12.12.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 472/43


Recours introduit le 16 septembre 2022 — Fédération environnement durable e.a./Commission

(Affaire T-583/22)

(2022/C 472/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Fédération environnement durable (Paris, France), Bundesinitiative Vernunftkraft eV (Berlin, Allemagne), Vent de Colère! — Fédération nationale (Peyraud, France), Vent de Raison — Wind met Redelijkheid (VdR-WmR) (Petit-Rœulx, Belgique) (représentant: M. Le Berre, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 7 juillet 2022 (fisma.b.2(2022) 5340198, Ares (2022)4952619 — 07/07/2022) rejetant la demande des parties requérantes de réexamen interne du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen alléguant, en ce qui concerne l’élaboration du règlement délégué, des violations des articles 6 à 8 de la convention d’Aarhus (2), des articles 9 et 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 (3) ainsi que des articles 10, paragraphe 4, 11, paragraphe 4 et 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 (4).

2.

Deuxième moyen alléguant, en ce qui concerne l’objectif d’atténuation du changement climatique, des violations de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 191 TFUE et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement 2020/852 ainsi que de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de l’article 19, paragraphe 1, sous a) et sous j), et de l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2020/852.

3.

Troisième moyen alléguant, en ce qui concerne l’objectif de l’adaptation au changement climatique, la violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement 1367/2006.

4.

Quatrième moyen alléguant, en ce qui concerne l’exigence de Do No Significant Harm (DNSH), des violations de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement 2020/852 et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement 1367/2006.

5.

Cinquième moyen alléguant la violation de l’obligation de motivation.


(1)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2005, L 124, p. 4).

(2)  Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (JO 2005, L 124, p. 4).

(3)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 254, p. 13).

(4)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO 2020, L 198, p. 13).