CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 12 décembre 2024 ( 1 )
Affaire C‑662/23 [Zimir] ( i )
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
contre
X
[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b) – Procédures d’octroi de la protection internationale – Usage par l’autorité nationale de son pouvoir de prolonger, d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires, le délai d’examen de six mois – Un grand nombre de ressortissants de pays tiers demandant simultanément une protection internationale – [Du fait duquel] il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois – Prise en compte d’autres circonstances »
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1. |
Le présent renvoi préjudiciel porte sur les difficultés rencontrées par les États membres lorsqu’ils doivent faire face à un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandant simultanément une protection internationale. Plus particulièrement, la Cour est invitée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures ( 2 ), en vertu duquel les États membres peuvent prolonger le délai de six mois prévu à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive pour l’examen des demandes de protection internationale. Cette prolongation est autorisée lorsque, du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans ce délai de six mois. |
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2. |
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») et X, un ressortissant de pays tiers, concernant l’absence d’une décision, prise par cette autorité, sur la demande d’octroi d’un permis de séjour temporaire au titre de l’asile dans le délai de six mois. |
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3. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir comment doivent être interprétés les termes « un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale » au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, comment ces termes s’articulent par rapport au membre de phrase que cette disposition contient également et qui précise que, « [de ce] fait [...], il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois », et si d’autres circonstances peuvent être prises en compte dans son appréciation. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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4. |
Le considérant 18 de la directive procédures énonce ce qui suit : « Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif. » |
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5. |
L’article 4 de cette directive, intitulé « Autorités responsables », prévoit ce qui suit à son paragraphe 1 : « Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. » |
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6. |
L’article 31 de la directive procédures, intitulé « Procédure d’examen », prévoit ce qui suit aux paragraphes 1 à 5 : « 1. Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II. 2. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande. Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) no 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)], le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l’autorité compétente. Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque :
Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. 4. Sans préjudice des articles 13 et 18 de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)], les États membres peuvent différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’autorité responsable de la détermination se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 3, en raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. [...] [...] 5. En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l’introduction de la demande. » |
B. Le droit néerlandais
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7. |
Aux termes de l’article 42 de la Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers), du 23 novembre 2000 ( 3 ) : « 1. La décision sur la demande d’octroi d’un permis de séjour temporaire tel que visé à l’article 28 ou d’un permis de séjour à durée illimitée tel que visé à l’article 33 est adoptée dans les six mois suivant la réception de la demande. [...] 4. Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé d’une durée ne pouvant pas excéder neuf mois supplémentaires lorsque :
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8. |
Le 21 septembre 2022, le secrétaire d’État a adopté le Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (arrêté portant modification de la circulaire de 2000 sur les étrangers) (ci-après le « WBV 2022/22 »). Par le WBV 2022/22, en vigueur à partir du 27 septembre 2022, le secrétaire d’État a prolongé de neuf mois le délai légal de décision de six mois pour l’octroi des permis de séjour temporaire au titre de l’asile. Cet arrêté s’applique à toutes les demandes dont le délai légal de décision n’était pas encore expiré à la date du 27 septembre 2022 et il a été adopté sur la base de l’article 42, paragraphe 4, initio et sous b), de la loi de 2000 sur les étrangers, qui transpose l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures en droit néerlandais. |
II. Le litige dans la procédure au principal et les questions préjudicielles
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9. |
X, un ressortissant turc, a introduit une demande d’asile aux Pays-Bas le 10 avril 2022. |
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10. |
Au mois de septembre 2022, le secrétaire d’État a prolongé de neuf mois le délai légal de décision de six mois prévu pour l’octroi des permis de séjour temporaire au titre de l’asile. |
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11. |
Étant donné que, en application du WBV 2022/22, le secrétaire d’État n’avait pas statué dans les six mois de l’introduction de sa demande d’asile, X lui a adressé une mise en demeure, le 13 octobre 2022, du fait de l’absence d’une décision adoptée dans le délai prescrit. Le secrétaire d’État n’a alors adopté aucune décision dans les deux semaines. En conséquence, X a formé un recours contre l’absence de décision dans les délais devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays‑Bas). |
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12. |
Par jugement du 6 janvier 2023, cette juridiction a déclaré le recours de X fondé et a considéré que, par le WBV 2022/22, le secrétaire d’État n’avait pas légalement prolongé le délai de décision prévu pour les demandes d’asile. Dans ce jugement, cette juridiction a également ordonné au secrétaire d’État de procéder, dans les huit semaines suivant la date du jugement, à une première audition et de prendre, dans les huit semaines suivant la première audition, une décision sur la demande de X. Il lui a donc ordonné d’adopter une décision dans un délai de seize semaines, sous peine d’encourir une astreinte pour chaque jour de retard qu’il prendrait ( 4 ). |
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13. |
Le secrétaire d’État a interjeté appel de ce jugement devant le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de ce recours, il a fait valoir que, aux fins de l’application de l’article 42, paragraphe 4, initio et sous b), de la loi de 2000 sur les étrangers et de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, il n’est pas exigé une augmentation subite (un « pic ») dans le nombre de demandes d’asile introduites simultanément. L’autorité nationale peut également prolonger le délai de décision dans le cas d’un accroissement plus progressif du nombre de demandes d’asile, ainsi que conjointement avec d’autres circonstances, lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif des demandes de protection internationale comme l’exige l’article 31, paragraphe 2, de la directive procédures. Le secrétaire d’État soutient, en outre, que, lorsqu’il envisage de prolonger le délai de décision, il est en droit de prendre en considération des arriérés existants dans le traitement des demandes d’asile, parce que ces arriérés font peser des contraintes sur sa capacité décisionnelle et contribuent à ce qu’il soit très difficile, en pratique, de conclure la procédure de manière soigneuse dans les six mois de l’introduction de la demande. |
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14. |
Par ailleurs, à la suite du jugement du rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye), le secrétaire d’État a pris une décision sur la demande d’asile, le 14 avril 2023, par laquelle il a délivré au ressortissant étranger un permis de séjour temporaire au titre de l’asile. |
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15. |
Selon la juridiction de renvoi, le secrétaire d’État conserve néanmoins un intérêt à son appel, dès lors que ce recours vise à contester le jugement du 6 janvier 2023, qui a considéré qu’il n’avait pas prolongé légalement le délai de décision en matière d’asile sur la base du WBV 2022/22. |
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16. |
