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6.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/26 |
Recours introduit le 13 décembre 2022 — Zásilkovna/Commission
(Affaire T-784/22)
(2023/C 83/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zásilkovna (Prague, République tchèque) (représentant: R. Kubáč, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision C(2022) 5136 final de la Commission du 15 juillet 2022 dans l’affaire SA.55208 (2020/C) — octroi d’une compensation à la poste tchèque pour l’obligation de service universel dans le secteur postal au cours de la période 2018-2022. |
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Condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé une forme substantielle en ce que sa décision n’est pas dument motivée. En particulier, la motivation de la Commission se limite à de simples affirmations non détaillées et méconnait toutes les autres exigences fixées par la jurisprudence pertinente. La Commission n’a donc pas motivé à suffisance cet écart par rapport à la jurisprudence et par rapport à l’avis qu’elle avait préalablement exprimé. Par conséquent, la Commission a violé un droit procédural essentiel de la partie requérante étant donné que toutes les institutions de l’Union européenne sont tenues de motiver les actes en cause afin d’en garantir le contrôle juridictionnel. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en parvenant à la conclusion que la poste tchèque répartit les coûts de ses obligations de service universel («OSU») dans le secteur postal séparément de ceux de ses activités (commerciales) non OSU. Or, la requérante est convaincue que les coûts liés aux investissements dans les infrastructures et à l’exploitation du réseau ne sont pas partagés proportionnellement entre le service d’intérêt économique général («SIEG») et les autres activités commerciales de la poste tchèque puisque certains des coûts pertinents relevant des OSU (tel que le personnel, les équipements y compris véhicules, les bases de données etc.) sont en pratique également affectés à des activités commerciales non OSU. La conclusion de la Commission selon laquelle le calcul du coût net évité ne comprend que les coûts nécessaire pour accomplir les OSU ne signifie pas automatiquement que la poste tchèque n’utilise pas ces mêmes coûts (par exemple le personnel, les équipements y compris véhicules, les bases de données etc.) également pour des activités commerciales non liées aux OSU. Par conséquent, la Commission a appliqué de manière incorrecte les règles en matière d’aides d’État et a ainsi violé le TFUE. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant totalement abstraction de, ou en ne se penchant pas à suffisance sur, certaines objections de la requérante relatives à l’existence d’une surcompensation de la poste tchèque, à savoir en particulier (i) que les OSU peuvent être accomplies par des opérateurs privés sur une base commerciale sans aucune aide; (ii) que les périodes d’amortissement pour la durée du mandat sont totalement infondées, et (iii) qu’il existe des hypothèses erronées dans le scénario contrefactuel. Par conséquent, la Commission a appliqué de manière incorrecte les règles en matière d’aides d’État et a ainsi violé le TFUE. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en parvenant à la conclusion que la subvention croisée de la poste tchèque ne constitue pas une aide d’État. Or, selon la requérante, la subvention croisée de la poste tchèque constitue en soi une aide d’État, incompatible en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui a déjà existé au moins lors de la période 2013-2017 (et très probablement même déjà avant), que la Commission aurait dû examiner de manière approfondie dans une procédure administrative séparée, et non de manière incidence dans le cadre de l’affaire SA.55208 (2020/C) qui se limite à la période 2018-2022. Or, la Commission est parvenue à tort à la conclusion que cette subvention croisée ne constitue nullement une aide d’État. Cette conclusion est erronée tant d’un point de vue factuel que d’un point de vue juridique. En outre, cela contraste fortement avec la jurisprudence bien établie tant de la Commission que de la Cour de justice de l’Union. Par conséquent, la Commission a appliqué de manière incorrecte les règles en matière d’aides d’État et a ainsi violé le TFUE. |