31.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 418/43


Recours introduit le 28 août 2022 — Rechters voor Rechters/Conseil

(Affaire T-533/22)

(2022/C 418/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stichting Rechters voor Rechters (La Haye, Pays-Bas) (représentants: C. Zatschler, senior counsel, E. Egan McGrath, barrister-at-law, A. Bateman et M. Delargy, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution du Conseil, du 17 juin 2022, relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Pologne; et

condamner le Conseil à supporter ses propres dépens et ceux encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la méconnaissance par le Conseil de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982); de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596); de l’ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C-791/19 R, EU:C:2020:277), et de l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 14 juillet 2021, Commission/Pologne (C-204/21 R, EU:C:2021:593), ainsi que de la violation par le Conseil de l’article 2 TUE et de l’article 13, paragraphe 2, TUE.

La partie requérante soutient également dans le cadre de ce moyen que le Conseil a outrepassé ses compétences dans la mesure où il a prétendu déterminer la manière dont la République de Pologne devrait se conformer à la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la chambre disciplinaire de la Cour suprême de Pologne (ci-après la «chambre disciplinaire»).

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé l’article 2 TUE et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), tels qu’interprétés de manière authentique par la Cour.

À l’appui de ce moyen, la partie requérante fait valoir que les jalons, sur lesquels la décision attaquée est fondée, violent l’article 2 TUE et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 47 de la Charte, en ce qu’ils:

reconnaissent des effets juridiques aux décisions de la chambre disciplinaire au lieu de les considérer comme nulles et non avenues;

imposent des obstacles procéduraux supplémentaires aux juges concernés par les décisions illégales de la chambre disciplinaire et engendrent de l’incertitude et des retards pour ces derniers en exigeant des juges en question qu’ils engagent une nouvelle procédure devant une chambre nouvellement constituée de la Cour suprême afin de blanchir leur nom; et

ne prévoient pas même la possibilité pour les juges en question d’être au moins temporairement réintégrés dans l’attente de l’issue de toute procédure de réexamen.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que les jalons F1G, F2G et F3G prévus dans la décision attaquée ne sont pas suffisants pour rétablir une protection juridictionnelle effective en Pologne, laquelle constitue un préalable au fonctionnement d’un système de contrôle interne. La partie requérante soutient que la décision attaquée viole donc l’article 20, paragraphe 5, sous e), et l’article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, du 12 février 2021, établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO 2021, L 57, p. 17) ainsi que l’article 325 TFUE, qui exigent des contrôles internes efficaces et efficients.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis une erreur de droit et/ou des erreurs manifestes d’appréciation en appliquant l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2021/241 dans la mesure où il a approuvé les jalons en tant que «dispositions adéquates» aux fins de la prévention, de la détection et de la correction de la corruption en Pologne.

5.

Cinquième moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas adéquatement motivé la décision attaquée, violant ainsi l’article 296 TFUE, l’article 41 de la Charte et les principes du droit de l’Union.