Le secrétaire d’État soutient devant la juridiction de renvoi que l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures et son point b) doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas de l’autorité nationale de statuer dans le délai de décision lorsqu’une augmentation subite (un « pic ») dans le nombre de demandes d’asile introduites simultanément est d’un tel ordre qu’elle empêche cette autorité de le faire avec soin. Par conséquent, la juridiction de renvoi observe que le terme « simultanément » au sens de cette disposition, s’il est interprété de manière large, signifierait « dans un court laps de temps », étant donné que les demandes d’asile sont rarement introduites littéralement au même moment. Toutefois, selon elle, il demeure nécessaire de déterminer une limitation dans le temps de la période au cours de laquelle une telle augmentation (ou « pic ») survient. De surcroît, compte tenu du fait que de telles augmentations ou « pics » ne seront pas perceptibles de manière immédiate, cette juridiction remarque que l’effet pratique de ladite disposition ne se présente que s’il se sera écoulé un certain temps. |
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17. |
La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à savoir si la directive procédures permet de prolonger le délai décisionnel lorsque le nombre de demandes d’asile ne s’accroît que progressivement. Il en va ainsi parce que, dans ce cas, le secrétaire d’État a amplement le temps et la possibilité d’augmenter sa capacité décisionnelle. Cette interprétation correspond à la finalité de la directive procédures, qui vise à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne une décision sur les demandes d’asile dans les meilleurs délais, mais en procédant avec soin. |
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18. |
C’est dans ces conditions que le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :
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19. |
Des observations écrites ont été présentées par X, par les gouvernements néerlandais, tchèque, français et hongrois ainsi que par la Commission européenne. Ces parties, à l’exception des gouvernements tchèque et hongrois, ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience qui a eu lieu le 23 octobre 2024. |
III. Appréciation
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20. |
En application de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour prolonger de neuf mois supplémentaires le délai de décision : il faut que soient introduites a) « un grand nombre » de demandes, b) « simultanément », et que, c) « [de ce] fait », il soit très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois. Les première et deuxième conditions sont autonomes, alors que la troisième condition est la conséquence des deux autres ( 5 ). |
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21. |
Eu égard à cette structure, les questions de la juridiction de renvoi peuvent se répartir en deux ensembles :
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22. |
Avant d’examiner les questions préjudicielles, j’examinerai brièvement la question de la recevabilité qui a été soulevée devant la Cour. |
A. Recevabilité
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23. |
Dans ses observations écrites, le gouvernement français avait soulevé la question de la recevabilité de la demande, faisant valoir, en substance, que le litige au principal était devenu théorique puisque X avait déjà obtenu un permis de séjour temporaire au titre de l’asile. Ce gouvernement a toutefois retiré cette objection lors de l’audience. |
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24. |
Il convient de garder à l’esprit que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 6 ). |
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25. |
La justification du renvoi préjudiciel tient non pas dans la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais dans le besoin inhérent à la solution effective d’un litige. Comme il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie ( 7 ). |
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26. |
Plus particulièrement, la jurisprudence requiert un litige réel, entre les parties en cause, concernant la législation et son application ( 8 ). Ce qui importe est que la juridiction de renvoi exerce une fonction de nature juridictionnelle et qu’elle considère qu’une interprétation du droit de l’Union est nécessaire pour qu’elle puisse statuer. |
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27. |
En l’espèce, il est constant que le litige dans l’affaire au principal est réel puisque cette affaire a trait à la légalité d’une prolongation du délai pour statuer sur une demande d’asile, qui a fait l’objet d’un jugement du rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye). De surcroît, le secrétaire d’État a été condamné à verser une astreinte pour chaque jour de dépassement du délai imparti pour statuer, ce qui signifie que le gouvernement néerlandais a un intérêt à ce qu’il soit statué sur cette question spécifique. À l’audience, X a déclaré qu’il avait un intérêt financier à ce que la juridiction de renvoi se prononce, puisqu’il pourrait avoir à rembourser le montant de 1800 euros qui lui a été versé à la suite du jugement du rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) ordonnant au secrétaire d’État de prendre une décision dans le délai donné et le condamnant à payer une astreinte par jour de dépassement de ce délai. Lors de l’audience, X a expliqué qu’il devra rendre ce montant si la juridiction de renvoi juge que la prolongation du délai sur la base du WBV 2022/22 était légale. Il s’ensuit que la juridiction de renvoi est tenue de statuer sur la légalité de cette prolongation, ce qui constitue une véritable question de droit, dont l’importance pratique est considérable et qui a donné lieu à un litige réel ( 9 ). |
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28. |
J’estime, par conséquent, que, en application de la présomption de pertinence, une interprétation du droit de l’Union est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision. |
B. Les première et deuxième questions préjudicielles
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29. |
Par les première et deuxième questions préjudicielles, que je propose d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si les termes « simultanément » et « un grand nombre » de demandes de protection internationale, au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, doivent être interprétés comme s’opposant à une prolongation, d’un délai de neuf mois supplémentaires, de la durée de la procédure d’examen des demandes de protection internationale par les autorités nationales en cas d’un accroissement progressif dans le nombre de ces demandes et si, aux fins de l’application de cette disposition, la période au cours de laquelle un accroissement de ce nombre doit survenir est limitée dans le temps. |
1. Les notions de « simultanément » et d’« un grand nombre » de demandes de protection internationale, au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures
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30. |
Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 10 ). |
a) Interprétation textuelle
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31. |
Ainsi que la juridiction de renvoi l’observe, le terme « simultanément » est synonyme des expressions « au même instant », « concomitamment » ou « au même moment ». Dans son renvoi préjudiciel, elle se réfère, en particulier, au sens du terme « tegelijk » en langue néerlandaise, qui signifie littéralement « en même temps ». Comme tel, ce terme contient, selon elle, une limite strictement temporelle, ce que d’autres versions linguistiques confirment ( 11 ). Or, à mon avis, une interprétation de cet ordre ne fournit pas en soi une indication quant à une période spécifique au cours de laquelle l’accroissement du nombre de demandes devrait se produire. |
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32. |
En ce qui concerne l’expression « un grand nombre », il me faut observer que l’article 31, paragraphe 3, de la directive procédures ne la définit pas. Diverses versions linguistiques utilisent des termes équivalents ou similaires ( 12 ). Ainsi, le libellé de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures ne permet pas de savoir si cette disposition se réfère à un nombre absolu ou à un nombre relatif, comme s’en est assurée la juridiction de renvoi. Cependant, il convient d’observer que, dans le règlement récemment adopté qui remplace la directive procédures ( 13 ), le législateur fait état d’« un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande de protection internationale dans la même période » ( 14 ). |
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33. |
Si les termes « un grand nombre » visent « un nombre disproportionné », cela implique que le nombre de demandes d’asile se trouve en déséquilibre ou hors de proportion raisonnable par rapport à ce qui est habituel ou à ce qui est attendu. Toutefois, si ce raisonnement peut être pertinent pour l’interprétation du nouveau règlement, la directive procédures ne fait pas référence à la notion de « disproportionné » ou à l’idée générale d’une proportionnalité. |
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34. |
Partant, puisqu’une interprétation textuelle de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures n’apporte aucune réponse déterminante quant à la façon dont doivent être interprétés les termes « simultanément » et « un grand nombre » au sens de cette disposition, je me pencherai à présent sur le contexte de celle-ci. |
b) Interprétation contextuelle
1) Une dérogation à la règle générale des six mois
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35. |
