14.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/36


Recours introduit le 1er octobre 2022 — Primicerj/Commission européenne

(Affaire T-612/22)

(2022/C 432/44)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Paola Primicerj (Rome, Italie) (représentant: E. Iorio, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 2 août 2022 [EMPL.C.1/BPM/kt (2022)5785472] rejetant la demande d’accès (GestDem n 2022/4090) à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022, adressée par la Commission à la République italienne dans la procédure d’infraction 2016/4081, relative à la compatibilité avec le droit de l’Union de la législation nationale qui régit le service presté par les magistrats honoraires;

ordonner à la Commission de donner à la requérante accès à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022, adressée par la Commission à la République italienne dans la procédure d’infraction 2016/4081;

condamner la Commission, en cas d’opposition, aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, concernant la recevabilité du recours

La requérante fait valoir à cet égard qu’elle agit dans l’exercice d’un droit commun des citoyens de l’Union à la transparence de l’action des institutions afin d’obtenir les informations nécessaires, conformément au droit conféré à tous les citoyens de l’Union par le règlement (CE) no 1049/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1).

En outre, avoir connaissance de la lettre de mise en demeure permettrait à la requérante d’exercer concrètement son droit à l’information en apprenant, après plus de six années, les raisons pour lesquelles la Commission n’a encore émis aucun avis motivé.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes en matière d’accès aux actes des institutions de l’Union consacrés à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 1er et à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 — existence d’un intérêt général à l’accès à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022.

La requérante fait valoir à cet égard qu’il existe un intérêt général et supérieur du droit à l’information, c’est-à-dire à connaître l’action de la Commission et de la République italienne en matière d’indépendance de la magistrature, condition essentielle de l’État de droit, de sorte que les règles d’exclusion du droit d’accès doivent être interprétées restrictivement.

Dans les arrêts du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572) et du 7 avril 2022, Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens) (C-236/20, EU:C:2022:263), la Cour de justice de l’Union européenne a déjà relevé le caractère absolument inapproprié de l’ensemble des règles qui régissent en Italie la magistrature honoraire et notamment les juges de paix honoraires, avec violation du principe de conditionnalité.

Il est contraire aux règles en matière de transparence et de diffusion des documents des institutions de l’Union de nier l’existence d’un intérêt général supérieur à connaître non pas les actes confidentiels et les discussions entre la République italienne et la Commission, mais les griefs formulés dans la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2022, qui a été mise en évidence dans la presse nationale et a fait l’objet d’une communication résumée diffusée par la Commission elle-même.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation des actes des institutions de l’Union

La requérante fait valoir à cet égard que l’examen de la motivation des actes permet à tous les intéressés de connaître et comprendre les modalités selon lesquelles les institutions mettent en œuvre le traité, puisque l’obligation de motivation a à la fois une fonction de contrôle et une fonction participative, dès lors que, en permettant de comprendre clairement les appréciations sur la base desquelles les institutions adoptent leurs actes, elle contribue à réduire le déficit démocratique qui est fréquemment reproché à l’Union.

La Commission a enfreint les principes en matière de motivation puisqu’elle s’est bornée à formuler des indications tout-à-fait générales et stéréotypées quant aux raisons pour lesquelles la divulgation de la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 porterait atteinte au «climat de confiance», en répondant au moyen d’un formulaire ne contenant que très peu d’indications qui permettraient à la requérante et au Tribunal d’exercer un contrôle réel sur les motifs du refus, lequel est insuffisamment motivé, surtout pour ce qui concerne les raisons qui auraient fait obstacle à une divulgation au moins partielle de l’acte, qui a déjà été partiellement diffusé dans le paquet d’infractions du 15 juillet 2022, même si c’est d’une manière qui ne permet pas de comprendre le contenu ni les raisons des griefs complémentaires formulés à l’égard de l’Italie.

Le refus d’accès attaqué n’indique pas clairement les motifs sur lesquels il se fonde, leur base juridique, les éléments factuels ni la manière dont les différents intérêts pertinents ont été pris en considération, parce que ce refus porte atteinte à l’exercice des droits consacrés aux articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de sorte que, puisque cet acte impose une limitation d’un droit conféré à la requérante par le traité, en restreignant ces droits, la motivation doit être plus rigoureuse, précise et détaillée afin de rendre clairement compréhensibles les choix qui ont été effectués.


(1)  JO 2001, L 145, p. 43.