7.11.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 424/49


Recours introduit le 22 septembre 2022 — Silgan Holdings e.a./Commission

(Affaire T-589/22)

(2022/C 424/62)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Silgan Holdings, Inc. (Stamford, Connecticut, États-Unis), Silgan Holdings Austria GmbH (Vienne, Autriche), Silgan International Holdings BV (Amsterdam, Pays-Bas), Silgan Metal Packaging Distribution GmbH (Meißen, Allemagne), Silgan White Cap Manufacturing GmbH (Hannovre, Allemagne) (représentants: D. Seelinger, H. Wollmann, R. Grafunder, Y.-K. Gürer et E. Venot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en vertu de l’article 264 TFUE la décision attaquée pour autant qu’elle concerne les parties requérantes; et

condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes concluent à l’annulation de la décision C(2022) 4761 final de la Commission du 12 juillet 2022 rendue dans une procédure au titre de l’article 101 TFUE [AT. 40522 — Emballages métalliques (ex «Pandora»)].

À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen: incompétence de la défenderesse en raison d’une violation du principe de subsidiarité

La défenderesse n’aurait pas eu la compétence de conduire la procédure contre Silgan et de rendre la décision attaquée. Eu égard à l’enquête exhaustive effectuée et à ce que la procédure nationale est en état d’être jugée, ce serait le Bundeskartellamt qui aurait été habilité à mener à son terme la procédure d’enquête dans cette affaire. La Commission n’aurait pas été en meilleure position de conduire la procédure.

2.

Deuxième moyen: détournement de pouvoir

L’ouverture de la procédure et l’adoption d’une décision par la défenderesse auraient été guidée par des considérations étrangères à l’affaire. Elles seraient intervenues aux fins de contourner les dispositions que prévoit le droit allemand en matière de sanctions de violations de l’article 101 TFUE et de combler une prétendue lacune du droit allemand en la matière.

3.

Troisième moyen: violation du droit à une bonne administration en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union

La défenderesse aurait violé la règle de bonne administration et violé ainsi le droit fondamental des requérantes consacré par l’article 41 de la Charte, étant donné que la décision attaquée serait disproportionnée, qu’elle irait à l’encontre des attentes légitimes des requérantes et qu’elle violerait le principe en vertu duquel l’administration est liée par ses propres décisions.