La juridiction de renvoi demande si le point b), de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures constitue une exception permettant aux États membres d’écarter la règle des six mois établie au premier alinéa de cet article 31, paragraphe 3 – laquelle pourrait être considérée comme étant la règle générale –, et si ce point b) doit être interprété strictement comme telle ( 15 ), ou si cet article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, énonce plutôt des cas de figure auxquels s’applique une nouvelle règle, ce qui fait de cette disposition une lex specialis. Lors de l’audience devant la Cour, les gouvernements français et néerlandais ont soutenu que le délai de neuf mois constituait une règle autonome, distincte de celle du délai de six mois, tandis que X a argué qu’il s’agissait d’une dérogation, laquelle doit faire l’objet d’une interprétation stricte. La Commission a fait valoir qu’il existait deux délais parallèles, à savoir celui de 6 mois prévu au premier alinéa de l’article 31, paragraphe 3, de la directive procédures et celui de 15 mois qui découle du troisième alinéa de cette disposition. |
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36. |
Sur ce point, il me faut observer que le chapitre II de la directive procédures, intitulé « Principes de base et garanties fondamentales », et le chapitre III de cette directive, intitulé « Procédures en première instance », définissent les droits et obligations du demandeur en ce qui concerne la procédure d’adoption d’une décision en première instance. L’article 31, paragraphes 1 et 2, de ladite directive établit un cadre fixant des exigences procédurales au regard de la qualité et de la durée de l’évaluation des demandes. |
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37. |
En particulier, l’article 31, paragraphe 2, de la directive procédures prévoit que les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. Ainsi, cette disposition établit une obligation de procéder à un examen le plus rapidement possible. L’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive concrétise cette obligation en fixant un délai de six mois, à compter de l’introduction de la demande, dans lequel l’autorité nationale doit avoir mené à terme cet examen (ci-après la « règle générale du délai de six mois »). |
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38. |
À l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, la directive procédures expose trois cas de figure permettant aux États membres de prolonger ce délai de six mois d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires. En les lisant conjointement, il est clair que les points a), b) et c) de ce troisième alinéa constituent des dérogations à l’application de la règle générale du délai de six mois, lesquelles visent des situations individuelles [points a) et c)] et des situations générales [point b)] qui revêtent un caractère exceptionnel. Le point b) de ce troisième alinéa contient une référence explicite aux circonstances où, du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois. |
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39. |
Il s’ensuit, selon moi, que le point b) de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise les États membres à déroger à la règle générale du délai de six mois afférent à la durée maximale du processus de décision que lorsque les conditions prévues dans cette disposition sont remplies. Dans des circonstances spécifiques – à savoir lorsque, du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois –, les États membres sont autorisés à prolonger ce délai de six mois. Toute autre interprétation compromettrait l’effet utile, d’une part, de l’obligation de mener une procédure d’examen à terme dans les meilleurs délais, qui est établie à l’article 31, paragraphe 2, de cette directive, et, d’autre part, du premier alinéa de l’article 31, paragraphe 3, de ladite directive, qui fixe la règle générale du délai de six mois. |
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40. |
Cette interprétation est corroborée par d’autres dispositions de la directive procédures, qui autorisent différentes prolongations de délais dans les circonstances mentionnées plus haut, c’est-à-dire lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandant une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai fixé par la directive procédures ( 16 ). Elle est corroborée également par la proposition initiale que la Commission a présentée en 2009 ( 17 ) ainsi que par sa proposition modifiée de 2011 ( 18 ), dont il ressort qu’elle entendait introduire un « délai général » ou une « procédure type d’asile » de six mois. En particulier, l’exposé des motifs de la proposition modifiée précise que « [l]’un des principaux objectifs de la proposition reste une procédure type d’asile, ne durant pas plus de six mois » ( 19 ). En outre, l’explication des articles de la proposition modifiée indique que, si « [l]e paragraphe 3 conserve le délai général de six mois pour la conclusion de la procédure en premier ressort », cette disposition prévoit « deux exceptions supplémentaires, à savoir dans les cas où un grand nombre de demandes sont déposées simultanément et où l’autorité responsable de la détermination n’est pas en mesure de respecter le délai du fait de l’incapacité du demandeur à remplir ses obligations » ( 20 ). |
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41. |
À mon sens, les autres arguments que la Commission a avancés dans la présente affaire ne sont pas à même d’invalider la conclusion selon laquelle l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures constitue une dérogation à l’application de la règle générale du délai de six mois. À ce sujet, la Commission soutient que, si l’explication détaillée de la proposition modifiée ( 21 ) se réfère à « deux exceptions supplémentaires », le terme « exception » n’est pas employé dans le texte même de la proposition. La Commission souligne que le colégislateur n’utilise pas le terme « exception » dans la formulation de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures, alors que le quatrième alinéa de cette disposition fait une mention explicite du terme « [e]xceptionnellement ». |
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42. |
J’estime qu’une disposition peut constituer une dérogation sans que ce terme doive y figurer. Il convient d’observer que, en faisant état du membre de phrase « délai de six mois visé au présent paragraphe » ainsi que du terme « supplémentaires » ( 22 ), le troisième alinéa de l’article 31, paragraphe 3, de la directive procédures se réfère explicitement à la règle générale du délai de six mois énoncée au premier alinéa de cette disposition. Partant, il est clair que la prolongation de neuf mois constitue non pas une règle autonome, mais bien une prolongation par rapport à la règle générale du délai de six mois et donc une dérogation à cette règle générale ( 23 ). À ce propos, je rappelle que les dérogations peuvent se présenter sous différentes formes, telles que des dispositions qui restreignent des libertés fondamentales ( 24 ) ou des dispositions portant sur des cas de force majeure ou de hardship ( 25 ). Cette interprétation est corroborée par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, qui prévoit, entre autres, des règles spécifiques dérogeant à celles énoncées dans des règlements, tels que le nouveau règlement sur les procédures d’asile ( 26 ). Enfin, le libellé de l’article 31, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive procédures montre que les délais d’examen ont un caractère cumulatif et ne peuvent excéder 21 mois. |
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43. |
Je considère donc que la possibilité de prolonger l’examen de la demande de protection internationale qui est visée à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures constitue une dérogation par rapport à l’application de la règle du délai de six mois et doit être interprétée de manière restrictive. En outre, les dérogations doivent recevoir une interprétation qui limite leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que ces dérogations protègent ( 27 ). Sur ce point, il importe d’observer que l’article 31, paragraphe 3, de la directive procédures, qui fixe la règle générale du délai de six mois pour statuer sur les demandes de protection internationale dans le cadre de cette directive, confère à la personne le droit à ce que sa demande soit évaluée dans un délai de six mois. Aussi, en tant que principe général du droit de l’Union, le principe de bonne administration comprend le droit de toute personne de voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable ( 28 ). Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que lorsque les circonstances prévues à l’article 31, paragraphe 3, de la directive procédures sont réunies. |
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44. |
Toutefois, les termes de la dérogation établie à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures ne peuvent pas être interprétés d’une manière à ce point restrictive qu’ils privent l’exception de ses effets ( 29 ). En conséquence, l’effet utile de la dérogation en cause doit précisément être préservé afin de permettre à l’État membre de remédier à la situation face au grand nombre de demandes de protection internationale et d’évaluer celles-ci avec diligence. |
2) L’effet utile de la dérogation visée à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures
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45. |
