19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/88


Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie

(Affaire T-465/22)

(2022/C 359/107)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la requérante au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à conditions spéciales «Aleppo — Tall Kojak Road Project» (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 25 août 2017 qui comprennent:

le montant de 233 051,96 euros dû à la requérante à la date du 30 juin 2022, à savoir 200 900,30 euros au titre du capital, 2 014,25 euros au titre des intérêts et 30 137,41 euros au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt, étant donné qu’elles sont échues depuis le 25 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt.