28.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 451/26


Recours introduit le 14 octobre 2022 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-643/22)

(2022/C 451/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov-on-Don, Russie) (représentant: B. Kennely, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision (PESC) 2022/1355 du Conseil du 4 août 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/1354 du Conseil du 4 août 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2) en ce que ces actes lui sont applicables. La partie requérante demande également que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyen et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré des erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil en ce qu’il a décidé que le critère de désignation était rempli. En particulier, le Conseil a pris pour argent comptant, sans avoir tenté la moindre vérification, des assertions, des allégations, ainsi que des opinions provenant de diverses informations diffusées par les médias d’une fiabilité douteuse, qui étaient toutes dépourvues de fondement et essentiellement dépassées. Le Conseil a présenté ces revendications et ces accusations comme des faits, en dépit des nombreuses inexactitudes et incohérences qui ont été relevées par la partie requérante dans ses observations. Le Conseil aurait dû procéder à une enquête plus approfondie et mener son propre examen du caractère suffisant, crédible et fiable des éléments sur lesquels il se fondait, mais il a omis de le faire. Par conséquent, les sanctions d’août 2022 ne reposent sur aucune base factuelle suffisamment établie et doivent dès lors être annulées.


(1)  JO 2022, L 204 I, p. 4.

(2)  JO 2022, L 204 I, p. 1.