Les demandes d’asile étant en pratique rarement introduites exactement au même moment, le terme « simultanément » devrait être compris comme signifiant « dans un court laps de temps ». Ce sens est susceptible d’impliquer que l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures pourrait aussi être appliqué dans le cas d’une accumulation de demandes d’asile introduites au cours d’un certain espace de temps, qui doit toutefois rester de courte durée. Il s’ensuit que, s’il n’est certes pas nécessaire d’exiger que toutes les demandes soient formées exactement en même temps, le terme « simultanément » implique clairement que ces demandes doivent avoir été déposées dans un certain – court – laps de temps. |
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46. |
En ce qui concerne les termes « un grand nombre », selon moi, il faut qu’existent des données indiquant soit une forte augmentation dans un court laps de temps, soit des quantités cumulées de nouvelles demandes qui augmentent dans une proportion considérable. Aux fins de déterminer si l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures s’applique, l’administration doit donc procéder à un examen du nombre des demandes en se fondant sur un modèle de croissance. |
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47. |
À cet égard, ainsi que l’indique un rapport de l’European Council on Refugees and Exiles (Conseil européen sur les réfugiés et les exilés), il y a lieu d’observer que « [l]e nombre de demandes d’asile à traiter dans les différents pays peut fluctuer de manière considérable en relativement peu de temps et l’arriéré dans les dossiers en cours peut s’accroître ou diminuer de manière exponentielle d’une année à une autre » ( 30 ) (traduction par mes soins). Du fait que les mesures budgétaires sont par définition tributaires d’estimations et de prévisions, comme X l’a fait remarquer, les autorités nationales sont tenues de suivre l’évolution des fluctuations du nombre de demandes d’asile et de faire des prévisions en la matière afin de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive procédures. Ainsi que la Commission l’a fait valoir lors de l’audience devant la Cour, l’application de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures implique une comparaison avec un flux habituel et attendu de réfugiés. À mon avis, les autorités nationales doivent comparer ce flux avec celui qui, selon elles, constitue « un grand nombre ». Une telle comparaison comporte l’analyse des données et tendances statistiques actuelles et historiques. |
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48. |
Il s’ensuit, selon moi, que les termes « un grand nombre » de demandes introduites « simultanément » impliquent un accroissement significatif de ces demandes par rapport à la tendance normale dans un État membre donné. Par exemple, dans le cas d’une croissance exponentielle, la quantité des demandes croît rapidement et à un rythme qui s’accélère. Lorsqu’il en va ainsi, la situation relève des termes « un grand nombre » au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures. Une telle interprétation concorde avec l’objectif de la disposition en ce que, si le nombre de demandes continue à s’accroître dans des proportions élevées, l’autorité nationale est susceptible de se heurter à un problème de capacité décisionnelle au cours des six mois de la période d’évaluation, qui entraîne la nécessité de prolonger les délais. |
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49. |
En revanche, cette disposition exclut un accroissement constant ou bien progressif des demandes. Même si le terme « simultanément » peut être interprété de manière légèrement plus large que son sens littéral, il n’en demeure pas moins que cette période ne pourrait pas excéder un court laps de temps parce que, autrement, le cas dépasserait la situation que cette disposition vise à régir. Le terme « simultanément » signifie qu’il existe un pic dans le nombre de demandes formées durant un court laps de temps. Par conséquent, il n’apparaît pas que la dérogation a pour objectif de s’appliquer à un accroissement progressif des demandes au cours d’une certaine période. |
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50. |
Toute interprétation différente de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures priverait les termes « un grand nombre » de demandes introduites « simultanément », figurant dans cette disposition, de tout sens ou de tout effet, puisqu’un accroissement normal impliquerait une certaine prévisibilité et ne correspondrait pas à l’objectif de ladite disposition, qui est d’établir une dérogation dans le cas de circonstances spécifiques. |
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51. |
À ce sujet, il y a lieu d’observer que la dérogation contenue à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures constitue également une dérogation à l’obligation de veiller à disposer d’un personnel en nombre suffisant, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. Il pourrait donc être soutenu que, pour que la dérogation s’applique, les circonstances spécifiques doivent se caractériser de manière telle que le nombre des demandes doit avoir été imprévisible pour l’autorité nationale. Toutefois, le point b) de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures n’imposant pas explicitement la condition de l’imprévisibilité en ce qui concerne l’accroissement du nombre de demandes introduites simultanément, je considère que le caractère prévisible ou non de l’accroissement ne devrait pas faire partie de ce qu’il y a lieu de comprendre comme « un grand nombre » de demandes introduites « simultanément ». |
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52. |
En conséquence, lorsque le nombre de demandes s’accroît dans des proportions constantes au fil du temps, de telle sorte que la croissance est linéaire, l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures ne devrait pas s’appliquer. Inversement, lorsqu’il existe une augmentation subite ou un pic dans la courbe représentant le nombre de ces demandes, la situation est susceptible de relever de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures ( 31 ). |
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53. |
Enfin, lorsqu’est invoqué un accroissement ou une croissance des demandes, la question qui se pose concerne l’espace de temps à prendre en compte afin de déterminer s’il existe un grand nombre de demandes introduites simultanément au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures. À cet égard, la Cour ne saurait préciser un laps de temps spécifique, étant donné qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si une croissance significative s’est produite. Cela étant précisé, si les États membres disposent effectivement d’une marge d’appréciation dans l’application de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, l’objectif de cette directive est d’assurer, dans l’Union européenne, un certain degré d’uniformité quant à la façon dont les demandes d’asile sont traitées. En imposant des exigences procédurales contraignantes concernant la promptitude du traitement des demandes d’asile, ladite directive établit une règle procédurale commune pour que les États membres veillent à ce que les demandeurs d’asile dans l’Union ne soient pas soumis à des délais d’attente très hétérogènes ( 32 ). |
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54. |
Dans le cadre d’une directive qui prévoit des délais spécifiques pour l’appréciation des demandes de protection internationale, en particulier l’article 31, paragraphe 3, de la directive procédures où est établie la règle d’un délai de six mois pour statuer sur de telles demandes, une interprétation qui soit fonction de trimestres ou de semestres plutôt que d’années semble être plus judicieuse. Toutefois, comme précisé précédemment dans les présentes conclusions, la directive procédures – et le terme « simultanément » en particulier – n’indique aucune durée devant servir à circonscrire le laps de temps ou le délai de référence aux fins de déterminer s’il y a eu un grand nombre de demandes introduites simultanément et, aux fins de procéder à un tel constat, il ne saurait d’ailleurs y avoir une imposition du moindre laps de temps maximal au cours duquel doit se produire le rythme croissant dans le nombre de demandes. Il s’ensuit que les autorités ou juridictions nationales sont tenues de privilégier une application conforme à l’objectif de la directive procédures, lequel envisage la prompte conclusion de la procédure d’examen ( 33 ). |
c) Interprétation téléologique
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55. |
L’interprétation contextuelle susmentionnée de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, qui permet de tenir compte d’un certain laps de temps et qui exclut des situations de croissance progressive ou constante dans le nombre des demandes, concorde avec l’interprétation téléologique de cette directive. |
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56. |
En particulier, l’objectif de ladite directive est de garantir une évaluation exhaustive et efficace des demandes de protection internationale ( 34 ). Sur ce point, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la directive procédures vise à garantir un accès effectif, aisé et rapide à la procédure d’octroi de la protection internationale, y compris dès la phase de présentation de la demande de protection internationale ( 35 ). À cette fin, l’article 31, paragraphe 2, de cette directive prévoit que la procédure d’examen doit être menée à terme « dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif », ce qui signifie que la procédure doit être prompte, complète et appropriée ( 36 ). Comme indiqué précédemment, le point b) de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures vise à ménager une dérogation au délai de six mois fixé au premier alinéa de cet article 31, paragraphe 3, dans des circonstances spécifiques, à savoir lorsque, du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ( 37 ). En particulier, ainsi qu’il a déjà été exposé, le principe de base de la législation instaurée en 2009 était une procédure type d’asile, ne durant pas plus de six mois ( 38 ). |
