27.2.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/34


Recours introduit le 16 décembre 2022 — TT/Frontex

(Affaire T-787/22)

(2023/C 71/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: TT (représentant: Me J. Navas Marqués, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision non datée, qui lui a été notifiée le 17 octobre 2022 sous le numéro de référence interne GSC/HR/2022, du conseil d’administration (Management Board) de l’Agence européenne de garde-frontière et de garde-côtes (Frontex);

annuler le rapport d’évaluation (Appraisal Report) de 2021 qui est devenu définitif pour la requérante par la notification du 18 mars 2022 relative à la décision du notateur d’appel (Appeal Assessor);

citer l’office européen de lutte anti-fraude (OLAF) à comparaître afin de présenter au Tribunal une copie de son rapport sur les résultats de l’enquête qu’il a effectuée en 2021 contre les pratiques de harcèlement sur le lieu de travail et de comportement répréhensible envers les employés de Frontex de la part de son ancien directeur exécutif.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré du fait que la décision attaquée a été adoptée par un organe incompétent et de la violation des formes substantielles: violation, de la part de Frontex, de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (1) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté Économique européenne (le statut des fonctionnaires), violation du principe de bonne administration, violation du droit d’être entendu et du principe juridique de la «responsabilité d’agir avec la diligence requise», et défaut de compétence du conseil d’administration de Frontex pour adopter la décision attaquée.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu et de la violation des formes substantielles à travers la violation de l’article 6, paragraphes 3 et 5, et de l’article 8, de la décision du conseil d’administration no 46/2015 du 20 novembre 2015 portant dispositions générales pour la mise en œuvre de l’article 43 du statut des fonctionnaires et la mise en œuvre de l’article 44, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires: absence de dialogue formel avec le notateur (Reporting officer) préalable [à l’établissement] du rapport d’évaluation de 2021.

Troisième moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du conseil d’administration de Frontex, violation des droits de la défense et violation de l’article 2 de la décision du conseil d’administration de Frontex no 46/2015 du 20 novembre 2015 par le rapport d’évaluation de 2021.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe d’impartialité et tiré du détournement de pouvoir par le notateur [confidentiel] (2) et par le notateur d’appel [confidentiel] (3) qui ont rédigé le rapport d’évaluation de 2021: violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision du conseil d’administration de Frontex no 46/2015 du 20 novembre 2015.


(1)  Règlement no 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE 1962, P 045, p. 1385).

(2)  Données confidentielles masquées.

(3)  Données confidentielles masquées.