiquement dans le pourvoi est un constat figurant au point 72 dudit arrêt, lequel figure dans la section du même arrêt relative à l’examen, par le Tribunal, de deux demandes de suspension de la procédure qui lui ont été présentées par PNB Banka.
40 Or, il importe de relever, d’une part, que cette section de l’arrêt attaqué constitue une partie du raisonnement du Tribunal visant uniquement à rejeter ces demandes de suspension de la procédure. Cette partie, qui est nettement distincte des motifs par lesquels le Tribunal a rejeté le recours au fond, ne saurait dès lors être considérée comme fondant le dispositif de cet arrêt.
41 D’autre part, PNB Banka ne critique pas le rejet, par le Tribunal, desdites demandes de suspension de la procédure et ne fournit aucune explication quant au lien qu’elle souhaiterait établir entre la prétendue erreur, qu’au demeurant elle n’identifie pas clairement, qu’aurait commise le Tribunal dans l’examen des mêmes demandes de suspension de la procédure et le dispositif de l’arrêt attaqué.
42 Pour le reste, le pourvoi se limite à énoncer des allégations formulées en termes généraux, relatives aux prétendues pressions exercées par la République de Lettonie sur certains représentants de PNB Banka et au droit à une protection juridictionnelle effective.
43 Cependant, cette argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité. En particulier, PNB Banka ne précise aucunement en quoi ses critiques du droit letton, qui ne se rapportent pas à l’analyse effectuée par le Tribunal des moyens qu’elle a soulevés dans sa requête en première instance, seraient de nature à justifier une annulation de l’arrêt attaqué.
44 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique de pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable et que, par conséquent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
45 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
46 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 La BCE et la Commission ayant conclu à la condamnation de PNB Banka et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE et par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PNB Banka AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE) et par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.