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57. |
En conséquence, les notions d’« un grand nombre » et de « simultanément » doivent être interprétées en tenant dûment compte de l’objectif de l’article 31 de la directive procédures, qui est d’accroître l’efficacité de l’examen des demandes et d’accélérer l’accès à la protection des réfugiés et des personnes ayant besoin d’une protection subsidiaire. L’objectif de prendre la décision le plus rapidement possible est manifestement incompatible avec une interprétation large de ces notions. La réalisation des objectifs susmentionnés et l’effet utile de cette disposition seraient gravement compromis si un État membre était à même d’appliquer la dérogation en cause en cas d’augmentation progressive du nombre de demandes d’asile sur une période relativement longue. |
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58. |
Sous cet angle, l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, qui prévoit la possibilité de prolonger les délais d’examen dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec les obligations contenues à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. Toutefois, pour que soit assuré le respect des obligations découlant de cette dernière disposition, on ne saurait mettre excessivement en échec le délai de six mois prévu à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive, qui crée un droit pour une personne à ce que sa demande soit examinée dans ce délai. À cet égard, la directive procédures vise aussi à ce que les États membres traitent les demandes d’asile de façon efficace et sans retard indu. En d’autres termes, le droit à un processus décisionnel rapide et efficace est placé sur un pied d’égalité avec les exigences qualitatives découlant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive procédures. |
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59. |
Par ailleurs, concernant la question de savoir si la notion d’« un grand nombre » est susceptible de dépendre de la capacité et des ressources de l’État membre, la Commission estime que cette notion peut être évaluée de manière numérique, en se référant à un accroissement purement quantitatif des demandes qui ne varie pas en fonction de la capacité administrative ou de traitement d’un État membre. En revanche, lors de l’audience, les gouvernements néerlandais et français ont soutenu que ce nombre peut être déterminé en permettant à chaque État membre de prendre en considération ses propres capacité et ressources. À mon sens, étant donné que les dérogations doivent être interprétées restrictivement et que l’approche fondée sur la capacité peut donner lieu à des divergences dans la façon dont les États membres appliquent l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, le nombre de demandes doit être évalué en tenant compte du nombre effectif de celles-ci au cours d’une période donnée et en le comparant avec des données historiques. Ainsi que je l’ai déjà fait observer, l’emploi de données tirées de périodes antérieures pourrait offrir un critère plus cohérent et objectif pour ce qui doit être considéré comme « un grand nombre » de demandes. La capacité et les ressources peuvent jouer un rôle dans l’évaluation de la capacité globale d’un État membre de traiter les demandes d’asile, mais elles ne peuvent pas constituer un facteur pour déterminer si le nombre de demandes est « grand ». |
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60. |
Enfin, l’objectif de la prolongation du délai prévu à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures est de permettre aux États membres d’éviter de créer des arriérés. Lorsque cette disposition s’applique, les autorités d’un État membre peuvent trouver un répit dans la prolongation des délais, mais, lorsque le nombre des demandes demeure constamment élevé – comme tel a été le cas aux Pays-Bas depuis 2021 d’après les explications du gouvernement néerlandais exposées lors de l’audience –, ces autorités nationales doivent trouver d’autres solutions pour faire face à cette problématique. Un État membre peut seulement invoquer cette disposition dès lors que le recours à celle-ci est strictement nécessaire pour accroître ses ressources, comme l’a fait valoir la Commission lors de l’audience. En résumé, la notion d’« un grand nombre » de demandes introduites « simultanément » au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures doit être interprétée comme signifiant que le délai de six mois pour l’examen de la demande de protection internationale peut être prolongé d’une durée de neuf mois uniquement si l’accroissement du nombre de demandes dans un État membre donné se produit à un rythme rapide, donnant lieu à un « pic » dans les chiffres concernés, ce qui exclut, eu égard à la nature dérogatoire de cette disposition, une augmentation progressive sur une longue période de temps. |
2. Sur le caractère exclusif du lien de causalité
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61. |
Il appartient bien sûr à la juridiction de renvoi d’établir les faits dans la procédure au principal. Elle a inséré, dans la demande de décision préjudicielle, des tableaux indiquant le nombre de demandes d’asile introduites au cours des années 2021 et 2022 ( 39 ). Ces chiffres sont tirés du site Internet du secrétaire d’État et font apparaître les fluctuations dans les nombres de demandes d’asile ainsi que les fluctuations dans la capacité décisionnelle. |
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62. |
Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, sur la base des chiffres existants quant au nombre de demandes d’asile introduites entre 2014 et 2022 et quant à la capacité décisionnelle, si le Royaume des Pays-Bas a dû faire face à un accroissement soudain du nombre de ces demandes ou si, au contraire, l’accroissement dans ce nombre a été progressif. |
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63. |
À cet égard, je rappelle que le WBV 2022/22 a été adopté le 21 septembre 2022 et qu’il est entré en vigueur le 27 septembre 2022 ( 40 ). C’est donc à ce moment-là qu’il est approprié d’examiner la tendance que présentent les chiffres pour, d’une part, établir si, au cours d’un espace limité de temps avant que cet acte soit adopté, a eu lieu une croissance subite ou un accroissement de cet ordre dans le nombre des demandes, comme décrit ci‑dessus et, d’autre part, comparer le rythme de cette croissance à celui de l’augmentation que les autorités auraient dû raisonnablement prévoir lorsqu’elles ont planifié leurs ressources pour l’année 2022 en vue de se conformer aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive procédures. |
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64. |
En l’espèce, la juridiction de renvoi indique que le nombre de demandes d’asile introduites par an se présentait comme suit :
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65. |
Selon moi, ces chiffres montrent que le taux de croissance pour la période comprise entre les années 2018 et 2020 était négatif. Ce taux a fortement augmenté en 2021 (plus de 90 % par rapport à l’année précédente, ce qui était probablement dû à la pandémie de COVID-19) et il a progressé de manière plus constante en 2022 (plus de 30 %). Si le taux de croissance de 2021 s’était poursuivi en 2022, le nombre attendu des demandes se serait alors élevé à un chiffre d’environ 70000, mais ce taux s’est au contraire atténué et, de ce fait, le nombre de demandes s’est élevé à un chiffre de 47991. Or, le WBV 2022/22 a été adopté le 21 septembre 2022, c’est-à-dire un an après une forte augmentation dans le taux de croissance, et il est resté initialement en vigueur pendant six mois. Il apparaît donc que ce brusque envol est survenu antérieurement et non en 2022, au moment où cet arrêté a été adopté. |
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66. |
Cela étant, il appartient à la juridiction nationale d’examiner toutes les données statistiques pertinentes concernant les demandes d’asile pour déterminer si la croissance représente un fort accroissement et si elle s’est produite dans un laps de temps limité. |
C. La troisième question préjudicielle
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67. |
Par la troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, pour déterminer qu’il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois, au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, il peut être tenu compte – eu égard également à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive – de circonstances qui ne se résument pas à l’accroissement du nombre de demandes de protection internationale, telles que le fait que l’autorité responsable de la détermination se heurte à des arriérés préexistants à l’accroissement du nombre de ces demandes ou à un manque de capacité en personnel. |
1. Sur la notion visée par les termes « très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois », au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures
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68. |
