22.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/46


Recours introduit le 6 juillet 2022 — Intel Corporation/Commission européenne

(Affaire T-417/22)

(2022/C 318/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intel Corporation (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: D. Beard, J. Williams, Barristers-at-Law, B. Meyring, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

a.

condamner la Commission à verser une indemnité de 593 177 661,75 euros correspondant: aux intérêts moratoires sur le montant principal de 1 060 000 000 euros au taux de refinancement de la BCE applicable le premier jour calendrier du mois au cours duquel la décision C(2009) 3726 final du 13 mai 2009 dans l’affaire COMP/C-3/37.990 (ci-après la «décision») a été adoptée (à savoir 1,25 %) majoré de 3,5 points de pourcentage (ou, à défaut, à un taux d’intérêt jugé approprié par le Tribunal), pour la période allant du 13 août 2009 (la date du paiement provisoire de l’amende par Intel) au 25 février 2022 (la date du remboursement du montant principal de l’amende par la Commission), diminué du montant des intérêts déjà payés par la Commission à Intel, à savoir 38 059 598,52 euros;

b.

condamner la Commission au paiement d’intérêts sur le montant réclamé au point (a) ci-dessus pour la période allant du 25 février 2022 (la date du remboursement du montant principal de l’amende par la Commission) ou, à titre subsidiaire, à compter du 28 avril 2022 (la date du premier recours d’Intel pour le paiement des intérêts), ou à compter du 6 juillet 2022 (la date du présent recours) ou, à titre encore plus subsidiaire, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, jusqu’à la date à laquelle la Commission paiera effectivement le montant en vertu d’un arrêt accueillant le présent recours, au taux d’intérêt appliqué par la BCE aux opérations de refinancement majoré de 3,5 points de pourcentage ou, à défaut, à un taux d’intérêt jugé approprié par le Tribunal;

c.

en outre, ou à titre subsidiaire:

i.

annuler toute décision de la Commission refusant le remboursement des intérêts moratoires et lui ordonner de payer de tels intérêts aux mêmes montants demandés aux points (a) et (b) ci-dessus; ou

ii.

à titre subsidiaire, déclarer que la Commission a agi de manière illégale en omettant de payer à Intel les intérêts moratoires sur le montant principal d’une amende remboursée à la suite de l’annulation de la décision et lui ordonner de le faire aux mêmes montants demandés aux points (a) et (b) ci-dessus;

d.

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens et frais exposés par Intel dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par un recours introduit le 28 avril 2022 dans l’affaire T-236/22 (ci-après le «premier recours d’Intel pour le paiement des intérêts»), Intel a demandé le paiement des intérêts moratoires (ainsi que les intérêts dus sur ces intérêts) découlant de l’annulation de l’article 2 de la décision, qui, selon la partie requérante, n’ont pas été payés par la Commission. La Commission n’a toujours pas payé ces intérêts. Elle a toutefois de nouveau communiqué depuis avec Intel à la suite du premier recours d’Intel pour le paiement des intérêts, faisant valoir de nouvelles raisons pour justifier son refus de payer ces intérêts. Par le présent recours, qui a été introduit par mesure de précaution en raison de l’incertitude engendrée par la correspondance de la Commission, Intel conteste cette correspondance. La partie requérante invoque trois moyens à l’appui du recours.

1.

Premièrement, en application de l’article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et l’article 41, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la partie requérante conclut au paiement d’une indemnité et aux intérêts en résultant au titre du dommage subi en raison du refus de la Commission européenne de payer des intérêts moratoires à Intel sur le montant principal d’une amende remboursée à la suite de l’annulation, par l’arrêt du 26 janvier 2022, Intel Corporation/Commission (T-286/09 RENV, EU:T:2022:19), de l’article 2 de la décision C(2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, dans l’affaire COMP/C-3/37.990 — Intel. À cet égard, la partie requérante s’appuie sur l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’annulation d’une amende conformément à l’article 266 TFUE, laquelle comprend le paiement des intérêts moratoires. La Commission a tort d’affirmer que le délai d’un recours en responsabilité non contractuelle commence à courir à partir de la date du paiement provisoire d’une amende.

2.

Deuxièmement, en outre ou à titre subsidiaire, conformément à l’article 263 TFUE, la partie requérante demande l’annulation de toute décision de la Commission refusant le remboursement d’intérêts moratoires, au taux mentionné ci-dessus, au motif qu’elle est i) contraire à l’article 266 TFUE et ii) indique de façon erronée la date adéquate à partir de laquelle le délai d’introduction d’un recours en responsabilité non contractuelle commence à courir.

3.

Troisièmement, conformément à l’article 265 TFUE, à titre encore plus subsidiaire, dans la mesure où la Commission n’a pas adopté de position finale (malgré les demandes de la partie requérante), la partie requérante demande qu’il soit déclaré que la Commission a agi de manière illégale en s’abstenant de payer à Intel lesdits intérêts moratoires au titre de l’article 266 TFUE, et qu’il lui soit ordonné de payer les intérêts moratoires au taux mentionné ci-dessus.

4.

À titre tout à fait subsidiaire, la partie requérante affirme que toute interprétation contraire des règlements de 2002, de 2012 et de 2018, qui exclurait le paiement des intérêts moratoires conformément à l’article 266 TFUE, tel qu’interprété par la Cour et le Tribunal, aurait pour conséquence que les dispositions pertinentes seraient contraires au droit primaire de l’Union. Dans ces circonstances, la partie requérante soulève une exception d’illégalité à titre subsidiaire au titre des articles 266 TFUE et 277 TFUE, sur une base subsidiaire et ponctuelle.