20.2.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/54


Recours introduit le 14 novembre 2022 — Portumo Madeira e. a./Commission

(Affaire T-713/22)

(2023/C 63/71)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Portumo — Madeira — Montagem e Manutenção de Tubaria SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal), Ponticelli — Consultadoria Técnica SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal), Ponticelli Angoil — Serviços Para a Indústria Petrolífera SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal) (représentants: M. Muñoz Pérez et P. Casillas Vázquez)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée et l’ordre de récupération de l’aide qui y est énoncé;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée et l’ordre de récupération de l’aide qui y est énoncé eu égard à la méthode de calcul erronée utilisée pour déterminer la base de l’aide;

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent quatre moyens de recours.

Premier moyen, tiré de la violation de la décision de la Commission, du 27 juin 2007, dans l’affaire N 421/2006 et de la décision de la Commission, du 2 juillet 2013, dans l’affaire SA.34160 (2011/N), des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, ainsi que de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE et des articles 21, 45, 49, 54 et 56 TFUE, en ce que la Commission maintient une interprétation restrictive des notions d’«activités effectivement et matériellement réalisées à Madère» et de «création [et] maintien d’emplois dans la région».

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE en ce que la compatibilité du régime d’aides n’a pas été déclarée directement sur cette base.

Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la nullité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où l’ordre de recouvrement qui y est énoncé enfreint l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2015/1589, en ce qu’il est contraire aux principes généraux de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

Quatrième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la nullité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où la détermination de la base d’imposition de la prétendue aide d’État est erronée.


(1)  JO 2022, L 217, p. 49.