6.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/19 |
Recours introduit le 7 décembre 2022 — Sboarina/Parlement
(Affaire T-761/22)
(2023/C 45/28)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Gabriele Sboarina (Vérone, Italie) (représentant: M. Paniz, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de «Modification de la détermination des droits à pension de retraite d’un ancien député italien au Parlement européen», communiquée par lettre datée du 21 septembre 2022 reçue le 28 octobre 2022, de la direction générale des finances du Parlement européen et ayant pour objet «Nouveau calcul des droits à pension de retraite à la suite de la décision no 150, du 3 mars 2022, du bureau de la présidence de la Chambre des députés» notifiée au requérant et, en tout état de cause, annuler la nouvelle fixation et le nouveau calcul de l’allocation viagère versée au requérant par le Parlement européen, ainsi que tout autre acte préalable ou subséquent; |
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constater et déclarer le droit du requérant au maintien de l’allocation viagère versée par le Parlement européen à concurrence des montants échus et à échoir au moment de la première liquidation; |
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condamner le Parlement européen à verser au requérant toutes les sommes retenues indûment, majorées de la revalorisation monétaire et des intérêts légaux depuis la date de la retenue jusqu’au paiement du solde; |
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condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à prononcer et à reconstituer immédiatement et intégralement le montant originaire de l’allocation viagère. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de la compétence réservée au Bureau du Parlement européen (article 25 du règlement intérieur du Parlement européen).
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») (1) et d’une insuffisance de motivation de l’acte attaqué.
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée sans base juridique valide, de l’application erronée de l’annexe III à la réglementation FID (2) (réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement) et des articles 74 et 75 de la décision MAS (3) (décision relative aux mesures d’application du statut des députés au Parlement).
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4. |
Quatrième moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 75 de la décision relative aux mesures d’application et des annexes I, II et III à la réglementation FID. Violation de l’article 28 du statut des députés et du droit à pension du requérant.
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5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des principes de confiance [légitime], de sécurité juridique, de protection des droits acquis et d’égalité.
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6. |
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Absence de proportionnalité du sacrifice imposé.
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7. |
Septième moyen, tiré de la violation des articles 21 et 25 de la Charte, de l’article 10 TFUE et de l’article 15 du socle européen des droits sociaux.
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(2) Décision du bureau élargi du 4 novembre 1981; décision du bureau des 24 et 25 mai 1982, modifiée le 13 septembre 1995 et le 6 juin 2005.
(3) Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1).
(4) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).