Eu égard à l’obligation de procéder à un examen adéquat et complet que prévoit l’article 4, paragraphe 1, de la directive procédures, les termes « très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois », au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, devraient impliquer une évaluation objective de la capacité décisionnelle des autorités nationales. En particulier, lorsqu’une autorité nationale invoque cette disposition, cette autorité devrait être en mesure de démontrer, au moyen d’une analyse qualitative, qu’il existe une impossibilité objective de conclure la procédure dans le délai de six mois. En d’autres termes, une impression subjective n’est pas suffisante et la preuve doit être faite de l’existence de difficultés objectives dues à une capacité décisionnelle insuffisante par rapport à celle à laquelle on pouvait s’attendre selon les prévisions. |
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69. |
Cette évaluation implique que la juridiction nationale examine s’il a été objectivement démontré que le délai de six mois ne pouvait pas être atteint, ce qui signifie qu’elle doit procéder à une appréciation de la capacité décisionnelle de l’autorité nationale et de ses prévisions pour la période concernée. Ce n’est qu’après avoir procédé à cette constatation de fait que la juridiction nationale peut établir les raisons qui sont à l’origine des difficultés en cause, ce que j’examinerai dans la section suivante. |
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70. |
À cet égard, rien dans le dossier de la Cour n’indique l’existence d’un arriéré significatif, le 21 septembre 2022, c’est-à-dire au moment où le WBV 2022/22 a été adopté. Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi mentionne l’argument avancé par le secrétaire d’État selon lequel, pour déterminer s’il peut prolonger le délai de décision, il faut prendre en considération des circonstances telles que les arriérés existants auxquels il doit faire face, qui font peser des contraintes sur sa capacité décisionnelle et qui contribuent à ce qu’il soit très difficile, en pratique, de conclure la procédure de manière soigneuse dans les six mois. Toutefois, dès lors que le dossier ne comporte aucun élément indiquant que de telles circonstances ont été établies, la juridiction de renvoi doit déterminer s’il existait un réel arriéré au moment de l’adoption du WBV 2022/22. |
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71. |
Partant, eu égard au caractère cumulatif des conditions prévues à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures et au lien de causalité requis entre les deux premières conditions et la troisième condition, la troisième question préjudicielle ne se pose que si la juridiction nationale établit que, à la date du 21 septembre 2022, il s’avère y avoir eu un « grand nombre » de demandes introduites « simultanément » qui rendait très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans un délai de six mois. La question est de savoir si la juridiction de renvoi peut tenir compte de circonstances autres que celle de l’accroissement de ces demandes, autrement dit si, en substance, le lien entre les deux premières conditions et la troisième revêt ou non un caractère exclusif. |
2. Sur le caractère exclusif du lien de causalité
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72. |
Dans l’arrêt A et S ( 41 ), portant sur le droit au regroupement familial de réfugiés mineurs au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE ( 42 ), la Cour a admis que le traitement des demandes de protection internationale dépendait non pas uniquement des situations en cause, mais aussi de la charge de travail des autorités compétentes ainsi que des choix politiques effectués par les États membres en ce qui concerne les effectifs mis à la disposition de ces autorités et les cas à traiter prioritairement. La Cour a donc déjà jugé, en substance, que les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les autorités nationales pour respecter les délais, tels que celui en cause de six mois, sont souvent fonction de nombreux facteurs. Plus récemment, la Cour a réaffirmé que les États membres ne sauraient invoquer des circonstances qui sont de leur ressort, telles que des modifications législatives, pour justifier des méconnaissances éventuelles de l’exigence de traiter une demande de protection internationale dans un délai raisonnable ( 43 ). |
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73. |
Toutefois, aux fins de l’application de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures, l’autorité nationale doit démontrer que l’impossibilité de respecter le délai de six mois est, de manière certaine et non équivoque, due à l’accroissement simultané dans le nombre des nouvelles demandes. Le libellé et le contexte de cette disposition s’opposent à une interprétation qui tiendrait compte d’autres raisons ayant conduit à l’absence d’une décision dans le délai imparti. À cet égard, je relève que les trois dérogations prévues à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures sont toutes déclenchées par des événements sans lien avec des questions de gestion interne de l’administration nationale compétente. Ces événements peuvent être qualifiés d’événements « externes », ce qui indique clairement qu’aucun des problèmes permettant une prolongation du délai de six mois ne peut être dû à des difficultés de gestion ( 44 ). Une telle interprétation est corroborée par l’exigence d’interpréter la dérogation prévue à cette disposition d’une manière stricte et par le fait que les États membres ne peuvent invoquer cette dérogation que lorsque les conditions qui y sont énoncées sont remplies. |
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74. |
En outre, l’impossibilité de respecter le délai de six mois qui est due à l’accroissement simultané du nombre de nouvelles demandes doit être survenue durant ou peu avant la période de six mois qui fera l’objet de la prolongation. Un État membre ne peut pas invoquer un fort accroissement survenu bien avant cette période de six mois. En d’autres termes, un arriéré dû à une augmentation antérieure dans le nombre de demandes, survenue bien avant le dépôt de la demande, ne saurait donner lieu à une prolongation du délai en application de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures. |
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75. |
De surcroît, admettre d’autres circonstances aux fins de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive procédures compromettrait l’obligation que l’État membre doit respecter en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. L’effet utile de cette dernière disposition présuppose que l’autorité nationale veille à ce qu’il puisse être remédié à certaines fluctuations dans le nombre de demandes d’asile et à ce que la capacité décisionnelle de l’État membre soit en mesure d’y faire face. En d’autres termes, lorsque le nombre de demandes d’asile correspond à une tendance normale, l’autorité nationale est censée organiser ses ressources et sa capacité décisionnelle sur cette base. En revanche, lorsque surviennent des circonstances extérieures extraordinaires, telles qu’un « grand nombre » de demandes introduites « simultanément », il ne saurait être attendu d’un État membre qu’il satisfasse à ces obligations dès lors que les ressources normales prévues peuvent ne pas être suffisantes. Il s’ensuit qu’un arriéré préexistant ne peut pas constituer une circonstance justifiant une prolongation au titre de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures. |
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76. |
Compte tenu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive procédures, des circonstances qui ne correspondent pas à un accroissement simultané dans le nombre de demandes de protection internationale ne peuvent pas être prises en considération aux fins de déterminer s’il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois. L’impossibilité de respecter ce délai de six mois due à un accroissement simultané dans le nombre des nouvelles demandes doit être survenue durant ou peu avant la période de six mois qui fera l’objet de la prolongation. |
IV. Conclusion
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77. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) de la manière suivante : L’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le délai de six mois pour l’examen d’une demande de protection internationale visé à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/32 ne peut être prolongé d’une durée de neuf mois que si l’accroissement du nombre de demandes dans un État membre donné intervient dans des proportions élevées, donnant lieu à une augmentation subite (un « pic ») dans ce nombre, ce qui, compte tenu du caractère exceptionnel des circonstances énoncées à cette disposition, exclut un accroissement progressif du nombre de demandes au fil d’une longue période de temps. Des circonstances qui ne correspondent pas à un accroissement simultané dans le nombre de demandes de protection internationale ne peuvent pas être prises en considération aux fins de déterminer s’il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois. L’impossibilité de respecter ce délai de six mois due à un accroissement simultané dans le nombre des nouvelles demandes doit être survenue durant ou peu avant la période de six mois qui fera l’objet de la prolongation. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60, ci-après la « directive procédures »).
