19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/96


Recours introduit le 8 août 2022 — Cathay Pacific Airways/Commission européenne

(Affaire T-489/22)

(2022/C 359/118)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentant(s): M. Rees et E. Estellon, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu des articles 268 et 340 TFUE, condamner l’Union européenne (représentée par la Commission européenne) à payer:

une indemnisation financière correspondant aux intérêts moratoires sur la somme de 10 080 000 euros au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement au 1er mars 2017 (soit 0,0 point de pourcentage), majoré de 3,5 points de pourcentage par an pour la période comprise entre le 21 juin 2017 et le 14 juillet 2022, soit le montant de 17 584 888,24 euros ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié; et

des intérêts composés sur le montant des intérêts moratoires pour la période comprise entre le 15 juillet 2022 (ou, à défaut, à partir de la date que le Tribunal jugera appropriée) et la date du paiement effectif par la Commission du montant réclamé au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour ses opérations, majoré de 3,5 points de pourcentage par an, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

en outre ou à titre subsidiaire, en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision Ares(2022)5454770 du 29 juillet 2022 et ordonner le paiement des mêmes montants que ceux demandés au paragraphe ci-dessus;

condamner la Commission à l’intégralité des dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 266 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le règlement délégué no 1268/2012 de la Commission (1) tel qu’interprété en conformité avec l’article 266 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée en tant qu’elle est insuffisamment motivée.


(1)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).