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17.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/36 |
Recours introduit le 2 septembre 2022 — France/CRU
(Affaire T-540/22)
(2022/C 398/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: T. Stehelin, J.-L. Carré et E. Timmermans, agents)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision 3/2021 du comité d’appel du Conseil de résolution unique du 8 juin 2022; |
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condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision 3/2021 du comité d’appel du Conseil de résolution unique (CRU) du 8 juin 2022 par laquelle celui-ci confirme la décision du CRU de ne pas octroyer au groupe bancaire concerné l’exemption à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée sur base individuelle, la requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que le comité d’appel aurait considéré à tort, dans la décision attaquée, que le CRU a fait une interprétation et une application correctes de l’article 12 nonies du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p 1) et qu’il est demeuré dans les limites de son pouvoir d’appréciation. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le comité d’appel aurait considéré à tort, dans la décision attaquée, que le CRU n’avait pas commis de violation du principe de sécurité juridique. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que le comité d’appel aurait considéré à tort, dans la décision attaquée, que le CRU avait satisfait à l’obligation de motivation imposée par l’article 296 TFUE. |