( 3 ) Stb. 2000, no 495.
( 4 ) Le secrétaire d’État s’est vu condamner au paiement, par jour de dépassement du délai imposé, d’une astreinte de 100 euros, plafonnée à la somme de 7500 euros.
( 5 ) Cette disposition emploie les termes « waardoor » (en langue néerlandaise), « making it » (en langue anglaise), « du fait qu[e] » (en langue française) ainsi que « so dass » (en langue allemande).
( 6 ) Arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, point 20).
( 7 ) Arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 44 et 45 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination) (C‑508/19, EU:C:2022:201, points 60 et 61 ainsi que jurisprudence citée).
( 8 ) Voir, par exemple, arrêt du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine (C‑176/96, EU:C:2000:201, point 19). Voir, également, arrêt du 25 juin 2009, Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, point 33 et jurisprudence citée).
( 9 ) Voir, par analogie, arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, point 29).
( 10 ) Arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya (C‑491/13, EU:C:2014:2187, point 22 et jurisprudence citée).
( 11 ) D’autres versions linguistiques utilisent des termes équivalents. Voir, entre autres, les versions en langue française (« simultanément »), en langue espagnole (« simultáneamente »), en langue allemande (« gleichzeitig »), en langue italienne (« contemporaneamente »), en langue lettonne (« vienlaikuse »), en langue lituanienne (« vienu metu »), en langue bulgare (« едновременно »), en langue portugaise (« simultaneamente »), en langue roumaine (« simultan »), en langue finnoise (« samanaikaisesti »), en langue slovène (« hkrati »), en langue danoise (« samtidigt »), en langue suédoise (« samtidigt ») et en langue estonienne (« korraga »).
( 12 ) Voir, entre autres, les versions en langue néerlandaise (« een groot aantal »), en langue française (« un grand nombre »), en langue espagnole (« un gran número »), en langue allemande (« eine große Anzahl »), en langue italienne (« un gran numero »), en langue lettonne (« liels skaits »), en langue lituanienne (« daug »), en langue bulgare (« голям брой »), en langue portugaise (« um grande número »), en langue roumaine (« un număr mare »), en langue finnoise (« suuria määriä »), en langue slovène (« veliko državljanov »), en langue danoise (« et stort antal »), en langue suédoise (« ett stort antal ») et en langue estonienne (« suur hulk »).
( 13 ) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348). Ce règlement n’est pas pertinent pour la présente affaire puisqu’il est entré en vigueur le 11 juin 2024 (ses dispositions seront applicables à partir du 12 juin 2026). Voir, également, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2016 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE [COM(2016) 467 final].
( 14 ) Mise en italique ajoutée par mes soins. L’article 35, paragraphe 5, de ce règlement comporte trois motifs distincts pour prolonger de six mois supplémentaires les délais prévus (à la différence des neuf mois prévus par la directive procédures) : a) il est impossible de conclure la procédure d’examen de la recevabilité dans les délais fixés du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides présentant une demande de protection internationale dans la même période ; b) des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu, et c) le retard peut être clairement et uniquement imputé au non‑respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 9 dudit règlement.
( 15 ) Voir, de manière plus générale, concernant le principe selon lequel les dérogations doivent être interprétées de manière stricte, arrêts du 10 mars 2005, EasyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, point 21 et jurisprudence citée), et du 22 juin 2021, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (Mesures préventives en vue d’éloignement) (C‑718/19, EU:C:2021:505, point 56 et jurisprudence citée). Par analogie, la Cour a jugé que l’article 33, paragraphe 2, de la directive procédures présente, dans son ensemble, un caractère dérogatoire par rapport à l’obligation des États membres d’examiner au fond toutes les demandes de protection internationale [arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil) (C‑720/20, EU:C:2022:603, point 49)].
( 16 ) L’article 6, paragraphe 5, de la directive procédures prévoit que le délai pour l’enregistrement d’une demande d’asile peut être prolongé lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai de trois jours ouvrables après la présentation de la demande. De même, s’il ne contient pas le terme « simultanément », l’article 43, paragraphe 3, de cette directive se réfère toutefois à « un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit ». En outre, l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive autorise les États membres à prévoir que le personnel d’une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite des entretiens personnels lorsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond de chaque demande.
( 17 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres [COM(2009) 554 final].
( 18 ) Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale [COM(2011) 319 final], point 3.1.3 de l’exposé des motifs.
( 19 ) Voir exposé des motifs de la proposition modifiée citée à la note en bas de page 18.
( 20 ) Voir le document « Annexe, Explication détaillée de la proposition modifiée accompagnant le document “Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale” », p. 11, qui indique ce qui suit : « La proposition prévoit également une rationalisation de la procédure d’asile par l’introduction de délais pour les procédures en première instance. Le délai général de six mois envisagé respecte les amendements législatifs et/ou les pratiques de la majorité des États membres [...]. Il joue un rôle clef pour améliorer l’efficacité de l’examen des demandes, réduire les frais d’accueil et faciliter l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés, et permet un accès plus rapide à la protection pour les véritables réfugiés et personnes ayant besoin de la protection subsidiaire. Les modifications proposées offrent également la possibilité de prolonger ce délai de six mois supplémentaires dans certains cas précis. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour adapter et réorganiser leurs procédures nationales conformément aux délais proposés, la proposition prévoit de reporter de trois ans le délai de transposition des présentes modifications. »
( 21 ) Ibid.
( 22 ) Si la version en langue néerlandaise ne mentionne pas le terme « supplémentaires », il y a lieu d’observer que ce terme se retrouve dans plusieurs autres versions linguistiques. Voir, entre autres, les versions en langue bulgare (« допълнителен »), en langue espagnole (« otros »), en langue anglaise (« further »), en langue française (« supplémentaires »), en langue tchèque (« dalších »), en langue allemande (« weitere »), en langue italienne (« ulteriori »), en langue lettonne (« vēl »), en langue portugaise (« outros »), en langue finnoise (« enintään »), en langue danoise (« yderligere »), en langue suédoise (« ytterligare »), en langue slovaque (« ďalších ») et en langue grecque (« επιπλέον »).
( 23 ) Il y a lieu d’observer que, contrairement à l’argumentation avancée par X, dans l’arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029), la Cour n’a pas statué sur la nature du troisième alinéa de l’article 31, paragraphe 3, de la directive procédures. La référence faite à cette disposition au point 134 de l’arrêt susmentionné constitue simplement l’exposé de l’argument que la Commission avait présenté devant la Cour dans cette affaire.
( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (Mesures préventives en vue d’éloignement) (C‑718/19, EU:C:2021:505, point 56), où la Cour a réaffirmé que les exceptions et dérogations à la libre circulation des personnes doivent être d’interprétation stricte.
( 25 ) Voir, par exemple, arrêt du 23 novembre 2023, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (Mesures de reboisement) (C‑213/22, EU:C:2023:904, point 39). Voir, également, mes conclusions dans l’affaire UFC – Que choisir et CLCV (C‑407/21, EU:C:2022:690, point 39).
( 26 ) COM(2020) 613 final.
( 27 ) Arrêt du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C‑428/09, EU:C:2010:612, point 40). Voir, également, arrêt du 9 septembre 2003, Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, point 89).
( 28 ) Voir arrêt du 8 mai 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302, point 45), où la Cour a jugé que l’effectivité de l’accès au statut conféré par la protection internationale nécessite que la demande soit examinée dans un délai raisonnable.
( 29 ) Arrêt du 5 septembre 2019, Regards Photographiques (C‑145/18, EU:C:2019:668, point 32). Voir, également, arrêt du 21 mars 2013, PFC Clinic (C‑91/12, EU:C:2013:198, point 23).
( 30 ) Ott, J., « Asylum Authorities : An Overview of Internal Structures and Available Resources », Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Bruxelles, 2019, p. 34. En d’autres termes, une croissance exponentielle se présente lorsque le taux de croissance d’une valeur est proportionnel à la valeur elle-même, entraînant une augmentation de la valeur d’un facteur constant à chaque laps de temps d’égale durée. Ainsi, lorsque la valeur double ou triple à chaque laps de temps, il s’agit d’une croissance exponentielle.
( 31 ) Les courbes suivant un tracé vers le haut n’étant pas toutes exponentielles, le point b) de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive procédures peut comprendre davantage de modèles de croissance que le seul modèle d’une croissance exponentielle.
( 32 ) La directive procédures fait partie du régime d’asile européen commun, qui vise à assurer que, dans l’ensemble de l’Union, les procédures d’asile soient menées d’une manière similaire et concordante, ce qui comprend l’établissement de principes et de délais spécifiques pour le traitement des demandes. Voir, en ce sens, en particulier, considérants 12, 18, 19 et 37 de la directive procédures. En ce qui concerne les délais spécifiques en matière d’accès à la procédure et d’examen des demandes, voir, en particulier, article 6, paragraphe 1, et article 31 de la directive procédures.
( 33 ) Voir, en particulier, article 31, paragraphe 2, de la directive procédures, qui vise à promouvoir une certaine uniformité dans le droit en matière d’asile dans tous les États membres de l’Union, tout spécialement en ce qui concerne le laps de temps pour traiter les demandes d’asile.
( 34 ) Voir considérant 11 de la directive procédures.
( 35 ) Voir arrêt du 16 novembre 2021, Commission/Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile) (C‑821/19, EU:C:2021:930, point 80 et jurisprudence citée). La Cour a jugé qu’un État membre ne saurait, sauf à méconnaître l’effet utile de l’article 6 de la directive procédures, retarder, de manière injustifiée, le moment auquel la personne concernée est mise en mesure de présenter sa demande de protection internationale [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029, points 103 et 106)].
( 36 ) Voir, également, considérant 18 de la directive procédures.
( 37 ) Voir points 39 à 41 des présentes conclusions.
( 38 ) Voir point 40 des présentes conclusions. Voir, également, la proposition initiale de révision de la directive procédures, où la Commission a expliqué que l’introduction de délais pour mener la procédure de traitement à son terme était motivée par la nécessité d’« une rationalisation de la procédure d’asile par l’introduction de délais pour les procédures en première instance ». Elle a précisé que « [l]e délai général de six mois envisagé respecte les amendements législatifs et/ou les pratiques de la majorité des États membres consultés lors de la préparation du projet de modification [...]. Il joue un rôle clef pour améliorer l’efficacité de l’examen des demandes, réduire les frais d’accueil et faciliter l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés, et permet un accès plus rapide à la protection pour les véritables réfugiés et personnes ayant besoin de la protection subsidiaire ».
( 39 ) Voir points 4 à 7 sous l’intitulé « Les chiffres et prévisions en matière du nombre de demandes d’asile aux Pays-Bas ».
( 40 ) Selon la juridiction de renvoi, le secrétaire d’État se réfère au « nombre total de demandes d’asile », lesquelles comprennent les premières demandes d’asile, les demandes d’asile ultérieures et les demandes de regroupement familial.
( 41 ) Arrêt du 12 avril 2018 (C‑550/16, EU:C:2018:248). Voir, en ce sens, point 56 de cet arrêt.
( 42 ) Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
( 43 ) Voir arrêt du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan) (C‑756/21, EU:C:2023:523, point 80).
( 44 ) Par analogie, en ce qui concerne la distinction entre des événements « internes » et des événements « externes » lors de la détermination de circonstances extraordinaires qui exonèrent le transporteur aérien de l’obligation d’indemniser le voyageur, la Cour a jugé que les événements dits « externes » résultaient de circonstances extérieures, plus ou moins fréquentes en pratique, mais que le transporteur aérien ne maîtrise pas, parce qu’elles ont pour origine un fait naturel ou celui d’un tiers [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, SATA International – Azores Airlines (Défaillance du système de ravitaillement en carburant) (C‑308/21, EU:C:2022:533, points 25 et 26)]. Voir, également, arrêt du 11 mai 2023, TAP Portugal (Décès du copilote) (C‑156/22 à C‑158/22, EU:C:2023:393, point 18 et jurisprudence citée), ainsi que mes conclusions dans ces affaires jointes (EU:C:2023:91).